TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE
Au nom de Dieu Tout-Puissant,
Sa Majesté Impériale le Très Haut et Très Puissant Empereur et Autocrate de toutes les Russies,
Et Sa Hautesse le Très Haut et Très Puissant Empereur des Ottomans,
Animés d'un égal désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et d'établir sur des bases solides et immuables la paix, l'amitié et la bonne harmonie entre leurs Empires, ont résolu, d'un commun accord, de confier cette œuvre salutaire à leurs plénipotentiaires.
Article premier. — Toute inimitié et tous différends qui ont existé jusqu'à présent entre les deux Empires cesseront à compter de ce jour, tant sur terre que sur mer, et il y aura à perpétuité paix, amitié et bonne intelligence entre Sa Majesté l'Empereur, Padischah de toutes les Russies et Sa Hautesse le Padischah des Ottomans, leurs héritiers et successeurs au trône, ainsi qu'entre leurs Empires respectifs. Les deux Hautes Parties contractantes porteront toute leur attention à empêcher tout ce qui pourrait faire renaître la mésintelligence entre leurs sujets respectifs ; ils exécuteront scrupuleusement toutes les conditions du présent traité, et veilleront en même temps à ce qu'il ne soit enfreint en aucune façon, soit directement, soit indirectement.
Art. 2. — Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies désirant donner à Sa Hautesse l'Empereur et Padischah des Ottomans un gage de ses dispositions amicales, rend à la Sublime Porte la Principauté de Moldavie avec toutes les frontières qu'elle avait avant la guerre à laquelle le présent traité a mis fin. Sa Majesté Impériale rendra aussi la Principauté de Valachie, le banat de Craiova, la Bulgarie, la Dobrudja, depuis le Danube jusqu'à la mer, ainsi que Silistrie, Hirsova, Matkia, Isachia, Toultcha, Babadag, Buyardjik, Varna, Pravady et autres villes et villages qu'il contient, toute l'étendue du Balkan, depuis Emineh, Bournou jusqu'à Kosan, et tout le pays depuis le Balkan jusqu'à la mer, avec Selimnea, lamboli, Aidos, Karnabat, Missenovica, Akhioly, Bourgas, Sizopoli, Kirkklissi, la ville d'Andrinople, Zule-
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Bourgas, et toutes les villes, bourgs et villages, et, en général, toutes les places que les Russes ont occupées dans la Roumélie.
Art. 3. — Le Pruth continuera de former la limite des deux Empires depuis le point où cette rivière touche au territoire de la Moldavie jusqu'à sa jonction avec le Danube. De ce point, la ligne suivra le cours du Danube jusqu'à l'embouchure de Saint-Georges, de sorte que, laissant toutes les îles formées par les divers bras de cette rivière en possession de la Russie, la rive droite restera comme anciennement en possession de la Porte Ottomane. Cependant il est convenu que cette rive droite restera inhabitée depuis le point où le bras de Saint-Georges se sépare de celui de Soulina, à une distance de deux heures de la rivière, et qu'aucun établissement d'aucune espèce n'y sera formé, non plus que sur les îles qui resteront au pouvoir de la Cour de Russie, où, à l'exception des quarantaines qui pourront y être établies, il ne sera permis de faire aucun autre établissement ni fortification. Les bâtiments marchands des deux puissances auront la liberté de parcourir le Danube dans tout son cours, et ceux qui porteront pavillon ottoman auront libre entrée dans les embouchures de Kilia et de Soulina, celle de Saint-Georges restant commune aux bâtiments de guerre et bâtiments marchands des deux Puissances contractantes. Mais les navires de guerre russes, lorsqu'ils remonteront le Danube, n'iront pas au delà du point de sa jonction avec le Pruth.
Art. 4. — La Géorgie, l'Imirète, la Mingrélie, leGouriel, et plusieurs autres provinces du Caucase, ayant été depuis longues années et à perpétuité unis à l'Empire de Russie, et cet Empire ayant en outre, par le traité conclu avec la Perse à Towsk'nantchai, le 10 février 1828, acquis les Khanats d'Erivan et de Naktchivan, les deux Hautes Parties contractantes ont reconnu la nécessité d'établir entre leurs États respectifs tout le long de cette ligne une frontière bien tracée qui puisse prévenir toute discussion future. Elles ont également pris en considération les moyens convenables d'opposer des obstacles insurmontables aux incursions et déprédations que les tribus voisines ont commises jusqu'à ce jour, et qui ont si souvent compromis les relations d'amitié et de bonne affection entre les deux Empires ; en conséquence, il a été convenu de considérer dorénavant comme la frontière entre les territoires de la Cour Impériale de Russie et ceux de la Sublime Porte Ottomane en Asie, la ligne qui, suivant la limite actuelle du Gouriel depuis la mer Noire, remonte jusqu'au bord de l'Imirète, et de là en ligne droite jusqu'au point ou les frontières des pachaliks d'Akhaltzik et de Kars rencontrent celles de la Géorgie, laissant, de cette manière, au nord et au dedans de cette ligne la ville d'Akhaltzik et le fort de Khallnanick à une distance moindre de deux heures.
