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TRAITÉ DE PAIX

ENTRE SA MAJESTÉ l'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES ET LA PORTE OTTOMANE, SIGNÉ A BUCAREST LE 16/28 MAI l8l2.

Au nom du Très-Haut,

Sa Majesté le Sublime et Très Puissant Empereur de toutes les Russies, et Sa Hautesse le Puissant Empereur des Ottomans, animés d'un égal désir de terminer la guerre qui subsiste depuis longtemps entre les deux Empires, et de rétablir une paix permanente et une amitié durable basées sur une bonne harmonie, ont daigné confier cette œuvre sacrée et salutaire aux soins et aux lumières de leurs ministres plénipotentiaires, savoir : du côté de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, à Son Exc, M. Michel, comte Golenitcheff Koutstusof, général d'infanterie et général en chef de son armée, chevalier des Ordres de Russie, grandcroix de l'Ordre impérial de Marie-Thérèse et de Saint-Jean de Jérusalem ; et du côté de Sa Hautesse l'Empereur ottoman, à l'illustre Achmet- Pacha, grand visir et généralissime de ses armées impériales, afin que lesdits plénipotentiaires choisissent à leur tour les personnes chargées de traiter, conclure et signer le présent traité.

En conséquence, ont été choisis, nommés et munis de pleins pouvoirs, savoir : du côté de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, S. Exc. André Italinsky, conseiller privé, chambellan de Sa Majesté, chevalier des Ordres de Saint-Wladimir de seconde classe, de Sainte-Anne de première classe, du Croissant de première classe et de Saint-Jean de Jérusalem ; et S. Exc. Jean Sabanief, général major de l'armée russe, chef d'un régiment de la grande armée du Danube, chevalier de l'Ordre de Saint-Wladimir de seconde classe, de Sainte-Anne de première classe, et de Saint-Georges de seconde classe; et enfin M. Joseph Fonton, conseiller d'État de Sa Majesté Impériale, chevalier des Ordres de Saint- Wladimir de troisième classe et de Sainte-Anne de seconde classe; et du côté de la Sublime Porte, Leurs Exc. Es-Seyde Mouhamed Ghalib Effendi, Kiaïa-bey mouphti ; Zadé Ibrahim Solim Effendi, Kadileskier d'Asie et cadi de l'armée ottomane en Orient ; et enfin l'Abdal Hamid Effendi, chancelier des janissaires, lesquels, après s'être réunis et avoir échangé réciproquement leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Article premier. — Toutes les hostilités et les différends qui ont eu lieu jusqu'ici entre les deux Empires cesseront dès aujourd'hui et pour

toujours, sur terre et sur mer, en vertu du présent traité. La paix, l'amitié et la bonne intelligence régneront désormais à perpétuité entre Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Hautesse l'Empereur ottoman, entre leurs successeurs et les sujets des deux Empires. Les deux Hautes Parties contractantes, également animées du désir sincère d'écarter tout ce qui pourrait donner lieu à des contestations entre leurs sujets respectifs, rempliront avec la plus scrupuleuse exactitude toutes les dispositions du présent traité, et mettront tout leur zèle à empêcher qu'à l'avenir il ne se fasse rien, ni d'une part ni de l'autre, secrètement ou publiquement, qui soit contraire au susdit traité.

Art. 2. — Les Hautes Parties contractantes, ainsi réconciliées, accordent une amnistie et un pardon général à tous ceux qui, dans le cours de la guerre, ont pris part aux opérations militaires, ou qui, de quelque manière que ce soit, ont agi contre les intérêts de leur Souverain et de leur pays. En conséquence, ils sont dégagés de toute responsabilité, et tous ceux qui rentreront dans leurs foyers jouiront, sous la protection des lois, de la même manière que leurs compatriotes, de tous les droits qui leur étaient acquis auparavant.

Art. 3. — Tous les traités et toutes les conventions qui ont été conclus dans plusieurs négociations de paix antérieures, et qui ont été reconnus par les deux Souverains, sont confirmés et demeurent en vigueur, à l'exception de ceux des articles qui, par l'effet du temps, ont souffert quelque changement. En conséquence, les deux Hautes Parties contractantes promettent d'observer fidèlement et religieusement, non seulement le présent traité, mais tous les traités antérieurs.

