MÉMOIRE
La Roumanie, fille de Trajan victorieux et de la Dacie soumise, — rempart de l'Occident contre les invasions barbares, dont les flots s'étendirent pendant près de neuf siècles sur la Dacie, la Pannonie et le nord-est du continent , renversé parfois , jamais submergé, — la Roumanie ne sortit de ces assauts répétés que pour se trouver en face d'un nouveau danger, celui-là plus menaçant : l'Islamisme.
Dans la lutte de nos ancêtres contre le fanatisme des Turcs, l'amour de la patrie et de la religion engendrèrent tous les dévouements, tous les sacrifices.
Les princes indigènes et les boyards , vrais chevaliers de cet âge de fer, toujours le sabre au poing , toujours prêts au combat, animés du souffle puissant de la piété et de la raison de défense nationale, fondèrent dans le pays une grande quantité de couvents et les dotèrent.
La majeure partie est postérieure aux premières Capitulations (i)
(i) Art. i"". — Par notre grande clémence, nous consentons que la Principauté nouvellement soumise par notre force invincible se gouverne d'après ses propres lois, et que le Prince de Valachie ait le droit de faire la guerre et la paix, comme le droit de vie et de mort sur ses sujets.
Art. 2. — Tous les chrétiens qui, ayant embrassé la religion de Mohammed, passeront ensuite des contrées soumises à notre puissance, en Valachie, et y
6o CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ET DOCUMENTS.
signées par Mircea (i), à la suite de ses luttes acharnées contre les Turcs.
Être en permanence le sanctuaire de la foi et le refuge des défenseurs de la patrie, servir de citadelles en temps de guerre, donner du pain au pauvre, un abri au voyageur, un asile au faible, ouvrir des écoles, avoir des hôpitaux, participer à l'acquittement des dettes du Trésor, entretenir des armées pour la défense du territoire, tel fut le but chrétien de ces fondations, dont les fondateurs tixèrent les devoirs dans des actes spéciaux dits chrysobulles (2).
Plus tard, après la chute de Constantinople , en 1453, lorsque le patriarcat de cette ville fut réduit, ainsi que les monastères des Saints Lieux, à une profonde misère, le monde orthodoxe s*émut de la situation du Chef spirituel de son Église, et il répondit par des élans de généreuse piété à la voix des patriarches parcourant les villes et faisant appel à l'amour des fidèles.
Plus tard encore, au seizième siècle, les Princes et les boyards, cédant toujours à leurs penchants naturels vers la piété et les actes de bienfaisance , voulant être agréables à Dieu , conserver à la religion ses autels et son culte , et assurer leur salut éternel
deviendraient de nouveau chrétiens, ne pourront être nullement réclamés et attaqués .
Art. 3. — Tous ceux des Valaques qui iraient dans quelque partie de nos possessions seront exempts du haratche, et de toute autre contribution.
Art. 4. — Leurs princes chrétiens seront élus par le métropolitain et les boyards.
Art. 5. — Mais à cause de cette haute clémence, parce que nous avons inscrit ce Prince dans la liste de nos autres sujets, il sera aussi, lui, tenu de payer par an, à notre trésor impérial, trois mille piastres rouges du pays ou cinq cents piastres d'argent de notre monnaie. — (Hatti-humajun du sultan Bayezid I*' Ilderim, donné à Nicopolis en 795, mois de Rebiul-Ewel; an 1392 de Jésus-Christ.) (Archives impériales, Constantinople. Traduction.)
(i) Mircea l'Ancien était u grand voïvode et Prince autocrate de tout le pays de Hongro-Valachie et des pays au delà des Carpathes, et aussi des pays tartares; et herzog de l'Amlasch et Fagarasch et Prince du Banat de Severin, et autocrate sur les deux rives de tout le Danube jusqu'à la grande mer, et de la ville de Drastra (Silistrie) ».
(2) Documents princiers auxquels étaient apposés le sceau en or du Prince, et les sceaux des grands boyards appelés en témoignage de l'acte rendu.
LA QUESTION DES SAINTS LIEUX. 6i
par une perpétuité de bienfaits publics ^ fondèrent des monastères, leur affectèrent de riches dotations, et considérant l'Église, — toute^puissante alors, — comme la meilleure sauvegarde pour leurs institutions, contre les éventualités redoutables de Tavenir (i), dédièrent celles-ci aux Saints Lieux, c'est-à-dire aux monastères du mont Athos , du mont Sinaï , de la Roumélie , aux patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Ils prirent les mêmes précautions pour leurs biens privés qu'ils attachèrent nominativement à leurs fondations, dans le but de les mettre à Tabri de la convoitise des puissants , en s'en réservant toutefois la gestion et la jouissance.
Ces fondations , placées sous le patronage des monastères relevant des Saints Lieux , reçurent la dénomination de a Couvents dédiés 1» ou ce Biens conventuels » .
Nos ancêtres en faisant ces dédicaces aux Saints Lieux eurent soin de les intéresser au maintien, au développement, à la prospérité de leurs pieuses institutions, en leur assurant, — par des clauses spéciales, — des dons en argent ou en nature que leurs exécuteurs testamentaires ou curateurs des Biens conventuels étaient tenus de respecter. Ces dons étaient peu considérables; ils ne représentèrent jamais qu'une aide. Cependant, à la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième, lorsque des Grecs , aidés par l'influence de la Turquie , parvinrent au trône , ils profitèrent de leur situation pour enrichir les Saints Lieux, en violant les actes de fondation et les défenses faites par Mathieu Bassaraba, en 1641.
En 1640, le prince Mathieu Bassaraba prescrit au mpnastère de Nucetu, — dédié au monastère Dousca de Roumélie, — t d'envoyer annuellement à ce dernier vingt mille bons (1/3 de para) et un tavoul, et de respecter toujours ce legs » (2).
(i) Si le passé devait répondre de l'avenir, on avait sujet de craindre que le pays roumain ne fût troublé par les guerres civiles et les invasions.
(2) Chrysobulle du Prince J. -Mathieu Bassaraba, 17 mai 1640. (Archives de l'État.) G. Bengesco, Mémorandum»
En 1686, le prince Scherban Cantacuzène, en fondant le monastère valaque de Cotrocheni, le dédie « splendidement orné au mont Athos; non pas à un ou deux^ mais à tous, les vingt monastères dudit saint mont » , ordonne le Prince dans sa chrysobulle (i) , « afin que tous aient le droit dé l'inspecter et de prier le Seigneur pour notre vie, pour notre salut et celui des nôtres » ; et il ajoute ces mots à propos des dons qu'il fait : « Dans les années d'abondance, on enverra au saint mont seulement le superflu qui restera , après avoir préalablement pourvu aux dépenses annuelles du monastère; dans les mauvaises années, le secours sera proportionné aux revenus. »
Quand, en 1731, un groupe de boyards dédie au mont Sinaï le monastère de Margineni, fondé par leurs aïeux, ils stipulent que^ a chaque année, après avoir payé l'impôt dû au Trésor du pays, on devra diviser le reste du revenu du monastère en trois parts,, dont deux resteront au monastère de Sinaï pour ses dépenses^ réparations, et pour des prières pour le repos de l'âme de tous les fondateurs défunts (2) » .
Et ces mêmes dispositions , ces mêmes restrictions se retrouvent dans presque tous les actes de fondation des monastères ou couvents dédiés , ainsi que le rappelle dans sa chrysobulle de 1799 le Prince grec Morouzi, qui les explique et leur donne une nouvelle consécration (3) .
Il résulte donc, nettement, de l'esprit comme de la lettre des actes des fondateurs, que l'entretien du monastère dédié, les
(i) Chrysobulle du prince Scherban Cantacuzène, 1686.
(2) G. Bengesco, Mémorandum sur les églises, les monastères, les biens convenu fuels et spécialement sur les monastères dédiés de la principauté de Valachie, Bucarest. Imp. Rosetti, 1858.
(3) (c On prendra des revenus, est-il dit dans cet acte, ce qui est nécessaire à l'entretien du monastère d'ici, et on enverra le reste au monastère auquel celui du pays est dédié. Dans les années abondantes, ou dans les années de disette, le secours envoyé au monastère des Saints Lieux sera proportionné au revenu de l'année, comme Vont décidé les fondateurs eux-mêmes, et non pas une somme fixée pour toutes les années comme dans un bail, n Chrysobulle du Prince Morouzi, 1799 (février.) (Archives. — G. Bengesco.)
aumônes à Tintérieur, Taide à donner au trésor (i) du pays, devaient être la première préoccupation de l'administration , et que le Saint Lieu n'avait droit qu'à a ce qui resterait des reve^ nus, — qu'au superflu ».
Un objet digne de remarque, voire même d'admiration, c'est le souci toujours en éveil des fondateurs pour les intérêts de leurs institutions. A côté du sentiment de charité, on trouve toujours la prévoyance et l'esprit de conservation. Le fondateur îndique-t-il le don à faire? il le limite (2); dédie-t-il monastères, terres, vignes, villages, paysans valaques, bohémiens, détail, ruches à miel, dîmes du sel (3), etc.? il prescrit toutes les mesures propres à assurer une bonne administration; et, point essentiel à relever, il interdit toute aliénation (4) des biens constituant sa fondation, sous peine de malédiction, comme s'il redoutait qu'un jour des tentatives coupables ne fussent faites pour s'emparer du patrimoine des ancêtres, conservés par eux au prix de leur sang.
Ces craintes de l'avenir, — elles éveillent toujours la prévoyance du sage, — devaient un jour, en effet, se réaliser. Les intrigues des hégoumènes (5) grecs, supérieurs des monastères dédiés, — leurs déprédations, et les prétentions des Saints
(i) Ainsi le monastère Mihai Voda réservait à l'État 500 francs sur un revenu de 1,000 francs; sur un revenu de 3,500 francs, celui de Margineni lui envoyait 2,000 francs; Cotroceni, 3,200 francs sur un revenu de 3,400 francs. Comana n'envoyait aux Saints Lieux que le surplus du revenu, d'autres que le tiers du surplus.
(2) Consulter le grand diplôme qui constitue pour ainsi dire la charte monacale de Valachie, confirmée par l'assemblée générale et le Prince Constantin Mavrocordato, et qui contient textuellement tous les actes antérieurs, depuis 1596 jusqu'en 1657, P^r lesquels les assemblées et les Princes du pays, les synodes et les patriarches de Constantinople ont successivement réglé et confirmé lés droits et l'organisation des couvents du pays. {Étude de l'archimandrite Agathon Otme- NEDEC. Bucarest, 1863.)
(3) Chrysobulle relative au monastère dédié de Margineni. (Voir G. Bengesco. Bucarest, 1858.)
(4) S'il y a eu des exceptions à cette règle, elles ont été faites en violation de la loi du pays.
(5) Hégoumène : Hegoumenos, qui conduit, qui administre.
Lieux allaient bientôt justifier les mesures de conservation inscrites dans les actes de dédicace (i).
A Torigine de la fondation des couvents dédiés , les hégoumènes étaient choisis , comme ceux des établissements non dédiés , par les moines roumains et parmi les membres de leur communauté (2). Insensiblement les moines grecs finirent par les y remplacer, et les Saints Lieux, qui à l'origine n'eurent que le droit d'inspection , obtinrent celui de désigner les supérieurs des couvents dédiés.
Sans pouvoir Hen préciser sur cette question, on peut admettre que celui qui, à la fin du quinzième siècle, leur a ouvert les portes des établissements religieux de la Valachie , fut le patriarche de Constantinople , Niphon , homme d'une capacité éprouvée, et que Radu V (Rodolphe) le Grand appela dans la Principauté pour occuper le siège métropolitain , réprimer les désordres qui s'étaient introduits dans l'Église roumaine, et relever le sentiment religieux du pays. — Le premier pas dans cette voie une fois fait , les Saints Lieux s'arrangèrent de manière qu'on n'en sortît pas. Il est vrai que les chrysobulles prescrivaient d'exiger de ces hégoumènes a qu'ils fussent des hommes justes, de bonne réputation, sages, modérés, capables, et doués de toutes les qualités qu'on requiert d'hommes qui ont embrassé la carrière monacale (3) », et il ne faut pas oublier que, pour entrer en fonction, il leur fallait l'approbation du métropolitain et la sanction
(i) Une preuve que les fondateurs n'entendaient à aucun prix aliéner leurs biens de famille, c'est qu'ils avaient soin d'ordonner que les membres de la famille qui tomberaient dans la misère fussent secourus sur les fonds de l'Administration.
Cette obligation est encore respectée de nos jours.
(2) « Par le 88* canon du concile local de Carthagène il est clairement statué qu'un moine ne peut être hégoumène dans un couvent oii il est étranger ; et les 17* et 21* canons du VII* concile œcuménique défendent aux moines de passer, comme supérieurs, ou même comme simples religieux, d'un monastère à l'autre. » {Étude sur Us droits et obligations des monastères roumains dédiés aux Saints Lieux d'Orient, par l'archimandrite Agathon Otmenedec. Bucarest, 1863.)
(3) Chrysobulle de Scherban Cantacuzène Bassaraba, 1686.
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du Prince, qui, seul, pouvait les révoquer s'ils venaient à manquer à leur mandat. Quant aux devoirs de l'hégoumène, ils étaient nettement définis par les actes de fondation : ce supérieur était tenu de veiller à ce que le monastère ne manquât de rien ; il ne devait permettre, sous aucun prétexte, l'aliénation ou la ruine de ses biens ; et il devait s'opposer à tout emprunt sans l'assentiment de l'État (i).
Cette dernière prescription nous amène à insister sur ce fait, que le Prince et l'Etat étendaient leur suprématie sur ces fondations, à la fois religieuses et patriotiques; qu'ils n'avaient jamais cessé de l'exercer sur tous les monastères du pays, dédiés ou non; qu'ils en étaient les tuteurs naturels (2).