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Tous les pays situés au midi et à l'ouest de cette ligne de démarcation, vers les pachaliks de Kars et de Trébizonde, ainsi que la majeure partie du pachalik d'Akhaltzik , resteront à perpétuité sous la domination de la Sublime Porte, tandis que ceux qui sont situés au nord et à l'est de ladite ligne vers la Géorgie, l'Imirète et le Gouriel, ainsi que le littoral de la mer Noire, depuis l'embouchure du Kouban jusqu'au port Saint- Nicolas inclusivement, seront sous la domination de l'Empereur de Russie. En conséquence, la Cour Impériale de Russie abandonne et rend à la Sublime Porte le reste de pachalik d'Akhaltzik, la ville et le pachalik de Kars, la ville et le pachalik de Bayazid, la ville et le pachalik d'Erzeroum, ainsi que les places occupées par les troupes russes qui peuvent être en dehors de la ligne ci-dessus mentionnée.
Art. 5. — Les Principautés de Moldavie et de Valachie s'étant, par une capitulation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu'elles conserveront tous les privilèges et immunités qui leur ont été accordés en vertu de leur capitulation, soit par les traités conclus entre les deux Cours Impériales, soit par les hatti-chérifs promulgués à diverses époques. En conséquence, elles jouiront du libre exercice de leur religion, d'une parfaite sécurité, d'une administration nationale et indépendante, et d'une entière liberté de commerce. Les clauses additionnelles aux stipulations précédentes, jugées nécessaires pour assurer à ces deux Provinces la jouissance de leur droit, seront insérées dans l'acte séparé annexe, qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité.
Art. 6. — Les circonstances qui se sont présentées depuis la conclusion de la convention d'Ackermann n'ayant pas permis à la Sublime Porte d'entreprendre immédiatement l'exécution des clauses de l'acte séparé relatif à la Servie, et annexé au cinquième article de ladite convention, la Sublime Porte s'engage de la manière la plus solennelle à les exécuter sans le moindre délai et avec la plus scrupuleuse exactitude, et de procéder surtout à la restitution immédiate des six districts détachés de la Servie, afin d'assurer pour toujours la tranquillité et le bien être de cette nation fidèle et soumise. Le firman confirmé par le hatti-chérif qui ordonnera l'exécution des clauses ci-dessus sera livré et communiqué à la Cour Impériale de Russie dans l'intervalle d'un mois à compter de la signature du présent traité de paix.
Art. 7. — Les sujets russes jouiront dans toute l'étendue de l'Empire ottoman, tant par terre que par mer, de la liberté pleine et entière de commerce, qui leur est assurée par les traités précédents conclus entre les deux Hautes Parties contractantes. Aucune infraction à cette liberté de commerce ne sera commise, et il ne sera pas permis de l'interrompre dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, par une prohibition ou restric-
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tion quelconque, ni en conséquence d'aucun règlement ou mesure d'administration ou de législation intérieure. Les sujets, bâtiments et marchandises russes seront à l'abri de toute violence, de toute chicane. Les premiers seront sous la juridiction exclusive et la police des ministres et consuls de Russie. Les bâtiments russes ne seront soumis à aucune visite quelconque de la part des autorités ottomanes, ni à la mer ni dans aucun des ports ou rades appartenant aux possessions de la Sublime Porte. Toutes les marchandises et denrées appartenant à un sujet russe, après avoir payé les droits de douane stipulés par les tarifs, seront librement transportées, déposées à terre dans les magasins du propriétaire ou de son consignataire, ou autrement transportées à bord des bâtiments de toute autre nation quelconque, sans que les sujets russes soient tenus d'en donner avis aux autorités locales, et encore moins de demander leur autorisation. Il est expressément convenu que tous les grains provenant de la Russie jouiront des mêmes privilèges, et que le transit libre n'éprouvera jamais, sous aucun prétexte, de difficulté ou d'obstacle. La Sublime Porte s'engage, en outre, à veiller soigneusement à ce que le commerce et la navigation de la mer Noire n'éprouvent pas le moindre obstacle d'une nature quelconque.