Art. 4. — Par le premier article des préliminaires, il est stipulé que le Pruth, depuis l'endroit où il entre en Moldavie jusqu'à son embouchure dans le Danube, et de là, la rive gauche du Danube jusqu'à Kilia, et à son embouchure dans la mer Noire, forme la frontière des deux Empires. Cependant -la navigation continuera à être commune aux deux peuples. Les petites îles du Danube, inhabitées jusqu'au commencement de cette guerre, et qui se trouvent d'Ismaïl à Kilia, doivent, étant plus proches de la rive gauche, être sous la domination russe ; mais les Hautes Parties contractantes sont convenues qu'elles resteraient désertes, et que désormais il n'y sera construit aucune fortification quelconque; les sujets des deux puissances seront libres d'y pêcher et d'y couper du bois. Les grandes îles situées vis-à-vis Ismaïl et Kilia resteront également désertes, mais seulement à une lieue de distance de la rive gauche du Danube. Cette distance sera précisée dans la suite. Les établissements qui subsistaient avant la guerre, comme le Vieux Kilia, ne sont point compris dans cette ligne de démarcation. En vertu des autres dispositions de ce même article, la Sublime Porte Ottomane renonce, en faveur de la Russie, aux

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pays situés à la rive gauche du Pruth, à toutes les forteresses, villes et habitations qui s'y trouvent, ainsi qu'à la moitié du fleuve Pruth, qui forme la limite des deux Empires. Les bâtiments marchands des deux Puissances pourront entrer dans l'embouchure du Danube, en sortir et naviguer sur toute l'étendue de ce fleuve, mais les vaisseaux de guerre russes ne pourront remonter le Danube que jusqu'à son confluent avec le Pruth.

Art. 5. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies abandonne et rend à la Sublime Porte la partie de la Moldavie située sur la rive droite du Pruth, ainsi que la grande et la petite Valachie, avec ses forteresses, dans l'état où elles se trouvent actuellement, et toutes les villes, bourgs, villages et autres établissements, et tout ce que peut renfermer cette province, et les îles du Danube, à l'exception de celles qui sont mentionnées dans l'article précédent.

Les traités et les conventions relatifs aux privilèges de la Moldavie et de la Valachie sont confirmés suivant les principes du cinquième article des préliminaires. Les conventions particulières et les dispositions du quatrième article du traité de lassi demeurent également en vigueur, savoir : que la Porte n'exigera point d'indemnités pour les rev'enus qu'elle a perdus; qu'elle ne lèvera aucun impôt pour toute la durée de la guerre, et que les habitants de ces deux Provinces seront, pendant deux années à dater de l'échange des ratifications du présent traité , exempts de toute imposition; enfin, que ceux qui voudraient émigrer obtiendront un délai de quatre mois; et que la Sublime Porte agira de manière que les impôts futurs de la Moldavie soient proportionnés à l'étendue actuelle de son territoire.

Art. 6. — Excepté les limites nouvelles formées par le Pruth, toutes les autres frontières des deux Empires, tant en Asie que dans d'autres pays, demeureront les mêmes qu'elles étaient avant le commencement des hostilités; et la Cour de Russie, en vertu du troisième article des préliminaires, rend à la Sublime Porte Ottomane toutes les forteresses et forts conquis compris dans ces limites, et dans l'état où ils sont actuellement, avec toutes les villes, bourgs, villages, habitations, et tout ce que renferment ces pays.

Art. 7. — Les sujets ottomans qui, par suite de la guerre, sont ou venus ou restés dans les pays cédés présentement à la Russie, pourront, avec leurs familles et toutes leurs propriétés, passer librement dans les États de la Sublime Porte, et s'y fixer sans que personne les en empêche. Ils seront libres de vendre leurs biens à qui bon leur semblera et d'emporter tout ce qu'ils voudront. Cette permission s'étendra également aux habitants des pays cédés qui y possèdent des biens et qui se trouvent actuellement dans les États ottomans, et il leur sera accordé.

