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CHAPITRE GÉNÉRAL. DIGNITAIRES

INSTITUTION DU CHAPITRE GENERAL DES CHARTREUX. — SON AUTORITÉ RECONNUE PAR LES PAPES. — ÉLECTEURS ET DÉFINI- TEURS. — GÉNÉRAL DE iJORDRE. — DOM GUILLAUME DE RAY- NALD ET LE PAPE URBAIN V. — PERES VISITEURS. — PRIEURS, LEURS POUVOIRS, LEURS OBLIGATIONS, LEUR ÉLECTION. — LES SOUVERAINS PONTIFES ET LA LIBERTÉ DES ÉLECTIONS. — DIGNI- TAIRES D'UNE CHARTREUSE.

ERS la fin du premier siècle de sa fondation, l'Ordre des Chartreux avait vu, sous saint Anthelme, — comme nous l'avons déjà expliqué dans la seconde partie de cet ouvrage — tous les Monastères se grouper, surtout au point de vue spirituel, autour de la Grande Chartreuse, fondée par saint Bruno et considérée, par là même, comme la Maison Mère. Quelques hommes éminents de l'Ordre, ayant compris les avan-

tages de cette centralisation, avaient fait décréter par rassemblée des Prieurs, en 1 142, d'une part l'institution du Chapitre Général et d'autre part la reconnaissance du Prieur du Désert de Chartreuse comme le chef unique. Celui-ci devait, pour ainsi dire, avoir en main le pouvoir exécutif, tandis que le Chapitre Général, composé des Prieurs de toutes les Maisons de l'Ordre, représenterait le pouvoir législatif.

En agissant ainsi, les Chartreux réalisaient la pensée du Saint-Siège qui désirait voir l'autorité de l'Évêque diocésain remplacée par celle plus directe et plus logique du Prieur de la Grande Chartreuse. Dans cet ordre d'idées, le Pape Urbain II avait, dès le principe, exempté la Chartreuse de la Tour, en Calabre, de toute juridiction épiscopale. Cet exemple fut suivi par ses successeurs ; ils accordèrent cette même exemption aux autres Monastères de l'Ordre; et pour éviter tout conflit, prirent les Chartreux sous leur protection immédiate. Ce privilège est constaté par les Bulles d'Alexandre III, datée du 4 des nones de septembre 1 1 76 ; de Lucius III, du 12 des calendes de janvier 1 184 ; de Clément III, du 6 juin 1190 ; d'Innocent III. des nones de décembre 1202 ; d'Innocent IV, du 3 novembre 1245-, de Clément V, du i5 des calendes d'avril 1 3 1 2 . La Bulle la plus remarquable, sur ce sujet, est celle d'Urbain Y, à la date du g des calendes d'avril i36y. Non seulement, ce Pape met les Chartreux sous la protection du Saint-Siège, mais il rappelle, d'une manière formelle, l'exemp-

tion de toute juridiction des Ordinaires et la soumission de l'Ordre au seul Siège Apostolique".

Les Prieurs, assemblés en 1 142 et en 1 143, n'avaient rien défini sur la tenue du Chapitre Général, et Ton ignore si, vers cette époque, il y eut de nouvelles réunions. En ii5i, plusieurs Prieurs ayant demandé au Révérend Père Dom Basile de régler cette institution, si importante pour- l'avenir de l'Ordre, ce Général prit l'avis du conseil de la Communauté de Chartreuse et en référa au Saint- Siège. Le Souverain Pontife donna son assentiment au projet qui lui avait été soumis par Dom Basile, et envoya un saint et savant Religieux de Citeaux, dont l'expérience devait initier les Chartreux à la tenue de ces sortes d'assemblées. Dès cette époque, il fut décidé que la réunion du Chapitre Général aurait lieu tous les ans2. Toutefois Dom Innocent Le Masson pense que le Chapitre général ne put se réunir qu'en 1 1 (53 3.

Dom Le Coulteux, dans son manuscrit sur l'Ordre4, émet un avis différent. D'après lui, quoiqu'on n'ait pas tous les actes des Chapitres Généraux du milieu du XIIe siècle, il paraît certain qu'ils ont été tenus régulièrement depuis Dom Basile. Si dans la suite, à cause des nombreuses guerres, qui bouleversèrent l'Europe pendant le Moyen-Age, il y a

1 Cf. Bullariiim Cartusiense.

- Archives de la Grande Chartreuse. — Dom Pétréius, Notes à la fin de sa Bibliotheca Cartusiana. — Morotius, op. cit.

3 Annales Ordinis Cartusiensis, Lib.'II, cap. ix, fol. 1 3 1 .

1 Annales cit. Lib. IV.

eu quelques lacunes et si l'époque de ces réunions ne fut pas toujours fixe, ce n'est qu'une exception motivée par les circonstances. Deux Chapitres Généraux furent tenus, au temps des guerres de religion et des entreprises du Baron des Adrets, dans le Monastère de Gurrière, en 1564 et 1 565. L'année précédente, le Chapitre s'était réuni chez les Dominicains de Chambéry.

