CONVENTION
ENTRE LA RUSSIE ET LA PORTE, DESTINÉE A FIXER LE MODE d'aCCOM-
plissement de tous les articles du traité de bucarest ftui n'avaient pas Été exécutés par la porte depuis l'année i8i2, a ASSURER l'État de possession territoriale de la Russie sur les cotes de la mer noire et a remettre en vigueur tous les privilèges DONT la MOLDAVIE, LA VALACHIE ET LA SERVIE DOIVENT
JOUIR SOUS l'influence tUtélaire du cabinet de pétersbourg,
SIGNÉE A ACKERMANN, LE 25 SEPTEMBRE/7 OCTOBRE 1826 (l).
I. — Convention explicative du traité de Bucarest. Au nom de Dieu Tout-Puissant,
La Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte, animées du désir sincère de mettre un terme aux discussions qui se sont élevées entre elles depuis la conclusion du traité de Bucarest, et voulant consolider les rapports des deux Empires en leur donnant pour base une parfaite harmonie et une entière confiance réciproque, sont convenues d'ouvrir, par le moyen de plénipotentiaires respectifs, une négociation amicale dans la pieuse intention d'écarter de leurs relations nouvelles tout sujet de différend ultérieur, et d'assurer pour l'avenir la pleine exécution du traité de Bucarest, ainsi que les traités et actes qu'il renouvelle ou confirme et dont l'observation peut seule garantir le maintien de la paix si heureusement établie entre la Cour Impériale de Russie et la Sublime Porte Ottomane. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur et Padischah des Ottomans ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies, les sieurs comte Michel Woronzoff, aide de camp général, général d'infanterie, membre du Conseil de l'Empire, gouverneur général de la Nouvelle- Russie et commissaire plénipotentiaire de la province de Bessarabie, chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre Newsky, chevalier grand-croix de
(i) Extrait du recueil des principaux traités de MM. Dupont et Rousset. Imprimé à Gœttingue dans la librairie de Diéterich, 1828, tome X, année 1822-
celui de Saint-Georges de 2« classe, de Saint-Wladimir de i^" classe, de Sainte-Anne de classe, enrichie de diamants, et chevalier de plusieurs Ordres étrangers ;
Et Alexandre de Ribeaupierre, conseiller privé et chambellan actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sublime Porte, chevalier de l'Ordre de Saint-Anne de i-^^ classe, enrichie de diamants, chevalier grand-croix de l'Ordre de Saint-Wladimir de 2« classe, ainsi que de celui de Léopold d'Autriche de i""^ classe.
Et Sa Hautesse :
Les sieurs Saïd Méhémed Hadji Effendi, contrôleur général d'Anatolie, i^'' plénipotentiaire ;
Et Seïd Ibrahim Iffet Effendi, cadi provisoire de Sophia, avec rang de mollah de Scutari, 2« plénipotentiaire ;
Lesquels, après avoir échangé les copies de leurs pouvoirs trouvés en bonne forme, ont arrêté, conclu et signé les articles suivants :
Article premier. — Toutes les clauses et stipulations du traité de paix conclu à Bucarest le i6 mai 1817 (17^ jour de la lune de djimaziulevel de l'an de l'hégire 1227) sont confirmées dans toute leur force et valeur par la présente convention, comme si le traité de Bucarest s'y trouvait inséré mot à mot, les éclaircissements qui font l'objet de la présente convention ne devant servir qu'à déterminer le sens précis et à corroborer la teneur des articles dudit traité.
Art. 2. — L'article 4 du traité de Bucarest ayant stipulé pour les deux grandes îles du Danube situées vis-à-vis d'Ismaïl et de Kilia, — lesquelles, tout en demeurant propriété de la Porte Ottomane, doivent rester en partie désertes et inhabitées, — un mode de délimitation dont l'exécution a été reconnue impossible, vu les inconvénients qu'entraînent les fréquents débordements du fleuve, et l'expérience ayant démontré en outre la nécessité d'établir une séparation fixe et suffisamment étendue entre les riverains respectifs pour leur ôter tout point de contact et pour faire cesser par là même les différends et les troubles continuels qui en résultent, la Sublime Porte Ottomane, voulant donner à la Cour Impériale de Russie une preuve non équivoque de son désir sincère de cimenter les relations d'amitié et de bon voisinage entre les deux États, s'engage à exécuter et à maintenir l'arrangement qui a été convenu à cet égard à Constantinople entre l'envoyé de Russie et les ministres de la Sublime Porte, dans la conférence tenue le 21 août 181 7, conformément aux dispositions énoncées au protocole à cette conférence. En conséquence, les dispositions énoncées dans ce protocole et relatives à l'objet en question sont considérées comme faisant partie intégrante de la présente convention.
