DE RS
Zu
Ta dons nn CE PRE =
DB RÉ Dr cue ee me ee À de
Me nn éme mm Rene
nication que pour des fautes graves et lorsque les canons prononçaient cette peine.
‘“ On ne peut prononcer des censures que contre une faute extérieure et qui soit consommée ; toutes les fautes d'intention et de pensée sont soumises au tribunal de ln Pénitence.”
‘ Les censures prononcées par le Juge doivent être précédées de procédures. Ces procédures consistent en des monitions canoniques qui se font en présence de témoins. Ces monitions doivent être ordinairement répétées jusqu’à trois fois, et il faut qu'il y ait entre chaque monition un intervalle de deux jours au moins. Ce sont les circonstances qui déterminent à donner des délais plus ou moins longs.”
C'est une maxime certaine que toute sentence qui prononce une excommunication, une suspense ou un interdit doit être rédigée par écrit ; on doit expliquer les causes de la censure, et ia sentence ne peut être exécutée que lorsqu'ells à été signifiée à la personne qui eu est l’objet dans le mois où elle a été rendue.
‘ On peut attaquer une censure comme injuste ou comme nulle. On regarde comme injuste toute censure qui frappe une personne qui n’est pas coupable ou lorsqu'il s’agit d’une faute légère. La censure est nulle si le jugement qui la prononce est émané d’un juge incowpétent, et s’il n’a pas observé les formalités prescrites par les lois de l'Eglise et du Royaume. Nous avons remarqué ci-devant que les censures doivent être précédées de monitions et des autres formalités prescrites par les lois de l'Eglise. Ces formalités sont si essentielles que leur omission rend les censures nulles et irrégulières: aussi lorsqu'on interjette appel comme d'abus de jugements qui prononcent des censures, sur le fondement que les formalités requises n’ont pas été observées, les cours souveraines du royaume déclarent ces jugements abusifs.
‘“ Lorsque les évêaues ou les supérieurs ecclésiastiques abusent des censures en les employant pour des fautes légères, on a la voie d’appel comme d'abus pour faire anéantir leur jugement. L’archevêque d’Aix ayant excommunié le supérieur d’une communauté pour avoir reçu des novices sans son consentement, le supérieur se pourvut au Parle-
»S Canons
ntre une es fautes al de lu
ètre prét en des témoins.
s jusqu’à tion un circonsou moins
qui proà interdit causes de que lorsbjet dans
Ju comme qui frappe igit d’une nt qui la l n’a pas Eglise et 1e les cenes autres formalités censures tte appel censures, nt pas été larent ces
‘siastiques les fautes ire anéancommunié es novices au Parle-
RUINES CLERICALES 17% ment d'Aix, et par arrêt du 26 janvier 1767 le décret de l'archevêque fut déclaré abusif. C'est un principe certain en France que les cours peuvent contraindre les supérieurs ecclésiastiques par saisie de leur temporel à lever les censures injustes ou irrégulières quils ont prononcées. Cette maxime y a été dans tous les temp: observée, et elle a été consacrée par l’article 36 des libertés de l’Eglise gallicane, Joannes Galli rapporte que par arrêt de 1396, l’évêque du Mans, qui avait prononcé des censures contre un nommé Poncet, au sujet d’un procès pendant dans une justice royale, fut condamné à absoudre ce particulier mort pendant la censure : il fut même enjoint à l’évêque de le faire exhumer pour lui donner l’absolution.”
Henrion de Pansey, L'Autorité judiciaire en France,
chap. XX VIIT :
‘Il y a lieu à l'appel comme d'abus toutes les fois que la juridiction ecclésiastique commet des entreprises sur les droits de la puissance temporelle, des vexations contre les sujets du roi, ou des infractions aux canons des Cônciles et aux libértés de l'Eglise gallicane.”
