‹ Roumanie, d'Andrinople à Balta-Liman (1829-1849) (volume 2)Chapitre 61 sur 215 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Vu le rapport concernant les hôpitaux, qui nous a été soumis par le chef du Département, vu les comptes y annexés pour l'année expirée (1846), ainsi que le budget de l'année courante (1847), Nous ordonnons, en ce qui regarde l'apurement de ces comptes, qu'ils soient envoyés au contnMe. Nous approuvons provisoirement le budget, en ce qui concerne les dépenses ordinaires, et Nous Nous réservons de statuer plus tard sur les dépenses extraordinaires et sur les augmentations proposées aux traitements.

Actuellement , la nécessité et le devoir d'introduire avant tout, dans ces institutions, l'ordre depuis longtemps désiré, — afin que l'accroissement des revenus permette d'augmenter progressivement les secours accordés aux malheureux, sans faire de dépenses qui n'aient pas pour objet immédiat le bien de l'humanité souffrante, — forment le but en vue duquel lesdits revenus ont été créés.

Nous décrétons ce qui suit, conformément aux dispositions du Règlement :

Afin de réduire les frais d'administration, tous les hôpitaux seront réunis sous une seule et même épitropie ou direction, n'ayant qu'une seule caisse pour tous ces hôpitaux. Cette direction sera composée d'un épitrope (curateur), d'un caissier, d'un secrétaire et du personnel de copistes nécessaire. L'épitrope prendra soin des affaires et intérêts de tous les hôpitaux; le caissier recevra les revenus de toutes ces institutions, tiendra des comptes séparés pour les revenus et dépenses de chaque hôpital en particulier.

L'ancienne éphorie est dissoute. Après mûre délibération, et en vertu de Notre seule volonté, personne n'ayant en cette question un droit d'immixtion, en dehors de celui naturellement dévolu au Prince sur de tels établissements. Nous nommons comme curateurs MM. le logothète Michel Racovitza^ le logothète Constantin Heresco et le logothète Charles Ghica. Un médecin chargé de la surveillance spéciale médicale de ces hôpitaux est adjoint à cette éphorie. Il prendra part à tous les travaux de l'éphorie qui auront trait à sa spécialité.

L'éphorie veillera à ce que tous les employés de l'épitropie, aussi bien que les personnes chargées de l'administration intérieure de chaque hôpital, s'acquittent honnêtement et exactement de leurs devoirs.

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

Elle s'entendra avec le Ministre des cultes pour toute amélioration ou tout changement à introduire dans ces établissements, ainsi que pour la nomination des employés; et toutes les dispositions prises seront soumises, par le Ministre, à Notre signature. En ce qui touche les membres du clergé dont le concours sera nécessaire dans les hôpitaux, le Ministre des cultes s'entendra préalablement avec S. S. le Métropolitain pour ce qui regarde le caractère ecclésiastique de ces personnes, et Nous soumettra, selon l'usage, leur nomination.

L'éphorie sera toujours présente à l'affermage des terres des hôpitaux , à laquelle assistera également le Ministre des cultes. On se conformera, pour cette opération, à toutes les règles établies pour l'affermage des terres appartenant aux monastères; et on aura soin de Nous soumettre à temps, — avant le jour de la licitation, — les conditions de l'affermage, et plus tard, les résultats obtenus, afin que Nous les confirmions.

A la fin de chaque année, l'éphorie Nous soumettra, par l'organe du Ministre des cultes, les comptes de gestion, afin qu'ils soient envoyés à l'examen du contrôle, ainsi que le budget de l'année suivante. Après avoir été confirmé par Nous, ce budget servira de base aux dépenses à effectuer dans le courant de ladite année. S'il arrivait qu'un changement ou une augmentation dans les dépenses fût reconnue nécessaire, l'Ephorie en ferait l'objet d'un rapport spécial qui serait soumis, en temps utile, et par le Ministre des cultes, à Notre approbation.

Nous ne doutons pas que les membres de cette nouvelle éphorie, pénétrés de la confiance que Nous plaçons en eux et du désir-qui Nous anime de voir croître les bienfaits dus à ces établissements, ne Nous donnent tout leur concours et ne mettent tout leur zèle à réaliser Nos souhaits.