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aux uns et aux autres, pour pouvoir mettre ordre à leurs affaires, un délai de dix-huit mois à dater de l'échange des ratifications du présent traité. De même les Tartares de la horde de Kavoussan qui, durant cette guerre, ont passé de la Bessarabie en Russie, pourront, s'ils le désirent, rentrer dans les États ottomans, toutefois à condition que la Sublime Porte sera obligée de dédommager la Russie des frais que lui ont occasionnés l'émigration et l'établissement de ces Tartares. Pareillement, les chrétiens qui ont des possessions dans les pays cédés à la Russie, ou qui y sont nés, mais qui se trouvent actuellement dans d'autres parties de l'Empire ottoman, pourront, s'ils le désirent, revenir dans lesdits pays cédés, et s'y établir avec leurs familles et leurs biens sans que personne puisse y mettre obstacle ; il leur sera également permis de vendre les biens quelconques qu'ils possèdent dans l'Empire ottoman, et d'en faire passer le produit dans les États russes, et ils jouiront pour cela du même délai de dix-huit mois, depuis le jour de l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 8. — Quoiqu'il ne soit pas permis de douter que la Sublime Porte, fidèle à son principe, n'use de clémence et de générosité envers les Serviens (peuple qui lui est soumis et dès longtemps tributaire), on a trouvé équitable, vu la part qu'ils ont prise à cette guerre, de convenir solennellement d'une clause relative à leur sûreté; en conséquence, et conformément à l'article 4 des préliminaires, la Sublime Porte accorde aux Serviens une entière amnistie, et promet que leur tranquillité ne pourra être troublée à cause des événements passés. Les forteresses construites dans leur pays à l'occasion de cette guerre, et qui n'existaient pas auparavant, seront rasées en tant qu'elles seraient à l'avenir inutiles, et la Sublime Porte prendra, comme ci-devant, possession des autres places fortes, y mettra l'artillerie, les munitions et les garnisons qu'elle jugera à propos ; mais pour que ces garnisons n'exercent pas une injuste oppression envers les Serviens, la Sublime Porte, ne consultant que ses sentiments de miséricorde, traitera ce peuple avec toute la modération convenable. En outre la Sublime Porte, à la prière des Serviens, leur accordera les mêmes avantages que ceux dont jouissent ses sujets des îles de l'Archipel et d'autres parties de ses États; elle leur donnera aussi une preuve de sa magnanimité, en leur laissant à eux-mêmes le soin de l'administration intérieure du pays, et en recevant immédiatement d'eux le montant des impôts modérés qu'elle lèvera sur eux, et en prenant à cet effet des mesures de concert avec ce peuple.

Art. 9. — Tous les prisonniers qui se trouvent dans les deux Empires, de tout sexe, de toute nation et de tout rang, seront échangés d'abord après la ratification du présent traité, et sans la moindre rançon, excepté toutefois les chrétiens qui, dans les^ États de la Sublime Porte, auraient embrassé de leur plein gré le mahométisme, et les musulmans qui, en

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Russie, auraient également embrassé volontairement le christianisme. Ces mesures s'étendront à tous les sujets russes qui, après la signature du présent traité, seront tombés en esclavage par quelque événement que ce soit et qui se trouvent dans l'Empire ottoman. La Cour de Russie s'engage à user de réciprocité à l'égard des sujets de la Sublime Porte. Les deux Hautes Parties contractantes ne pourront former de prétentions relativement aux sommes employées pour l'entretien des prisonniers, qui seront pourvus de tout ce qui est nécessaire à la vie jusqu'à leur arrivée aux frontières, où des commissaires respectifs en feront l'éehange.

Art. 10. — Toutes les affaires et tous les procès des sujets respectifs des deux Empires qui n'ont pu être terminés par suite de la guerre, ne sont point censés abandonnés, mais seront au contraire traités et jugés après la paix.

Toutes les dettes contractées par les sujets des deux puissances, ainsi que les prétentions du fisc, seront au plus tôt acquittées.

