PRIX DE LA TAXE
Article i*'. — La taxe pour l'introduction des causes devant les tribunaux du pays, tant civils que commerciaux, est fixée pour l'avenir conformément à ce qui suit :
a) Pour toute action intentée en première instance, deux ducats ;
S) Pour les appels devant les cours d'appel et de commerce, et civiles, cinq ducats;
c) Pour rappel direct au Prince par l'intermédiaire du Département de la justice, dix ducats.
Art. 2. — Seront exemptés de cette taxe les causes qui se trouveront être déjà soumises à des juges, si quelque acte a déjà été dressé et que la taxe ait été payée, conformément à l'ancienne loi.