M. le Ministre des cultes portera Notre décret à la connaissance de qui de droit^ et il veillera à ce que ses dispositions reçoivent l'exécution la plus prompte, sans négliger, à l'avenir^ II. 2 1

de remplir toujours exactement les devoirs et attributions qui lui incombent par l'article 364 du Règlement

(Suit la signature de Son Altesse.)

Le Secrétaire d'État, C.-G. FiLIPESCO.

Le Prince à l'honorable Assemblée générale ordinaire.

(Décret du 17 mars 1848, n° 224.) Le Prince sanctionne la loi relative à l'administration des hôpitaux.

TRADUCTION

Vu le rapport n° 219, qui soumet à Notre sanction le projet relatif à l'administration des hôpitaux en même temps que les modifications contenues dans l'annexe qui l'accompagne, Nous confirmons, en vertu de l'article 49 du Règlement organique, ledit projet, tel qu'il a été accepté par l'honorable Assemblée générale.

M. le chef du Département des cultes est chargé de la lecture de ce message (i).

(Suit la signature de Son Altesse.)

LOI POUR l'administration DES HOPITAUX.

TRADUCTION

6 mai 1848 {Bull. off. n" 23).

Article I", — Les hôpitaux de la Philanthropie, de Coltza et de Pantéléimon, avec leur succursales, ainsi que tous autres

(i) « Les hôpitaux fondés à Pitesci, à Târgoviste, à T.-Jiul, à Calarasi, à Turnu Severin, à Câmpu Lung, à Slatina, à R. Sarat, à Caracal, à Târgu Màgurele, à R. Vàlcea, àGiurgiu, datent de 1845. » {Apârâtortil Sânâtatii.)

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

hôpitaux qui seraient fondés soit dans la capitale, soit dans les villes des districts, seront placés sous une seule et même administration.

Art. 2. — Cette administration sera composée d'une éphorie (curatelle) formée de trois membres, d'un médecin inspecteur et d'un épitrope général avec un personnel de chancellerie. Toutes ces autorités seront nommées par le Prince.

Art. 3. — Chaque hôpital en particulier aura son intendant spécial, son médecin et son chirurgien, ainsi que les employés nécessaires, en proportion du nombre des malades. La nomination des trois premiers fonctionnaires sera soumise à la sanction du Prince.

Art. 4. — Les revenus de tous les hôpitaux seront réunis dans une seule et même caisse et seront conservés par le caissier de la caisse centrale, qui remettra successivement les sommes requises conformément au budget, sur demandes adressées par l'éphorie au Département. Le caissier de l'éphorie tiendra des comptes en règle pour chaque établissement en particulier. Lorsqu'un de ces hôpitaux sera en déficit, ceux qui auront des réserves lui viendront en aide.

Art. 5. — La réserve qu'on possède aujourd'hui, jointe à l'excédent que les revenus de ces hôpitaux présenteront à l'avenir, sera, avant tout, affectée à la construction, dans la capitale, d'un hôpital central, devant répondre aux nécessités qui augmentent de jour en jour, et il sera donné à ce bâtiment des dimensions assez vastes pour que la réunion d'un plus grand nombre de malades dans un seul hôpital permette de réduire sensiblement les dépenses occasionnées par plusieurs administrations séparées.

Art. 6. — Le besoins les plus impérieux de la capitale une fois satisfaits, on emploiera l'excédent à établir des hôpitaux secondaires dans d'autres villes importantes du pays.

Art. 7. — L'hôpital de Pantéléimon se trouvant en dehors de

la capitale et à une distance encore assez grande, sera, comme par le passé, affecté au traitement des maladies chroniques. Il aura un nombre de lits en rapport avec ses dimensions.