La seule interruption importante eut lieu de 1796 à 1837. L'Ordre, presque entièrement détruit par la Révolution Française, n'avait pu se reconstituer. Après l'année 1837, vu le petit nombre de Maisons rétablies, le Chapitre Général fut convoqué tous les quatre ans. Quelques années plus tard, le rétablissement de l'Ordre étant en bonne voie, on le réunit tous les trois ans, ensuite tous les deux ans, et enfin en 1879, on régla que, selon la lettre du Statut, il se tiendrait désormais tous les ans, le quatrième Dimanche après Pâques.

Le Chapitre Général se compose du Général de l'Ordre, des Prieurs de chaque Maison, des Recteurs, des Vicaires des Moniales de l'Ordre et enfin des Religieux de la Grande Chartreuse qui peuvent être nommés Électeurs ou Définiteurs1. Avant 1254, le Définitoire comprenait, outre le Général, quatre Religieux du Désert de Chartreuse , et quatre Prieurs2. Ce privilège des Moines de Chartreuseayant paru excessif, il fut réglé, dans le Chapitre Général de 1254 que les Religieux de la Grande

1 Stat. cap. xxv, n. 22.

2 Deux, infra Rhodanutn et deux citret Rhodanum.

2cNl

Chartreuse pourraient faire partie du Définitoire, en nombre illimité, mais qu'ils ne devaient pas nécessairement être au nombre de quatre.

Lorsque le Chapitre Général est réuni, il s'occupe de former le Définitoire. Le Révérend Père Général nomme un Electeur ; ensuite, les cinq Prieurs des plus anciennes Maisons, parmi ceux qui n'ont pas été Nominateurs les années précédentes, choisissent chacun un Électeur qu'ils prennent à leur gré parmi les Prieurs ou les Religieux de la Grande Chartreuse présents au Chapitre. Les six Electeurs désignés se rendent alors, avec le Révérend Père, qui est de droit Électeur, dans une chapelle voisine, pour élire au scrutin secret huit Définiteurs choisis aussi parmi les Prieurs ou les Religieux profès de la Grande Chartreuse : à la condition expresse qu'aucun des élus n'ait fait partie du Définitoire de Tannée précédente1.

Ces huit Définiteurs, ayant de droit pour président le Révérend Père Général, forment le Définitoire «lequel par l'autorité du Chapitre jouit, conjointement avec le Révérend Père, de la plénitude du pouvoir pour ordonner, statuer et définir 2 . » Les Définiteurs sont dès lors entièrement séparés du reste de la Communauté et logent dans un bâtiment qui porte le nom de Définition ; ils ne peuvent sans autorisation communiquer avec le dehors3.

Le Définitoire délibère sur toutes les affaires

* Nova Collectio. II. P. cap. xxn, n. 21, 22. - Ibid. cap. xxn. n. 28.

:> Ibid. n. 38.

de l'Ordre; se fait rendre compte, par les Visiteurs, de l'état de leur Province; entend chaque Prieur, sur ce qui concerne sa Maison ; réprime les abus qui pourraient tenter de s'introduire ; signale les points de la Règle qui ne seraient pas observés ; propose les réformes et les améliorations demandées ; élabore les Constitutions, les Ordonnances et les Prescriptions nécessitées par les circonstances ; règle les affaires temporelles de chaque Monastère; confirme ou dépose les Prieurs, opère les mutations et juge sans appel l.

On ne peut s'empêcher d'admirer la sagesse qui a présidé à la formation du Définitoire. Les moyens mis en œuvre pour le choix des Nominateurs, des Electeurs et des Définiteurs, ne permettent pas de connaître d'avance les dépositaires du pouvoir; chacun des membres du Chapitre Général, étant tantôt juge et tantôt sujet, n'est jamais tenté de se laisser diriger par le caprice ou l'arbitraire. De plus, les Définiteurs étant en petit nombre, la discussion est plus facile, plus calme et plus impartiale.

Toute Ordonnance votée par scrutin secret, à la majorité des Définiteurs, a force de loi pendant l'année ; et si, au Chapitre suivant, le Définitoire approuve de nouveau cette Ordonnance, elle devient une véritable Constitution. Dans le cas où les Définiteurs ne veulent pas l'approuver, ils se contentent de n'en pas parler et elle tombe d'ellemême2. Il n'en est pas de même, si on voulait di-

1 Cf. NovaCollectio. II. P. cap. xxn.De'Generali Capitulo.

2 Ibid. n. 3i.

minucr, ne serait-ce qu'en un seul point, l'ancienne rigueur et l'austérité de la Règle ; il faudrait alors l'assentiment de tous les Définiteurs sans exception, et de plus le consentement de la majorité des Religieux de la Grande -Chartreuse. En outre, il serait nécessaire que cet adoucissement apporté au Statut fût accepté par deux autres Chapitres consécutifs ' .

Hàtons-nous de dire que dans le Chapitre Général, tous les Prieurs, Recteurs et Vicaires des Moniales, à l'exemple du Révérend Père, donnent chaque année leur démission. Lorsque ces Religieux ne peuvent se rendre à la Grande Chartreuse, ils demandent leur déposition par écrit : c'est ce qu'on appelle, dans le style de l'Ordre, demander miséricorde, « Petere misericordiam. » Les Prieurs, quoique nommés à l'élection comme nous le verrons plus tard, peuvent donc être révoqués chaque année, lorsque la Communauté a de justes raisons de se plaindre, ou que le Chapitre Général le juge utile.