Cependant, avec le temps, « des hégoumènes, des métropolitains et des Princes étrangers pour nous » , écrit le Prince Mathieu Bassaraba, « n'eurent pas de honte d'avilir, d'altérer, de détruire, pendant leur règne, nos vieux usages..., d'étendre une main sacrilège sur les saints monastères princiers, d'oser enfreindre les lois ecclésiastiques et les décrets des anciens Princes fondateurs . Ils ont bravé leurs anathèmes . . . , ils ont commencé à vendre et à exploiter les saints monastères du pays, ainsi que les pieuses fondations princières, et à les soumettre à d'autres monastères de la Grèce et des Saints Lieux, en faisant des chrysobulles de dédicace à Tinsu du concile, afin d'en tirer un tribut perpétuel. »
La chrysobulle qui renferme ces accusations est datée de 1639; elle a été lue en assemblée générale du clergé, de la noblesse et du peuple.
De minutieuses recherches avaient révélé à Mathieu Bassa-
(i) Voir la chrysobulle du Prince grec Morouzi, 1799; la chrysobulle patriarcale et synodique de 1800, 9 janvier. (Archives de l'État.)
(a) Voir la chrysobulle de l'année 1719 du Prince Nicolas-Alexandre Mavrocordato. Ce Prince, en dédiant le monastère de Vacaresci au Saint-Sépulcre, nomma trois boyards : les ministres de la justice, de la guerre, des finances, épitropes et exécuteurs testamentaires, — sous la surveillance du chef de l'État, — de toutes les dispositions et aumônes stipulées dans son acte, à cette condition seulement que ce monastère continuât d'être dédié au Saint-Sépulcre.
raba les ruses et les fausses dédicaces grâce auxquelles des Princes, des évêques , de hauts dignitaires , sous l'influence des moines grecs, étaient parvenus, — au mépris des actes de fondation (i), — à dédier dix^neuf monastères princiers (2) à des monastères de la Grèce et des Saints Lieux. Heureusement, leurs procédés n'étaient pas sans appel, et les pièces émanant d'eux avaient aussi leurs revers. Par exemple, lorsqu'ils produisaient, — comme acte constitutif de la donation du monastère Butouil au monastère grec Saint-Étienne de Metior, — une chrysobulle de Vladislas, fils de Mircea le Vieux, et qu'ils faisaient remonter ce document à l'année 141 o, ils commettaient deux fautes graves contre l'exactitude des faits, attendu que Mircea régnait encore en 1410 et qu'aucun de ses fils n'avait jamais signé Vladislas (3). De même de la prétendue dédicace du monastère roumain de Mislea faite au couvent de Paterissa de Roumélie : ce monastère ne fut dédié qu'en 1618, par Gabriel Movila, et pourtant une chrysobulle produite par les moines grecs faisait remonter sa dédicace à son prédécesseur, le Prince Radu Mihnea (4) .
Armé de ces preuves, le Prince Mathieu Bassaraba affranchit ces établissements religieux; renvoya les hégoumènes grecs, les remplaça par des moines roumains; défendit qu'à l'avenir un monastère fût dédié à un autre (1641), et prononça l'anathème, demeuré célèbre (5), contre quiconque violerait l'acte du concile.
(i) ce Pour de l'argent et sans l'autorisation de personne ». (Chrysobulle de J. -Mathieu Bassaraba.)
(2) Ces dix-neuf monastères sont ceux de : Tismana, Cozia, Arges, Bistritza, Govora, Dealoul, Glavatchocoul , Zuagovou, Cotmana, Vallea, Rincaciovoul, Mislea, Bolintinoul, Campulung, Caldarouschani, Brancoveni, Sadova, Motru, Potopul, Vucetul, Tanganulu.
(3) Voir Les monastères dédiés et les moines grecs, par Brezoianu. Bucarest, 1861, p. 15; et V Histoire des Roumains dans la Dacie Trajane, par Xenopol, t. III, p. 457.
(4) Voir Brezoianu et Xenopol, document reproduit par M. Hajdeu dans ses Archives de Roumanie, t. I, p. 106.
(5) Voir la chrysobulle du Prince Mathieu Bassaraba, qui annule les fausses dédicaces des couvents valaques aux Saints Lieux, 1639. (Archives de l'État.) G. Bengesco, Pièces justificatives.
Vaines malédictions : le Prince Grégoire Ghyka II vint détruire Toeuvre du grand Prince roumain; le désordre, l'incurie, le vol continuèrent à régner dans les monastères roumains et à se développer jusqu'à la fin du régime des Fanariotes (i). Sous le règne de ces Princes, imposés par la Porte dès 171 1 à la Moldavie et en 17 16 à la Valachie, et dont le système de gouvernement dura pendant plus d'un siècle, jusqu'en 1821, les hégoumènes grecs et les Grecs venus du Fanar à la suite de leurs Princes eurent leurs coudées franches, et ils en abusèrent, assurés qu'ils étaient de l'impunité.
Hâtons-nous de dire, cependant, que même sous le régime fanariote les monastères acquittèrent leurs charges, souvent très lourdes, envers le fisc. On n'a pas lieu de s'en étonner, quand on lit dans les bulles patriarcales des saints Pères , adressées aux exarques et hégoumènes des Principautés, les recommandations les plus expresses d'avoir à « se conformer exactement à la volonté des fondateurs et d'en référer en toute occasion aux autorités locales » (2). D'ailleurs, parmi les Princes fanariotes, on en compte qui ont aussi bâti, restauré, doté des couvents et leur ont assuré toutes les conditions d'existence. Tel le Prince Nicolas Mavrocordato, qui restaura, en 1 7 19, le monastère de Vacaresti (3) et le dédia au Saint-Sépulcre.
Seulement, Nicolas Mavrocrodato mettait en pratique avec un cynisme étrange le proverbe : « Le but justifie les moyens » , lorsque ce but était de défendre les intérêts grecs. Le célèbre procès intervenu entre Marie Cantacuzène, la veuve du vistiar (4) Ilie Cantacuzène, et l'hégoumène du monastère de Hangu, — fondation que Mavrocordato voulait dédier au Patriarche d'Alexandrie,
(i) Fanariotes, Grecs du Fanar-Fanar (ou Phanar) , l'un des bourgs de Constantinople habité principalement par des Grecs.
(2) Voir le Mémoire avec pièces justificatives présenté à la Commission interna^ tionale pour les couvents dédiés, par M. C. Negri.
(3) Voir l'acte de fondation du monastère de Vacaresti. (Archives.)
(4) Vistiar, ministre des finances.
pour augmenter l'avoir de ce prélat, — en est la preuve la plus caractéristique.
Un beau matin, le Prince, qui ambitionnait d'augmenter les revenus du monastère de Hangu, jette les yeux sur deux terres appartenant à Marie Cantacuzène, et il encourage l'hégoumène de ce monastère à les revendiquer. Ce dernier s'empresse d'intenter un procès à la propriétaire légitime desdites terres; l'affaire est portée devant le Divan, où siège le patriarche même en faveur duquel on poursuit la spoliation de la veuve, et, comme il était aisé de le prévoir, celle-ci est dépouillée de son bien.
A quelque temps de là, Michel Racovita ayant succédé à Nicolas Mavrocordato, la victime de ce Prince en profite pour faire à l'hégoumène de Hangu un procès en restitution des terres dont elle avait été frustrée. Cette fois, comme la première, elle comparaît devant les mêmes juges; mais les boyards, pour lesquels son bon droit n'a jamais fait question, déclarent au Prince Racovita qu'ils n'ont rendu la sentence contre Marie Cantacuzène que contraints et forcés par les menaces de son prédécesseur; et comme, heureusement pour cette femme persécutée, l'ancien droit roumain ne connaissait pas l'institution de la chose jugée, ses juges en profitent pour racheter leur acte de faiblesse en la remettant en possession des biens (i) qui lui ont été pris.
Pourtant, quelques Princes fanariotes ont pris sérieusement à cœur les intérêts roumains. A leur nombre restreint il est juste d'ajouter, à propos de la grave question qui nous occupe, le nom du métropolitain Mathieu Pogoniani. Cet ecclésiastique grec adressa, vers la fin du dix-septième siècle (2) , à ses compatriotes
(i) Voir les détails de ce curieux procès dans l'ouvrage de A. Xenopol, l'Histoire des Roumains dans la Dacie Trajane, t. VI, p. 14-18.
(2) » Mais vous autres boyards grecs, tous tant que vous êtes à la Cour et qui faites le commerce dans ce pays, gardez-vous bien de commettre des injustices; n'importunez pas les Roumains par votre insatiable avidité, ne dépouillez pas le pauvre, car Dieu est au ciel, et son œil est ouvert sur vous; ne convoitez pas les
les boyards, — fixés comme lui en Valachie et en Moldavie, — des conseils d*une haute sagesse, et d'autant plus précieux à enregistrer qu'ils donnent la mesure « des injustices et de la tyrannie que les Grecs exerçaient contre les Roumains » (i).
Mais, conseils de Pogoniani, malédictions de Mathieu Bassaraba ou répression des Princes grecs Hangerli et Morouzi, contre les hégoumènes, autant en emporta le vent; et il fallut, pour que la Valachie et la Moldavie sortissent des griffes qui les tenaillaient, que la révolution grecque, portant à son comble l'irritation de la Sublime Porte , décidât cette puissance à renvoyer les supérieurs étrangers des monastères roumains.
La date de 1821 marque, pour les Principautés danubiennes, le début d'une phase de près de sept années, au cours de laquelle le Prince Grégoire Ghyka VIII chassa les hégoumènes grecs et ordonna que deux années des revenus des monastères servissent à payer les dettes sous lesquelles le pays succombait. Les Saints Lieux ne reçurent ^ pendant ces années, à titre de subside ^ que M excédent des revenus^ et ils ne firent entendre aucune plainte.
Cette phase ne dura malheureusement que jusqu'en décembre 1827. A cette époque, en effet, la Turquie réintégra les administrations grecques, — qu'elle avait bannies des couvents rou-
épargnes du Roumain, car Dieu le Saint a des yeux en {^rand nombre : l'injustice ne saurait se soustraire à sa punition. Vous exercez votre tyrannie sur les Roumains, et votre avidité insatiable rend les Grecs tellement odieux à cette nation, qu'elle ne peut les voir, même en peinture ; vous traitez les Roumains comme des chiens. S'ils n'avaient aucun droit ils ne se récrieraient pas ; mais puisqu'ils se plaignent tant, c'est qu'ils ont raison. Cessez donc, quittez vos injustices pour échapper aux punitions éternelles que Dieu vous réserve... »
Mathieu Pogoniani, Chronique en î/ff«, imprimée à Venise en 1785.
Voir VÉtude de l'archimandrite Agathon Otmenedec.)
(i) L'administration des hégoumènes, qui détournaient les revenus des monastères de leur destination, qui s'entendaient avec les fermiers pour que le prix du fermage fût inférieur au prix réel, parce qu'ils partageaient la différence, est d'autant plus préjudiciable au pays, que l'article 22 du firman de 1217 (1802) disait textuellement ceci : m A la mort des religieux attachés à des monastères, on ne touchera pas aux biens qu'ils laisseront, mais ces biens reviendront aux monastères auxquels les décédés étaient attachés, n
mains, — dans leurs anciennes charges, et décida qu'à l'avenir ces pieuses fondations cesseraient de contribuer à éteindre la dette de l'État. Ce résultat était dû à l'influence de la Russie qui, cédant aux sollicitations des Grecs et espérant se concilier les rajas turcs, intervint en faveur de la rentrée des hégoumènes dans les monastères roumains.
II y a tout lieu de penser que le Cabinet de Saint-Pétersbourg connaissait très imparfaitement, — à cette époque, — la question, car des documents ultérieurs prouvent qu'elle a plus d'une fois regretté son intervention.
Les boyards se soumirent, mais en protestant (i) contre une pareille mesure.
Forts de cette rentrée en grâce auprès du Sultan, les Saints Lieux crurent pouvoir tout oser.
(i) Protestation des boyards
à S. A. le Prince Grégoire Gkyka, 27 décembre 1827,
En nous soumettant à cet ordre, disent-ils, nous ne pouvons pas oublier
notre saint devoir, qui est de rappeler à Votre Altesse les privilèges dont nous jouissons et qui émanent des patriarches et des fondateurs. Sachant que Votre Altesse pense de même par ce fait qu'il est Prince Indigène et notre compatriote en même temps que tuteur de droit d'une foule de monastères, nous ne craignons pas de soumettre à ses profondes méditations nos très humbles mais très justes observations. Nous affirmons et nous pouvons prouver que la nomination des hégoumènes, laissée au choix du patriarche de Constantinople, n*a jamais été une coutume. Mais du moment que le très puissant Empereur a trouvé bon de donner cet ordre, nous, sujets fidèles et loyaux de Sa Majesté, nous nous y soumettons. Mais nous demandons humblement et avec instance que, de par Tautorité princière et paternelle de Votre Altesse, ou par son intervention, son insistance même auprès du très puissant Empereur, aujourd'hui que les exarques doivent choisir des hégoumènes grecs pour ces monastères, ceux-ci soient, avant tout, obligés de les administrer conformément à la lettre des actes de fondation de chaque monastère et aux prescriptions des testaments authentiques, qui ont force de loi. On doit les rechercher soit dans les monastères d'ici, qui doivent en avoir gardé copie dans leurs registres, soit dans les monastères transdanubiens, qui doivent en avoir conservé les originaux. C'est dans ces actes par lesquels nos pères et ancêtres ont fondé des monastères et dédié leurs terres et autres biens, pour assurer la perpétuité des legs et des établissements institués par eux, en ajoutant les plus terribles malédictions contre les violateurs de leur volonté, que l'on peut voir quelle est la marche à suivre. On doit encore obliger lesdits hégoumènes à payer toutes les dettes des monastères, faire les réparations nécessaires à chacun d'eux, et pour que cette mesure, — incontestablement juste et utile aux
En dépit des chrysobulles et des précautions prises par les fondateurs et les Princes du pays contre toute aliénation de couvents dédiés, en dépit des obligations imposées, de tout temps et à tous les couvents, dédiés ou non, de se soumettre aux lois du pays, de subir la surveillance et le contrôle du gouvernement; en dépit des chartes princières qui avaient déterminé les rapports entre le gouvernement et les Saints Lieux ; en dépit du temps qui avait consacré ces rapports, et bien qu'aucun fait, aucun acte n'eût affranchi de leurs liens les couvents dédiés, l'administration des Saints Lieux finit par élever sur les biens conventuels et sur les revenus attachés à ces fondations, des prétentions qui ne tendaient à rien moins qu'à faire de ses représentants, les hégoumènes, les maîtres et seigneurs d'un pays conquis. Pour
monastères, — soit observée, nous pensons que le seul moyen c'est d'établir sur les actes des hégoumènes la surveillance de la sainte métropole, qui est le chef de l'Église, des grands logothètes et des familles de fondateurs (*). Tel était l'usage au temps jadis avant que les hégoumènes n'eussent réduit les monastères à l'état de ruine dans lequel on les voit, par toutes sortes de moyens inavouables, dans le but de profits illicites, personnels, et pour percevoir des sommes non dues. Notre insistance sur ce point est d'autant plus formelle, que le texte même du très illustre firman impérial ordonne que la possession et l'administration desdits monastères retournent au régime primitif. Nous supplions humblement Votre Altesse, ainsi que cela est notre devoir, de bien accueillir nos avis et de prendre les mesures que sa haute sagesse lui inspirera pour qu'ils soient suivis à la lettre.
