‹ Roumanie, dA̓ndrinople a̓ Balta-Liman (1829-1849). Règne de BibescoChapitre 56 sur 121 · CRÉATION D'UN CORPS DE POMPIERS DANS LA CAPITALE DE BUCAREST · texte numérisé non relu

CRÉATION D'UN CORPS DE POMPIERS DANS LA CAPITALE DE BUCAREST

TRADUCTION

Article i". — On formera un corps (compagnie) de pompiers qui sera soumis à une discipline militaire, et qui comprendra 7 officiers, 23 sous-officiers et 256 soldats gradés et non gradés, ainsi qu'il est prévu au tableau n" i, pour le service de six grandes pompes attelées et six petites pompes à bras. Deux grandes pompes attelées et une petite à bras auront leur quartier général à la préfecture ; quatre grandes pompes attelées et cinq petites à bras seront réparties dans les cinq circonscriptions (couleurs) de la ville.

Art. 2. — L'effectif complet de cette compagnie sera divisé en six sections, correspondant à six circonscriptions, à savoir : une section occupera la sous-préfecture de police, sous le commandement du capitaine commandant en chef de la compagnie, et les cinq autres, les cinq circonscriptions (couleurs) de la ville, chacune sous le commandement d'un officier. La compagnie restera sous les ordres du commandant en chef.

Ces six sections auront leurs quartiers à la sous-préfecture de police et aux commissariats des circonscriptions (couleurs). En cas d'incendie, elles seront sous les ordres immédiats du chef de la police et des commissaires.

Art. 3. — Les officiers de tous rangs seront recrutés dans les cadres de la milice, afin qu'ils soient aptes à rompre le soldat à la discipline militaire.

Les soldats, au nombre de 279. seront remplacés, au cas

(l) Voir Règlement organique, p. 625.

échéant, par des recrues fournies par toutes les villes de la Principauté, par les familles des agriculteurs, par les villages dépendant de la ville, conformément aux règles du recrutement.

Art. 4. — Attendu que l'augmentation du nombre de recrues à verser dans l'armée ne peut être faite qu'en tenant compte du nouveau recensement auquel on procédera en 1845, la formation de cette compagnie se fera au commencement de cette même année •

Art. 5. — Sept officiers, à savoir : i capitaine, 3 lieutenants et 3 sous-lieutenants, seront choisis par le grand Spatar parmi les officiers de l'armée.

Art. 6. — En ce qui concerne les 279 pompiers, dont 23 sousofficiers , ils seront choisis par le grand Spatar dans l'armée ; 56 devront être au service depuis 1840, 56 depuis 1841, 56 depuis 1842, 56 depuis 1843 et 55 depuis 1844.

Art. 7. — Les vides qui se produiraient pendant la première année de la formation de cette compagnie, soit par décès, soit par suite de désertion ou de libération du service militaire, seront comblés par un nombre correspondant d'hommes de la dernière classe habitués aux règles de la discipline et à l'enseignement militaire.

Art. 8. — Les officiers qui feront partie de cette compagnie seront inscrits dans l'armée par ordre d'ancienneté ; on spécifiera qu'ils font partie du corps des pompiers, et, en cas de vacances, pour pouvoir être promus dans l'armée, ils devront avoir par devers eux un certificat de bonne conduite délivré par le grand Aga, sur la recommandation du chef de la milice. On pourvoira à leur remplacement dans la compagnie des pompiers.

Art. 9. — Les soldats devront servir six ans, et on tiendra compte du service qu'ils auront fait dans l'armée active. Conséquemment, lors de leur passage dans la compagnie des pompiers, le commandant de l'armée enverra les états de service de chacun de ces hommes au commandant de ladite compagnie.

Art. 10. — On se conformera aux mêmes règles que dans Tarmée pour la tenue des registres de cette compagnie, la stricte observance des règles de la comptabilité en ce qui touche à la solde, à rhabillement, au bon ordre général et à la correspondance. ' •

Art. II. — La solde affectée aux soldats de cette compagnie, ainsi que leur entretien, figurent au tableau n* i.

Art. 12. — Sur le total de la solde, on prélèvera i para 3/4 par piastre, somme qui sera envoyée au commandant de Tarmée pour être portée au compte des revenus des hôpitaux, ainsi que cela se pratique dans Tarmée.

Art. 13. — Les soldats malades seront envoyés à l'hôpital militaire, et l'on portera au chapitre des revenus de cet établissement l'allocation qui sera affectée à leur nourriture, pendant toute la durée du séjour qu'ils y feront.