C'est à l'institution des Chapitres Généraux que les Chartreux doivent d'être restés, pendant tant de siècles, fidèles à leurs Règles, et de n'avoir jamais eu besoin de réformes. « D'où cela vient-il ? — écrivait un Religieux de cet Ordre — De la sagesse qui accompagne nécessairement les résolutions du Définitoire, puisque ses Ordonnances n'obligent qu'après avoir été mises à l'essai; puisque ses Constitutions doivent être approuvées par ceux qui ne les ont

' Ibid. n. 28.

point faites. Ce qui nous a sauvés, c'est ce Définitoire libre, impartial, toujours indépendant, puisque les Religieux qui 'peuvent et doivent le composer arrivent en Chartreuse incertains ou ignorants de leur nomination ; ils y viennent alors sans idées préconçues, sans parti-pris : la brigue et la cabale seraient impossibles. Ce qui nous a sauvés, c'est l'énergie du Définitoire : composé de membres de différentes nations, qui pour la plupart n'ont point vécu et ne doivent point se retrouver avec ceux qu'ils frapperont d'une juste sentence; le Définitoire, parfaitement libre, n'a reculé en aucune occasion devant un coup d'énergie . Jamais, dans l'Ordre entier ; jamais, dans une Province, un abus n'a été approuvé, même tacitement ; nous pouvons même dire, histoire en mains, que jamais un manquement grave aux Règles fondamentales de la vie cartusienne n'a été toléré dans aucune Chartreuse. Le Définitoire a averti, patienté, insisté, menacé ; enfin il a pris un moyen extrême mais décisif en vue du bien commun : il a rejeté telle Maison qui n'observait plus la Règle dans son entier et refusait de s'amender et de se soumettre ; il l'a rejetée déclarant que ni les personnes ni les biens n'appartenaient plus à l'Ordre, laissant aux réfractaires, édifices, rentes, propriétés, tout, excepté le nom de Chartreux et la Règle de saint Bruno !. »

L'institution du Chapitre Général et les pouvoirs du Définitoire ont été sanctionnés par différents

1 La Grande Chartreuse, p. 2 5o.

Papes. Dès le XIIe siècle, Alexandre III, par une Bulle datée du 5 des ides de juillet 1177, reconnaît solennellement au Chapitre Général le droit de faire des lois, de porter des Ordonnances et de confirmer les Prieurs dans leurs charges, ou de les déposer lorsqu'il jugera cette mesure utile au bien de l'Ordre. Clément III, dans une Bulle du 7 des ides de juin 1 190, approuve et confirme les lois et Statuts portés par le Chapitre Général ; exemple suivi par Célestin III dans ses Bulles du 2 des nones de juillet et du 7 des ides du même mois, 1192. Au siècle suivant, Innocent III confirme de nouveau les Ordonnances du Chapitre Général par ses Bulles du 2 des calendes de novembre 1 267 et du 8 des ides de décembre 1208. Sur le même sujet, Alexandre IV a donné trois Bulles, le 3 des ides de mai 1255, le 4 des calendes du même mois, et le 6 des ides d'octobre 1256. Au XVe siècle, Pie II, dans une Bulle des ides d'août 1460, reconnaît la nécessité de laisser la plus grande liberté au Chapitre Général1. Les réunions Capitulaires sont ou publiques, ou privées; ces dernières concernent les Définiteurs. Les réunions publiques sont au nombre de quatre; tous les membres de l'assemblée y assistent, ainsi que tous les Religieux du chœur de la Grande Chartreuse. La première a lieu le dimanche après Vêpres, dans la salle capitulaire. Un des Prieurs prononce un discours en latin, et le Révérend Père donne ses premiers avis ; ce sont les actes prépara-

* Cf. Bullarium Cartusiense. — Tromby, op. cit. t. iv, vin, appendices.

toires du Chapitre. Le lendemain, après la messe du Saint-Esprit, a lieu la seconde séance précédée d'un discours ; alors se font les élections. Lorsque le Général et les six Electeurs se retirent dans une chapelle voisine, pour élire les huit Définiteurs, le Père Sacristain fait connaître à rassemblée les noms des Chartreux et des affiliés morts pendant l'année. Le Révérend Père, revenu de la chapelle avec les Electeurs, récite le De profundis et plusieurs autres prières, puis publie les noms des Définiteurs et du Secrétaire. La troisième séance a lieu le même jour, après l'office de Vêpres. On y fait lecture des Brefs et autres Lettres, puis chaque Prieur vient se prosterner devant le Révérend Père et donne sa démission. Celui-ci répond Deîiberabitur . C'est le Prieur de la plus ancienne Maison qui répond au Révérend Père, quand il demande miséricorde.

La dernière séance publique a lieu à la clôture du Chapitre, lorsque le travail élaboré par les Définiteurs, en réunions privées, est terminé. On y promulgue ce que l'on appelle dans l'Ordre la Carte « Carta » , résultat des délibérations. Le Révérend Père donne ses derniers avis ; alors les Prieurs démis rendent le sceau de leurs Maisons, tandis que les nouveaux Prieurs promettent obéissance au Chapitre Général. Le Révérend Père termine la séance, en donnant à l'assemblée l'absolution en usage dans cette circonstance.

