‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de BibescoChapitre 37 sur 121 · RÉPONSE DE L'ASSEMBLÉE A SON ALTESSE · texte numérisé non relu

RÉPONSE DE L'ASSEMBLÉE A SON ALTESSE

EXPOSÉ

EXPOSÉ

TRADUCTION

a Le Prince se rappela en cette circonstance les conseils de « Kisseleff pour obtenir une majorité dans la Chambre. Seule- « ment, au lieu de se servir des moyens de corruption (i) comme « Kisseleff le lui avait indiqué, il arriva au même résultat légalece ment, en appliquant strictement les dispositions électorales « contenues dans le Règlement, qui lui donnaient le moyen de «î diminuer, dans la représentation nationale, le nombre des <f grands boyards, si facile à enrégimenter dans V* opposition sys^ « tématique. Jusque-là la Chambre avait été composée presque « entièrement de grands boyards qui, bien qu'habitant de fait « Bucarest, avaient des terres dans les districts et se faisaient « élire là où ils avaient leurs propriétés, contrairement à Tar- « ticle 46 du Règlement organique. Cet article spécifiait que « les dix'huit députés des districts et ceux de la ville de Craïova « seraient élus parmi les plus grands boyards^ ou leurs fils ^ hahi- « tant dans la localité où devaient avoir lieu les élections,

« Par Sa convocation, Bibesco ordonne que, cette fois, les « élections soient faites légalement, et que les boyards habi- « tant Bucarest n'aient plus le droit de se faire élire dans leurs « districts. Cette mesure, à laquelle les boyards ne s'attendaient a pas et qui les frappa comme un coup de foudre, provoqua dans « leurs rangs un mouvement extraordinaire, et donna lieu à des

(i) Le mot est vif, quand on sait comment les Gouvernements opèrent en matière d'élections.

0 protestations — aussi vives que peu fondées — qu^ls adres- « sèrent à la Porte et au Cabinet de Saint-Pétersbourg. Cepen- « dant, le texte de la loi n'offrant prise à aucun doute, le succès « final resta au Prince. Par cette mesure, Son Altesse se rap- « procha du parti démocratique existant alors, c'est-à-dire de « tous les éléments autres que les grands boyards, et surtout des « petits boyards, qui purent ainsi entrer dans cette Chambre, « entièrement fermée à tous ceux qui n'étaient pas nobles (i). »

S, A, le Prince Bibesco au Conseil administratif extraordinaire ,

(Décret du 27 octobre 1846, n* 330.)

TRADUCTION

{Bull, off, n* 79, p. 233.)

Nous Georges -Démètre Bibesco, Voïvode, par la grâce de Dieu Prince Souverain de toute la Valachie,

L'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire devant avoir lieu le I" décembre prochain, le jour de l'élection des députés est fixé, — en vertu de l'article 60 du Règlement organique, et pour cette nouvelle période de cinq ans, — au 15 novembre prochain, en ce qui concerne les vingt boyards de première classe et les dix-neuf députés des districts qui, — d'après l'article 45, — doivent composer l'Assemblée générale.

On procédera à l'élection des boyards de première classe, dans la capitale et dans la salle des séances de l'Assemblée générale, à neuf heures du matin; à celle des députés des districts, aux chancelleries des préfectures, et à la même heure.

(i) Nous empruntons ces quelques lignes, sur les élections de 1846, au résumé fait par M. Xénopol sur le Règne de Bibesco, dans sont. VI, nouvellement paru, de V Histoire des Roumains, p. 86. — On ne saurait être ni plus exact ni plus précis.

Nous croyons nécessaire de rappeler ici les qualités requises par la loi pour être électeur et éligible. Les vingt boyards de première classe doivent, — aux termes du § B des articles 45 et suivant des vieilles coutumes du pays, — être indigènes ou avoir obtenu l'indigénat, et être âgés de trente ans révolus. Ceux qui sont appelés à les élire doivent être, — d'après le § B de l'article 46, — boyards de première classe indigènes ou ayant obtenu l'indigénat.

Les dix-neuf députés des districts seront choisis, — aux termes du § B de l'article 45, — parmi les propriétaires fonciers du district qui seraient boyards, fils de boyards et âgés de trente ans révolus. Leurs électeurs, — conformément au § 13 de l'article 46, — ne sauraient être que les boyards les plus marquants, domiciliés dans le district où doit avoir lieu l'élection, et âgés de vingt-cinq ans révolus.

Tout précédent qui ne répondrait pas aux susdits articles de la loi ne serait point pris en considération, attendu que les précédents en opposition avec les lois existantes demeurent sans autorité.

A cette occasion. Nous ne saurions trop exhorter les électeurs à apporter, dans l'accomplissement du droit que leur donne la loi, un esprit de paix, d^ amour du bien public y et à réunir leurs voix sur les candidats les mieux pénétrés des besoins du district, exempts de toute passion et aimant leur patrie.

M. le grand Vornic fera publier ce décret et le fera parvenir, sans retard, aux préfets; ceux-ci les communiqueront aux souspréfets, qui en donneront connaissance aux électeurs de leur district. Le grand Vornic rédigera en même temps, pour ses subordonnés, les instructions nécessaires, en prenant pour modèle celles du gouvernement provisoire de 1831, afin que, bien pénétrés de ces instructions, ils fassent respecter les droits de chacun.

(Suit la signature de Son Altesse.)

Le Secrétaire d'État : M. Baleano.

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