Art. 14. — La forme des vêtements des officiers de cette compagnie sera la même que celle de l'infanterie, avec cette différence, pourtant, que les tuniques seront courtes, que les hommes ayant leurs quartiers à la préfecture porteront des parements rouges à la tunique et au pantalon, et ceux des différentes circonscriptions des parements aux couleurs de la circonscription à laquelle ils seront attachés. — Ils seront coiffés d'un casque en cuivre portant, en arrière, une crinière noire retombant sur la nuque, et devant, les armes du pays. En cas d'incendie, le soldat de service aux pompes portera un pantalon de gros drap, un spencer en drap bleu de Prusse, une ceinture de cuir et un casque en cuivre sans crinière, mais surmonté du numéro de la circonscription.

Cependant, ceux de la préfecture auront sur la face antérieure du casque les armes au lieu du numéro. Leur uniforme se composera d'une tunique courte et d'un pantalon de toile bleu foncé, avec passepoil. — Comme il a été dit plus haut, ils porteront le casque. — Les sous-officiers auront le briquet et le porte-

baïonnette; les soldats, le porte-baïonnette ou porte-sabre, la giberne et la courroie de giberne, le tout en sautoir, et le fusil à baïonnette.

Pendant Tété, ils porteront un pantalon de toile lorsqu'ils ne seront pas de service, la capote en gros drap ou la blouse de toile. L'uniforme des soldats, ainsi que les différentes parties de l'équipement, sont détaillés au tableau n* 3.

Art. 15. — En dehors du matériel que possède déjà le corps des pompiers, on achètera 48 nouveaux chevaux, à raison de 400 piastres pièce. On préparera encore huit harnais, — en plus des quarante existant, — des ceintures, des ceinturons ; on achètera des haches, des flambeaux, des pelles en bois et diverses clefs, comme cela est indiqué au tableau n* 4.

Les chevaux actuellement en service seront vendus aux enchères, et le produit de cette vente sera versé à la caisse du Trésor.

Pour compléter le matériel nécessaire au service en cas d'incendie, et pour acheter des chevaux en remplacement de ceux qui seront réformés, il sera affecté, par an, une somme de 8,500 piastres pour la remonte, et, toujours par an, la somme de 1 1 , 520 piastres, à raison de 20 piastres par mois et par cheval, ainsi que cela est clairement détaillé dans le tableau ci-dessus, pour la nourriture et le ferrs^e du nombre de chevaux indiqué plus haut. Cette somme de 8,500 piastres, qui figure dans cet article pour la remonte des chevaux et pour les appareils d'incendie, ainsi que celle de 1 1 ,520 piastres concernant le fourrage des chevaux, sont approximatives ; les dépenses annuelles que ces besoins nécessiteront seront basées sur le résultat des enchères qui auront lieu, pour chaque article revêtu de l'approbation princière. Toutefois, le contrôle général devra, à la fin de chaque année, réunir leS comptes et les documents, conformément aux règles du contrôle établies pour toutes les dépenses faites par les différents chefs, chacun pour les articles de sa compétence.

Quant à la somme nécessaire à la solde des cadres des soldats, à l'entretien des hommes , à leur habillement , à Tachât des accès* soires, des chevaux de remonte, à la nourriture et au ferrage, elle est clairement établie au tableau n* 5 et calculée, par année, pour une période de neuf ans, au bout de laquelle une grande partie des soldats de l'armée aura atteint le terme de son service.

Art. 16. — Seule l'augmentation de la somme de 35, 117 piastres (trente-cinq mille cent dix-sept) , nécessaire au Trésor pour faire face aux exigences de la préfecture, d'après la loi de l'année , sera couverte par la caisse de la ville ; les autres sommes de 129,120 piastres seront payées à l'avenir par le Trésor. Un compte en règle sera donné à la fin de l'année et soumis au contrôle de l'Assemblée générale.

Art. 17. — Pour l'instruction de cette compagnie de pompiers dans la manœuvre des pompes, on fera venir à bref délai, de l'étranger, deux Brand-Meister, un instructeur et un sousinstructeur, auxquels on affectera pendant une période de trois ans, c'est-à-dire à peu près le temps nécessaire pour instruire la compagnie, des appointements annuels stipulés par contrat et qui courront, — l'indemnité de voyage comprise, — à partir du jour de leur arrivée à Bucarest. Toutefois, ces sommes seront payées à part ; elles seront prélevées sur le paragraphe extraordinaire du Trésor.

Art. 18. — Le commandant de la compagnie dirige les sections de toutes les circonscriptions ; il répond de leur bonne tenue et en rend compte à qui de droit.

Art. 19. — La compagnie est placée, sans intermédiaire, sous les ordres de la préfecture. Celle-ci les communiquera au commandant de la compagnie.

Lorsqu'une des sections se trouvera en action dans un incendie, c'est à son commandant seul qu'il appartiendra de commander sur le terrain.

Art. 20. — La compagnie de pompiers étant formée, on fera en sorte qu^à la préfecture et aux commissariats des circonscriptions (couleurs) il y ait les installations nécessaires pour les hommes, les chevaux, le matériel, et des emplacements pour les magasins d'équipement.

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