Dans les premiers siècles de l'Ordre, le Prieur de la Grande Chartreuse, portait le titre de Grand Dom, comme le constatent un vieux Cérémonial

cité par Dom le Coulteux et une formule de profession religieuse de la fin du XIIe siècle1. C'est seulement dans la seconde moitié du XIVe siècle que l'expression de Révérend Père parait prévaloir ; elle est employée dans la carte du Chapitre Général de i36o. Ce titre n'est porté que par le Prieur de la Grande Chartreuse, qui par le fait même de son élection, devient Général de l'Ordre. Tous les autres Religieux, même les Prieurs des différentes Maisons, sont appelés Vénérables Pères.

Le Révérend Père est élu, à la majorité des suffrages, par les seuls Religieux Profès de la Grande Chartreuse, se trouvant à la Maison Mère au moment de l'élection. En dehors du gouvernement particulier du Monastère de Chartreuse, le Révérend Père a autorité sur tout l'Ordre ; il préside le Chapitre Général, surveille l'Observance des Statuts, Ordonnances et Règlements promulgués par le Chapitre, maintient la discipline, en un mot jouit de toute l'autorité du Chapitre Général, lorsque celui-ci n'est pas réuni.

Cette autorité n'est cependant pas absolue, puisque, responsable de ses actes devant le Définitoire, il est obligé, comme tous les Prieurs, de donner, chaque année, sa démission, et n'est confirmé dans sa dignité qu'autant que son gouvernement a été juste, équitable et avantageux pour l'Ordre.

{ Le Coulteux, Annales, Ms. ad ann. iiog. — Le Vasscur, Ephemerides* Ms. « Ego feci professionem in présent ia Magni Dompniy Dompni Jocelyni, Prioris. » ap. La Grande Chartreuse par un Chartreux, p. 3»2.

Malgré sa haute dignité, le Général des Chartreux n'a pour lui personnellement aucun privilège particulier; il' est astreint à toutes les pratiques et à toutes les austérités de la Règle. Les Statuts sont même plus sévères pour lui que pour les autres Religieux ; ils lui défendent de sortir des limites du Désert de Chartreuse, et il ne peut s'en éloigner que sur un ordre ou une permission du Souverain Pontife l . Le Révérend Père ne porte aucune marque extérieure qui puisse le distinguer des autres Religieux'2; néanmoins, en passant devant lui, ceux-ci doivent s'incliner 3, et s'ils l'abordent, baiser sa cuculle avant de lui adresser la parole.

Dans la seconde moitié du XIVe siècle, sous le Généralat du Révérend Père Dom Guillaume de Raynald, le Souverain Pontife Urbain V voulut que les Prieurs de la Grande Chartreuse prissent le titre d'Abbé et portassent la crosse et la mitre; mais Thumble Général, tout en témoignant sa reconnaissance pour la faveur que le Pape voulait lui accorder, le supplia de ne pas l'obliger à accepter cette distinction ; « parce que, disait-il, si le Prieur du Désert de Chartreuse avait le titre d'Abbé, il lui faudrait bientôt la suite et la table d'un Abbé, ce qui serait une infraction aux Statuts de l'Ordre. » Urbain V, admirant la sagesse et l'humilité de ce saint Religieux, accéda à ses désirs et renonça au projet qu'il avait formé d'honorer l'Or-

* Admonition de 1866.

- Consuet. cap. xv, n. 4.

3 Jbid.

dre des Chartreux dans la personne de son premier Prieur ' . Depuis lors, le Général continua de signer humblement Frère N. . . . Prieur de Chartreuse ; seul, il n'écrit que son nom de religion et n'y ajoute jamais son nom de famille.

L'unique faveur accordée aux Révérends Pères Généraux consistait dans la faculté de prendre quelques jours de repos, en dehors du Monastère de Chartreuse. Avant le XVIIIe siècle, ils se retiraient dans la Chartreuse de Currière, à l'issue du Chapitre Général, et y passaient quelque temps dans la retraite, laissant de côté les affaires et les soucis inhérents à leur position. A partir de Dom Innocent Le Masson, les Généraux prirent ces quelques jours de repos cà l'Obédience du Désert, située dans les limites de la propriété du Monastère, au pied des rochers d'Arpison. « C'est, remarque le Père de Tracy, le seul adoucissement que puissent avoir les Prieurs de Chartreuse, au milieu des montagnes et des neiges où ils passent leur vie 2. »

Pour sauvegarder la liberté et l'initiative de tous les membres de l'Ordre, les Statuts portent que tout Religieux a le droit de correspondre directement avec le Chapitre Général et le Révérend Père. Par là même, chacun peut proposer les améliorations, qu'il juge nécessaires ou utiles, et dénoncer ce qui serait préjudiciable à la Communauté dont il fait partie3 .

' Dorlnndus, Chronicon Cctrtusiense, lib. IV, c. 24. — Morozzi, op. cit. — Le P. de Tracy, op. cit. p. 261. - Op. cit. p. 392.

3 Quilibet de Ordine nostro potest ea qua: sibi. vel sua;

— 2QO —

Les Visiteurs, Prieurs ou autres Religieux sont également obligés, d'après la Règle, de faire connaître au Chapitre Général ou au Révérend Père, les communications qu'on les a chargés de transmettre, et ils seraient punis, s'ils omettaient de le faire x . De plus, il est toujours permis au Chartreux, qui le juge convenable, de réclamer, d'écrire et d'en appeler au Saint-Siège 2. Avec des prescriptions aussi sages, la loi n'est-elle pas garantie contre l'arbitraire, et la liberté contre les caprices ou les exigences d'un supérieur ?