Grégoire, métropolitain de la Hongro-Valachie ; Néofit, évêque deRimnic ; Constantin Cretulescu ; Constantin Baleano ; Grégoire FiLiPESCO ; Charles Gradisteano ; Demetre Bibesco (**) ; Alexandre Filipesco; Demetre Ralet; Charles Mihalescu; Emmanuel Baleano ; Alexandre Nenciulescu (vornic) ; Philippe Linche ; Grégoire Argesono ; Grégoire Brancovano (***) ; Barbu Vacarescu ; Grégoire Baleano ; Michel Manu ; Georges GoLESCO ; Jean Stirbei (vornic) ; Constantin Compineanu ; Nestor (grand logothète) ; Jean Vacaresco (grand logothète) ; Demetre Hrisoscoleu ; Alexandre Vilara (ex-grand hetman) ; Jean Cocorescu.
(•) Cette idée de confier la surveillance des legs de famille aux familles elles-mêmes était le palladium des droits des familles et du pays : on ne la retrouve plus dans les actes postérieurs.
(••) Père du futur Prince de Valachie Georges- D. Bibesco.
("••) Le futur beau-père du Prince Bibesco.
eux, les privilèges qu'ils devaient à la piété des fondateurs devenaient un prétexte à la création d'un État dans PÉtat.
Encore fallait-il essayer de justifier cette attitude nouvelle. Les Saints Pères ne furent pas en peine de donner une base à leurs prétentions. « Les biens peuvent b, dirent-ils. « appartenir aux monastères indigènes dédiés, mais ceux-ci, par le fait même de la dédicace, sont des propriétés des monastères de l'étranger, b Autrement dit, d'après les Saints Pères, et pour ce cas spécial, dédier était l'équivalent de donner^ et en raison du sens ingénieux prêté au mot dédicace^ ils se déclarèrent propriétaires des monastères dédiés et de leurs biens.
C'était la première fois que les Saints Lieux se plaçaient sur ce terrain, et cela était assurément bien osé; mais on était au lendemain du traité d'Andrinople, et les sympathies sur lesquelles ils croyaient pouvoir compter en Russie leur donnaient tous les courages.
En réalité, le point de vue qu'il plaisait à la communauté grecque d'Orient d'adopter n'était pas soutenable. De même qu'en dédiant une église à un saint on la place sous son patronage, de même nos ancêtres, en dédiant leurs fondations pieuses aux monastères de Jérusalem, du mont Athos, de Sinaï et de Roumélie, les avaient placés sous leur suprématie toute spirituelle (i).
Pour se faire une idée du sens exact de la dédicace dans l'ordre religieux aux seizième, dix-septième et dix-huitième siècles, on pourrait l'assimiler à ce qu'est, dans Tordre politique, la suzeraineté. A l'égal de cette dernière, la dédicace impliquait le devoir de protection de la part du plus fort, comme le devoir de secours en argent, — parfois en hommes, — de la part du plus
(i) Les métoches ou succursales des grands monastères indépendants des pays roumains sont, par rapport à leurs métropoles, ce que doivent être les monastères dédiés relativement à celles des Saints Lieux. (Voir Étude Oimenedec,
P- ïS)
faible. II n'avait jamais pu être question du droit de propriété dans un pays dont les coutumes traditionnelles et les stipulations des donateurs refusaient aux étrangers, surtout aux Grecs, le droit de possession (i) .
Toujours est-il que la théorie était posée hardiment, le mot d'ordre donné, les intrigues habilement ourdies. Mais, de son côté, le pays menacé était décidé à se défendre : — ce fut la lutte.
Les hégoumènes refusèrent obéissance à la loi; ils refusèrent l'impôt, ils laissèrent tomber en ruine les couvents, et, en gens avisés, ils ne craignirent pas de faire disparaître une grande partie des chrysobulles, témoins vivants, irrécusables, de la volonté des testateurs et des droits du pays. C'est ainsi que disparut la fameuse chrysobulle de la belle église des Trois-Saints à Jassy (2) , par laquelle Bazile le Loup fonda (1643) une école qu'il dota avec les terres de Rachiteni, Tomazani et Jugani.
Lorsque, en 1830, le règlement organique pour les Principautés fut élaboré sous les auspices du général Kisseleff, les couvents dédiés furent l'objet de dispositions (3) équitables. Mais, les Saints Pères ne voulurent pas reconnaître cette législation, en si parfaite concordance avec l'esprit qui avait animé les fondateurs des biens conventuels, avec la lettre des chrysobulles et, en même temps, si favorable aux Saints Lieux.
Alors, le général Kisseleff, estimant (4) qu'il fallait tenter à tout prix un arrangement à l'amiable avec la communauté
(i) Consulter, en ce qui touche la question du droit de naturalisation et les propriétés pour les étrangers, et les mesures prises contre leurs prétentions et leurs empiétements, les chrysobulles de Michel le Brave, 18 août 1599; de Léon Etienne, 23 juillet 1738; deRadu Léon, 9 décembre 1668 ; celles d'Etienne Racovita, d'Alexandre Ghyka, 1767; de Michel Soutzo, 1784; et l'acte synodique du clergé de Moldavie, du i* janvier 1752, confirmé par firman impérial de 1782, Archimandrite Otmenedec, Étude, etc.
(2) Tous les biens des couvents seront affermés par licitations publiques.
(3) Voir instructions données au général Kisseleff.
(4) Les couvents seront partagés en quatre classes, d'après le montant de leurs
grecque, adressa aux patriarches de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de la Montagne-Sainte, l'invitation de se faire représenter à Bucarest par des légats munis de leurs pleins pouvoirs. Cette invitation fut acceptée. Dès que les légats furent réunis, les négociations commencèrent. Le gouvernement provisoire avait nommé une commission officieuse composée du secrétaire d'État Barbo Stirbei et du général Mavros, à l'eAFet d'étudier la question. Cette commission se garda bien, dans le travail qu'elle fit, de reconnaître le bien fondé des réclamations des Saints Lieux; elle se préoccupa surtout de trouver un modus vivendi (i), et de ne pas laisser entamer les droits de l'État. C'est devant cette préoccupation qu'elle se résigna, contrairement aux actes de fondation, à limiter la part affectée aux dépenses en faveur des établissements de bienfaisance, en attribuant tout le surplus aux Saints Lieux, et en laissant aux Grecs le soin de restaurer les monastères. Mais les Grecs tenaient à violer les droits de souveraineté de l'État; ils ne consentirent donc pas à laisser affermer les terres par enchères publiques, conformément aux dispositions du règlement organique ; et, pour mieux afficher leurs prétentions au droit de propriété, ils demandèrent que la somme à consacrer aux actes de bienfaisance fût laissée à leur discrétion! En présence de pareilles prétentions l'accord ne pouvait pas se faire, et il ne se fit pas, malgré le désir
revenus, afin de contribuer, proportionnellement à leur richesse, aux dépenses indispensables de l'État...
c) Chaque couvent disposera d'un fonds de réserve en vue des besoins imprévus et des améliorations locales, telles que constructions, réparations, etc., etc.
d) Sur le surplus du revenu, on prélèvera une part en faveur des établissements de bienfaisance et d'utilité publique.
e) En ce qui concerne les couvents dédiés, la moitié de l'excédent des revenus devra être envoyée à titre de subside aux Lieux Saints.
(Voir le règlement organique pour la Valachie.)
(i) La Commission proposa : i" de fixer (*) le terme auquel les hégoumènes seraient tenus d'achever les réparations des monastères ; 2.^ de réserver une partie des revenus pour rétribuer les hégoumènes, les prêtres et les employés, les monastères pauvres étant administrés par les monastères riches; 3** de décider qu'au
(•). BoLÊAC, Question des monastères dédiés , p. 49.
ardent que Kisseleff avait de terminer cette question au mieux des intérêts roumains, et malgré les instructions ci-annexées (i) qu'il avait reçues du cabinet de Saint-Pétersbourg.
Pendant trois années la question des monastères resta dans le statu quo, et les hégoumènes en profitèrent pour user et abuser de Tautorité usurpée.
En 1833, cependant, Kisseleff se décide à la remettre à l'étude; il nomme une commission officielle qui, réunie à la commission ordinaire des affaires ecclésiastiques et au conseil administratif (conseil des ministres) , est chargée d^exposer la situation et de s'assurer si, après avoir rempli toutes leurs obligations, les monastères ne trouveraient pas un excédent de revenus suffisant pour subvenir aux besoins des Saints Lieux.
lieu des sommes que les monastères payaient à l'État, chaque monastère s'entendft avec l'autorité pour instituer un établissement de bienfaisance dans son propre local, ou, si l'on aimait mieux, pour payer chaque année à la caisse de la métropole une somme correspondant à celle que cet établissement coûterait; 4° d'admettre qu'une fois les revenus augmentés par suite d'une bonne administration, le surplus fût envoyé aux Saints Lieux; 5** qu'il fût interdit aux hégoumènes, conformément à l'acte du 14 août 1819, de faire aucun emprunt sans l'autorisation du gouvernement et des Saints Lieux ; 6** de faire tous les affermages le même jour, pour un même terme, avec l'approbation du Métropolitain et du logothète des affaires ecclésiastiques.
(i) Instructions données à Kisseleff :
En veillant avec soin à ce que le clergé conserve toutes ses attributions, et en évitant de froisser en rien les us et coutumes du pays, le Gouvernement russe s'est vu néanmoins obligé de recourir en Valachie à quelques mesures de rigueur pour contraindre les propriétés ecclésiastiques à contribuer aux dettes envers l'État, car il ne saurait y avoir complète immunité à leur égard, même le jour oîi les deux provinces rentreront sous l'administration des Hospodars.
Et même si une telle coutume, plus ou moins fondée, existait dans le pays, il nous paraîtrait encore nécessaire de la modifier et d'employer une partie des revenus des monastères à l'entretien des séminaires, des écoles publiques, des hôpitaux et d'autres fondations d'utilité publique.
Cette part pourrait être fixée à un quart du revenu net, estimé d'après un compte exact.
L'aliénation des biens du clergé doit également être soumise à quelques restrictions pour ne pas dépendre de sa seule volonté. Le consentement de l'Assemblée générale et la sanction de l'Hospodar nous paraissent indispensables pour donner à une telle vente le caractère légal.
Il doit en être de même pour les propriétés ecclésiastiques qui relèvent du Saint Tombeau, du|mont Athos, du mont Sinaî, etc.. Le gouvernement russe, en les restituant aux exarques, aux délégués du patriarche de Jérusalem et à ceux
Ce conseil (i) dont fait partie Georges-D. Bibesco, alors secrétaire d'État, prend connaissance du rapport de Stirbei et de Mavros, l'approuve à l'unanimité et prépare son travail. Au jour fixé pour la réunion des délégués des Saints Lieux, il place sous les yeux des Pères les actes de fondation des monastères Vacaresci, Raduvoda, Mârgineni, le décret du Prince Caradgea (1815), la lettre du patriarche Polycarpe (18 16), et d'autres pièces encore prouvant que les Saints Pères n'ont droit qu'au surplus des revenus, et il donne pour conclusion (2) à son rapport remarquable un argument nouveau et d'une logique implacable.
a Les Saints Lieux », dit le rapport, a ne sauraient prétendre au bénéfice découlant des lois qui régissent la propriété territoriale
des monastères, a réglé l'administration de ces biens d'après la décision du Divan de Moldavie (février 1828).
Il faut néanmoins prendre quelques dispositions complémentaires pour empêcher les administrateurs de les surcharger de dettes aux dépens des Saints Lieux, et pour conserver ces fondations pieuses dans leur état primitif. Sous ce rapport les abus ont été très grands, et il est vraiment préjudiciable aux intérêts du pays que les biens ecclésiastiques dépendent d'une autorité étrangère : en conséquence, il est réellement à désirer que cette question puisse être réglée d'une manière satisfaisante pour les deux parties, sous les auspices favorables de la Russie, après le rétablissement de nos relations amicales avec la Porte Ottomane (*).
(i) Le Journal du 22 juin 1833, p. 57, est signé des ministres : Georges- A. et N. Filipesco, A. -Se. Ghyka, Etienne Balaceano, M. Cornescu, Man. Baleanu, Al. Vinciulescu, Philippe Lenche, Const. Cantacuzène et Georges-D. Bibesco. Dans les commissions ecclésiastiques figuraient A. Filipesco, A. -Se. Ghyka, M. Cornescu, N. Filipesco, C. Cantacuzène, qui avaient été élus par l'Assemblée.