Dans ce but, la Sublime Porte reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles entièrement libres et ouverts aux bâtiments russes sous pavillon marchand, chargés ou sur lest, soit qu'ils viennent de la mer Noire pour aller dans la Méditerranée, soit que, revenant de la Méditerranée, ils veuillent rentrer dans la mer Noire. Ces bâtiments, pourvu que ce soient des bâtiments marchands, de quelque grandeur qu'ils soient, quel que soit leur tonnage, ne sont exposés à aucune entrave ou vexation quelconque, comme il a été stipulé ci-dessus. Les deux Cours s'entendront sur les meilleurs moyens à employer pour empêcher tout délai dans l'expédition des acquits de la douane nécessaires. En vertu du même principe, le passage du canal de Constantinople et du détroit des Dardanelles est déclaré libre et ouvert à tous les bâtiments marchands des Puissances en paix avec la Sublime Porte, soit qu'ils se rendent dans les ports russes de la mer Noire ou qu'ils en viennent, soit qu'ils soient chargés ou sur lest, aux mêmes conditions que celles stipulées pour les bâtiments sous pavillon russe. Enfin, la Sublime Porte, reconnaissant le droit de la Cour Impériale de Russie d'obtenir une garantie de cette pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire, déclare solennellement que jamais, et sous aucun prétexte quelconque, elle n'y apportera le moindre obstacle; elle promet surtout de ne jamais se permettre, à l'avenir, d'arrêter ou de détenir les bâtiments chargés ou sur leur lest, soit russes, soit appartenant à des nations avec lesquelles la Porte Ottomane ne sera pas en état de guerre déclarée,
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qui passeraient par le détroit de Constantinople et le détroit des Dardanelles pour se rendre de la mer Noire, dans la Méditerranée, ou de la Méditerranée aux ports russes de la mer Noire; et si, à ce que Dieu ne plaise, quelqu'une des stipulations contenues dans le présent article était enfreinte, et que la réclamation du ministre russe à ce sujet n'obtenait pas une satisfaction pleine et prompte, la Sublime Porte reconnaît d'avance le droit de la Cour Impériale de Russie de considérer une telle infraction comme un acte d'hostilité, et de faire immédiatement des représailles sur l'Empire Ottoman.
Art. 8. — Les arrangements précédemment stipulés par le sixième article de la convention d'Ackerman, dans le dessein de régler et liquider les droits des sujets et marchands respectifs des deux Empires, relativement à l'indemnité pour les pertes éprouvées à diverses époques depuis la guerre de 1806, n'ayant pas encore été mis à exécution, et le commerce russe ayant, depuis la conclusion de la susdite convention, souffert de nouveaux et considérables dommages en conséquence des mesures adoptées sur la navigation du Bosphore, il est arrêté et convenu que la Sublime Porte, comme réparation pour ces dommages et ces pertes, payera à la Cour Impériale de Russie, dans le délai de dix-huit mois, à des époques qui seront fixées plus tard, la somme de 1,500,000 ducats de Hollande : de sorte que le payement de cette somme mettra fin à tous les droits ou prétentions réciproques de la part des deux Puissances contractantes au sujet des circonstances ci-dessus mentionnées.
Art. 9. — La prolongation de la guerre, à laquelle le traité de paix actuel met heureusement fin, ayant occasionné à la Cour Impériale de Russie des dépenses considérables, la Sublime Porte reconnaît la nécessité de lui offrir une indemnité proportionnée. A cet effet, et indépendamment de la cession d'une petite portion de territoire en Asie, stipulée par l'article 4, que la Cour de Russie consent à recevoir pour compte de ladite indemnité, la Sublime Porte s'engage à payer à ladite Cour une somme d'argent dont le montant sera réglé de concert.
Art. 10. — La Sublime Porte, en déclarant son adhésion entière aux stipulations du traité conclu à Londres le 24 juin/6 juillet 1827, entre la Russie, la Grande-Bretagne et la France, adhère également à l'Acte du 10/22 mars 1829, rédigé d'un consentement mutuel entre les mêmes Puissances sur les bases dudit traité, et contenant les mesures de détail relatives à son exécution définitive. Ce traité et cette note concernent la reconnaissance de l'affranchissement de la Grèce.