Art. 8. — L'éphorie aura la surveillance générale et veillera à ce que les règles établies soient observées, à ce que les malades soient bien traités, à ce que chacun remplisse son devoir. Elle veillera également à la rentrée des revenus, aux époques fixées; à leur emploi réglementaire, comme aussi à la conservation et à l'administration de la fortune de ces établissements. Elle cherchera les moyens les plus propres à améliorer et à augmenter ces biens, et arrêtera les dépenses extraordinaires à faire dans ce but. Elle soumettra toutes ces décisions à l'approbation du Prince par l'intermédiaire du Ministre des cultes. A cet effet, les éphores se réuniront au moins une fois par semaine, et en outre toutes les fois que le besoin s'en fera sentir. Ils rédigeront des procès-verbaux de leurs délibérations, et les signeront avec le médecin inspecteur, qui prendra part aux séances dans tous les cas où l'exigera l'intérêt des malades.

Art. 9. — A l'expiration de chaque année, l'éphorie aura soin de fixer les comptes de l'exercice écoulé, et de les soumettre au Prince, afin qu'ils soient ensuite envoyés au contrôle, qui, après les avoir vérifiés, les fera présenter à l'Assemblée. Après que celle-ci les aura examinés, le Prince les confirmera ainsi qu'il le fait pour les comptes des autres caisses publiques. L'éphorie établira de même le budget des revenus et dépenses pour l'année suivante, et ce budget sera soumis à l'approbation et à la confirmation princière.

Art. 10. — Le docteur inspecteur sera particulièrement chargé de la surveillance générale de la partie sanitaire; il visitera souvent les hôpitaux pour se rendre compte de la manière dont les malades sont soignés; il s'entendra avec les différents médecins, de chaque hôpital, pour les mesures à prendre à cet effet, et il devra rapporter à l'éphorie toutes ses observations

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

afin d'aviser avec elle sur les besoins de ces établissements.

Art. II. — L'épitrope général ou directeur fera sanctionner les décisions de l'éphorie par le Prince. Il sera le chef de la chancellerie, où. toute la correspondance et tous les comptes relatifs à l'administration des hôpitaux seront rédigés. Il devra prendre le plus grand soin de la fortune des hôpitaux et exercer une surveillance directe sur l'intendance de chaque hôpital, faisant connaître à l'éphorie, quand il y aura lieu, le résultat de ses observations.

Art. 12. — L'affermage des terres des hôpitaux aura lieu par licitation publique, par-devant l'éphorie, d'après les règles établies pour l'affermage des biens de la métropole et des évêchés. Les mêmes formalités seront suivies pour l'affermage des terres appartenant aux monastères dépendant de ces hôpitaux. Les revenus de ces monastères formeront trois parties : l'une servira à l'entretien de ces monastères, l'autre entrera dans la caisse des hôpitaux et la troisième sera déposée comme réserve à la caisse centrale, pour être employée aux besoins extraordinaires tant des hôpitaux que des monastères.

(Suivent les signatures du président et du secrétariat.)

La loi de Bibesco ayant pour but de faire cesser le désordre dans les établissements hospitaliers, de réduire les dépenses générales, d'en faciliter le contrôle, d'augmenter les moyens de secourir la souffrance et la misère, n'a pas eu l'heur de contenter les membres de la famille Ghica.

Ceux-ci ont cru devoir rappeler dans un mémoire adressé au Sénat le 12 janvier 1893 (i) , — à l'occasion d'un projet de loi sanitaire, — que le prince Grégoire Ghica V, — nous pensons qu'il

(i) Moniteur du 19 janvier 1893, 20. Ce mémoire adressé au Sénat est signé par le Prince D. Ghica et MM. G. M. Ghica, C. Gr. Ghica, Al. Se. Ghica, Nicolas Blaramberg et Jon Al. Ghica.

s'agit de Ghica III (Grégoire II), attendu que les chrysobulles invoquées sont de 1735 et 1750, et qu'à ces deux dates le trône se trouvait occupé par Grégoire II (Ghica III) (i) — a fondé . et institué, le 12 octobre 1735, Vhôpital et l'église de Pan- " téléimon, et qu'en 1750 il a attaché à cet établissement le monastère de F'édelesoï avec toutes les terres et autres biens dont ce monastère était doté, usant du droit de patronage qu il avait sur ce monastère comme descendant de son grand-père le Prince Grégoire /" [Ghica II), fondateur de ce prieuré (2); que ces établissements ont été successivement dotés par plusieurs princes de la famille Ghica ; que le droit de curatelle et de direction a été réservé exclusivement à cette famille de génération en génération; que ce droit, enfin, est hors de toute contestation.