“ Ce point de notre droit public est irrrévocablement fixé par l’article 79 des libertés de l’Eglise gallicane, dont voici les termes ; Nos pères ont dit : les appels comme d'abus être, quand il y a entreprises de juridiction ou attentats contre les saints décrets et canons reçus en ce royaume, droits, franchises, libertés et privilèges de l'Eglise gallicane, concordlats, édits et ordonnances du roi, arrêts de son parlemeat; bref,contre ce qui est non-seulement de droit commun, divin ou naturel, mais aussi des prérogatives de ce royaume et de l'Eglise d’icelui.”
P. 84. — On remarque!dans ce texte que l'infraction aux arrêts de règlement des cours svuveraines donne ouverture à l'appel cemme d'abus. Févret, dans son Traité de l'appel comme d'abus, liv. I, chap. 9, no. 5, en rend la raison en ces termes: ‘Les cours étant protectrices et conservatrices des saints décrets, et ayant été établies pour maintenir, par leur autorité, les droits de supériorité et de souveraineté du roi sur le temporel de son état....,et pour connaître des entreprises non seulement préjudiciables aux droits de la couronne, mais aux immunités, droits et libertés
Its
(y AS a PA GE QE D AE A SARA GENE COST LT Î
ecclésiastiques, 1l est certain que les arrêts généraux qu'elles donnent, soit de leur oftice, soit sur les réquisitions des procureurs généraux . a et les reglements qu'elle font, pour conserver en vigueur la dise ipline extérieure de l Eglise ont force et autorité de loi en telle sorte qu’on n’y peut ; déroger sans commettre un abus notoire et manifeste. ...; bref, si en quoi que ce soit, le juge d'église entreprend sur les défenses à lui faites par les cours du parlement, où s’il donne juvement sur ce qu'elles auraient déjà décidé, il y a abus formel en cela, fondé sur la contravention aux arrêts.”
P. 85. -— Nous avons dit plus haut que tous les sujets du roi, ecclésiastiques ou laïques, lésés par des actes de la puissance ecclésiastique, ont le droit de jes attaquer par la voie de l'appel comme d'abus. Cette maxime fut proclamée par M. l'avocat général de Saint-Fargeau, portant la parole à l'audience de la grand’chanbre, le 12 janvier 1761. Il y a abus, disait ce savant magistrat, quand les juges ecclésiastiques entr eprennent sur “la puissance séculière e; qu'ils donnent atteinte à la liberté et à la franchise des sujets du roi ; qu'ils contreviennent aux ordonnances et aux lois de l'Etat, ou aux canons reçus dans le royaume dont le roi est le conservateur et le protecteur, Enfin, comme l'équité est la première de toutes les lois, lorsque le jugement d’un supérieur ecclésiastique est tellement contraire à l'équité et blesse si évidemment le bon droit, que c’est plutôt un abus qu'un usage légitime du pouvoir, que s’est moins un jugement raisonnable qu'une .exation odieuse, alors les sujets opprimés peuvent avoir recours à l’autorité du prince pour arrêter les vexations dont ils sont la victime, ?
‘ On aurait dû qualifier d'appel pour excès de pouvoir ces sortes de recours à la puissance séculière : en effet leur objet est, le plus souvent, de faire déclarer que le juge d'Eglise a franchi les bornes légales de sa iuridiction ; Mais le clergé, qui avait posé lui-même celles qui existaient, les aurait si opimâtrement défendues, que chaque contestation de cette espèce aurait donné lieu à des débats interminables. Pour les éviter, on imagina cette dénomination d'appel comme d'abus. Aussi Pon disait au juge d'Eglise: Nous
CE . + Lit. QU 4 SN A n'examinons pas si vous étiez autorisé à connaître de telle
affaire ; nous voulons bien supposer que vous en avez le droit: mais vous avez abusé de ce droit, vous en avez fait un usage illégitime ; votre décision doit donc être réformée,
qu'elles des pront, pour glise ont ; déroger bref, si es défenonne juabus for- ) sujets du e la puisr la voie roclamée la parole 61. Ily ges ecclére ; qu'ils sujets du x lois de le roi est équité est ent d’un 'équité et un abus un jugeles sujets ince pour
» pouvoir effet leur e le juge ion ; Mais aient, les itestation minables.