Art. 3. — Les traités et actes relatifs aux privilèges dont jouissent la
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Moldavie et la Valachie ayant été confirmés par une clause expresse de l'article 5 du traité de Bucarest, la Sublime Porte s'engage solennellement à observer lesdits privilèges, traités et actes en toute occasion, avec la fidélité la plus scrupuleuse, et promet de renouveler dans l'espace de six mois après la ratification de la présente convention les hattichérifs de 1812 qui ont spécifié en garantie ces mêmes privilèges. En outre, vu les malheurs qu'ont essuyés ces Provinces par suite des derniers événements, vu le choix fait de boyards valaques et moldaves pour être Hospodars des deux Principautés, et vu que la Cour Impériale de Russie a donné son assentiment à cette mesure, il a été reconnu, tant par la Sublime Porte que par la Cour de Russie, que les hatti-chérifs ci-dessus mentionnés de l'année 1802 devaient indispensablement être complétés au moyen des clauses consignées dans l'Acte séparé ci-joint, qui a été convenu entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente convention.
Art. 4. — Il a été stipulé par l'article 6 du traité de Bucarest que, du côté de l'Asie, la frontière entre les deux Empires serait rétablie comme elle était avant la guerre, et que la Cour Impériale de Russie restituerait à la Sublime Porte Ottomane les forteresses et châteaux situés dans l'intérieur de cette frontière et conquis par ses armes. En conséquence de cette stipulation, et vu que la Cour Impériale de Russie a évacué et restitué immédiatement après la paix celles des forteresses qui avaient été prises seulement pendant la guerre sur les troupes de la Sublime Porte, il est convenu de part et d'autre que désormais les frontières asiatiques entre les deux Empires demeureront telles qu'elles existent aujourd'hui, et qu'un terme de deux ans est fixé afin d'aviser réciproquement aux moyens les plus propres à maintenir la tranquillité et la sûreté des sujets respectifs.
Art. 5. — La Sublime Porte Ottomane, désirant donner à la Cour Impériale de Russie un témoignage éclatant de ses dispositions amicales et de sa scrupuleuse attention à remplir en entier les conditions du traité de Bucarest, mettra immédiatement à exécution toutes les clauses de l'article 8 du traité de Bucarest relatives à la nation servienne, laquelle étant ah antiquo sujette et tributaire de la Sublime Porte, devra éprouver en toute occasion les effets de sa clémence et de sa générosité. En conséquence, la Sublime Porte réglera avec les députés de la nation servienne les mesures qui seront jugées les plus convenables pour lui assurer les avantages stipulés en sa faveur, avantages dont la jouissance sera tout à la fois la juste récompense et le meilleur gage de la fidélité dont cette nation a donné les preuves à l'Empire ottoman. — Comme un terme de dix-huit mois est jugé nécessaire pour procéder aux vérifications qu'exige cet objet, conformément à l'acte séparé ci-joint, convenu entre I. 27
PIÈCES JUSTIFICATIVES
les plénipotentiaires respectifs, lesdites mesures seront réglées et arrêtées de concert avec la députation servienne à Constantinople et consignées en détail dans un firman suprême revêtu du hatti-chérif , lequel sera mis en vigueur dans le plus court délai possible, et au plus tard dans le susdit terme de dix-huit mois, et sera en outre communiqué à la Cour Impériale de Russie et considéré dès lors comme faisant partie intégrante de la présente convention.