Les honorables signataires du mémoire ajoutent que l'état de choses créé par leurs ancêtres s'est perpétué jusqu'au règne de Bibesco qui, par un décret en date du 29 juillet 1847, n" 424, a dissous l'ancienne éphorie.

En effet, l'élu de 1843 mit fin, — comme le prouvent les documents que nous venons de produire, en 1847 et 1848, à une situation pleine de périls pour l'œuvre de la charité publique ; l'acte qu'il a accompli a, de nos jours encore, — en partie du moins, — force de loi, et il comptera parmi les actes importants ^ de son règne. ft

Telle, cependant, n'est pas l'opinion des auteurs du mémoire. I A leur avis, « le Prince Bibesco a tenté de S'EMPARER (?) de ces ■ établissements . Il a fait un vrai coup d'État,.. Il a com7nis un abus de pouvoir (3)... », et ils citent à l'appui des droits de leur famille une lettre du général Kisseleff à l'autorité métropolitaine ^ en date du 26 janvier 1833 (4). I

(1) Voir le tableau des Princes Ghica dans l'ouvrage de M. Xénopol, VÉpoque * des Fanariotes, p. 61.

(2) Voir, à l'Appendice, la chrysobulle du Prince Alexandre Ghica VI, de 1767. I

(3) Y o\r \e Moniteur ôiVL 19 janvier 1833, p. 139 et 140.

(4) Idem.

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

Loin de nous la pensée de contester les droits que la famille Ghica peut avoir, mais nous répondrons aux accusations portées contre le Prince Bibesco, et nous prouverons :

I" Que l'hôpital et l'église, fondations du Prince Gr. Ghica III, n'ont pas été fondés sur une terre appartenant à la famille Ghica;

2° Que les mesures prises par le Prince Bibesco en 1847 et 1848 avaient déjà été jugées nécessaires en 1833, — au regard de Pantéléimon et au regard des prétentions de la famille Ghika, par l'Assemblée et par le général Kisseleff, alors gouverneur plénipotentiaire des Principautés ; et que « le gouverneur avait refusé admettre que V administration d^ établissements destinés par les fondateurs à des actes d'utilité publique fût livrée à V autorité de MM. les éphores le Vornik Ghica et le logothète Racovità » (i).

Ce décret est passé sous silence dans le mémoire.

3° Que le Prince Bibesco ne s'est écarté en rien, dans les décisions qu'il a prises, de la chrysobulle de 1767, émanée d'Alexandre Ghica VI, — resté lui-même fidèle aux dispositions de l'acte constitutif, — qu'il a agi, au contraire, en ce qui concerne le choix des curateurs, conformément à l'esprit et à la lettre de cet acte, le plus important, sans conteste, de tous ceux que l'on peut produire, et dont il est profondément regrettable que le mémoire du 12 janvier ne mentionne même pas l'existence.

En effet :

1° Le monastère de Pantéléimon a été fondé, — ainsi que cela résulte de l'acte de 1767, — par le Vornic Tchernica, qui lui donna pour dot la terre Obileaska. Le Prince Ghica III ayant bâti à Pantéléimon une église et un hôpital, les dota, en 1750, en leur affectant comme domaine une partie de la ville de Bucarest, qui fut soumise, dès lors, à un embafic (droit d'emphytéose) envers

(i) Voir V Office (décret) du Président plénipotentiaire Kisseleff au conseil d'administration, 30 mars 1833, n° 424.

le monastère. Comme, dans la suite des temps, la terre d'Obileaska était passée entre les mains de la Métropole, l'éphorie de Pantéléimon, voulant rentrer en possession de cette ancienne terre du Vornic Tchernica, donna en échange à la Métropole, entre 1750 et 1767, une partie des droits que le monastère possédait sur la terre doînaniale de Bucarest.