Le Chapitre Général nomme des Visiteurs pour les différentes Provinces de TOrdre. On ignore l'époque précise où furent inaugurées les Visites dans les Monastères des Chartreux, mais tout laisse pressentir qu'elles furent introduites lorsque les Maisons commencèrent à se multiplier. Vers i i5o, elles étaient déjà en vigueur. De tout temps, les Visites ont été jugées si nécessaires, qu'elles ont été ordonnées par les saints Canons, dès les premiers siècles de l'Eglise. Saint Antoine, saint Pacôme, saint Théodore introduisirent cette coutume comme un puissant stimulant pour conserver la ferveur de leurs Communautés, et réformer les abus qui s'y glissent toujours avec le temps. C'est en

domui necessaria, utilia aut damnosa videbuntur Capitulo Generali vel Reverendo Patri per litteras vel per personas Ordinis intimare. Stat. II. P. cap. xxn. n. 56.

1 Coràm Reverendo Pâtre vel Capitulo Generali vivâ voce vel per litteras clament culpam suam de prœmissis . . . Ibid.

- Unicuique liceat quandocumque reclamare, appellare et scribere ad Sanctam Sedem. Stat. cap. xxv, n. 9.

effet le seul moyen de bien connaître l'état d'une Maison, et de réparer les brèches faites à la discipline et à la régularité.

Les prescriptions les plus utiles, les plus minutieuses et en même temps les plus charitables et les plus paternelles règlent les Visites ' . Tous les deux ans, le Visiteur accompagné d'un autre Religieux appelé Convisiteur, fait la Visite régulière de chaque Chartreuse de sa Province. Tous deux doivent alors s'informer du spirituel et du temporel, et se rendre compte de l'administration du Prieur, de ses rapports avec ses subordonnés, et de sa sollicitude envers tous les membres de la Communauté, particulièrement envers les malades. De plus, les Visiteurs examinent la conduite et le mérite des Pères et des Frères, interrogent en particulier chacun des Religieux. Lorsqu'ils ont tout vu, tout inspecté, tout scruté, ils font asseml 1er la Communauté, déclarent en toute simpli;ité ce qu'ils ont trouvé digne de louange ou de blâme2. Toutefois, malgré l'étendue de leurs pouvoirs, il ne leur est pas permis de déposer un Prieur, dont la Communauté aurait à se plaindre. Pour arriver à cettj extrémité, il est indispensable que ies Visiteurs aient une autorisation spéciale et d ?s pouvoirs particuliers du Chapitre Général ou du Révérend Père auxquels la déposition d'un Prieur est réser-

1 Stat. II. P. cap. xxni n. 20 à 27, 43, 5o.

2 In chartà suà Visitatores non insérant nimias lau ÎJr, nec asperiores reprehensiones, sed puram ver itatem sim plie i bus

verbis. Stat. II. I*. cap. xxiii. n. 5i.

vée, à moins qu'il n'y eût de graves inconvénients à attendre; dans ce cas, les Visiteurs pourraient agir eux-mêmes. Les Ordonnances des Visiteurs, pour être définitives, doivent être confirmées par la Visite suivante '.

Afin d'éviter toute partialité et pour donner plus d'indépendance aux Visiteurs, ces délégués du Chapitre ne font jamais la Visite d'une Maison dont ils sont Profès. De plus, les Officiers du Monastère ne doivent pas tenir compagnie aux Visiteurs, pour ne pas les influencer ou les gêner dans l'accomplissement du devoir qu'ils ont à remplir. Leurs chambres sont préparées en dehors du cloître, pour laisser aux Religieux la facilité de les voir en particulier, sans attirer l'attention de leurs confrères. Pendant la Visite, il n'y a ni récréation, ni colloque; les Religieux n'ont pas la liberté de converser entre eux; ils peuvent cependant s'adresser à leurs Supérieurs, s'ils ont des motifs de le faire.

L'Ordre des Chartreux a toujours donné la plus grande importance à la Visite des différentes Maisons, et le Chapitre Général n'a jamais laissé tomber en désuétude ce point tant recommandé par les Statuts.

Les Visites, faites régulièrement et conformément aux prescriptions des Statuts, ont été l'un des moyens dont la Providence s'est servie pour conser-

1 Le Révérend Père Dom Innocent Le Masson a donné, en 1695, un ouvrage sur les Visites et les Elections sous ce titre : Praxis Juris Cartusiani in Electionibus et Visitationi bus faciendis

ver les enfants de saint Bruno dans la régularité et la ferveur. C'est en effet le moyen le plus efficace pour maintenir la discipline, la pratique des Observances, ainsi que le zèle et la ferveur des Religieux. Lorsque, il y a plusieurs siècles, on remarqua que l'Ordre des Chartreux s'était maintenu dans la discipline primitive, tandis que d'autres Ordres avaient malheureusement dégénéré, on répétait comme une sentence proverbiale :

« Per sol. sil. cap. vis. Cartusia permanet in vig. »

Ce vers s'explique ainsi : Per solitudinem, silentium, capitula, visitationes, Cartusia permanet in vigore.

