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TRAITÉ DÉFINITIF DE PAIX

ENTRE SA MAJESTÉ l'iMPÉRATRICE DE RUSSIE ET LA PORTE OTTOMANE, SIGNÉ A lASSI, LE 29 DÉCEMBRE I79I (9 JANVIER I792).

Au nom du Très-Haut,

La Très Puissante Impératrice de toutes les Russies et le Très Puissant Empereur ottoman, désirant rétablir la paix, qui a été rompue par quelques accidents, et terminer la guerre qui a duré jusqu'à présent entre leurs États respectifs, en fondant sur une base solide la paix, l'amitié et la bonne intelligence. Leurs Majestés ont jugé à propos de confier cette œuvre bonne et salutaire au zèle et aux lumières de leurs plénipotentiaires, savoir : de la part de l'Empereur ottoman, S. Exc. Jussuf-Pacha, grand visir de la Sublime Porte ; et de la part de l'Impératrice, S. Exc. le comte Alexandre de Besborodko, conseiller privé actuel et chevalier des Ordres de Russie; et pour suivre cette négociation, Leurs Majestés ont choisi et muni des pleins pouvoirs nécessaires pour rédiger, conclure et signer le présent traité, les personnes suivantes, savoir : l'Empereur ottoman, les excellents et très savants reïs effendi Eiseid Abdallah Birri ; Orda Cardissi, revêtu de la dignité de stambol-effendi ; Saïd Ibrahim, îsmet bey, et Rusnamadzii, Ervel Mahomet, durri-effendi ; et l'Impératrice, Leurs Exc. MM. Alexandre de Stamoïloff, lieutenant général des armées russes, chambellan de Sa Majesté, directeur de la chancellerie du Sénat, chevalier de plusieurs Ordres; Joseph de Ribas, général major, commandant de la flotte de Racues, chevalier de plusieurs Ordres; et Sergius de Lascarof, conseiller d'État et chevalier; lesquels, réunis à lassi, pour conclure une paix durable entre les deux Empires, ont respectivement accepté et arrêté les articles suivants :

Article premier. — Toutes hostilités et toutes inimitiés cesseront dès aujourd'hui et pour toujours entre Sa Hautesse le Grand Seigneur et Sa Majesté l'Impératrice de toutes les Russies, leurs héritiers et successeurs, de même qu'entre leurs Empires et leurs sujets respectifs; elles seront ensevelies dans un éternel oubli, et il existera à l'avenir entre eux une paix solide et durable sur terre et sur mer. Il sera établi et entretenu une amitié constante et une harmonie durable, tant qu'on observera avec franchise et sincérité les articles présentement arrêtés du traité de paix, de manière qu'aucune des deux parties ne fasse ou ne tente secrètement ni ouvertement contre l'autre aucune entreprise ou expédition. Par suite du renouvellement d'une amitié si sincère, les deux Hautes Parties con-

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tractantes accordent respectivement une amnistie et un pardon général à tous ceux de leurs sujets, sans aucune exception, qui auraient offensé l'une d'elles, rendant la liberté à ceux de leurs sujets qui se trouvent sur les galères ou dans les prisons, permettant en outre à tous ceux qui ont émigré ou qui ont été bannis, de rentrer dans leurs foyers, et promettant de leur rendre après la paix les biens et les honneurs dont ils avaient joui auparavant, sans leur faire éprouver la moindre insulte, préjudice ou offense, mais au contraire de les recevoir, comme tous leurs compatriotes, sous la protection des lois et des usages du pays.

Art. 2. — Le présent traité de paix confirme et ratifie le traité conclu et signé le lo juillet 1774, ou de l'hégire l'an 1188, du 14 du mois de zemazielevel ; la convention explicative du 20 zemazielakir, ou du 10 mars 1779; le traité de commerce du 20 du mois de redjeb 1197, ou 10 juin 1783; et l'acte conclu le 15 seffer 1198, ou 28 décembre 1783, relatif à l'incorporation à la Russie de la Crimée et de l'île de Taman, et qui fixe pour la limite le fleuve de Kuban ; et les deux Hautes Puissances s'engagent à observer religieusement et à faire exécuter avec exactitude et fidélité tous les articles de ces traités qui n'ont point été changés par le présent, ou par des traités antérieurs.

Art. 3. — En vertu de l'article 2 des préliminaires, qui établit que le Dniester sera pour toujours la limite qui séparera les deux Empires, les deux Hautes Parties contractantes sont respectivement convenues, par le présent, qu'à l'avenir le Dniester servira pour toujours de bornes aux deux Empires, de manière que le territoire situé sur la rive droite de ce fleuve sera rendu à la Sublime Porte, et restera à jamais et incontestablement sous sa domination ; comme au contraire tout le territoire situé sur la rive gauche du même fleuve restera à jamais et incontestablement sous la domination russe.