La terre Obïleaska représente donc :

Un don du Vornik Tchernica ;

Un droit de l'Etat, cédé par le Prince Ghica III au détriment des particuliers.

Il faut toutefois faire abstraction de 125 toises de la terre Dobroestîj achetées par le Prince Ghica III et annexées à la terre à.^ Obileaska (i).

2° En 1833, l'Assemblée saisie d'un projet concernant les institutions de bienfaisance voulut, en ce qui regardait Pantéléimon, « faire verser dans la caisse des hôpitaux de V Etat les revenus de cet établissement et les jnettre sous la directioyi d'une éphorie générale, en le faisant contribuer à Ventretien de cette même éphorie (2) » , et désirant être fixée sur la validité des titres de la famille Ghica touchant Pantéléimon, elle demanda que les documents concernant ce monastère lui fussent communiqués. M. M. Ghica les lui a refusés. Pourquoi? « Parce que, dit-il,/^ ne me reconnaissais pas en devoir de venir au-devant d'une demande que la commission n'aurait pas faite, si elle avait voulu se tenir dans les bornes que lui avait prescrites l'office susmentionné (3). Il semble, au contraire, qu'il eût été de son intérêt de démontrer, actes en mains, les droits que le fondateur aurait reconnus expressément à ses descendants.

Le mémoire du 12 janvier insiste sur ce que le général Kis-

(1) Voir la chrysobulle du Prince A. Ghica VI, p. 22.

(2) Voir le Moniteur du 15 janvier 1893, p. 140.

(3) Idem,

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

seleff, en réponse aux protestations de M. Ghica, — 15 janvier 1833, — et de M. Racovitza, — 18 janvier 1833, — a rendu une décision absolument favorable aux réclamants. Nous affirmons, nous, que le Président plénipotentiaire a rendu un décret en date du 30 mars 1833, sous le n" 424, repoussant leurs prétentions.

Le général a donc écrit une lettre et rendu une sentence, cette dernière, très certainement, en connaissance de cause.

Or, c'est précisément cette sentence postérieure à la date du 26 janvier, que MM. les signataires du mémoire ne font pas connaître, et que nous produisons, avec la date certaine du 30 mars 1833, n" 424 (i).

Depuis, dit le Prince dans sa lettre au général Kisseleff, la prérogative de l'autorité supérieure est restée entière, tandis que celle prétendue par la famille Ghika, au détriment de la première, n'étant fondée ni sur les dispositions de quelque loi, ni sur celles de l'acte de fondation, devenait une anomalie que rien ne pouvait justifier.

3° Quand le Prince Bibesco fut amené, à son tour, à examiner de près la question des établissements de bienfaisance, le désordre

(i) Office du président plénipotentiaire

au Conseil administratif, en date du 30 mars 1833, 424.

S. Ém. Néophyte, évêque de Rimnick et gérant de la Métropole, a soumis à ma solution un protêt présenté par MM. le vornik Ghica et le logothète Racovitza contre les renseignements qui leur sont demandés par la commission des hôpitaux nommée auprès de l'Assemblée générale. Par ce protêt ils réclament que le projet concernant l'administration des hôpitaux Pantéléimon et Coltza, présenté par eux-mêmes, soit considéré comme non avenu, et qu'on s'en rapporte, pour cette administration, à leurs soins.

Prenant donc en considération que l'Assemblée générale est déjà close, j'ai pensé qu'il était nécessaire de m'adresser, en attendant, au Conseil, pour lui faire connaître que je ne saurai admettre la demande de MM. les éphores M. Ghika et M. Racovitza contre un projet qui m'a été présenté par eux-mêmes, pas plus que la demande tendant à ce que l'administration d'établissements destinés par les fondateurs à des actes d'utilité publique soit livrée à leur autorité.