A la tête de chaque Chartreuse, se trouve un représentant de l'autorité centrale, appelé Prieur. Celui-ci est assisté d'un Vicaire, qui le remplace lorsqu'il y a nécessité; d'un Procureur qui s'occupe du temporel, et d'un Sacristain qui surveille tout ce qui concerne l'église. Ces différentes charges sont à la nomination du Prieur, qui a pleine et entière liberté dans le choix de ses Officiers.

Disons un mot sur chacune de ces dignités.

Le Père Prieur dirige la Communauté tant au spirituel qu'au temporel. Il peut toutefois se reposer, sur ses Officiers, pour le détail du temporel, lorsqu'il connaît leur capacité, afin de s'appliquer, avec plus de soin, au spirituel, qui est pour lui la partie la plus essentielle. Son premier devoir est de veiller, avec la plus grande sollicitude, au salut et à l'avancement spirituel de ses Religieux l .

1 Nova Collectio. II. P. cap. ni.

Le Père Prieur préside le Chapitre de la Communauté, avertit et reprend ceux qui le méritent, condamne et applique les peines portées par la Règle, lorsqu'il y a nécessité. Il est investi d'une autorité très étendue, qui est cependant loin d'être absolue, car outre qu'il est soumis au contrôle des Visiteurs, il est obligé dans les affaires importantes de demander conseil aux Religieux qui ont au moins cinq ans de Profession, afin de s'éclairer de leurs lumières, sans cependant être tenu de suivre leurs avis1. En d'autres cas, comme pour l'admission des Novices et des Profès, il est tenu d'accepter la décision de la majorité 2.

Le Prieur doit de plus, comme nous l'avons déjà vu, donner chaque année sa démission au Chapitre Général, autrement dit, demander miséricorde. Cette dignité est, par là même, toujours précaire et n'est acceptée que par obéissance, car aux austérités de la Règle, elle ajoute une lourde responsabilité, de nombreux embarras et de pénibles anxiétés. C'est pourquoi, le Prieur considère sa déposition comme un bonheur, comme une miséricorde obtenue. Toutefois constatons qu'au XVIe siècle, au milieu du lamentable relâchement qui s'était introduit dans un si grand nombre de Monastères et d'Abbayes, quelques Prieurs intriguèrent pour con-

1 Tenetur petere consilium consilium de sua naturâ

non obligat ad sequendum. Slat. II. P. cap. iv. n. 2.

2 In aliis autem, in quibus necessarius est consensus, non est liberum Priori facere quod vult, sed tenetur sequi majorera partem sui Gonventus, quem tune totum convocare débet. Ibid.

server leur dignité, mais le Souverain Pontife Clément VIII, dans une Bulle du i5 Avril 1599, ayant porté ce fait à la connaissance du Révérend Père et du Chapitre Général, les anciennes Constitutions de TOrdre furent énergiquement maintenues et les coupables déposés de leur charge.

Les Ordonnances de 1644 et de 1647 vont Pms loin, et se montrent d'une grande sévérité;. il y est dit que tout Chartreux qui agirait ou intriguerait pour conserver son Office, ou qui ferait agir des personnes influentes, pour obtenir une charge, doit être privé de voix active et passive dans les élections, et des suffrages de l'Ordre après sa mort1.

Les Statuts recommandent avec instance aux Prieurs d'être bons et affectueux envers leurs Religieux, de travailler à gagner leur confiance et d'éviter tout ce qui pourrait les blesser. Le Prieur est « le premier entre égaux », disent expressément les Annales de l'Ordre2; aussi, tout en faisant respecter l'autorité qui est entre ses mains, il doit s'efforcer de faire aimer sa personne et d'être accessible à tous ceux qui se trouvent sous sa juridiction3.

En droit, le Prieur dirige la conscience de tous ses Religieux, toutefois pour laisser une liberté en-

1 Cf. Stat. II. P. cap. xxii, n. 65.

2 Semper in Ordine nomen Prioris usurpatuni est ad designandum eum qui aliis proepositus est, ut indicaretur eum qui aliis praeest inter nos esse tantùm primum inter pares et aequalium directorem ac ministrum, non dominum. Lib. I, cap. xv.

3 Ita se gerat utsiinterdùm ipsius auctoritas timeatur, ipsius tamen persona semper diligatur. Stat. II. P. cap. 111 n. 20.

tière, il est d'usage que le supérieur désigne un certain nombre de confesseurs auxquels les Religieux peuvent s'adresser, En bon père de famille, il doit aussi prendre le plus grand soin de la santé de tous les membres de la Communauté placée sous sa garde. Pour ceux qui sont souffrants, il peut supprimer ou adoucir les jeûnes et les austérités selon les besoins et les nécessités de chacun d'eux. La Règle, sur ce sujet, abandonne tout à sa sagesse et à sa prudence. De plus, elle lui enjoint expressément d'entourer les malades de soins tout particuliers, empreints de la plus affectueuse charité, et de leur accorder, dans leurs cellules, tous les soulagements que nécessite leur état1.

Le Père Prieur est chargé des aumônes; la Règle lui recommande de venir, aussi largement qu'il le peut, au secours des malheureux, en mémoire de Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné luimême pour nous, sur l'arbre de la croix. « La nature, ajoute le Statut, nous dit de faire à autrui le bien que nous voudrions qu'il nous fît, dans une semblable nécessité 2 . »

Dans ses vêtements, le Prieur n'a aucune marque extérieure qui le distingue des autres Religieux. Il est astreint à toutes les prescriptions et à toutes les exigences de la Règle. Sa seule prérogative consiste à célébrer la messe conventuelle aux fêtes de Noël,

1 Infirmis secundùm possibilitatem domus omnia necessa-

riaet expedientia charitativè prœparentur Omninô Prior

provideat ne infirmi a servitoribus vel aliis negligantur. Ibid. cap. xi, n. 6.