Art. 4. — En conséquence de ladite clause relative aux limites des deux Empires, et vu l'article 4 des préliminaires, qui établit que toutes les autres frontières des deux Empires resteront telles qu'elles étaient au commencement de la présente guerre, et que tous les pays qui, durant les hostilités, ont été pris par les troupes russes, avec toutes les fortifications qui s'y trouvent, et dans l'état où elles sont actuellement, seront rendus à la Sublime Porte, Sa Majesté l'Impératrice lui restitue la Bessarabie, ainsi que les places de Bender, Ackerman, Kilia et Ismaïl, et toutes les villes et villages que renferme cette province.

De plus. Sa Majesté l'Impératrice rend à la Sublime Porte la province de Moldavie, avec ses villes et villages, et tout ce qu'elle renferme, aux conditions suivantes, que la Sublime Porte promet de remplir fidèlement.

I» D'observer et d'exécuter religieusement tout ce qui a été stipulé en faveur des deux provinces de Valachie et de Moldavie, dans le traité

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de paix conclu l'an de l'hégire 1188, du 14 du mois zemazielevel (10 juillet 1774) ; dans la convention explicative conclue le 20 zemazielakir 1 193 (10 mars 1779), ainsi que dans l'acte du 15 du mois de seffer 1198 (28 décembre 1783), que le grand visir a signés au nom de la Porte ;

2" De ne point exiger de ces provinces aucun remboursement de dettes arriérées, de quelque nature qu'elles soient ;

3" De ne point exiger de ces pays, pour tout le temps de la guerre, aucunes contributions ou payements, mais au contraire, et en considération des dommages et des dévastations qu'ils ont soufferts pendant ladite guerre, de les libérer pendant deux années, à dater de l'époque de la ratification du présent traité, de toutes charges et impositions quelconques;

4° De permettre aux familles qui voudraient quitter leur pays et s'établir ailleurs, de sortir librement et d'emporter avec elles leurs biens ; et afin qu'elles aient le temps de prévenir leurs parents, sujets de l'Empire ottoman, de vendre leurs biens meubles ou immeubles, selon les lois du pays, à d'autres sujets de l'Empire ottoman et de mettre enfin ordre à leurs affaires, il leur sera accordé un délai de quatorze mois, à dater du jour de l'échange et de la ratification du présent traité.

Art. 5. — Pour prouver la sincérité avec laquelle les deux Hautes Puissances contractantes désirent, non seulement pour le présent, rétablir la paix et la bonne harmonie entre elles, mais la consolider à l'avenir et éloigner tout ce qui pourrait fournir le plus léger prétexte à des différends, la Sublime Porte promet, en renouvelant le firman qu'elle a déjà expédié, de défendre sévèrement au commandant des frontières, au pacha d'Akhaltziké ou Achiska, d'inquiéter, à partir de ce jour, sous quelque prétexte que ce soit, secrètement ou publiquement, les pays et les habitants qui sont sous la domination du Czar de Tifîis ou de Cartalinie, et de lui ordonner expressément de ne point interrompre les relations d'amitié et de bon voisinage.

Art. 6. — Le deuxième article du présent traité ayant confirmé, entre autres traités précédents, l'acte du 28 décembre 1783, relatif à l'incorporation à l'Empire russe de la Crimée et de l'île de Taman, et qui fixe pour limite des deux Empires le fleuve Kuban, la Sublime Porte promet et s'engage solennellement à employer son autorité et tous ses moyens pour maintenir dans l'ordre les peuplades qui habitent la rive gauche du Kuban et les empêcher de faire des incursions dans l'Empire russe ou de porter préjudice, soit secrètement, soit ouvertement, sous quelque prétexte que ce soit, aux habitants russes de la rive droite. Pour cet effet, la Sublime Porte enverra à qui il appartient les ordres les plus exprès, pour défendre, sous les peines les plus sévères, d'enlever des sujets russes et de les conduire en esclavage, et elle fera, après l'échange et la ratification du présent traité , publier sur les lieux mêmes ces

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défenses. Si après ces dispositions il arrivait que quelque individu de ces peuplades fît des incursions sur le territoire russe, leur dérobât du bétail ou toute autre propriété, ou réduisît en esclavage des sujets russes, sur la plainte portée à ce sujet, il sera fait prompte justice, et les objets pillés ou volés seront restitués. Il ne sera fait aucune difficulté relativement aux enquêtes nécessaires pour découvrir ceux qui auront enlevé des sujets russes, et pour la délivrance de ces derniers; de plus, les frais que pourront occasionner ces recherches seront à la charge de la Porte, et les auteurs reconnus de ces délits seront sévèrement punis en présence du commissaire russe qui aura été nommé à cet ejffet par le commandant des frontières. Si, contre toute attente, la réparation n'avait pas lieu six mois après la date de la plainte, la Sublime Porte s'engage, un mois après la réclamation qu'aura faite le ministre de Russie, à payer tous les frais qui seraient résultés de ces incursions; bien entendu que, malgré ces dédommagements, les peines dont nous avons parlé plus haut contre ceux qui troubleraient le repos et la bonne intelligence qui doit régner entre voisins seront sur-le-champ appliquées.