(2) Adresse des boyards à KisselefF, en 1833 :
u Le Conseil, perdant toute espérance de pouvoir s'entendre avec les délégués, qui tantôt déclarent avoir pleins pouvoirs, tantôt prétextent l'insuffisance de leur mandat, et dont tous les efforts ne tendent qu'à affranchir les biens des monastères de l'utile surveillance de l'État, et des obligations auxquelles de tout temps ils ont été astreints, et de les laisser dans le désordre d'auparavant, le Conseil, à l'unanimité, a approuvé l'avis de MM. le conseiller Mavros et du vomie Stirbei, et il a estimé qu'il est de toute justice que les Saints Lieux, persistant à rester étrangers au système d'amélioration où sont entrées toutes les branches de l'administration, doivent aussi rester également étrangers aux droits qui découlent de ce système. C'est pourquoi le Conseil a décidé : que les lois et
(^ BoLÊAC, p. 55. Boléac affirme avoir trouvé ces instructions dans un exemplaire du règlement organique ayant appartenu à Vilara et que ce dernier, chargé d'aller à Saint- Pétersbourg pour soumettre au Czar le règlement organique, en avait sans doute rapporté.
depuis le règlement organique y attendu que, n* ayant pris aucune part aux sacrifices qui ont produit ces bénéfices, ils ne sauraient y avoir aucun droit. En conséquence, le conseil décide que ces bénéfices seront affectés aux établissements de bienfaisance, »
Cette idée, qui sert de point d'appui final au conseil pour repousser les prétentions des délégués des monastères grecs, et qui est énoncée, pour la première fois, dans un acte officiel, pourrait être attribuée, pensons-nous, à celui qui a, très vraisemblablement, rédigé le mémoire, qui, dix ans plus tard, en défendant les droits de son pays contre les Saints Lieux, écrira au comte de Nesselrode, le 20 mai 1843, « que le bon droit est du côté des Roumains, que les Saints Pères cherchent à déshériter de la cinquième partie de leurs terres les plus belles et les plus fertiles » ; à celui qui, dans sa lettre du 20 septembre de la même année, combattra le mémoire de Saint-Pétersbourg, favorable aux Saints Lieux, et dont le Mémorandum du 24 décembre 1844, adressé à la cour de Saint-Pétersbourg, déclarera « les prétentions des Saints Pères inadmissibles en droit comme en fait ».
Celui-là est le futur élu de la nation , c'est Georges- D. Bibesco (i).
coutumes anciennes continueront à être appliquées aux biens des monastères dédiés aux Saints Lieux (^, et que les bénéfices qui résultent de la nouvelle organisation, — bénéfices sur lesquels les Saints Lieux ne peuvent avoir aucune prétention, n'ayant pris aucune part aux sacrifices qui les auront produits — seront affectés aux établissements de bienfaisance.
ce Pour assurer l'exécution de cette mesure, les affermages de^ terres de ces monastères se feront par voie de licîtation publique, par-devant le très saint Père le métropolitain, M. le grand logothète des affaires ecclésiastiques et l'hégoumène de chaque monastère ; la différence entre le prix donné par les enchères et celui obtenu par les contrats de fermage faits pour ces terres avant la mise en application du règlement organique correspondra aux bénéfices résultant des dispositions du règlement.
ce La réglementation indiquée plus haut ne peut en rien modifier les obligations auxquelles étaient soumises les transactions jusqu'à ce jour, obligations qui continuent à être remplies comme par le passé. »
(i) Nous avons du Prince G.-D. Bibesco, à l'occasion du travail du conseil
(*) C'est-à-dire que toutes les obligations seront remplies avec la somme de six cent cinq mille livres, et que tout le surplus entrera dans les caisses de l'État.
En proposant l'exclusion des Saints Lieux de la participation aux bénéfices obtenus par les monastères à dater du règlement organique, — cette idée se retrouve dans d'autres actes du Prince, — le secrétaire d'État Bibesco s'était inspiré de ce fait que le règlement, en supprimant les Poslusnici et les Skoutelnici, — institution créée au profit des boyards, — et en faisant rentrer ces hommes dans la classe générale des contribuables, avait établi que l'État accorderait aux boyards, — pour les indemniser, — deux lei par mois pour chaque Skoutelnici affranchi; que les moines grecs, ne se trouvant pas dans ces conditions, n'ayant eu aucun sacrifice à faire, n'avaient aucun titre à faire valoir, et il était naturel qu'ils ne fussent pas admis à participer à l'augmentation des revenus. Tout équitable que fût la décision du conseil, les délégués ne s'y soumirent pas, et ils se retranchèrent derrière l'insuffisance de leurs pouvoirs pour ne pas paraître à la dernière réunion. Mais Kisseleff craignit sans doute que le non possumus du conseil ne fût trop radical et qu'il ne présentât un danger futur pour les Roumains. Aussi, l'année suivante, 1834, pria-t-il la commission ordinaire ecclésiastique de répondre à la question déjà soumise au conseil de 1833, à savoir, a si, toutes les obligations des monastères remplies, les revenus de ces établissements religieux ne présenteraient pas un excédent suffisant pour subvenir aux besoins des Saints Lieux ». La réponse de cette commission, — rapport du 22 février 1833 à Kisseleff, suivi d'un tableau (i), — indiqua un revenu de 3,412,494 lei, proposa d'affecter 12,500 lei à l'entretien des monastères grecs, de réserver 2,500 lei pour les Saints Lieux et de verser le reste dans les caisses de l'État. Le rapport rappela « que les monastères grecs n'avaient pas droit à l'augmentation des revenus posténommé en 1833, deux mémoires différant peu l'un de l'autre et dont l'un, écrit en lettres anciennes, est entièrement de sa main.
(i) Composition de la Commission : le métropolitain Grégoire, les évèques Néophyte Hilarion, Chesarie, Joannisliau, A. et N. Philipesco, M. Cornesco, Barbo Stirbei, C. Cantacuzène.
rieurs au règlement, d'autant plus que les Grecs violaient ce r^lement ».
Les excellentes mesures que les commissions de 1833 et 1834 avaient proposées, et que l'Assemblée avait d'ailleurs votées, allaient être mises en vigueur, lorsque la Russie intervint de nouveau et fit acccorder aux Saints Lieux un sursis de dix années, du 12 novembre 1833 au 12 novembre 1843, — temps pendant lequel ils étaient libérés de tout impôt, — dans le but, était-il dit, de leur donner le temps de réparer les églises et les monastères tombés en ruine. Bien que ce sursis ne dût profiter qu'aux moines grecs, il ne paraissait pas téméraire d'espérer que, dans cet intervalle de dix années, la question des couvents dédiés s'acheminerait vers une solution définitive et pratique. Il n'en fut rien. Quand le Prince Bibesco prit en main les rênes du gouvernement, il trouva la communauté grecque, qui touchait au dernier terme de l'exemption des dix années, plus intraitable que jamais et, malheureusement, la Russie toujours aussi sympathique à ses intérêts (i).
Aussi le Prince, qui avait été saisi de ce grave procès dès son origine; qui, avant son avènement, en avait compulsé, étudié toutes les pièces « pendant treize ans », défendit-il pied à pied, et avec autorité, les droits de son pays. Il rappela au Cabinet de Saint-Pétersbourg « les institutions de la Valachie, ses antécédents, ses privilèges »; il montra que « le gouvernement local devait demeurer le tuteur de tous les monastères, dédiés ou non, et exercer la discipline ecclésiastique à l'égard des hégoumènes comme la surveillance sur les biens conventuels » (2) ; il demanda au gouvernement impérial « de ne pas admettre les résolutions rédigées à Constantinople sous l'influence des doléances outrées du clergé grec, résolutions qui, si elles étaient exécutées, amèneraient infailliblement mille conflits et complications inextrica-
(i) Lettre du Prince Bibesco au comte de Nesseirode, 20 septembre 1843. (2) Ibid,
8o CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ET DOCUMENTS.
bles » ; il le pria enfin « de ne pas permettre la création d'un État dans l'État » (i).
Ce fut là la grande préoccupation du Prince : empêcher la création d'un État dans l'État et défendre jusqu'aux extrêmes limites l'argent destiné aux établissements de bienfaisance.
Sa haute compétence dans cette question et sa fermeté de langage (2) décidèrent le Cabinet russe a à examiner plus mûre: ment » (3) les droits en faveur desquels Son Altesse combattait, et finalement elles firent suspendre la solution qui menaçait le territoire valaque « d'une aliénation de près d'un cinquième de ses terres les plus belles et les plus fertiles » (4). Mais elles n'empêchèrent pas le mal de subsister; et, malgré les réprimandes sévères que le Cabinet de Saint-Pétersbourg, — mieux instruit que par le passé des actes de la communauté grecque, — fit adresser en 1852, par son ambassadeur à Constantinople, « à qui de droit » (5) , le clergé de cette communauté refusa de se soumettre, et la lutte continua jusqu'en 1864.
Ce fut en vain que le Divan valaque de 1851, en présence de
(i) Mémorandum du Prince Bibesco adressé au Cabinet de Saint-Pétersbourg. (Bucarest, 24 décembre 1844.)
(2) Mémorandum du Prince en date des mois d'avril et août 1844.
(3) Lettre du comte de Nesselrode à DaschkofF, consul général de Russie à Bucarest, 18 mai 1845. (Voir Correspondance diplomatique.)
(4) Lettre du Prince Bibesco au comte de Nesselrode, Bucarest, 20 mai 1843. (Voir Correspondance diplomatique.)
(5) « Si, depuis plusieurs années », disent les instructions de Saint Pétersbourg, « nous insistons auprès du clergé grec afin de l'amener à abandonner à la Principauté le quart des revenus des couvents, notre but est moins d'accroître les revenus de ce pays que de mettre un terme aux persécutions, qui sont devenues un véritable scandale. Aussi avons-nous toujours préféré à une sentence d'un caractère obligatoire une transaction à l'amiable entre le clergé et le Prince. Vous ferez entendre aux Saints Pères qu'ils aient à placer leurs intérêts temporels dans la Principauté sous la sauvegarde d'un accord qui obligerait toujours le Prince. Les obligations des Saints Lieux résultent enfin des chartes et actes de donation dont les conditions ont été négligées et violées, du tout au tout, par les personnes qui ont administré les biens. Vous ferez observer enfin à qui de droit qtie c'est un devoir pour les patriarches de mettre un ternie aux abus et à ta dissipation dont les hégoumhtes se rendent coupables et qui attirent sur Fadministration ecclésiastique une réprobation qui ne manque pas toujours de fondement. i> (Mémoire sur la question des biens conventuels, 7-19 juillet 1855.)
LA QUESTION DES SAINTS LIEUX. 8i
la dette publique de 19,063,749 piastres, soit environ 6 millions 400,000 francs, — résultat des événements de 1848, dont le gouvernement avait cependant reçu du Prince Bibesco une situation financière sans précédent (i), — affecta à l'amortissement de cette dette 2 décimes additionnels et un quart des revenus annuels de tous les couvents dédiés ou non ; ce fut en vain aussi que, dans son patriotisme éclairé, le Prince Stirbei resta sourd, — comme le Prince Bibesco l'avait été, — aux protestations du clergé grec; qu'il fit affermer les terres par licitation, doubla, — grâce à cette mesure, — les revenus des couvents, leur facilita le payement du quart revenant à l'Etat, tout en augmentant le bénéfice des hégoumènes et des Saints Lieux. Ces derniers, non contents de ce bénéfice inattendu, — qui se chiffrait, en supposant l'État payé, par une somme représentant le tiers en sus de l'ancien revenu, — gardèrent tout le produit des terres; si bien que le résultat des enchères publiques ne profita qu'aux Pères des Saints Lieux, et que, des décisions prises par le Divan, une seule fut exécutée : le prélèvement des 2 décimes , qui servit en partie à payer à la Russie l'indemnité qu'elle réclama comme dédommagement des frais occasionnés par son occupation du pays, de 1848 à 1849.
En 1855, nouveau rapport adressé, le 7/19 juin, par le Divan général au Prince, qui est prié de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour faire rentrer au Trésor le quart des revenus que les couvents auraient dû y verser annuellement depuis 185 1; nouvelles tentatives de Son Altesse, nouveaux refus des Saints Pères. Et la crise de continuer.
Lors dès conférences tenues à Paris pour la réorganisation des Principautés danubiennes , une commission internationale fut chargée, en 1857, d'examiner le conflit existant entre le gouvernement des Principautés et le clergé grec. Cette commission fit
(i) L'État n'avait pas de dette, et les caisses communales étaient pourvues d'argent.
une étude approfondie de la question, et elle exposa, dans un rapport, les résultats de son travail. Or, MM. les commissaires de l'Angleterre, de la France et de l'Autriche, — l'unanimité des membres de la commission moins deux, — reconnurent le droit ab antiquo des pays roumains sur les couvents élevés sur la terre roumaine, et ils maintinrent ^ malgré les allégations des commissaires de la Russie et de la Turquie, Inexactitude des faits quHls avaient avancés et Vopinion qu*ils avaient émise (i).
Une pareille déclaration, émanant de toutes les Puissances désintéressées dans la question, constituait pour les Principautés un acte d'une valeur inappréciable.
A vrai dire, elle n'eut pas pour résultat de faire trancher le différend, et la conférence elle-même, dans la séance du 30 juillet 1858, ne l'osa pas davantage. Elle se contenta d'inviter (2) les parties à s'entendre entre elles au moyen d'un compromis, décidant que, si elles n'arrivaient pas à un résultat, on aurait recours à des arbitres et, au besoin, à un surarbitre.
Mais aucune de ces décisions, — prises par la conférence dans une question d'ordre essentiellement intérieur, question de propriété, qui échappait, par conséquent, en vertu même de la constitution fondamentale de la Roumanie, à la compétence des représentants des grandes puissances, — ne devait recevoir d'exécution !
Les Princes de Valachie et de Moldavie, B. Stirbei et Gr. Ghyka, dont les sept années de règne étaient révolues (1856), furent remplacés par les caïmacans Al. Ghyka, le Prince destitué
(i) Voir le rapport général de la Commission internationale envoyée dans les Principautés en 1857.
(2) « La conférence décide que, pour donner une solution équitable au différend .qui existe à ce sujet entre les Gouvernements des Principautés et le clergé grec, les parties intéressées seront invitées à s'entendre entre elles au moyen d'un compromis. Dans le cas où les arbitres ne parviendraient pas à s'entendre, ils choisiraient un surarbitre ; s'ils se trouvaient dans l'impossibilité de s'entendre sur le choix de ce surarbitre, la Sublime Porte se concerterait avec les Puissances garantes pour le désigner. » (Protocole XIII, séance du 30 juillet de la conférence de Paris, 1858.)
en 1842, et N. Vogorides, que la Porte nomma; et, le 27 septembre 1857, eut lieu, à Bucarest et à Jassy, l'ouverture des Divans ad hoc chargés de faire connaître aux grandes Puissances les souhaits exprimés par les Principautés.