- Ibid. cap . xx. n. 1.

Pâques , Pentecôte , ainsi qu'au Jeudi-Saint , à la Fête-Dieu, à la fête du Sacre-Cœur, à l'Assomption de la Sainte-Vierge ' et à la fête de saint Bruno. Les jours où il y a une sépulture de Religieux, de Frère ou même de Postulant, ou une Profession solennelle, la messe est aussi réservée au Père Prieur. A certaines fêtes de Tannée, désignées dans les Statuts, c'est lui qui fait les sermons capitulaires. D'après l'usage des Chartreux, ces exhortations, qui sont ordinairement faites en latin, doivent être lues simplement et sans déclamation.

L'élection du Prieur se fait au scrutin secret, dans chaque Monastère, par les Religieux qui en sont Profès, c'est-à-dire qui ont fait leur Profession dans la Maison. Pour être Électeur, le Chartreux doit avoir quatre années de Profession, être dans les Ordres sacrés, et habiter la Maison où il est né à la vie Cartusienne. Les circonstances qui permettent à la Communauté de procéder à l'élection de son Prieur sont au nombre de trois : la mort du Prieur, sa déposition par les Visiteurs ou les Commissaires nommés à cet effet par le Général et enfin sa démission ou abdication'2 . Dans les autres cas, il est nommé par le Révérend Père, ou le Chapitre Général; de plus une Communauté ne peut procéder à l'élection de son Prieur que lorsqu'elle possède au moins quatre Profès ayant fait leurs vœux dans la Maison.

1 Ordonnance du Chapitre Général de i85b, confirmée par le Chapitre de i85g .

- Nova Collectio. cap. n , n. 1. — Une Ordonnance de 1740 explique ce point des Statuts. « Ex tenore expresso Statutorum nostrorum liquida evincitur in tribus tantùm ca-

Les Religieux Profès d'une autre Maison, qui sont envoyés pour fonder une nouvelle Chartreuse, ont aussi le droit de vote , à cause de leur titre de fondateur; tandis que les Hôtes, « Hospites, » c'est-à dire les Religieux qui n'étant pas Profès du Couvent y résident par ordre des supérieurs, n'ont pas dans cette circonstance le droit de prendre part à l'élection. Dans les Chartreuses qui reçoivent des Novices, les Hôtes ont voix au Chapitre, jusqu'à ce qu'il y ait quatre Profès de la Maison; et tous ceux, qui sont venus avant qu'il y ait quatre Professions, conservent ce privilège. Le Révérend Père peut accorder ce même droit de vote, à des Religieux qui viennent plus tard habiter le Monastère ' .

De quelque Maison de l'Ordre que soit un Profès, il peut être élu partout, à la condition qu'il ne soit pas déjà Prieur. Dans cette hypothèse, on n'aurait pas le droit de le déplacer et de l'enlever à la Communauté qui l'a élu. Si cependant ce Prieur était Profès du Couvent qui procède à l'élection, ses con-

sibus Conventuales habere jus electionis, nempe 1° cùm Prior moritur, 20 cùm Visitatores aut Commissarii de expressâ licentiâ Reverendi Patris admittunt resignationem Priorum, et 3° cùm absolvitur Prior in actu Visitationis.Citra hos très casus, solus Reverendus Pater super annum aut Capitulum Générale habet jus instituendi Priores, unde qui alias instituuntur aut eliguntur sunt vere intrusi sine auctoritate sive spirituali sive temporali, ac consequenter omnia quœ agunt in Praelaturâ sunt nulla de jure, irrita et irritanda.

1 Ordonnance du Chapitre Général de 1 863.

Dans cette Ordonnance, il est dit que le Révérend Père peut donner droit de vote à un Religieux qui n'est pas Profès de la Maison, mais à l'exception du cas de l'élection d'un Prieur: « in omnibus tractatibus praeterquàm in electione Prioris . »

profès ont le droit de le choisir, par ce qu'étant toujours enfant de la Maison où il a fait Profession, il doit être soumis à sa mère et lui témoiguer de la gratitude pour la naissance spirituelle qu'elle lui a donnée. Dans aucun cas, l'élection n'est valable que si l'élu a réuni la moitié plus un des votes exprimés, c'est-à-dire s'il a la majorité absolue.

Les Chartreux se préparent à cette élection par la prière, un jeûne de trois jours et une messe solennelle du Saint-Esprit ' . Le Père Vicaire préside à la réunion préparatoire et consulte la Communauté pour savoir si elle veut procéder à l'élection, ou si elle désire s'en remettre à la décision du Révérend Père ; la Communauté conserve toujours la faculté d'abandonner son droit et de demander au Révérend Père ou au Chapitre Général de lui donner un Prieur. Lorsque l'élection doit avoir lieu, il est obligatoire de la faire dans les quarante jours qui suivent la mort ou la déposition de l'ancien Prieur. Deux Prieurs ou commissaires, choisis par la Communauté'2, président à l'élection mais sans y prendre part ; ils reçoivent les votes et dépouillent le scrutin. Puis ils proclament l'élu, et font connaître le nombre des suffrages obtenus par chacun des divers candidats, s'il y en a plusieurs. Dès lors tout électeur peut constater que le nouveau supérieur a acquis au moins la majorité absolue, qui est de rigueur. Les commissaires doivent ensuite examiner si le sujet élu est digne et capable de

1 Stat. II. P. cap. ii, n. 17.

- Ibid. n. 20.