Art. II. — Immédiatement après la signature du présent traité de paix entre les deux Empires, et l'échange des ratifications par les deux Souverains, la Sublime Porte prendra toutes les mesures nécessaires pour la prompte et rigoureuse exécution des stipulations qu'il contient, et par-
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ticulièrement du troisième et du quatrième article, relatif aux limites qui séparent les deux Empires, tant en Europe qu'en Asie; ainsi que des cinquième et sixième articles, relatifs aux Principautés de la Valachie et de la Moldavie, aussi bien que de la Servie; et, dès l'instant que ces stipulations pourront être considérées comme ayant été exécutées, la Cour Impériale de Russie procédera à l'évacuation du territoire de l'Empire Ottoman conformément aux bases établies par un acte séparé qui fait partie intégrante de ce traité. Jusqu'à la complète évacuation du territoire occupé par les troupes russes, l'administration et l'ordre de choses établi dans le moment actuel, sous l'influence de la Cour de Russie, seront maintenus, et la Sublime Porte ne s'en occupera en aucune manière.
Art. 12. — Immédiatement après la signature du présent traité de paix, des ordres seront donnés aux commandants des troupes respectives, tant sur terre que sur mer, de cesser les hostilités. Celles commises après la signature du présent traité seront considérées comme n'ayant pas eu lieu et n'amèneront aucun changement dans les stipulations qu'il contient; de même, tout ce qui aura pu être conquis dans l'intervalle par les troupes de l'une ou de l'autre des Hautes Puissances contractantes sera rendu sans le moindre délai.
Art. 13. — Les Hautes Puissances contractantes, en rétablissant entre elles les relations d'amitié sincère, accordent un pardon général et une amnistie pleine et entière à tous ceux de leurs sujets, de quelque condition qu'ils soient, qui, pendant le cours de la guerre heureusement terminée aujourd'hui, auront pris part aux opérations militaires ou manifesté, soit par leur conduite, soit par leurs opinions, leur attachement à l'une ou à l'autre des deux parties contractantes. En conséquence, aucun de ces individus ne sera inquiété ou persécuté, soit dans sa personne, soit dans ses biens, pour sa conduite passée; et chacun d'eux, recouvrant les propriétés qu'il possédait auparavant, en jouira paisiblement sous la protection des lois, et sera en liberté d'en disposer dans l'espace de dixhuit mois, de se transporter avec sa famille, ses biens, propriétés, etc., dans le pays quelconque qu'il lui plaira de choisir, sans éprouver aucune entrave ou vexation quelconque.
Il sera, en outre, accordé aux sujets respectifs des deux Puissances établis sur les territoires rendues à la Sublime Porte ou cédés à la Cour Impériale de Russie, le même intervalle de dix-huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité de paix, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises soit avant, soit depuis la guerre, et de se retirer avec leurs capitaux, fortune, propriétés, etc., des États de l'une des Puissances contractantes dans ceux de l'autre.
Art. 14. — Tous les prisonniers de guerre, de quelque nation, condition ou sexe qu'ils soient, qui sont dans les deux Empires, devront
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immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité de paix, être mis en liberté, et rendus sans le moindre payement ou rançon, à l'exception des chrétiens qui, de leur propre volonté, ont embrassé la religion mahométane dans les États de la Sublime Porte, ou les mahométans qui, aussi de leur propre volonté, ont embrassé la religion chrétienne dans les territoires de l'Empire russe.
La même conduite sera observée à l'égard des sujets russes qui, après la signature du présent traité de paix, seront tombés dans la captivité d'une manière quelconque, et seront trouvés dans les États delà Sublime Porte.
La Cour Impériale de Russie promet, de son côté, d'agir de la même manière envers les sujets de la Sublime Porte. Aucun remboursement ne sera exigé pour les sommes qui ont été employées par les deux Hautes Puissances contractantes pour l'entretien des prisonniers. Chacune d'elles fournira aux prisonniers tout ce qui pourra être nécessaire à leur voyage jusqu'aux frontières, où ils seront échangés par des commissaires nommés des deux côtés.
Art. 15. — Tous les traités, conventions et stipulations arrêtés et conclus à diverses époques, entre la Cour Impériale de Russie et la Porte Ottomane, à l'exception de ceux qui sont annulés par le présent traité de paix, sont confirmés dans toute leur force et effet, et les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à les exécuter religieusement et inviolablement.
Art. 16. — Le présent traité de paix sera ratifié par les deux Hautes Cours contractantes, et l'échange des ratifications entre les plénipotentiaires respectifs aura lieu dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut (i).
En foi de quoi ont signé :
Le comte Alexis Orloff, le comte F. V. Pahlen. En vertu de pouvoir :
Signé : Diebitsch Zabalkansky.
(i) Annuaire historique universel, par C.-L. Lesur. Année 1829 : Documents historiques, p. 94.