Le colonel Couza, proclamé le 24 janvier 1859 Prince de Moldavie, puis le 5 janvier Prince de Valachie, reçoit l'investiture à Constantinople, en 1861. Il accomplit l'union des Principautés le 24 janvier 1862; nomme, le 14 mars de la même année, une commission chargée d'examiner la question des monastères ; ordonne le séquestre de tous les revenus des monastères dédiés et leur versement au Trésor. Le 1 3/25 novembre 1 862 , il répond à Ali-Pacha, qui lui a écrit qu'il serait vraiment surprenant que le gouvernement de Son Altesse s'avisât de trancher ^ de son propre chef^ une question qui a été V objet des délibérations des conférences de Paris, . . , par une circulaire fixant un délai de huit jours aux hégoumènes pour cesser d'officier en langue grecque dans les églises des monastères dédiés (30 mars 1863), et il traduit devant la justice criminelle, pour rébellion, les épitropes des monastères du Saint- Sépulcre, sans s'arrêter ni aux réclamations des Saints Lieux, ni aux menaces de la Porte (8 avril 1 863) .
Enfin, le 17 décembre 1863, un décret ordonne la sécularisation de tous les biens des monastères de Roumanie et affecte aux Saints Lieux, « auxquels étaient dédiés quelques-uns des monastères du pays », la somme de 82 millions de piastres^ soit environ ^7 millions de francs, une fois payés , à titre d'aide, et sous certaines conditions (i) .
(i) Décret du 1$ décembre 1863
au sujet de la sécularisation des biens des couvents.
Art. I^. Tous les biens des monastères de Roumanie sont et demeurent biens de l'État.
Art. II. Les revenus de ces biens sont inscrits au budget de l'État parmi les revenus ordinaires.
Art. III. Une somme est affectée aux Saints Lieux auxquels étaient dédiés
Vingt ans auparavant, le Prince Bibesco indiquait au comte de Nesselrode, comme le meilleur moyen de mettre un terme au différend avec les Saints Lieux, celui qui consisterait a à affecter aux communautés religieuses une somme de quelques millions, — donnée une fois pour toutes, — en échange de leurs prétentions sur les couvents dédiés (i) ». Le souhait du Prince venait d'être réalisé.
Quand le Prince Couza se rendit à Constantinple pour faire reconnaître le statut fondamental du pays, — proclamé le 2 mai 1864, — le Sultan approuva la solution que le Prince avait donnée à la question des biens conventuels.
Les événements avaient devancé la diplomatie ; la représentation nationale et le Prince de Roumanie avaient passé outre au protocole XIII des conférences de Paris.
Quant aux vingt-sept millions, ils furent refusés par les Saints Lieux, dont les prétentions s'accommodaient mal d'une pareille offre. Ce fut une faute irréparable, car, en 1867, les Chambres roumaines déclarèrent le procès des biens conventuels définitivement clos; et des millions votés, pas un sou n'entra dans la
quelques-uns des monastères du pays, mais seulement à titre d'aide, conformément au but de leurs fondations, aux intentions de leurs fondateurs.
Art. IV. Cette somme sera, au maximum, de quatre-vingt-deux millions de piastres au cours de Constantinople, une fois payée; et dans cette somme seront compris les trente et un millions que les Saints Lieux doivent au pays roumain d'après les stipulations antérieures.
Art. V. Les communautés religieuses des Saints Lieux devront rendre compte annuellement de l'emploi des revenus dudit capital.
Art. VI. En aucun cas, sous aucun prétexte, les communautés religieuses ne pourront toucher à la plus petite part du capital, ni employer les revenus en dehors de leur destination spéciale, c'est-à-dire l'entretien des églises orthodoxes d'Orient et des établissements de bienfaisance qui s'y rattachent.
Art. VII. Le Gouvernement reprendra aux hégoumènes grecs les ornements, les cartes, les vases sacrés dont la piété de nos ancêtres dota ces établissements, en même temps que les documents qui ont été confiés aux hégoumènes, et cela conformément aux inventaires qui se trouvent dans les registres de l'État.
(i) Lettre de S. A. S. le Prince Bibesco à S. Exe. le comte de Nesselrode, 2' partie.
bourse de ceux qui n'auraient eu qu'à tendre la main pour les recueillir.
La communauté grecque a dû méditer bien souvent, depuis son refus imprudent, ce sage conseil du bon La Fontaine :
M Un tiens vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras. »
(Voir, pour la question des Saints Lieux, l'adresse du Prince Bibesco à l'Assemblée de 1847, ^^ ^^ réponse de l'Assemblée à Son Altesse.)
s, A. s, le Prince Bibesco à S. Exe. le comte de NesselroUe,
chancelier de V Empire de Russie.
Le Prince Bibesco sollicite pour son pays la haute protection de la Russie, dans le différend qui existe entre le Gouvernement valaque et les Saints Lieux. Il rappelle au chancelier le mémorandum (i) qu'il lui a adressé sur cette question, et réclame en faveur du bon droit de son pays, que les monastères des Saints Lieux tendent à dépouiller, à leur profit, de la cinquième partie des terres les plus belles et les plus fertiles. En faisant ressortir les liens qui rattachent la Principauté à l'Empire de Russie, le Prince termine par ces mots : // pourrait arriver qu'on y regrettât un jour la trop grande indulgence qu'on aurait montrée envers les Saints Lieux,
Bucarest, 20 mai 1843.
Monsieur le Comte,
En recevant la lettre que Votre Excellence me fit l'honneur de m'écrire en date du 6 février, mon premier mouvement fut d'y répondre ; mais je me sentis arrêté par la crainte de l'importuner, lui ayant déjà adressé, vers la fin de la même époque, deux lettres de suite. Il m'eût été d'ailleurs impossible de rien ajouter à l'expression des sentiments énoncés dans ces dernières, non pas, Monsieur le Comte, que les assurances que vous voulez bien me donner de la haute sollicitude de Sa Majesté et de la bienveillance de Votre Excellence , n'aient remué au fond de mon cœur tout ce qu'il y a de dévouement et de reconnaissance, mais parce que les termes m'en auraient manqué.
J'ai été fort heureux aussi. Monsieur le Comte, de voir que Votre Excellence était pénétrée des difficultés de ma position.
(i) Le mémorandum, qui est également du 20 mai 1843, fait suite à la lettre.
Elles sont, en effet, des plus grandes, d'autant plus qu'à la suite des derniers événements et par la déconsidération dans laquelle il était tombé, notre gouvernement a perdu ce prestige qui, autrefois, faisait toute sa force.
Parviendrai-je à surmonter ces difficultés? Je n'ose que l'espérer, Monsieur le Comte; mais ce que je puis promettre, sans craindre de jamais faillir à mon engagement , c'est franchise , loyauté, amour du bien et désintéressement à toute épreuve.
Pour ce qui est de la capacité et de l'activité nécessaires, on ne saurait donner au delà de ce que l'on a, et tous mes moyens seront mis au service de mon pays , sans qu'aucun sacrifice puisse me coûter.
J'apprécie parfaitement, Monsieur le Comte, la position politique de mon pays, et j'en considère le gouvernement confié à mes mains, comme un dépôt cher et sacré que je serai toujours prêt à restituer au premier jour où il me sera demandé; aussi toute mon ambition se borne-t-elle à pouvoir le remettre en meilleur état que je ne l'ai reçu.
Veuillez croire, Monsieur le Comte, que cette manière de voir et de penser ne prend nullement sa source dans un sentiment servile.
J'aime mon pays autant que vous aimez votre puissante et glorieuse patrie, et s'il ne dépendait que de moi de lui faire de hautes destinées je verserais pour y parvenir jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais je sens que je n'y puis rien et que sa destinée ne sera que ce que la générosité de la Cour de Russie voudra bien la faire.
Cette profession de foi pourra vous faire juger, Monsieur le Comte, des principes qui régleront ma conduite, en même temps qu'elle vous donnera le secret de ce dévouement sans bornes que j'ai voué à la Cour Impériale dès mes premiers pas dans le monde
Permettez-moi maintenant. Monsieur le Comte, de vous parler d'une affaire qui est du plus haut intérêt pour mon pays. Votre Excellence connaît sans doute le différend qui existe entre le
Gouvernement valaque et les Saints Lieux, relativement aux monastères relevant de ces derniers. Cependant, comme il est possible que Votre Excellence en ait perdu le fil, j'ai cru devoir lui adresser, ci-joint, l'exposé succinct et rapide des différentes phases qu'a subies cette affaire, qui traîne depuis tant d'années au détriment de toutes les parties intéressées.
Il serait à souhaiter qu'elle finît un moment plus tôt, et, à cet effet, je viens réclamer. Monsieur le Comte, la haute protection du ministère impérial , afin qu'elle soit remise sur le tapis et terminée, — s'il est possible, — par l'intervention de la mission, pendant le voyage que je suis obligé de faire à Constantinople. Si Votre Excellence voulait bien jeter un coup d'œil sur mon petit mémorandum (i), elle ne tarderait pas à se convaincre de notre bon droit et de l'importance de cette question, dans laquelle il s* agit, pour la Valackie, de la cinquième partie de ses terres les plus belles et les plus fertiles dont les communautés grecques cherchent à la déshériter à leur profit.
Ces dernières espèrent dans la protection dont elles sont l'objet de la part de la Cour Impériale, et c'est dans cette généreuse protection que la Valachie fonde aussi tout son espoir.
On ne sait pas, Monsieur le Comte, ce que ces communautés pourront devenir un jour; mais, quant aux liens qui attachent cette Principauté à l'Empire de Russie, il est plus que certain que le temps ne fera que les resserrer, et il pourrait arriver qu'on ^ regrettât un jour la trop grande indulgence qu*on aurait montrée, en cette circonstance, envers les Saints Lieux.
M. Daschkoff vient de me communiquer que le ministère impérial ne formait aucune opposition à la nomination de M , Stirbei au poste du département de l'extérieur et je m'empresse, Monsieur le Comte , d'en témoigner à Votre Excellence ma reconnaissance .
(i) Le mémorandum fait suite à cette lettre.
Excusez, en général, Monsieur le Comte, la franchise de mon langage. A cet égard, j'ai besoin même, pour Tavenir, de toute votre indulgence , car c'est un défaut de nature dont je n'ai jamais pu me corriger.
Agréez, etc.
Mémorandum {}) de S, A, S, le Prince G. Bibesco à S. Exe. le comte de Nesselrode.
l'état des monastères avant le règlement ORGANiaUE.
L'augmentation des revenus qui s'est produite à la suite du règlement est due aux sacrifices de l'Ëtat. Les Grecs n'y ont aucun droit. — Le Prince reprend ici l'argument du rapport de la commission de 1833. — Il constate l'entêtement des Grecs; il propose le partage du revenu en quatre quarts, dont un seul sera envoyé aux Saints Lieux. Ce quart dépasse la totalité des revenus tels qu'ils existaient avant le règlement organique.
Le mémorandum reproduit en termes plus modérés l'argument énergique de l'Assemblée de 1833 (2), dont il rappelle l'acte. Il mentionne également celui de 1834 (3).
Le Prince indique l'importance de la question, se réclame de l'opinion publique et demande une prompte solution.
Bucarest, 20 mai 1843.
Les monastères roumains qui sont dédiés aux Saints Lieux étaient, avant la promulgation du règlement organique, soumis à toutes les dispositions que le Gouvernement du pays trouvait bon de prendre relativement à leur administration et à l'emploi de leurs revenus. Ils contribuaient aux besoins du pays pour les
(i) Ce mémoire est annoncé par le Prince au comte Nesselrode, dans sa lettre du 20 mai 1843. Boléac, qui en a eu connaissance, lui donne, à tort, pour date celle du 28 mai. Le texte original porte la date du 20 mai 1843.
(2-3) Voir p. 40 et 41 de notre Mémoire sur Us Saints Lieux,
sommes dont on les imposait, selon les nécessités, et ce n^ était que le surplus^ lorsqu^il y en avait ^ qai était envoyé aux Saints Lieux, à titre d^aide. Quant aux droits de ces Saints Lieux sur ces monastères , cela fut toujours considéré comme un simple droit de surveillance, — droit concédé aux Saints Lieux par les fondateurs, à titre d'hommage respectueux; — ce droit, ils ne l'ont jamais exercé que dans les limites prescrites par les lois et le Gouvernement du pays.
Tel a été l'état des choses en ce qui regarde l'administration des monastères dédiés aux couvents grecs, depuis leur fondation jusqu'à la promulgation du règlement organique. C'était là l'ordre des choses légal, c'était le résultat naturel des modifications introduites dans les conditions d'existence créées à ces monastères par leurs fondateurs. Les revenus qu'on leur avait attribués suffisaient à peine à leur entretien, et les Saints Lieux n'avaient reçu des fondateurs que le stérile honneur de se voir dédié ces monastères. Si ces revenus se sont augmentés avec le temps, jusqu'à dépasser le niveau des besoins qu'ils étaient destinés à couvrir, — ils ont même présenté un bénéfice considérable pour les Saints Lieux , — le mérite en doit revenir au Gouvernement et aux lois. Le Gouvernement, en effet, accorda divers avantages à ces monastères. Différentes lois vinrent aussi, à diverses éf)oques, ajouter aux obligations des paysans envers les propriétaires fonciers en allégeant celles qu'ils avaient envers l'État. Il est donc exact de dire que l'augmentation des revenus des monastères dédiés, et par suite des monastères grecs, n'est nullement due, en ce qui concerne la valeur de l'avoir des monastères, à des circonstances accidentelles, mais qu'il est le résultat des sacrifices imposés à la masse de la population et des droits accordés par le Gouvernement, qui conservait, à l'avenir, le droit d'exécution. Malgré cela, en 1833, à la suite de l'augmentation considérable des revenus territoriaux , — amenée par les dispositions du règlement, — lorsque l'administration provisoire tenta
d'établir quelque ordre dans l'administration des monastères et de soumettre l'emploi des revenus à des règles mieux conçues et plus en harmonie avec le nouvel ordre des choses, comme aussi avec les intentions des pieux fondateurs, les Saints Lieux s'y refusèrent, réclamant, pour la première fois, le droit de propriété, et la faculté, — qu'ils prétendaient en déduire, — d'administrer l'avoir des monastères et d'en employer les revenus au mieux de leurs intérêts. Ils consentirent en même temps, comme par un pur effet de générosité, à secourir les établissements de bienfaisance en leur accordant chaque année une somme minime qu'ils prétendaient fixer une fois pour toutes.