Art II. — En conséquence du présent traité de paix conclu entre les deux Hautes Parties, et après l'échange des ratifications, les troupes de terre et les flottes de Sa Majesté l'Empereur de Russie procéderont à l'évacuation des États et des eaux de l'Empire ottoman. Mais cette évacuation ne pouvant s'effectuer aisément, vu les grandes distances et pour d'autres obstacles, les deux Hautes Parties contractantes sont convenues de fixer à trois mois, à dater de l'échange des ratifications, le terme de l'entière évacuation tant de la Moldavie et de la Valachie que des autres provinces d'Europe et d'Asie, et tandis que les troupes russes quitteront toutes les provinces restituées par ce traité à la Sublime Porte, les flottes et bâtiments de guerre russes se retireront des mers de l'Empire ottoman. Les lieux et places fortes occupés par les Russes continueront jusqu'au moment de l'évacuation à être, comme actuellement, administrés par la Cour de Russie, sans que la Sublime Porte s'en mêle le moins du monde, jusqu'à l'échéance du terme fixé et l'entière évacuation de toutes les troupes, lesquelles seront entretenues et pourvues de tout ce dont elles auront besoin jusqu'au jour de leur départ, sur le même pied qu'elles l'ont été jusqu'à présent.

Art. 12. — Dans le cas où le ministre ou le plénipotentiaire de la Cour de Russie à Constantinople demanderait par écrit, et en vertu de l'article 7 du traité de lassi, des dédommagements pour ce qui aurait été enlevé à des sujets et commerçants russes par les corsaires des régences d'Alger, de Tunis ou de Tripoli , ou ferait des réclamations relatives aux intérêts garantis par les traités de commerce existants, la Sublime Porte aura soin de veiller à ce que toutes les dispositions desdits traités soient observées et remplies, et d'écarter ainsi toutes les causes de litiges et de plaintes, sans toutefois porter préjudice aux règlements et ordonnances

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établis. La Cour de Russie observera, relativement aux lois commerciales, la même conduite à l'égard de la Sublime Porte.

Art. 13. — Après la conclusion du présent traité, la Cour de Russie consent à ce que la Sublime Porte offre ses bons offices à ses coreligionnaires, afin que la guerre entre la Russie et la Perse se termine et qu'un accord réciproque assure la paix à ces deux puissances.

Art. 14. — Après l'échange des ratifications du présent traité, les généraux commandant les armées respectives des deux Empires enverront au plus tôt à tous les commandants de corps particulier l'ordre de cesser toutes les hostilités sur terre et sur mer; et s'il arrivait que néanmoins il s'en commît après la signature du présent traité, elles seront regardées comme non avenues et ne pourront donner lieu à aucun changement à ce traité. En outre, toutes les conquêtes qu'auraient faites dans cet intervalle les troupes des deux Hautes Parties contractantes seront sur-le-champ restituées.

Art. 15. — Après que les plénipotentiaires des deux souverains auront signé ce traité, le premier plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et le grand visir de la Sublime Porte Ottomane le confirmeront, et dix jours après leur signature, ou plus tôt s'il est possible, les actes en seront échangés par ces plénipotentiaires.

Art. 16. — Le présent traité d'une paix perpétuelle sera confirmé et ratifié par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et par Sa Hautesse l'Empereur des Ottomans, qui le signeront solennellement de leur propre main, et il sera échangé par leurs plénipotentiaires respectifs dans la ville où le traité a été conclu, et dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt s'il est possible.

En vertu de nos pleins pouvoirs, nous avons signé le présent traité de paix en seize articles, qui, après l'échange des ratifications respectives, entrera en pleine vigueur; nous y avons apposé le sceau de nos armes, et l'avons échangé contre un acte parfaitement semblable signé et scellé par les plénipotentiaires de la Sublime Porte.

Fait à Bucarest le 16/28 mai 18 12 (i).

Signé : André Italinsky ; Jean Sabanief ; Joseph FoNTON; Es-Seyde Mouhamed Ghalib ; Zadé Ibrahim Solim ; Abdal Hamid.

(i) Tableau historique, géographique et politique de la Moldavie et de la Valachie, par W. Wilkinson. Traduction de M. de la Roquette, page 242.

L'échange des ratifications du traité de Bucarest a eu lieu le 2 juillet 18 12 (vieux style) .

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