LES PRETRES ENTRE EUX
Homo Homini lupus, Persbyter Presbytero lupior, Monachus Monacho etiam lupior.
Les relations des membres du clergé entre eux, ouavec les ordres religieux, sont encore un des points indécis sur lesquels on peut se baser pour pronostiquer le cataclysme qui menace toute l'institution et faire cor prendre toute la faiblesse de notre population qui nc fait rien pour ressaisir le pouvoir qu'elle s'est laissé usurper.
Il y a dans notre peuple un affaissement pitoyable qui prête aux plus épouvantables concessions.
Nous en sommes rendus à admettre les seize propcsitions que posait M. Dessaulles et qui ne nous émeuvent plus.
Il n’y a pas un de ceux qui se disent aujourd'hui bons catholiques qui n’acceptera de reconnaître aux évêques les pouvoirs les plus illimités.
Ceux qui ne partagent pas cet avis sont des révoltés.
Résumons un peu la croyance de ces malheureux et nous verrons ensuite si les faits que nous voyons se passer chaque jour dans le clergé ne devraient pas ouvrir bientôt les yeux à ces crédules enracinés.
Voici exactement, avec leur origine, les doctrines que l’on prétend nous obliger à croire et à accepter comme règle de conduite vis-à-vis de nos évêques.
On jugera s’il faut une dose de constance pour se taire en face de cette outrecuidance :
lo Les évêques ont droit d'imposer des amendes à ceux qui publient, ou vendent, ou annoncent des livres mis à l’/Zndex à Rome:— comme, par exeriple, le
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“Voyage en Orient,” Sismondi, Michelet, Descartes, Grotins, l'Histoire Ecclésiastique de l'abbé Racine, ou encore l’histoire de l'Eglise de France de l'abbé Guettée, approuvée par quara nte évêques de France, ou autres affreux livres de ce genre ;
20 Les évêques ont le droit de frapper d'amende les notaires, en certains cas, et de les priver de leurs charges. Cela so faisait autrefois si l'on avait lieu de soupçonner qu'un notaire n’eût pas fait tous ses efforts pour faire faire des legs à l'Eglise par un moribond, ou sil l'avait empêché d'en faire trop et de mettre sa famille sur le pavé: où même s'il avait reçu un testament sans que le curé fût présent, ce qui était considéré comme fait de mauvais vouloir envers l'Eglise ;
30 Les évêques ont le droit par eux-mêmes et de leur propre initiative de commuer les volontés des testateurs. Ainsi, quand l'Eglise n’avait pas reçu autant qu’elle avait espéré, l'évêque cassait le testament, prenait ce qui convenait à l'Eglise, et la famille s'ar-
rangeait avec le reste. Et il n’y avait rien à dire, car l'Eglise étant seule juge de ses droits, et refusant la sépulture ecclésiastique à ceux qui ne lui donnaient rien en mourant, les familles devaient encore se trouver heureuses qu'on leur laissât quelque chose. Mais quand les officiaux et leurs familiers et employés avaient pu entrer dans une succession, il restait rarement quelque chose. On peut consulter les auteurs ceclésiastiques pour connaître leur opinion sur les officiaux ;
40 Que les individus qui portent la tonsure,
fussent-ils mariés, sont exempts de toute juridiction
laïque. Dans les temps heureux de l’omnipotence ecclésiastique, un homme qui avait commis un crime aliait tout simplement chez un barbier se faire faire une tonsure, et de suite l'Eglise le réclamait comme wssible de sa seule juridiction. Et l’on convoquait gravement des arbitres pour décider si la tonsure était
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antérieure ou postérieure au crime ; l'homme en était quitte pour quelques douzaines ou quelques centaines de chapelets, ou de récitations des psauimes de la pénitence, et aller entendre les offices à la porte de l'Eglise. S'il était riche, il rachetait un homicide pour quatre ou cinq livres tournois, et même le meurtre de son père pour dix-sept livres tournois : (environ dixsept louis aujourd'hui.) Les gouvernements ont lutté pendant plusieurs siècles pour se débarrasser et débarrasser le monde de ce magnifique droit chrétien qui assurait l'indemnité au malfaiteur dès qu'il avait une tonsure sur la tête :
5o L’E ‘ise a le droit illimité de posséder des biens, d'en acque: : + de les recevoir par testament, même au détriment :':s familles mises sur le pavé; et un gouvernement viole la loi de Dieu s'il veut, en aucune manière, régler ou limiter ce droit ;
60 L'abolition des cours ecclésiastiques a été un attentat à l'Eglise, et le Pape a le droit d’ordonner qu'on les établisse dans les états catholiques — et même protestants, puisque le Pape a juridiction sur eux ; :