Art. 6. — En vertu des stipulations expresses de l'article lo du traité de Bucarest, toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, lesquelles avaient été suspendues par l'événement de la guerre, devront être reprises et terminées ; de même les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns contre les autres, ainsi que sur le fisc, devront être examinées et réglées en toute justice, et promptement et entièrement liquidées ; il est convenu que toutes les affaires et réclamations de sujets russes à l'occasion des pertes qu'ils ont essuyées par les déprédations des pirates barbaresques, les confiscations faites au moment de la rupture entre les deux Cours en 1806, et autres actes de même nature, y compris ceux qui ont eu lieu depuis l'année 1821, donneront lieu à une liquidation et à un dédommagement équitable. A cet effet, il sera nommé de part et d'autre des commissaires qui vérifieront les états des pertes et vérifieront le montant d'un dédommagement. Tous les travaux de ces commissions seront terminés, et la somme à laquelle s'élèvera le dédommagement ci-dessus mentionné sera remise en bloc à la Légation impériale de Russie à Constantinople, dans un terme de dix-huit mois à dater de la ratification de la présente convention. Il sera aussi observé une égale réciprocité envers les sujets de la Sublime Porte.
Art. 7. — La réparation des dommages causés aux sujets et négociants de la Cour Impériale de Russie par les corsaires des Régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, et la pleine et entière exécution des stipulations du traité de commerce et de l'article 7 du traité de lassi, étant d'une stricte obligation pour la Sublime Porte en vertu des clauses expresses de l'article 12 du traité de Bucarest, lequel conjointement avec l'article 3 rappelle et confirme toutes les transactions antérieures, la Sublime Porte réitère solennellement la promesse de remplir désormais avec la plus scrupuleuse fidélité tous ses engagements à cet égard. En conséquence : i" La Sublime Porte mettra tousses soins à empêcher que les corsaires des régences barbaresques ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, inquiéter le commerce ou la navigation russe, et, en cas de déprédation de leur part, dès qu'elle en sera instruite, elle s'engage itérativement à faire restituer sans nul retard toutes les prises faites par lesdits corsaires, à faire dédommager les sujets russes des pertes qu'ils auraient essuyées, à adresser à cette fin un firman rigoureux aux régences bar-
PIÈCES JUSTIFICATIVES
baresques, de manière qu'il ne soit plus nécessaire de le réitérer une seconde fois, et, dans le cas où le firman n'aurait pas été exécuté, à payer le montant de l'indemnité, de son trésor impérial, dans le terme de deux mois spécifié à l'article 7 du traité de lassi à dater du jour de la réclamation qui aura été présentée à cet égard par le ministre de Russie sur la vérification qui aura été faite.
2° La Sublime Porte promet d'observer rigoureusement toutes les conditions dudit traité de commerce, de lever toutes les prohibitions contraires à la teneur expresse de ces stipulations, de ne mettre aucune entrave à la libre navigation des navires marchands sous pavillon russe, dans toutes les mers et eaux de l'Empire ottoman sans aucune exception, en un mot, de faire jouir les marchands, les capitaines et tous les sujets russes, en général, des avantages et prérogatives, comme de l'entière liberté de commerce qui sont formellement stipulés par les traités de commerce existant entre les deux Empires.
3» Conformément à l'article premier du traité de commerce, qui stipule en faveur de tous les sujets russes, en général, la liberté de navigation et de commerce dans tous les États de la Sublime Porte, tant sur terre que sur mer, et partout où la navigation et le commerce peuvent convenir aux sujets russes, et en vertu des clauses des articles 3I et 35 dudit traité, qui assurent le libre passage par le canal de Constantinople des navires marchands russes chargés de vivres ou autres marchandises et productions de la Russie ou d'autres États non soumis à l'Empire ottoman, ainsi que la libre disposition de ces vivres, marchandises et productions, la Sublime Porte promet de n'apporter aucun obstacle ni empêchement à ce que les bâtiments russes chargés de blés et autres vivres, à leur arrivée dans le canal de Constantinople, le cas de besoin échéant, puissent transborder leur cargaison sur d'autres bâtiments, soit russes, soit d'autres nations étrangères, pour être transportés hors des États de la Sublime Porte.
4° La Sublime Porte acceptera les bons offices de la Cour Impériale de Russie à l'effet d'accorder, d'après les exemples précédents, l'entrée de la mer Noire aux bâtiments des puissances amies de l'Empire ottoman qui n'ont pas encore obtenu ce privilège, de manière que le commerce d'importation en Russie par le moyen de ces bâtiments et l'exportation des produits russes à leur bord ne puissent essuyer aucune entrave.
Art. 8. — La présente convention, servant d'éclaircissement et de complément au traité de Bucarest, sera ratifiée par Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies et Sa Majesté l'Em^pereur et Padischah des Ottomans au moyen de ratifications solennelles munies de leur propre signature suivant l'usage, qui seront échangées par les plénipotentiaires respectifs dans le terme de quatre semaines, ou
PIÈCES JUSTIFICATIVES
plus tôt s'il est possible, à compter du jour de la conclusion de la présente convention.
