‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de Bibesco (volume 2)Chapitre 9 sur 51 · CLAUSES PRINCIPALES DU TRAITÉ D'ANDRINOPLE · texte numérisé non relu

CLAUSES PRINCIPALES DU TRAITÉ D'ANDRINOPLE

(2/14 septembre 1829.)

Aux termes des articles II et III de ce traité, a TEmpereur et Padischah de toutes les Russies » rend à la Sublime Porte la Moldavie et la Valachie; le Pruth doit continuer à former la limite des deux Empires ; les tles formées par les différents bras du Danube appartiendront à la Russie, et la rive droite du fleuve à la Porte, à condition que cette rive reste inhabitée, depuis le point où le bras de Saint-Georges se sépare de celui de Soulina, à une distance de deux heures du fleuve. Il est interdit aux bâtiments de guerre russes, remontant le Danube, de dépasser les points de jonction du fleuve avec le Pruth.

Aux termes de l'article V, la Sublime Porte déclare que « les Principautés de Moldavie et de Valachie s'étant, par une capitu" lation, placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu'elles conserverant tous leurs privilèges et immunités qui leur ont été accordés, en vertu de leurs capitulations, soit par les traités conclus entre les deux Cours impériales ou par les hatti-sherifs promulgués b.

Par l'article VII la Porte reconnaît et déclare le passage du canal de Constantinople et celui des Dardanelles ouverts aux bâtiments russes marchands, ainsi qu'aux bâtiments marchands des autres puissances en paix avec la Sublime Porte ; elle reconnaît encore le droit de la cour de Russie, d'obtenir une garantie de la pleine liberté de commerce et de navigation dans la mer Noire (i).

(i) Voir le tesrte du traité aux Pièces justificatives.

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