Le but de notre administration est de régler l'emploi de l'avoir des monastères en en faisant quatre parts égales, dont l'une serait destinée aux dépenses nouvelles de l'entretien de ces monastères incigènes; la seconde formerait le fonds de réserve des mêmes monastères, destiné à les réparer et à subvenir à toute d^>ense extraordinaire; la troisième serait mise à la disposition des Saints Lieux ; la quatrième serait déposée dans les caisses de l'État, pour être affectée aux établissements d'utilité publique. Il est à noter qu'un de ces quarts équivaut à la somme entière représentant ces revenus avant l'époque du règlement. Néanmoins, les Saints Lieux, qui recevaient jusqu'alors avec reconnaissance cette légère aumône, émirent tout à coup la prétention de se faire connaître comme maîtres absolus de l'avoir des monastères, qui forme la sixième partie du territoire entier de la Valachie, et de réduire purement à l'état de tributaire le sixième de cette population roumaine qui peinait et suait pour augmenter la richesse des Saints Pères , tandis qu'elle manquait elle-même de tout ce qui pouvait contribuer à son bien-être.
Il est hors de doute que les Saints Lieux n'ont pas eu présent à l'esprit que ces richesses , — qu'ils réclamaient alors , et ne cessent de réclamer comme leur propriété, — ne sont point leur bien, mais celui des monastères qui ont été fondés sur la terre
roumaine; que ces monastères ne leur sont que dédiés, comme Ton dédie une image à un saint, et que cette augmentation dans les revenus , qui a excité à un si haut degré l'avidité des moines grecs, était due à une fusion d^ intérêts et de sacrifices à laquelle avaient contribué toutes les classes de la société roumaine et dont les monastères grecs ne pouvaient réclamer leur part.
Partant de ce principe, et désespérant d'arriver à triompher de l'entêtement des délégués envoyés par les Saints Lieux , le conseil d'administration extraordinaire, auquel S. Exe. le Président plénipotentiaire avait adjoint une commission (i) pour s'entendre avec ces délégués, prirent à l'unanimité la décision suivante :
« Considérant que les délégués des Saints Lieux repoussent toute mesure propre à faire entrer l'administration des monastères dans la voie de progrès où étaient déjà entrées toutes les autres branches de l'administration; considérant que leur intention paraît être de maintenir et de défendre contre toute surveillance de la part du Gouvernement le désordre qui régnait dans le passé, — dans ce passé auquel ils n'ont jamais cessé d'en appeler pendant tout le temps qu'ont duré les conférences, — le Gouvernement continuera, à l'avenir, à prendre des mesures régulatrices des droits et des obligations des Saints Lieux. En conséquence, on devra rechercher quels étaient les revenus des monastères indigènes avant le règlement, pour déterminer la somme revenant aux Saints Lieux. Quant à la somme résultant de l'augmentation des revenus depuis le règlement, elle devra être affectée en totalité aux établissements de bienfaisance. »
Cette décision, prise par la commission, fut renouvelée un an après, dans un second rapport, et signée par tout le haut clergé et par la commission ecclésiastique ; elle était basée sur des raisons irréfutables ; et si on avait énergiquement poursuivi leur exécution, il est certain que les Saints Lieux auraient cédé. Malheu-
(i) Commission de 1833. Voir p. 38 du Mémoire sur la question des Saints Lieux.
reusement , l'administration provisoire ayant pris fin peu de temps après, et celle qui lui succéda, trouvant de son intérêt de maintenir le désordre et le pillage de l'ancien régime, la question ne fit que se compliquer, et les prétentions des Saints Lieux, qui profitaient des fautes de notre Gouvernement, ne connurent plus de bornes.
Cette affaire est devenue de la première importance pour la Valachie. Elle en attend le résultat, le succès final que lui donne son bon droit, avec l'impatience et le souci que lui donne forcément une question d'un si haut intérêt, car il ne faut point perdre de vue que si les Saints Lieux réussissaient à faire prévaloir leurs prétentions f la Valachie se trouverait expropriée du sixième de son territoire, de ses terres les plus belles et les plus fertiles , Le Cabinet Impérial nous comblerait, s'il voulait bien recommander à son ambassade de Constantinople de faire en sorte que cette question soit mise sur le tapis et même terminée, — si cela est possible, — pendant le voyage du Prince Bibescodans cette ville.
Les bases établies par r administration provisoire sont les seules qui nous paraissent conformes à la justice et aux intentions des fondateurs. Si l'ambassade impériale (i) insiste sur ce point, elle contraindra les communautés grecques à rentrer dans la voie de la raison et de la justice.
Mémoire du Gouvernement de Saint-Pétersbourg touchant la question des couvents dédiés (biens conventuels) des Principautés roumaines (2) .
Dans ce mémoire, dont nous donnons le texte ci-après, on voit la Cour Impériale de Russie poursuivre un but de conciliation. Assurément elle
(i) A Constantinople.
(2) Le recueil de Hurmusakî donne de ce document deux traductions qu'il considère comme absolument différentes l'une de l'autre. Après les avoir com-
pose le principe juste et conforme à la morale de la mise aux enchères publiques des propriétés conventuelles; mais elle réserve le contrôle de œs enchères à un Exarque des Saints Lieux et au consulat de Russie, à l'exclusion du Gouvernement roumain ; mais, en proposant d'affecter un quart des revenus annuels à l'entretien des édifices sacrés, elle s'exprime ainsi : Le quart des revenus annuels de 'LEVKS propriétés dans les principautés, ce qui pouvait faire supposer que les biens dédiés étaient la propriété des Saints Lieux ; mais, préoccupée dé donner une preuve de sa pieuse sollicitude en faveur des intérêts des Saints Lieux et de l'église orthodoxe d'Orient, elle propose qu'on subvienne avec l'argent roumain aux dépenses des écoles, des hôpitaux et des étabiissements de la nation grecque, de Constantinople, de Syrie et des autres par ties de l* Empire ottoman; mais elle admet la nomination dans chacune des Principautés d'un Exarque choisi parmi les archevêques grecs, et qui aurait la haute surveillance des couvents et de leur personnel, aussi bien que la nomination d'économes ; — c'est-à-dire, comme le fait remarquer le Prince Bibesco au Cabinet de Saint-Pétersbourg (i), la création d'un État dans l'État; — mais elle appuie l'idée d'exonérer pendant dix ans les Saints Lieux de tout impôt, en raison des travaux et réparations à exécuter dans les couvents grecs ; de tout empiétement ou illégalité, alors qu'en réalité les couvents roumains auraient eu besoin de la protection la plus effective de la Cour Impériale contre les exactions des hégoumènes et les prétentions des Saints Lieux.
I" août 1843.
La Cour Impériale prenant en mûre considération les réclamations que faisaient valoir les délégués des communautés grecques dans leurs pourparlers avec la mission de Constantinople, au mois d'octobre 1841, relativement à la gestion des biens conventuels situés en Moldavie et en Valachie, désire, d'un côté, accélérer la solution de cette question, et, de l'autre, maintenir dans leur intégrité les immunités attachées aux biens relevant des sièges et autres communautés ecclésiastiques d'Orient, sans permettre, soit à un particulier, soit à une autorité quelconque, d'en distraire la moindre partie, mais, en même temps,
parées, après avoir constaté qu'elles diffèrent peu quant au fond, nous avons choisi celle dont la forme nous a paru la plus soignée.
(i) Mémorandum adressée par le Prince Bibesco au cabinet de Saint-Pétersbourg, le 24 décembre 1844.
sans reconnaître aux délégués des Saints Lieux le pouvoir d'en disposer comme de leurs propriétés particulières.
Dans ce but, la Cour Impériale offre itérativement son appui aux Saints Lieux pour la solution complète de cette question, mais à condition que les communautés religieuses adopteront, au préalable, les principes suivants :
I" La mise aux enchères publiques des propriétés conventuelles. Cette condition est de rigueur; mais pour qu'il soit accordé aux Saints Lieux plus de facilité sous ce rapport, il sera fixé un terme de neuf ans, à commencer depuis le 12 novembre de l'année courante jusqu'au 12 du même mois de l'année 1852, afin que la mise aux enchères des biens de chaque couvent soit réglée de manière que l'expiration de chaque bail ait lieu vers la même époque, c'est-à-dire en 1852, terme fixé pour l'échéance de tous les contrats existant aujourd'hui et dont le renouvellement est permis dans l'intervalle qui s'écoulera jusqu'en 1852, mais non pas au delà. A dater de cette année, l'affermage par enchères publiques sera renouvelé tous les neuf ans; mais pour mieux assurer aux communautés religieuses les bénéfices résultant de ces enchères, autant que pour prévenir tout motif de contestation, il sera expressément statué que les enchères auront lieu sous le double contrôle et l'autorisation tant de T Exarque des Saints Lieux, dont il est question ci-après, que du consulat de Russie;
2* Le même terme de neuf ans est fixé pour terminer entièrement toutes les réparations ou reconstructions des édifices conventuels, en proportion des revenus de chacun et conformément à la dignité du culte. La Cour Impériale, sans fixer une somme d'argent, croit juste et convenable que les communautés religieuses consacrent à cet objet essentiel le quart des revenus annuels de leurs (i) propriétés dans les Principautés. L'excédent
(i) Ce possessif n'était pas de nature à diminuer les prétentions des Saints Lieux.
des fonds affectés à cet objet, après que les réparations nécessaires auront été terminées, sera conservé dans une caisse spéciale pour servir aux dépenses du même genre qui pourraient être exagérées ^ l'avenir ;
3" II faudra en même temps fixer proportionnellement une subvention pour les établissements d'éducation et d'utilité publique des Principautés; et comme les Saints Lieux n'admettent pas à cet égard une somme variable tous les ans, la Cour Impériale consent à se désister de sa première proposition, d'affecter à cet objet le quart des revenus des couvents. Mais, en même temps, elle exige que cette subvention annuelle soit portée à deux millions de piastres valaques, jusqu'à l'année 1852, époque à laquelle ce chiffre sera définitivement réglé.
A côté de ces principes fondamentaux et irrévocables, la Cour Impériale propose les mesures spéciales suivantes, comme une preuve de sa pieuse sollicitude en faveur des intérêts des Saints Lieux et de l'Église orthodoxe d'Orient :
a) Vingt-cinq mille piastres valaques, à prélever sur la subvention susmentionnée, seront destinées aux écoles, aux hôpitaux et autres établissements de la nation grecque de Constajatinople, en Syrie et dans d'autres parties de l'Empire ottoman.
b) Les Patriarches s'entendront avec les communautés pour qu'il soit destiné dans chacune des Principautés un Exarque choisi parmi les archevêques grecs.
c) Cet Exarque aura, outre la haute surveillance des couvents et de leur personnel, le soin d'intervenir auprès des Hospodars pour le redressement et le maintien des droits et immunités des couvents, et le consulat de Russie, d'accord avec l'Exarque, accordera dans ce but son appui toutes les fois qu'il sera réclamé. Si cependant dans les affaires judiciaires les représentations de l'Exarque étaient fondées et méritaient une sérieuse attention, le consulat s'entendra avec les autorités hospodariales pour que
la décision demeure suspendue, en attendant des dispositions supérieures.
d) Outre les hégoumènes qui seront nommés par l'autorité ecclésiastique des communautés, et ne sont révocables que par elle, il y aura dans chaque couvent des économes (gérants ou administrateurs) établis en vertu de contrats spéciaux et dont le devoir et la tâche seront l'amélioration des propriétés, les soins à accorder aux procès,
é) Les contrats passés entre ces économes et les communautés devront être confirmés par l'autorité locale et approuvés par l'Exarque et le Consulat, afin qu'il ne s'y glisse rien qui puisse contrevenir aux règles qui seront établies pour l'administration des biens conventuels.
f) Les Exarques feront partie de la commission mixte à laquelle seront soumis, tant à Bucarest qu'à Jassy, les documents des monastères pour examiner et déterminer les charges et obligations qui en résultent.
g) L'Exarque, le Métropolitain, la Logothétie ecclésiastique et le Consulat s'entendront :
!• Pour procéder à une enquête propre à constater les réparations et constructions nécessaires des couvents et de leurs succursales, dans un terme donné;
2* Pour déterminer le personnel de chaque couvent.
A) A l'approche de l'époque fixée pour l'achèvement de ces réparations et constructions, une nouvelle enquête aura lieu.
Après ces dispositions, les couvents seront soumis à de régulières inspections, tous les deux ou trois ans, par l'autorité ecclésiastique et l'autorité temporelle du pays.
Finalement un règlement spécial sera statué d'un commun accord par l'Exarque, la Logothétie des affaires ecclésiastiques et le Consulat de Russie, pour procéder à toutes les autres mesures qui seront jugées nécessaires sur les lieux mêmes, pour régulariser définitivement cette question .
Quant à l'époque depuis laquelle devra commencer l'exemption de dix ans accordée aux couvents, la Cour Impériale pense qu'il serait de toute justice de la compter depuis le i" mai 1831. Si, cependant, les Patriarches et les délégués des Saints Lieux admettaient sans aucune objection toutes les bases ci-dessus énoncées, la mission de Russie pourrait, dans ce cas, espérer d'obtenir le consentement de la Cour Impériale à ce que cette subvention ne commence que depuis le 12 novembre 1833, selon le vœu exprimé par les Saints Lieux.
Ces propositions doivent être considérées comme la dernière tentative d'un arrangement, et la Cour Impériale attendra qu'elles soient adoptées, jusqu'au mois de novembre prochain. Dans le cas contraire, elle continuera à défendre les couvents grecs de tout empiétement ou illégalité, mais elle se verra avec regret dans l'impossibilité d'empêcher les Hospodars de leur appliquer les dispositions des règlements organiques confirmés par les deux cours. Dans une pareille hypothèse l'affaire ne saurait plus être traitée à Constantinople, mais sera transférée sur les lieux pour y être définitivement réglée, ce qui serait assurément pour les Saints Lieux moins avantageux que la libre adoption des principes susénoncés.
S.A. S, le Prince Bibesco, à S, Exe. le comte de Nesselrode, ministre des Affaires étrangères de Russie.
