‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de BibescoChapitre 47 sur 121 · PREMIÈRE LOI · texte numérisé non relu

PREMIÈRE LOI

POUR LA PROMPTE EXPÉDITION DE LA PROCÉDURE DANS LES JUGEMENTS SOUMIS A l'appel ET POUR LEUR CONFIRMATION PAR LE PRINCE.

Article i*'. — La cour de revision instituée en Tannée 1840 comme quatrième instance judiciaire, pour connaître des arrêts du haut divan (2) et de la cour d'appel de commerce, est définitivement supprimée.

Art. 2. — Le haut divan, partagé actuellement en deux sections, n'en formera plus qu'une, sous le nom de haute cour; elle

(i) Cl II semblerait à craindre que cette disposition ne fût particulièrement défavorable à la classe pauvre, mais il ne faut pas oublier que, comme on l'a vu plus haut, les procès d'une valeur de 250 piastres (92 fr. 50) et au-dessous, — seules causes oh. les individus de cette classe puissent se trouver intéressés en Valachie, — sont exempts de toute taxe et de toute consignation de cette nature. » M. de Nion à M. Guizot, 18 août 1847. (Archives des affaires étrangères, Paris.)

(2). Haut divan ou haute cour.

RÉFORMES JUDICIAIRES. fl3i

sera composée de neuf membres , mais elle pourra également siéger avec sept membres, la majorité des voix exigée pour rendre les arrêts étant fixée à cinq. — A cet effet, on nommera quatre nouveaux membres à la première section du haut divan, pour en porter le nombre à neuf, tandis que la seconde section de ce divan sera supprimée.

Art. 3. — Le divan criminel, les divans des jugements civils de Bucarest, ainsi que celui de Craïova, porteront à l'avenir le nom de cours d'appel, attendu qu'elles reçoivent et jugent les appels faits des décisions des tribunaux de première instance ; le premier portera le nom de cour d'appel criminelle, les autres celui de cours d'appel civiles.

Art. 4. — On ajoutera aux deux sections de la cour d'appel civile de Bucarest une troisième ; elle sera organisée de la même manière et possédera les mêmes attributions. A toutes les sections on adjoindra un suppléant dont les émoluments seront de 1,500 piastres par mois. La première section jugera les affaires du district d'Ilfov, de la ville de Bucarest, ainsi que des districts d' Argèche , de Dâmbovitza et de Prahova ; la deuxième , celles des districts de Slam-Rtmnic, de Bouzéo, de Braïla et de Jalomitza; et la troisième, les causes concernant les districts de Vlasca, de Téléorman, d'Olt et de Muschel.

Le tribunal de première instance jugera en dernier ressort les causes ne dépassant pas une valeur de 500 piastres, tandis que les cours d'appel civiles et de commerce jugeront en dernier ressort les causes d'une valeur de 7,000 piastres, soit un revenu de 700 piastres (en respectant toujours les dispositions de l'article 322 de la sixième section du septième chapitre du Règlement organique), lorsqu'elles confirmeront les sentences du juge de première instance ; dans le cas contraire, les cours d'appel, — aussi bien les cours civiles que la cour de commerce, — jugeront en dernier ressort seulement les causes d'une valeur de i ,000 piastres ou d'un revenu de 100 piastres. Pour que toutes les cours d'ap-

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pel aient la même orgnanisation, il faut que la cour d'appel de Craïova, à l'exemple de celle de Bucarest, soit complétée par un suppléant à la première section et deux à la seconde.

Article !•'. — Les décisions des cours d'appel civiles, tant celles de Bucarest que celles de Craïova et de la cour d'appel de commerce, seront directement soumises à la confirmation princière (i).

Art. 2. — Tous les appels des arrêts des cours d'appel civiles et de commerce seront envoyés par le Prince à la haute cour (2) lorsque ces décisions ne confirmeront pas les sentences des tribunaux de première instance, ou lorsqu'elles auront transgressé les formes ou les lois. Cette haute cour rendra son arrêt définitif à la majorité des voix, et cet arrêt sera confirmé par le Prince. A cet effet, pour prendre connaissance de toutes- les décisions et rédiger les rapports au Prince, on instituera près du ministère de

(i) c( L'événement n'a pas moins justifié les craintes que j'exprimais sur l'extension donnée à l'intervention Princièie. C'est sur les décisions de cette nature prises par l'Hospodar que se fondent, à tort ou à raison, la plupart des griefs 'articulés et si activement exploités contre Lui dans ces derniers temps... La réponse invariable du Prince Bibesco aux observations qui Lui sont faites à cet égard repose sur le défaut absolu de garanties que présente l'organisation actuelle de la magistrature, ainsi que sur l'impossibilité où II se voit Lui-même de remédier à un état de choses que l'amélioration des mœurs et de l'éducation publique pourra seule modifier efficacement. L'intervention du Prince pourrait se justifier, à meilleur titre, par une considération qu'il n'allègue pas, mais qui n'en est pas moins réelle. C'est que bien d'autres que Lui s'ingèrent dans l'administration de la justice, et que si l'Hospodar délaissait le droit de contrôle et de revision que la nouvelle loi Lui confère d'accord avec l'ancienne coutume, Il ne ferait en dernière analyse que transférer cette importante prérogative à une influence étrangère beaucoup moins légitime encore que la sienne. » M. de Nion à M. Guizot, 7 février 1848. (Archives des affaires étrangères Paris.)

« Ce n'est pas la volonté qui manqua au Prince pour supprimer l'ingérence de l'autorité supérieure dans les affaires judiciaires ; mais l'état moral des tribunaux du pays, et l'opinion publique qui voyait dans cette ingérence, — sous le règne surtout de ce Prince, — une garantie puissante, s'opposaient fortement à cette suppression, n — (Quelques mots sur la Valachie, p. 42. Dentu, édit., Paris.)

(2) En donnant à cette cour de troisième instance les attributions appartenant à la Cour de cassation, le Prince préparait la création de cette instance suprême.

la Justice deux assesseurs, gens de caractère, d'expérience et possédant la science des lois, chacun avec un traitement de quinze cents piastres par mois.

Art. 3. — Les appels dirigés contre les décisions de la cour d'appel criminelle de Bucarest, ainsi que de la cour d'appel civile de Craïova, en ce qui regarde les causes criminelles ou correctionnelles, seront envoyés à la haute cour selon les formalités prévues par la loi pour les affaires criminelles.

Article i". — Les procès qui se trouvent aujourd'hui pendants devant la cour de revision seront jugés par la haute cour, comjx)sée de membres qui n'auront point pris part aux arrêts rendus précédemment dans ces mêmes causes. La haute cour complétera, au besoin, avec des membres de la cour d'appel le nombre de neuf membres.

Art. 2. — Les causes actuellement pendantes devant les deux sections du haut divan seront soumises par le Département de la justice à Son Altesse, pour être confirmées ou envoyées à la haute cour, conformément à ce qui a été dit plus haut à l'article 2 de la deuxième partie.

DEUXIÈME LOI POUR l'augmentation et la réforme du mode de payement

DE LA TAXE POUR l'iNTRODUCTION DES CAUSES EN JUSTICE.

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