Kisseleff.

régnait en maître ; Son Altesse y décréta l'ordre. Après mûre délibération, et non par a bon plaisir ^ traduction que le mémoire donne, à tort, des mots « buna noastra chibzuintza » , et qui ne saurait être dans l'esprit du document ; en vertu des dispositions générales prescrites le 29 juillet 1847 et de la loi du 6 mars 1848(1), les hôpitaux a de la Philanthropie, de Coltza et de Pantéléimon avec leurs succursales, ainsi que tous les autres hôpitaux qui pourraient être fondés dans la capitale ou dans les districts, furent réunis sous une seule et même administration ayant son personnel de chancellerie et à sa tête trois curateurs et un médecin inspecteur ».

« Réduire le grand nombre de caissiers et d'épitropes, qu^on avait înultipliés à dessein^ afin d'isoler chaque hôpital et le rendre indépendant de V administration générale, ce qui rendait tout contrôle fort difficile elles abus aussi faciles que nombreux » (2), voilà la nécessité impérieuse qui s'imposait ; « réduire les dépenses générales et augmenter les moyens de secourir dans une plus large mesure la souffrance et la misère » (3) : tel était le but à atteindre.

Le Prince nomma curateurs, MM. les logothètes M. Racovitza, C. Heresco, et Ch. Ghika ; — un médecin leur fut adjoint.

N'avons-nous pas avancé que le Prince Bibesco s'était conformé à la chrysobulle de 1 767 , du Prince Alexandre Ghica VI (4) ? Nous le prouvons. Voici ce qu'on lit dans la chrysobulle de ce Prince :

Nous conformant également aux dispositions du Prince Grégoire Ghica II, nous nommons grands curateurs de l'établissement Saint-Pantéléimon, en les prenant parmi les premiers

(1) Voir les dispositions de 1847 et la loi du 6 mai 1848, p. 319 et suiv., et 322 de ce volume.

(2) Lettre du Prince Bibesco à Kisseleff, 1847. Elle fait partie de notre dossier.

(3) Idem.

(4) Voir à l'Appendice,

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

grands dignitaires de notre conseil, le grand logothète Pirvo Cantacuzène et le grand vestiar Badea Stirbei, qui seront remplacés par ceux qui leur succéderont dans leurs charges.

Et, comme pour expliquer cette éphorie de l'État (qui s'est trouvée transformée en éphorie de famille) et ces nominations de curateurs faites parmi les grands dignitaires de son conseil, — auxquels devaient succéder tous autres dignitaires occupant les mêmes charges, — Son Altesse introduit dans sa chrysobulle un tableau aussi détaillé qu'intéressant de toutes les terres et autres droits constituant, en 1767, les biens des établissements philanthropiques, de leur provenance et du nom de leurs donateurs (i).

« // résulte de la teneur de cette chrysobulle » , écrit le Prince Bibesco au comte Kisselef , « que la dotation de l'hôpital de Pan- « téléimon, — à V exception de deux pièces de terre minimes, — est « composée de biens domaniaux, de biens dus à la charité des « particuliers , et de biens appartenant également à l'Etat « ou à des particuliers et offerts, dans le principe , à des « Prieurés, sur lesquels, s'il était permis à quelqu'un de « réclamer un droit quelconque, ce serait moins à la famille « Ghica qu'aux descendants des véritables donateurs ; — qu'au- « cune ingérance, de quelque nature qu elle puisse être, n'a été « réservée à ses descendants par le fondateur, qui, du reste, ne « pouvait pas le faire. En effet, en disposant de biens qui ne lui « appartenaient pas et qui même ^ dans le principe, avaient été « affectés par leurs prporiétaires à d'autres actes de piété, tels « les biens des dix prieurés qui, — contrairement au vœu de « leurs fondateurs, — furent détournés de leur destination et « enclavés à l'hôpital Pantéléimon, le Prince Grégoire Ghica II {2) « n'exerçait pas un droit personnel, mais agissait comme chef « du gouvernement du pays, de même que ses successeurs ont agi « après lui, en sanctionnant ses dispositions et en se considérant

(1) Voir la chrysobulle (traduction littérale) d'Alexandre Ghica VI en 1767,

(2) Grégoire Ghica II ou (Grégoire II) Ghica III.

« à leur tour comme fondateurs . Il élimina donc formellement « ses descendants en statuant que les éphores seraient pris parmi « les principaux conseillers du Prince régnant, en recomman- « dant le tout à la sanction et à la surveillance de ce dernier, « jusqu'à rémission des billets pour la réception des malades.