Le Pnnce revient sur la question des biens conventuels ; il fait connaître au comte Nesselrode les observations du Métropolitain, et déclare les partager. Son Altesse estime qu'il est indispensable que le Gouvernement local, — conformément aux institutions du pays, à ses antécédents, à ses privilèges, — demeure le tuteur de tous les monastères, dédiés ou non, et exerce la discipline ecclésiastique à l'égard des hégoumènes, comme la surveillance sur les biens conventuels. II combat le mémoire de Saint-Pétersbourg du !•' août 1843, en ce qui touche la proposition de faire nommer dans les Principautés des Exarques chargés de mainte-
nir la discipline ecclésiastique et des régisseurs pour gérer les biens conventuels, et fait ressortir V illégalité et le danger d'un pareil acte.
Cette lettre est suivie d'un mémoire (i) que le Prince adresse de Constantinople au cabinet de Saint-Pétersbourg.
Constantinople, 20 septembre 1843.
Monsieur le Comte,
Que la longueur de ma dernière lettre ne vous indispose pas contre celle-ci (2) ; je tâcherai d'être aussi court que possible.
Une lettre que je viens de recevoir du Métropolitain me fait un devoir d'ajouter quelques mots, encore, à tout ce que j'ai dit à Votre Excellence, dans ma dernière communication sur les monastères. Son Eminence, ayant pris connaissance des bases arrêtées relativement à cette affaire, me fait, entre autres observations, les suivantes :
Ces bases portent , comme dispositions , qu'indépendamment des hégoumènes envoyés, jusqu'à ce jour, dans les Principautés par les Saints Lieux, il y sera envoyé aussi des Exarques pour maintenir, parmi ces hégoumènes, la discipline ecclésiastique, et des régisseurs pour gérer les biens conventuels. Son Eminence observe que, d'après les institutions du pays et d'après tous les antécédents, le gouvernement local a toujours été le véritable tuteur de tous les monastères, dédiés ou non dédiés, exerçant la discipline ecclésiastique à l'égard des hégoumènes grecs, commme à l'égard des autres, par le canal du Métropolitain, et la surveillance sur les biens conventuels, par l'intermédiaire des logothètes de Tzara de Sousse et de Josse (3) , dont les fonctions sont aujourd'hui dévolues au logothète des affaires ecclésiastiques.
(i) Voirie mémoire, p. loi.
(2) On trouve également cette lettre dans l'ouvrage de Boléac : Les monas" ières roumains.
(3) On écrit en roumain : Tara de Sus si de ^os : pays d'en haut et d'en bas s du Nord et du Midi.
Son Éminence ajoute que, quoi qu'en disent les Saints Lieux, cette surveillance, indépendamment qu'elle est la seule légale, a été fort salutaire; car, si on avait laissé faire les communautés grecques, les monastères relevant d'elles, loin d'avoit aujourd'hui les biens qu'ils possèdent, auraient même cessé depuis longtemps d'exister.
Admettre dans l'avenir un autre état de choses relativement à ce droit de police et de surveillance, ce serait non seulement enlever au Gouvernement et au chef de l'Église valaque des droits consacrés par le temps et par les institutions du pays, mais encore admettre un État dans l'État, et ériger, à côté des pouvoirs constitués, un nouveau pouvoir d'autant plus dangereux que son esprit inquiet, avide et tracassier amènerait, chaque jour, des embarras et des conflits sans nombre.
Je vous prie. Monsieur le Comte, de vous rappeler que c'est le Métropolitain qui parle. Quant à moi, je ne puis que partager l'opinion de Son Éminence, car indépendamment de la question de droit, je ne vois pas le bien qui pourra résulter de ce grand nombre de délégués, dont les pouvoirs se croiseraient et se heurteraient à chaque instant. Je crois, au contraire, que la nomination de ces Exarques et de ces régisseurs ne pourra être qu'une nouvelle source de plus grands abus.
J'ose espérer, Monsieur le Comte, qu'on ne m'en voudra pas d'être revenu si souvent sur cette question; car ayant toujours regardé la sollicitude du Cabinet Impérial pour nous comme éminemment paternelle, je croirais manquer à mes sentiments de dévouement et de reconnaissance, si je n'agissais pas en toute occasion comme le fils le plus dévoué agirait envers le meilleur des pères en lui soumettant, dans le besoin, mes plaintes, avec la conviction qu'elles seront toujours accueillies avec indulgence, quand même elles ne seraient pas toujours approuvées.
LA QUESTION DES SAINTS LIEUX. loi
Mémoire de S. A, S, le Prince régnant Bibesco, sur les monastères des Principautés de Valachie et de Moldavie dédiés aux Saints Lieux,
Le Prince expose les prétentions que les communautés grecques ont affichées, à la suite de leur acceptation des affermages par voie de licitation. Ces prétentions tendent à soustraire les communautés à toute surveillance, à tout contrôle, à toute juridiction des Gouvernements moldovalaques, ainsi que des autorités ecclésiastiques des Métropolitains des deux Principautés, créant ainsi un Ëtat dans l'Ëtat. Puis, il démontre que rien ne justifie ces prétentions, que les Saints Lieux ne sauraient invoquer un seul précédent en leur faveur, et demande : i^ que les monastères soient classés par catégories, d'après leurs revenus, et qu'une somme nécessaire à leurs besoins soit déterminée ; 2"* qu'on crée un fonds de réservé destiné aux réparations, à l'entretien des bâtiments et à l'amélioration progressive de l'état intérieur des monastères; 3* que du surplus des revenus une part soit réservée pour les établissements de bienfaisance ; 4^ que les sommes à allouer à chaque monastère soient proportionnées à ses revenus; 5® il demande encore, — après avoir refusé d'admettre le terme de neuf années pour la régularisation des affermages, — que ce terme soit de trois ans, conformément à la loi ; 6<^ que la commission de surveillance pour les affermages soit composée du Consul général de Russie, en présence du logothète des cultes, et de quatre délégués pour représenter le Saint-Sépulcre, le mont Athos, le mont Sinaî, les communautés de Roumélie; 7^ que la subvention pour les établissements de bienfaisance reste, jusqu'à la régularisation des affermages, à l'appréciation du Czar.
« Le Prince pense qu'il est dégradant pour les communautés religieuses et pour notre sainte religion, que les monastères consacrés par la piété et la bienfaisance soient un objet de courtage scandaleux (i). »
Constantinople, 20 septembre 1843.
Les communautés religieuses grecques font, relativement aux monastères moldo-valaques, les propositions suivantes : L Elles acceptent que :
(i) C, Boléac cite dans son ouvrage ce mémoire, comme étant le premier mémoire du Prince (p. 203). C. Boléac se trompe; ce mémoire envoyé de Constantinople est le deuxième sur la question des couvents dédiés.
Les biens des monastères soit affermés par voie de licitation ; mais en même temps elles désirent que la surveillance et le contrôle de ces licitations soient exercés exclusivement par les consulats, sans aucune intervention des autorités du pays (i).
II. Elles s'engagent à exécuter la réparation des monastères grecs dans le plus court délai possible , en tout cas , dans le délai de neuf ans, c'est-à-dire de ne pas dépasser l'année 1852. Toutefois, elles n^ acceptent pas davantage sur ce point le concours ou l'intervention des autorités civiles ou ecclésiastiques des Principautés,
III. Elles s'obligent à donner, chaque année, aux maisons de bienfaisance et d'utilité publique , la contribution d'un million de lei turcs , à condition seulement qu'en échange de cette somme payée régulièrement , les monastères ne soient plus assujettis à exécuter ni les legs des fondateurs^ ni les services imposés par r administration du pays, et que les Princes affranchissent de Vautorité locale tous les monastères grecs que celle-ci s'est arbitrairement appropriés.
Il résulte donc des propositions susdites, que les Saints Lieux visent à se soustraire à toute surveillance, à tout contrôle, à toute juridiction des gouvernements moldo-valaques, ainsi que des autorités ecclésiastiques des métrppolitains des deux Principautés; créant ainsi un État dans l'État. Pour toute compensation, ils s'obligent à payer aux institutions de bienfaisance des deux Principautés la somme annuelle et fixe de vingt mille ducats (un million de lei turcs) , d'un revenu qui pour la Valachie seule dépasse , cela est constaté , la somme de cent cinquante mille ducats par an, et qui vraisemblablement triplera et quadruplera avec le temps.
Ainsi, cette question qui, en principe, était une simple
(i) Il était habile de la part des communautés de mêler la Russie aux affaires intérieures des Principautés ; le Prince Bibesco détournera le coup et fera une proposition qui rendra celle des grecs inoffensive.
question d'arrangements et d'améliorations à introduire dans l'administration des biens des monastères, pour mettre fin, disait-on, aux abus que les hégoumènes grecs commettaient, devient aujourd'hui, par les prétentions des Saints Lieux, la question la plus vitale qu'on ait encore débattue au sujet des Principautés, et celles-ci se voient menacées dans leurs lois politiques, dans les libertés de leur Eglise, et même dans l'intégrité de leur territoire, dont les délégués des Saints Lieux voudraient s'emparer comme d'une terre conquise, sans avoir à dépendre d'aucune autorité, sans reconnaître aucune loi, sauf celle de leur intérêt, et rien que pour s'approprier le revenu du travail de la cinquième partie de la population , et le faire passer tout entier à l'étranger.
Voilà donc les prétentions des Saints Lieux réduites à leur plus simple expression, et débarrassées de tout ce qui peut être un obstacle à la solution qu'ils proposent.
Mais ces prétentions sont -elles fondées sur les actes des fondateurs? Non, car aucun d'eux, en fondant ces institutions pieuses sur le territoire moldo-valaque, et en leur donnant des fortunes qu'ils ont jugées suffisantes à leur entretien, ne pouvait même penser qu'un jour les Saints Lieux, auxquels ces institutions étaient dédiées, — dans l'intention qu'ils exerçassent un contrôle salutaire, — chercheraient à les dépouiller de leur avoir, et les réclameraient comme leur propriété.
Ces fondateurs, élevés d'après l'esprit du temps, dans la plus profonde vénération pour les immunités et les lois du pays, en vertu desquelles l'autorité politique et ecclésiastique se confondaient dans l'autorité supérieure dont tout relevait , n'ont jamais supposé qu'un jour viendrait où les envoyés des Saints Lieux prétendraient se soustraire à cette loi générale et s'ériger en autant d'autorités indépendantes.
Les prétentions des Saints Lieux seraient-elles fondées sur des précédents ?
Moins encore, car, dès la première fondation de cette nature dans les Principautés, jusqu'à nos jours, les droits des Saints Lieux se sont bornés :
I' A envoyer des hégoumènes (i) qui, pour entrer dans l'exercice de leurs fonctions, devaient être reconnus par les Métropolitains et confirmés par le gouvernement local ;
2* A recevoir une partie des revenus, qui, le plus souvent, se réduisait à des sommes minimes, car ils ne pouvaient toucher ces quantum qu'après qu'on avait subvenu à toutes les dépenses relatives à l'entretien de ces établissements et aux aides extraordinaires réclamées par les besoins du pays.
Cet état de choses , malgré la peine que les Saints Lieux se donnent pour prouver le contraire, n'était point un état abusif; c'était, au contraire, l'état légal, consacré dès le commencement pour les monastères dédiés et non dédiés. Et c'est sous ce même régime qu'a eu lieu la fondation et la dédicace de ces monastères. Les Saints Lieux n'en ont jamais connu d'autre dont ils puissent se prévaloir.
Quant aux moines qui viennent dans les Principautés, dès qu'ils ont foulé le sol moldo-valaque , ils ne dépendent plus que du Métropolitain roumain.
C'est là l'usage qu'on a suivi, invariablement, depuis les temps les plus anciens, et qu'on ne pourrait changer sans amener des conflits d'autorité, — conflits qui détruiront le peu de discipline restée dans ce pays, — et sans porter une grave atteinte aux prérogatives accordées, de tout temps, au siège archiépiscopal des deux Principautés.
Les Saints Lieux, enfin, se baseraient-ils sur quelque clause exceptionnelle des traités? — Mais, grâce à la généreuse sollicitude de la Cour protectrice, la Haute Porte a reconnu et consacré les anciens droits et les immunités des Principautés.
(i) Pas au début, comme nous l'avons vu.
Rien ne pourrait mieux prouver le manque de bonne foi ou rignorance des Saints Lieux au sujet de cette question, que leurs propositions tendant à faire croire que les monastères leur ont été enlevés de vive force par les autorités locales; tandis que des actes, dont l'authenticité ne saurait être niée, prouvent le contraire. Nous n'en citerons qu'un, celui de l'année 1641, fait sous le règne du Prince Mathieu Bassaraba, par le patriarche de Constantinople Parthénius, par celui de Jérusalem et par tout le Saint Synode : cet acte dit que , reconnaissant l'abus des communautés grecques, qui s'étaient injustement arrogé le droit d'envoyer des hégoumènes aux différents monastères valaques qui ne leur étaient pas même dédiés, lesdits patriarches et le Saint Synode ordonnaient de faire cesser un tel abus. Toutefois, et bien que cette décision portât une malédiction contre ceux qui la violeraient, les communautés grecques n'en tinrent aucun compte, et la plupart des monastères cités dans cet acte figurent aujourd'hui parmi les monastères dédiés.
Les Saints Lieux, méconnaissant le caractère de cette auguste bienveillance, dont seuls ils ont été jusqu'à ce moment l'objet, se bercent de l'espoir qu'en criant sans cesse à l'injustice et à la tyrannie, ils finiront par obtenir ce qu'ils demandent, ou, du moins, qu'ils arriveront par là à prolonger indéfiniment l'état de choses actuel.
Enfin , contraints de nous adresser à la justice et à la sagesse du Gouvernement Impérial pour qu'il se prononce sur les prétentions des Saints Lieux , nous avons cru de notre devoir de lui faire connaître, dans ce court compte rendu, quelques arguments qui nous ont paru plus propres à éclairer sa conscience.
Qu'il nous soit permis d'exposer ici quelques-unes des bases qui pourraient, à notre avis, faciliter la solution de cette question, et répondraient en même temps au désir du Cabinet Impérial, désir qui est aussi notre vœu le plus ardent.