7o Les gouvernements n’ont aucun droit de législater même sur la partie civile du mariage, que l'Eglise ne reconnait pas; ni de définir les effets civils du mariage en certains Cas; —ainsi un prêtre mariera clandestinement deux mineurs contre le gré de leurs parents et les cours de justice n'auront pas le droit d'intervenir ;
80 Les gouvernements n'ont pas le droit de laisser libres les prêts d'argent même sur les effets de commerce, et sont obligés canoniquemnent, ou de défendre de demander un intérêt, ou d'établir des taux très restreints sans aucun égard à la demande ou à l’abondance des capitaux ou aux circonstances du commerce. — Autrefois le prêt à intérêt était absolument prohibé comme péché mortel. Il y a là-dessus plus de vingt décisions de Conciles et plus de cinquante décisions de Papes. Aujourd'hui néanmoins on les tolère. D'où
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Le Eté
vient cela? De ce que l’on n'a jamais compris, ni voulu comprendre, quand les laïques l'ont expliquée, la philosophie du prêt à intérêt, c'est-à-dire les raisons de toutes sortes qui en démontrent la complète légitimité. Sur cette question comme sur tant d’autrés, la raison ecclésiastique a dû finir par reconnaître de fait la supériorité de la raison laïque. Mais le droit reste ;
90 D'après les bulles d'excommunication des Papes et les commentateurs autorisés du droit canon, un catholique n'est pas tenu de payer une dette à un hérétique, ou le Pape a le pouvoir de l’en dispenser, ou de lui défendre de payer cette dette ;
100 Que le Pape à le droit de dispenser de l’accomplissement de tous serments quelconques, politiques ou civils ow privés ; donc de dispenser les citoyens d’obéir à la constitution ou à la loi. — On n'ignore pas combien souvent les Papes ont dispensé de leurs serments les Princes qui avaient juré de maintenir intactes la constitution et les lois d’un pays ;
110 Le Pape a le droit d'établir des tribunaux d'inquisition dans tous les états catholiques, que les gouvernements y soient opposés ou non : — nous doutons que les nations soient très disposées aujourd'hui d’accepter l’Inquisition, cette perle du droit canon, d'après le fringant abbé Morel; et cette sublime perfection morale, d'ap:ès les 1lustres théologiens de la Civittà ! !
120 Il est légitime de priver de leurs biens les enfants des hérétiques et de les enlever dans certains cas à leurs parents ;
130 Les gouvernements sont obligés, et peuvent être contraints par les censures ecclésiastiques, de refuser aux hérétiques l'exercice public de leur religion ;
140 La crainte d’une excommunication 2njuste est une raison suffisante pour justifier un homme de violer un devoir : — Ainsi un législateur, s’il craignait d'être excommunié, mine injustement, devrait voter contre les lois que sa conscience lui dicte, un juge serait tenu de juger contre la loi; un tuteur ne devrait pas
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placer à intérêt les capitaux des mineurs dont il administre les biens ;
150 Les ecclésiastiques sont essentiellement sujets du Pape et lui sont fondamentalement soumis en tout ordré de choses: et ils doivent faire passer leur obligation de lui obéir passivement avant leurs droits ou leurs devoirs de citoyens du pays de leur naissance, ou des pays où ils vivent sous la protection de la loi ;
160 Le Pape ne pouvant se réconcilier avec la civilisation moderne et le progrès, il faut, chaque fois qu'un pape, ou un théologien qu'on nous qualifiera d'ulustre, déclarera l’une des conquêtes de la civilisation hostile à la suprématie du clergé sur le temporel, mettre cette conquête au panier et changer les lois qui déplaise au Pape ou aux théologiens, illustres ou non !
On a neti:1 que c'est là à peu près une bonne moyenne des prétentions que nous entendons soulever et auxquelles nous nous soumettons.
Comment se fait-il donc qu'on ne se soit pas encore aperçu dans notre population, si perspicace cependant pour tant d’autres choses, qu'il y aurait un moyen de réduire dans ses justes proportions cette tyrannie, en profitant de toutes les fautes que commettent les membres de cette hiérarchie.
Une des principales erreurs dont il serait bon de profiter est la jalousie féroce qu'éprouvent les uns pour les autres, les individus qui entourent les mîtres et les crosses.
Cette jalousie, qui tourne en vraie haine, est implacable.
En veut-on un exemple :
Dans un diocèse voisin de Montréal vivait un évêque vieux et infirme dont le grand-vicaire avait de hautes ambitions fort peu légitimées par ses talents.
Le susdit grand vicaire avait cru reconnaître dans un des prêtres du diocèse un talent supérieur, vraiment
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