Fait à Ackermann, le 25 septembre/7 octobre 1826.
Stgnê : Comte Michel Woronzoff, Alexandre de Ribeaupierre, Saïd Méhémed, Seïd Ibrahim.
II. — Acte séparé relatif aux principautés de Moldavie et de Valachie.
Au nom de Dieu Tout-Puissant,
Les Hospodars de Moldavie et de Valachie étant choisis parmi les Boyards indigènes, leur élévation sera désormais faite dans chacune de ces provinces d'après le consentement et la volonté de la Sublime Porte, par l'Assemblée générale du Divan, conformément à l'ancien usage du pays.
Les Boyards du Divan de chaque province, comme corps du pays, et avec l'accord général des habitants, feront choix, pour la dignité d'Hospodar, d'un des Boyards les plus anciens et les plus capables de la bien remplir, et ils présenteront à la Sublime Porte par une requête (arzmashat) le candidat élu, lequel, s'il est agréé par la Sublime Porte, sera nommé Hospodar et recevra l'investiture. Si par des raisons graves la nomination du candidat élu ne se trouvait point conforme au désir de la Sublime Porte, dans ce cas, après que ces raisons graves auront été avérées par les deux Cours, il sera permis de recommander auxdits Boyards de procéder à l'élection d'une autre personne convenable.
La durée de l'administration des Hospodars restera toujours fixée, comme par le passé, à sept années complètes et entières, à dater du jour de leur nomination, et ils ne pourront être destitués avant ce terme. Si, pendant la durée de leur administration, ils commettent quelque délit, la Sublime Porte en informerait le ministre de Russie, et lorsque, après vérification faite de part et d'autre, il sera constaté que l'Hospodar s'est effectivement rendu coupable d'un délit, sa destitution sera permise dans ce cas seulement.
Les Hospodars qui auront achevé leur terme de sept années sans avoir donné, soit aux deux Cours, soit au pays, aucun sujet de plainte légitime et grave, seront nommés de nouveau pour sept autres années, si la demande en est faite à la Sublime Porte par les Divans des provinces, et si le consentement général des habitants se manifeste à leur égard.
S'il arrive qu'un des Hospodars abdique avant l'accomplissement du terme de sept ans, pour cause de vieillesse, de maladie ou pour toute autre raison, la Sublime Porte en donnera connaissance à la Cour de Russie, et l'abdication pourra avoir lieu d'après un accord préalable des deux Cours.
Tout Hospodar qui aurait été destitué avant d'avoir fini son terme, ou qui aurait abdiqué, encourra la déchéance de son titre et pourra rentrer dans la classe des Boyards, à condition de rester paisible et tranquille, mais sans pouvoir ni redevenir membre du Divan ni remplir aucune fonction publique, et sans pouvoir être réélu Hospodar.
Les fils des Hospodars destitués ou abdicataires conserveront la qualité de Boyards, pourront occuper les charges du pays et être élus Hospodars.
En cas de destitution, d'abdication ou de mort d'un Hospodar, et jusqu'à ce qu'il lui soit donné un successeur, l'administration de la Principauté sera confiée à des caïmacans nommés par le Divan, de ladite Principauté.
Le hatti-chérif de 1802 ayant ordonné l'abolition des impôts, redevances et réquisitions introduites depuis l'année 1198 (1783), les Hospodars avec les Boyards des Divans respectifs détermineront et fixeront les impôts et les charges nouvelles de la Moldavie et de la Valachie, en prenant pour base les règlements qui ont été établis à la suite du hatti-chérif de 1802. Les Hospodars ne pourront dans aucun cas manquer au strict accomplissement de cette disposition. Ils auront égard aux représentations du ministre de Sa Majesté Impériale et à celles que leurs consuls leur adresseront d'après ses ordres, tant sur cet objet que sur le maintien des privilèges du pays, et spécialement sur l'observation des clauses et articles insérés dans le présent acte.