« Par ces motifs, rétablissement du Pantéléimon est Vétahlis- 0 sèment qui, de tout temps, fut considéré comme relevant plus « particulièrement de V autorité du Prince régnant.

« Si cet hôpital pouvait être considéré comme fondation parti- « culière, il ne resterait plus ni écoles, ni monastères, ni aucun .« autre établissement public sur lesquels les familles des fondait leurs ne se crussent autorisées à élever des prétentions bien « autrement fondées (i). »

L'opinion émise par le Prince repose, comme on peut le voir, sur une étude minutieuse des chrysobulles et sur l'inspection du tableau compris dans celle de 1767. Nous donnons à ce tableau une disposition spéciale plus saisissante pour le lecteur, et grâce à laquelle il pourra constater aisément qu'à cette époque l'apport personnel de la famille Ghica, à la grande institution philanthropique, était dans une proportion minime (2).

Quoi qu'il en soit, il n'est pas sans intérêt de constater que le Prince Bibesco a été bien moins radical que le Prince Alexandre Ghica VI, car il a nommé curateurs MM. les Logothètes Mich. Racovitza, Constantin Heresco et le Prince Charles Ghika, tandis que V auteur de la chrysobulle de i^6y avait réservé ces postes aux dignitaires occupant et devant occuper, dans l'avenir, les fonctions de grand Logothète et de grand Vestiar.

Cela étant, pouvait-on s'attendre à ce que les honorables signataires du mémoire se fissent de cette bienveillance du Prince un argument contre lui? En vérité, non. C'est le remords, ont-ils

(1) S. A. S. le Prince Bibesco à S. Exc. le Comte Kisseleff; pièce de notre .dossier.

(2) Voir le'tableau à l'Appendice,

ADMINISTRATION DES HOPITAUX

dit, qui a déterminé la conduite du Prince ! Cet argument, inventé pour les besoins de la cause, capable, tout au plus, de produire un effet passager dans une plaidoirie, mais sans valeur dans un document sur lequel le temps permet de se faire un jugement, devient une arme contre ceux qui ont tenté de s'en servir.

Je m'explique : le choix du Prince a été dicté, comme il le dit lui-même dans son décret, « par la confiance » que les hommes de son choix lui inspiraient, et la certitude qu'il avait de trouver chez eux « tout le concours, tout le zèle » nécessaires au développement de cette grande institution de bienfaisance.

Il prouve de la part du chef de l'Etat une impartialité absolue, jointe à un sentiment de haute bienveillance.

En accomplissant l'acte de gouvernement jugé par lui nécessaire, le Prince a certainement voulu atténuer ce que la mesure pouvait avoir de pénible pour la famille Ghica. D'ailleurs, les hommes qu'il a choisis ont compris que Son Altesse avait agi suivant son droit, au nom de la justice et du bien général, car ils n'ont pas protesté ; ils ont été touchés de la délicatesse de leur souverain , qui les avait choisis quoique appartenant à ladite famille, car ils ont accepté la mission qui leur était confiée.

La conduite pleine de tact et de dignité des curateurs choisis par le Prince prouve que la confiance de Son Altesse ne s'était pas égarée (i).

(i) Voir à l'Appendice le principal acte de fondation de l'hôpital Saint-Pantéléimon émis en 1767 par le Prince Alexandre Ghica.

Remarque. — L'ex-Prince Alexandre Ghica devenant Caïmacam en 1856, sépara par un simple décret l'administration de l'hôpital Philanthropie de celle de l'Éphorie. Or cet acte ne nous paraît être conforme ni au droit, ni aux pouvoirs conférés au Caïmacam : au droit, parce que le Caïmacam ne pouvait pas détruire de sa seule autorité une loi, c'est-à-dire un acte émanant de la Chambre; — à ses pouvoirs, parce que les pouvoirs du Caïmacam n'étaient pas égaux à ceux du Prince régnant. (Voir art. 18 du Règlement organique ; 2"^ section, chap. I".)

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