Art. 7. — Le commerce formant le lien véritable et plus constant de l'harmonie réciproque, la Sublime Porte, pour prouver qu'elle désire sincèrement qu'il fleurisse autant que possible et se fasse avec sûreté et profit pour les sujets des deux Empires, renouvelle ici l'article 6 du traité de commerce relatif aux corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et stipule particulièrement que si un sujet russe rencontre un corsaire d'Alger, de Tunis ou de Tripoli, s'il est pris ou si les corsaires s'emparent de son bâtiment ou de marchandises quelconques appartenant à des marchands russes, elle s'engage à employer son crédit auprès de ces régences pour faire rendre la liberté aux sujets russes qui auraient été conduits en esclavage, leur faire restituer leur navire ou leurs marchandises, et à les indemniser complètement; et si l'on apprend, par des rapports certains, que les firmans n'ont point été exécutés par lesdites régences, la Sublime Porte s'engage, sur la réclamation du ministre ou chargé d'affaires russe, et dans l'espace de deux mois à compter de la date de sa réclamation, ou plus tôt s'il est possible, de payer le montant de l'indemnité de son trésor impérial.

Art. 8. — Tous les prisonniers de guerre et autres esclaves des deux sexes, quels qu'ils soient, qui se trouvent dans les deux Empires, excepté les chrétiens qui, en Turquie, auraient embrassé la religion mahométane, seront mis en liberté immédiatement après l'échange du présent traité et sans aucune rançon, ainsi que tous les autres chrétiens qui sont tombés en esclavage, et nommément Polonais, Moldaves, Valaques, habitants du Péloponèse, des îles et Géorgiens, et tous autres chrétiens sans exception et sans rançon. Ces dispositions s'étendront également, après la

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conclusion du présent traité, à tous les sujets russes qui, par quelque événement que ce soit, tomberaient en esclavage dans l'Empire ottoman; et la Russie promet d'user, à l'égard des sujets de la Porte, de la plus parfaite réciprocité.

Art. 9. — Pour éviter toute espèce de malentendu ou d'erreur, après l'armistice pendant lequel se sont si heureusement terminées les présentes négociations, le grand visir de la Porte Ottomane et le ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Impératrice feront savoir, immédiatement après la signature du présent traité, à tous les chefs des armées et des flottes des deux Empires que la paix et l'amitié sont rétablies entre les deux Puissances.

Art. 10. — Pour mieux cimenter la paix et l'amitié qui uniront désormais les deux Empires, les Hautes Parties contractantes s'enverront réciproquement des ambassadeurs extraordinaires à une époque dont elles conviendront; ils seront reçus aux frontières avec tous les honneurs et le cérémonial que les deux Cours accordent aux ambassadeurs des Puissances les plus favorisées sous ce rapport. Les deux souverains se feront, par leurs ambassadeurs respectifs, des présents conformes à leur dignité.

Art. II. — Après la conclusion de ce traité et après l'échange des ratifications de la part des deux Souverains, les troupes russes et la flotte des Racues procéderont à l'évacuation du territoire ottoman. Mais les obstacles qu'oppose la saison avancée obligeant de différer cette évacuation, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues d'en fixer le dernier terme au 15 mai (vieux style) de Fannée prochaine 1792, époque à laquelle toutes les troupes de Sa Majesté l'Impératrice se retireront en longeant la rive gauche du Dniester, et toute la flotte de Racues quittera l'embouchure du Danube. Tant que les troupes russes occuperont les pays et les forteresses qui, en vertu du présent traité, seront restituées à la Porte Ottomane, l'administration et l'ordre de choses établis actuellement subsisteront, et la Porte ne s'en mêlera en aucune façon jusqu'au moment de l'entière évacuation ; les troupes russes continueront à recevoir jusque-là tous les vivres, fournitures et objets de nécessité qui leur ont été livrés jusqu'à présent.

Art. 12. — Quinze jours après que les plénipotentiaires respectifs réunis à lassi auront signé le présent traité, ou plus tôt s'il est possible, ils en feront l'échange, qui donnera à cette œuvre salutaire toute sa force.

Art. 13. — Le présent traité, heureusement conclu, qui assure aux deux Empires une paix perpétuelle, sera confirmé par la ratification signée solennellement de la propre main de Leurs Majestés le Grand Seigneur et l'Impératrice de Russie; et ces ratifications seront échangées parles plénipotentiaires qui auront signé le traité, dans cinq semaines, ou plus

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tôt s'il est possible. Tous les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité, et après y avoir apposé leur sceau, en ont fait un échange réciproque.

Fait à lassi le 29 décembre 1791 (9 janvier 1792), ou le 15 du mois remadzielevel (djoumadi 1"' 1206) (i).

Signé : Alexandre DE Samoilow, Joseph de Ribas, Serge de Lascarof , Abdallah Birri ; Orda Cardissi ; Said Ibrahim; Rusnamadzii ; Ervel Mahomet.

(i) Tableau historique , géographique et politique de la Moldavie et de la Valachie, par W. WiLKiNSON. Traduction de M. de la Roquette, page 230.

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