Dans ce but, nous avons pensé qu'avant tout il fallait com-
io6 CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ET DOCUMENTS.
mencer par simplifier la question , en la séparant de toute question de principe, pour la ramener à son état primitif, c'est-à-dire :
Faire la répartition des revenus; déterminer l'administration de ces établissements pieux d'une manière plus conforme à leur destination et aux désirs des fondateurs , éliminer toute proposition qui tendrait à introduire un ordre de choses contraire aux droits et aux institutions du pays. — Pour y arriver, voici les propositions que nous prenons la liberté de proposer :
I* Diviser tous les monastères dédiés en trois ou quatre catégories, d'après leur revenu; déterminer leurs dépenses, et fixer pour chacun d'eux la somme annuelle nécessaire pour faire face à ces dépenses.
2* Fixer pour chaque monastère , sur son revenu , un fonds de réserve destiné à la réparation de ses bâtiments , fixer en même temps l'époque à laquelle ces réparations devront être achevées. Après l'accomplissement de cette première tâche, le fonds de réserve servira à l'entretien des bâtiments et à l'amélioration progressive de l'état intérieur du monastère; car, il ne faut pas l'oublier un seul moment , le but principal n'est point de bâtir, mais de faire que ces établissements répondent à leur première destination, c'est-à-dire qu'ils servent d'asile aux pauvres et aux infirmes , qu'ils viennent en aide à l'éducation religieuse des habitants, et qu'ils accomplissent d'autres actes de cette nature, propres à attirer les bénédictions sur les noms des fondateurs jusqu'à la postérité la plus éloignée, et à élever la religion aux yeux du public.
3* En ce qui concerne les établissements de bienfaisance , on prélèvera en leur faveur une partie du surplus des revenus annuels qui ont remplacé les sommes que les monastères payaient dans l'ancien état des choses , et cela en échange des avantages incalculables dont les Saints Lieux ont profité par suite des dispositions du règlement organique.
4" Les sommes à allouer pour l'application des susdites obliga-
tions devront naturellement suivre les fluctuations que subiront les revenus territoriaux; et on les proportionnera à la somme qu'il y aura lieu de fixer définitivement et qui dépendra aussi de l'augmentation ou de la diminution de ces revenus. Admettre, en effet, le principe des Saints Lieux serait condamner les Principautés et les monastères fondés sur son sol à ne pas. profiter d'une situation prospère qui pourrait naître des efforts et des sacrifices auxquels les Saints Lieux n'auraient, comme dans le passé, pris aucune part.
5** Quant au terme de neuf ans que les Saints Lieux demandent encore pour régler l'affermage des biens des monastères par licitation publique, il ne servirait qu'à augmenter encore les abus, en les prolongeant et en les légitimant, en quelque sorte, par une concession aussi longue. S'il ne s'agit en réalité que de ramener tous les termes à une même époque, trois ans seront plus que suffisants ; et la raison en est que les biens des monastères n'ont jamais été et ne peuvent être affermés — c'est la loi — que pour ce nombre d'années. De ce côté, donc, le but serait atteint si, comme nous l'avons dit, le terme des affermages n'était que de trois ans.
6* Selon les bases mentionnées , les licitations , devant commencer, par exemple, en 1847, pour l'affermage des biens de tous les monastères dédiés aux Saints Lieux, seront renouvelées tous les six ou neuf ans, S0U8 la surveillance du consul général, en présence dn logothète des cultes et de quatre délégués élus par les Saints Lieux parmi les hégoumènes en fonction ; ils représenteraient le Saint-Sépulcre , le mont Athos , le mont Sinaï et les communautés de Roumélie.
7* Quant à la subvention qui doit être payée aux établissements de bienfaisance et d'éducation publique en Valachie, pour le temps à courir depuis le 12 novembre 1843 jusqu'à l'époque déterminée pour le commencement des licitations, étant donné que les revenus montent aujourd'hui à plus de cent cinquante
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mille ducats par an, nous nous en rapportons, pour trancher cette question, à la justice du ministère impérial.
Nous terminons en exprimant le désir que les communautés grecques, revenant à des idées plus en rapport avec leur sainte mission, finissent par accepter ces propositions si éminemment justes. Elles devraient sentir combien il est dégradant pour elles-mêmes et pour notre sainte religion que les monastères consacrés lors de leur fondation par la piété et la bienfaisance, soient un objet de courtage scandaleux, et soient déserts à ce point que l'on a peine à trouver un desservant pour dire la messe !
Extrait d^une lettre de M, Billecoq à M, Guizot^
du 26 septembre 184.2-
Le mémoire du Gouvernement de Saint-Pétersbourg au sujet des biens conventuels ou couvents dédiés cause dans le monde diplomatique une émotion à laquelle n'échappe pas M. le Consul général de France.
^6 septembre 1843.
Le Cabinet de Saint-Pétersbourg vient de statuer d'une manière aussi tranchée qu'inattendue sur le démêlé élevé depuis de longues années entre les hégoumènes (ou prêtres administrateurs des revenus des couvents valaques et moldaves affectés au mont Athos) et les gouvernements des deux Hospodars.
L'acte en question, qui fait figurer, en cette circonstance, l'autocrate russe plutôt comme Pontife que comme Empereur, est destiné à produire par tout le pays protégé par la Russie une sensation immense. Je joins ici une note qui renferme à peu de chose près, m'assure-t-on, le texte des instructions envoyées à ce sujet à M. de Titoff, et qui, provenant d'une source qu'il m'est permis de regarder comme authentique, mettra Votre Excellence à même
d*apprécier la portée de la décision qui est au moment d'intervenir. J'aurai soin, en temps et lieu, de revenir sur cette importante affaire.
(Archives du Ministère des affaires étrangères, Paris.)
Pièce jointe à la dépêche politique n* /ij, de M. Billecoq à M. Guizotj en date du 26 septembre 184J,
M. Billecoq expose à M. Guizot les principales dispositions du mémoire de Saint-Pétersbourg en date du i" mai 1843, au sujet des couvents dédiés.
26 septembre 1843.
Les propriétés des couvents qui relèvent des Saints Lieux seront désormais affermées par la voie des enchères ; toutefois , par considération pour les charges et contrats déjà passés, ce n'est qu'en l'année 1852 et en présence des fondés de pouvoir des Saints Lieux et du consulat général russe, que pourra avoir lieu, à cette époque, l'adjudication de ces mêmes propriétés; cette adjudication sera renouvelée tous les neuf ans.
Jusqu'à l'époque susmentionnée, l'entretien et la réparation des monastères auront lieu d'une manière qui soit à la fois en rapport avec la dignité de la Sainte Église et avec les revenus des couvents. Le Gouvernement Impérial ne croit pas nécessaire de fixer à l'avance la somme utile à ces dépenses; mais, selon lui, employer la quatrième partie des revenus des couvents ne serait rien d'exagéré.
Une autre partie des revenus de ces monastères devra être employée au profit des établissements de bienfaisance et d'enseignement dans les Principautés. Toutefois, les Saints Lieux désirant que le chiffre de cette allocation ne dépende pas toujours du
iio CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE ET DOCUMENTS.
chiffre du revenu lui-même, la somme de 2 millions de piastres de Valachie sera annuellement consacrée à ce but jusqu'en l'année 1852, époque à laquelle cette somme devra être définitivement fixée.
Outre les dispositions précédentes, concernant le bien général des couvents, la Cour Impériale, dans sa sollicitude pour l'Eglise orientale, croit devoir ajouter les dispositions suivantes :
250,000 piastres seront défalquées de la somme de 2 millions en faveur des écoles, hôpitaux et autres institutions de bienfaisance de la nation grecque à Constantinople, en Syrie et dans les autres parties de l'Empire ottoman.
Un Exarque (mandataire des Saints Lieux) , élu parmi les prélats grecs, sera appelé à résider dans chacune des deux Principautés; il y soignera les intérêts, jusqu'à présent si peu respectés, des monastères du mont Athos. Les Exarques auront toujours soin de requérir, au besoin, l'appui du consulat général russe, qui ne leur sera jamais refusé; mais si, dans des affaires litigieuses, les réclamations des Exarques concernaient des intérêts sérieux et importants, le consulat général s'entendrait avec le Gouvernement Princier, afin qu'aucune décision n'intervienne jusqu'à l'arrivée d'ordres supérieurs.
Outre l'hégoumène, on nommera désormais, pour chaque couvent, un économe.
Les contrats passés avec les économes seront soumis à la surveillance de l'Exarque et du consulat général russe.
Les Exarques seront, de droit, membres de la commission mixte formée pour l'examen des privilèges et des obligations des monastères.
L* Exarque, le métropolitain, le logothètedes affaires ecclésiastiques et le consulat général de Russie examineront, de concert, les réparations nécessaires et seront chargés du personnel de chaque couvent.
L'Exarque est chargé de la surveillance des prêtres placés dans
LA QUESTION DES SAINTS LIEUX. m
les couvents, et, au besoin, c'est à Constantinople qu'il en référera à leur sujet.
Dans l'intérêt de la surveillance de l'état matériel des monastères, r Exarque est tenu de les visiter de temps à autre; ce que, d'ailleurs, le gouvernement peut faire aussi de son côté, s'il le juge utile.
C'est dans sa sollicitude pour assurer les droits des Saints Lieux, sur les différents monastères qui relèvent d'eux dans les Principautés, et pour terminer tous les embarras qui naissent de l'administration de ces propriétés, que le Gouvernement Impérial propose les différents arrangements dont il vient d'être fait mention ; il ne cache pas que leur acceptation est la condition nécessaire à son intercession dans cette affaire, et si, jusqu'au mois de novembre, cette acceptation n'a point été signifiée, la Cour Impériale retirera ses propositions , et la solution des questions pendantes n'aura plus lieu à Constantinople, mais bien dans les localités mêmes, d'après les lois en vigueur, qui seront loin d'amener des résolutions plus avantageuses.
(Archives du Ministère des affaires étrangères, Paris.)
M, Guizot à M. Billecoq.
Le ministre Français voit dans la sollicitude extraordinaire du Gouvernement russe un travail persévérant pour se concilier, en les protégeant, les populations grecques de la Turquie. Il demande à quel titre la puissance protectrice intervient dans cette question?
23 octobre 1843.
Monsieur,
J'ai reçu les dépêches que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire jusqu'au n' 1 13 et jusqu'à la date du 26 septembre. Ce que vous me mandez relativement à l'acte d'intervention si
tranché du Cabinet russe dans l'afïaire de l'administration des revenus des couvents valaques et moldaves qui relèvent du mont Athos, a fixé particulièrement mon attention. Ce genre d'ingérance est, si je ne me trompe, un fait nouveau dans l'histoire du protectorat russe sur les Principautés et ne pourrait tendre qu'à faire pénétrer la Russie plus avant dans les choses de leur régime intérieur. C'est, en effet, ce qui ressort clairement du contenu de la note que vous m'avez envoyée et une pensée plus générale encore, mais tout aussi caractéristique, s'y révèle également dans la disposition d'après laquelle, sur l'allocation de 2 millions de piastres qui devraient être affectées annuellement au profit des établissements de bienfaisance et d'enseignement dans les Principautés, 250,000 piastres seraient prélevées en faveur des écoles, hôpitaux et autres institutions de bienfaisance de la nation grecque à Constantinople, en Syrie et dans les autres parties de l'Empire ottoman. Cette clause est un nouvel et remarquable indice de ce travail actif et persévérant que la politique russe poursuit, à l'égard des populations grecques de la Turquie, pour se les concilier, en les protégeant, et en leur faisant sentir son influence par des bienfaits. Telles sont en gros les réflexions qui surgissent à la lecture du document dont il s'agit et que vous n'aurez sûrement pas manqué de faire vous-même. Mais à quel titre la puissance protectrice (i) intervient-elle dans cette question de Tadministration des couvents en Valachie et en Moldavie? Voilà, Monsieur, ce que vous ne me dites pas. Cette intervention a-t-elle été imposée d'office, ou a-t-elle été demandée, comme
(i) Les Principautés, désespérant d'obtenir gain de cause de la Cour suzeraine contre ses sujets grecs, tournèrent leurs regards vers la Cour protectrice et la prièrent d'intervenir auprès de la Sublime Porte en faveur du bon droit des Roumains. Malheureusement, si la Sublime Porte était partiale pour les Saints Lieux, la Russie, de son côté, leur avait fait des promesses, de telle sorte que les Gouvernements des Principautés danubiennes se trouvèrent dans une situation des plus critiques.
L'intervention de la Russie était demandée, parce qu'elle était considérée comme une garantie ; mais n'eût-elle pas été demandée, qu'elle se fût imposée.
semblerait l'indiquer un passage de la même note? Quels sont les incidents qui l'ont amenée, et en quoi consiste, positivement, le démêlé survenu entre les gouvernements des deux Principautés et les administrateurs des revenus des couvents? Veuillez m'adresser sur cette affaire, au point de vue politique et économique, un rapport aussi complet et aussi explicatif que possible.
(Archives du Ministère des affaires étrangères, Paris.)
Dépêche de S. Exe. M, le vice ^chancelier comte de Nesselrode à M. Daschkoff, consul général de Russie, à Bucarest.
Le comte de Nesselrode, en écrivant à M. Daschkoff sur la question des couvents dédiés, déclare que le désir du Gouvernement Impérial est de conserver, — comme par le passé, — son caractère de réserve aux communications qu'il est dans le cas d'adresser, sur cette matière, aux deux Hospodars. Il attire leur attention sur les points principaux qui formeraient la base de l'arrangement à intervenir avec les Saints Lieux, et il invite M. DaschkofE à prendre l'opinion des Hospodars.
Saint-Pétersbourg, 28 décembre 1843.
Le Prince Bibesco n'ignore pas les motifs qui nous ont engagés à nous abstenir jusqu'à présent de discuter avec lui l'affaire des biens conventuels qui relèvent des Saints Lieux. Dans une question d'une nature aussi délicate, il nous a paru essentiel de nous assurer, d'abord, des dispositions du clergé orthodoxe à Constantinople et de lui laisser le temps de se prononcer vis-àvis de nous, dans des termes plus explicites, sur les vœux qu'il avait à former pour régler l'administration des biens dont il s'agit. Cette marche étant conforme aux égards que nous devions au haut clergé, elle nous était dictée par les devoirs de protection que nous impose l'Église d'Orient et nous permettait, d'ailleurs, de calculer les chances de succès d'une négociation à ouvrir I. 8