n d'appel ise: Nous
de telle n avez le avez fait réformée,
‘“ A de semblables ménagements envers la puissance ecclé siastique, on devine aisément que l'institution de l'appel comme d'abus appartient à des temps déjà fort reculés. En effet, elle remonte au quatorzième siècle ; mais la chose était plus ancienne que le nom. A toutes les époques de la monarchie, l'autorité royale s’est déployée contre les entreprises du clergé : les exemples en sont très fréquents sous les deux premières races ; il y en a plusieurs sous les premiers rois de la troisième, notamment pendant le règne de Saint-Louis.
D 'Héricourt, Lois ecclésiastiques, page 357, parag. XXI:
Comme on ne doit excorimunier que ceux qui ont commis quelques crimes graves e6 qui se sont élevés contre les ordres de l'Eglise, on ne doit pas prononcer lexcommuni cation généralement contre les villes ou des communautés entières, mais 1l faut excommunier chacun des particuliers des communautés qui ont encouru cette peine.
Ainsi, dans une société composée de plusieurs personnes, comme une société d'imprimerie qui peut comprendre plusieurs centaines de personnes, le fait individuel et isolé d’un membre ne peut donner lien à la censure ou à l’excom. munication de la société entière, à inoins que l’objet même de la société ne soit criminel et avoué par tous,
Dans le cas actuel, il n'y à eu aucune procédure, aucune accusation directe. précise et définie, et tous les membres de la société sont également condamnés et censurés.
Est-ce un crime contre le dogme, une proposition hérétique, où un: chose scandaleuse que lon impute au prévenu? 1laxy a rien qui lindique ou le laisse soupçonner. En outr:, quel est le prétendu coupable? 11 n'est pas même désigné,
Le journal est la propriété d’une société légalement constituée qui exerce une industrie légitime, savoir : limpression et la publication d'écrits dont chaque écrivain assume la responsabilité, et sans solidarité aucune,
Chaque numéro du CanApa-REVUE est indépendant, et contient des écrits sur des sujets distincts completement étrangers les uns aux autres, Or, voici que sans désigner aucun écrit, sans nommer le coupable, sans mentionner ® aucune cause, sans douner aucune raison, si ce n'est l'intemtion énoncée par le Canapa-Revue de publier le roman |
ST rene ; RS REA LES A eue ° ” RS SE
d'Alexandre Dumas intitulé Zes Trois Mousquetaires, défense est faite ‘à tous les fidèles, sous peine de refus des ‘ sacrements, d'imprimer, de vendre ou de conserver, de * 1 CAMOUNE de lire, de recevoir, de garder en sa posses- ‘ sion ces deux feuilles dangereuses et malsuines, d'y colla- “ borer et de les encourager d’une manière quelconque.” Ainsi sans possibilité pour les propriétaires de se justitier ou de démontrer leur innocence, de faire amende, de rétracez les erreurs de doctrine qu'ils auraient pu commettre, 6n les prive de leur propriété, quand même la publication actuelle ou future serait sans reproche légitime ; on leur enlève les secours et les consolations de la religion ; on les ostracise de la société de leurs concitoyens, on leur interdit l'exercice de leur profession et l'usage de leur propriété sans autre alternative que celle de se soumettre absolument à la direction et aux injonctions de leur Evêque dans l’administration de ieur propr iété | En conséquence, je suis d'opinion que la censure telle qu'elle à été formulée dans le mandement du 11 novembre dernier, contre le CANADA-REVUE, est irrégulière et injuste : qu’elle ne peut être justifiée par les règles du droit cano: qu’elle est en dehors de l'exercice légitime de l'autorité ecclésiastique, et en violation de la loi civile et de Ja liberté des citoyens ; qu’elle constitue une injure grave de nature à causer une perte matérielle très considérable, et qu’elle donne le droit à ceux qu'elle frappe dans leur honneur ou leurs biens, de poursuivre son auteur devant les tribunaux civils, en réparation des dommages soufterts.