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La doctrine sur ce point est exposée de la manière l& plus lucide dans Rousseaud de Lacombe, Jurisprudence ce. nonique, vo. ‘“ Censure,” page III :
‘“ La censure en général est une peine spirituelle et médecinale prononcée par celui qui a le pouvoir, contenant la privation ou la suspense des choses spirituelles.
“ Il faut observer que dans les tribunaux du Royaume on ne connait pour véritables excommunications que celles qui sont prononcées par sentence, après une procédure régulière.
‘“ Les canonistes prétentendent que les censures qu'ils appellent lat sententiæ n'ont besoin que d’une sentence déclaratoire, et qu'alors il suffit d’une citation au coupable afin qu'il comparaisse pour rendre raison de sa conduite, mais ils sont forcés de convenir que cette citation est nécessaire ; car toute sentence qui n’a pas été précédée de citation est nulle ; leg. {. par. item. ex eo edict. ff qu. sentent. fine aprpellat. rescind. cap. inter quatuor.extra de majorit. & obedient, quand même il y aurait notoriété de fait.
‘“ Ce qui est plus essentiel c’est la preuve du délit, laquelle, suivant tous les canonistes et l'équité naturelle, doit précéder les monitions et les censures.”
En outre, toute censure, l’excommunication en particulier, doit être couchée par écrit et en définir la cause, et copie doit en être remise dans le délai d’un mois, au prévenu qui la requiert. Tout cela doit être vbservé sous peire d'irrégularité ; et cette irrégularité constitue chez le juge une faute dont l’absolution est réservée au Pape, selon le Chap. cum medicinalis. De sent. Excommun. in 60. sur quoi la glose verb. Judicium dit que les évêques ne sont pas compris sous le mot de juges, sans une dénomination expresse. Mais parmi nous, il est indubitable qu'il v aurait lieu à l'appel comme d'abus, si l’évêque ou tout autre juge ecclésiastique manquait à quelqu’une de ces formalités.
‘ Quand au fond, toute censure qui n'a pas pour fondeent une coulpe mortelle est absolument nulle devant Dieu : S% quis non recto judicio eorum qui præsunt Ecclesiæ, depellatur et foràs mittatur, si ipse non ante exit, hoc est, si non ita egit ut mereretur exire, nihu lœditur in eo qguod non recto judicio ab hominibus videtur expulsus.
‘ L’omission d’une formalité essentiellement requise par le droit naturel ou positif, comme le défaut de cause sufh-
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sante, de péché considérable et scandaleux, v. Ordonnance d'Orléans, art. 18, le défaut de monition et de constitution en coutumace, con nemo #1, 11,9. 5, rendent aussi les censures nulles et injustes.
‘ L'appel interjeté d’une sentence portant une censure seulement conditionnelle en suspend l'effet, cap. pretera 40, extr. de appella. Mais quand la sentence définitive est conçue en termes absolus, on demeure lié par la censure, nonobstant l'appel, quoiqu'on lait invoqué en temps légal, pourvu que le juge soit compétent, et que la sentence ait été portée licitement et pour une juste cause et en matière de correction de mœurs.”
Répertoire de Jurisprudence. Guyot, Vo. “Censure.” ‘ Les censures qui sont prononcées par les supérieurs ecclésias:iques doivent en contenir les causes ainsi que les noms des personnes qui en sont l'objet.
‘“ Les canonistes définissent les censures latcæ sententic, celles qu’on encourt dans le inoment même qu’en a commis l’action. On est frappé ipso fucto.
‘ Celle que les jurisconsultes appellent ferenda sententiæ sont les censures qui ne sont encourues qu après un jugement. Elles ne sont que comminatoires, et elles n'ont d'ettet que lorsque le jugement à été rendu. D’'Héricourt dit qu’on doit toujours restreindre les lois pénales : ainsi l’excommunication n’est pas encourue de plein droit à moins que la loi ou le canon ne s'exprime d’une manière si précise que l'on ne puisse douter que l'intention du législateur n'ait été de soumettre par le seul fait à l’excommunication ceux qui contreviendraient à la loi.
“ C'est un principe certain qu'on ne doit employer les censures que pour les fautes graves On trouve dans le Journal des Audiences et dans le Journal du Palais, un arrêt solennel rendu par le Parlement de Paris, le 30 décembre 1669, qui déclara abusive une sentence de l’évêque d'Amiens, par laquelle ce prélat avait excommunié le doyen du chapitre de Roye pour avoir refusé de quitter l’étole pendant le temps qu’il faisait ses visites épiscopales. M. l'avocat général Talon qui porta la parole dans cette
affaire cita la Novelle 123 de Justinien, le décret du Concile de Latran, célébré sous Innocent IIT, et une foule d’autres autorités, pour établir que c'était une maxime certaine que les évêques ne devaient prononcer l’excommn-
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