Les Hospodars, de concert avec les Divans respectifs, fixeront dans chaque Province le nombre des Bechlis d'après celui qui existait avant les troubles de 1821. Ce nombre une fois fixé ne pourra être augmenté sous aucun prétexte, à moins que l'urgente nécessité n'en soit reconnue de part et d'autre, et il est bien entendu que les Bechlis continueront à être formés et organisés comme ils l'étaient avant les troubles de 1821 ; que les agas continueront d'être choisis et nommés d'après le mode suivi avant ladite époque, et qu'enfin les Bechlis et leurs agas ne rempliront jamais que les fonctions pour lesquelles ils auront été originairement institués, sans pouvoir se mêler des affaires du pays ni se permettre aucune action.
Les usurpations faites sur le territoire de la Valachie du côté d'Ibraïl, Giurgevo et Coulé, et au delà de l'Olto, seront restituées aux propriétaires, et il sera fixé pour ladite restitution un terme dans les firmans y relatifs, lesquels seront adressés à qui il appartient.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Ceux des Boyards moldaves qui, uniquement par suite des derniers troubles, se sont vus forcés de quitter leur patrie, pourront y revenir librement, sans être inquiétés par qui que ce soit, et rentreront dans la pleine et entière jouissance de leurs droits, prérogatives, biens et propriétés comme par le passé.
La Sublime Porte, eu égard aux malheurs qui ont pesé sur les Principautés de Moldavie et de Valachie, par suite des derniers troubles, leur accordera deux années d'exemption des tributs et redevances qu'elles sont tenues de lui payer. A l'expiration du terme de l'exemption ci-dessus mentionnée, lesdits tributs et redevances seront acquittés au terme fixé par les hatti-chérifs de 1802 et ne pourront être augmentés dans aucun cas. La Sublime Porte accordera également aux habitants des deux Principautés la liberté de commerce pour toutes les productions de leur sol et de leur industrie, dont ils pourront disposer comme bon leur semblera, sauf les restrictions exigées, d'un côté par les fournitures dues annuellement à la Sublime Porte, dont ces Provinces sont comme les greniers, de l'autre part, par l'approvisionnement du pays. — Toutes les dispositions du hatti-chérif de 1802 relatives à ces fournitures, à leur acquittement régulier et aux prix courants d'après lesquels elles doivent être soldées, et dont la fixation appartiendra en cas de litige aux Divans respectifs, seront remises en vigueur et observées à l'avenir avec une scrupuleuse exactitude.
Les Boyards sont tenus d'exécuter les ordres des Hospodars et de rester envers eux dans les bornes d'une parfaite soumission. De leur côté, les Hospodars ne pourront sévir arbitrairement contre les Boyards ni leur faire subir des punitions non méritées; ils séviront seulement dans le cas où les Boyards commettraient quelque faute avérée, et ces derniers ne subiront de peine qu'après avoir été jugés conformément aux lois^ et usages du pays.
Les troubles survenus dans les dernières années en Moldavie et en Valachie ayant porté la plus grave atteinte à l'ordre dans les diverses branches de l'administration intérieure, les Hospodars seront tenus de s'occuper sans le moindre délai, avec les Divans respectifs, des mesures nécessaires pour améliorer la situation des Principautés confiées à leurs soins, et ces mesures feront l'objet d'un règlement général pour chaque province, lequel sera mis immédiatement à exécution.
Tous les autres droits et privilèges des Principautés de Moldavie et de Valachie, et tous les hatti-chérifs qui les concernent, seront maintenus et observés, en tant qu'ils ne seront pas modifiés par le présent acte.
C'est pourquoi, nous soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur et Padischah de toutes les Russies, munis des pleins pouvoirs souverains, de concert avec les plénipotentiaires de la Sublime Porte
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Ottomane, avons arrêté et réglé à l'égard de la Moldavie et de la Valachie les points ci dessus, lesquels sont la conséquence de l'article 3 de la convention explicative et confirmative du traité de Bucarest, conçue en huit articles, dans les conférences à Ackermann entre nous et les plénipotentiaires ottomans.
En conséquence, le présent acte a été séparé et rédigé, muni de nos cachets et de nos signatures, et délivré entre les mains des plénipotentiaires de la Sublime Porte.
t'ait à Ackermann, le 25 septembre/7 octobre 1826 (i).
Signé : Comte Michel Woronzoff, Al. de Ribeaupierre, Saïd Méhémed, Seïd Ibrahim.
(i) Extrait du Recueil des principaux traités, par MM. Dupont et Rousset, t. X, années 1822-1826.