JOO —

remplir la charge à laquelle on vient de rélever. S'ils ne jugent pas à propos de confirmer l'élection, ils en réfèrent au Général de l'Ordre, qui décide en dernier ressort. On met toujours un ou deux jours d'intervalle, entre l'Élection et la Confirmation, pour donner aux Religieux le temps nécessaire de porter opposition, s'ils le jugent convenable, et de réclamer si l'élection n'avait pas été canonique. Ce délai passé, s'il n'y a pas d'opposition, les commissaires confirment définitivement l'élection : au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les Électeurs répondent : Amen. '

Les Souverains Pontifes ont compris toute l'importance de ces Règlements, et ils se sont efforcés de sauvegarder la liberté des élections. Urbain III, dans un Bref du 14 des calendes de mai 1 186, défend expressément de mettre en charge un Prieur, qui n'aurait pas été élu selon les règles en usage dans l'Ordre. Dans le même siècle, Célestin III, par une Bulle du 4 des ides de juillet 1 192, défend aux Évêques de s'interposer dans l'élection des Prieurs. Innocent IV renouvelle cette défense, dans une Bulle datée du 3 novembre 1246, et recommande à TÉvêque diocésain de ne pas user de son influence sur le Chapitre Général pour faire destituer un Prieur. Le Pape Clément IV, dans une Bulle du i5 des calendes d'août 1266, traite aussi de la liberté nécessaire aux élections en usage dans l'Ordre des Chartreux, comme déjà Alexandre IV l'avait fait

1 Cf. Dom Innocent le Masson, Praxis Juris Cartusiani in electionibus, etc. cit. ut supra. — Nova Collectio II. P. cap. 11.

dans une Bulle du 17 des calendes de février 1257.

Autrefois, dans les Couvents où se trouvait une Maison inférieure pour les Frères, comme à la Grande Chartreuse, le Prieur nouvellement élu restait quatre semaines avec les Religieux du cloître, puis descendait dans la Maison d'en bas ou Correrie, pour passer une semaine avec les Frères et connaître ainsi tous les Religieux placés sous sa juridiction.

Depuis la Révolution, les Chartreuses ne possèdent plus de Maison particulière pour les Frères. La Correrie existe encore à la Grande Chartreuse, mais les Frères n'y habitent plus, et occupent, comme dans les autres Maisons, une partie du Monastère en dehors du cloître.

Le Prieur, comme nous Pavons déjà dit, choisit et nomme lui-même le Père Vicaire, le Père Procureur et les autres Dignitaires ou Officiers de sa Maison ' ; mais on l'engage à consulter sur ces choix les Visiteurs et même le Révérend Père Général. Le Prieur et le Procureur sont autorisés à habiter en dehors du grand cloître, afin de leur donner plus de facilité dans leurs rapports avec les étrangers. Le Prieur peut ainsi, sans troubler la solitude de ses Religieux, recevoir avec plus de liberté les personnes qui désirent conférer avec lui ; et le Procureur peut plus aisément diriger les Frères et les travaux des diverses obédiences du Monastère.

Le Vicaire tient la place du Prieur, lorsque celuici est obligé de s'absenter de la Communauté , quand

1 St.it. cap. 11. a. 67.

il est malade, ou encore lorsque la mort Ta enlevé à l'affection de ses Religieux. En toutes circonstances, à l'église, au Chapitre, au réfectoire, il occupe la seconde place, parce que, comme le disent les Statuts, il est « la seconde personne de la Maison '. »

Dans les Coutumes de Dom Guigues, il n'est fait aucune mention de l'Office de Vicaire ; mais les « Anciens Statuts » relatent les devoirs de ce Dignitaire. Des Cartes de Chapitre, fort anciennes et antérieures aux « Antiqua Statuta, » font cependant mention du Vicaire; déjà alors, il remplaçait le Prieur, en cas d'absence ou de quelqu'autre empêchement. Toutefois, il est utile de constater que, même en l'absence du Prieur, les pouvoirs du Vicaire ne regardent que les choses spirituelles. Une Ordonnance du Chapitre Général de 1 638 lui défend de s'occuper des Obédiences du Procureur et de s'immiscer dans la gestion des affaires temporelles.

D'après les Statuts 2, le Père Vicaire doit être le bras droit, l'œil du Prieur; lui être uni comme « le bras au corps » et lui porter aide dans la direction de la Communauté. Dans les Maisons où il n'y a pas de Maître des Novices, il instruit et dirige ceux que le Prieur lui confie.

En l'absence du Prieur, le Père Vicaire visite les Religieux, pour leur bien et leur avancement spirituel. D'après les Statuts, il ne peut entrer dans les cellules des Religieux, sans l'autorisation du Prieur, mais il est tenu de recevoir tous ceux qui

1 Nova Collect. II. P. cap. v. n, 3.

2 Ibid. cap. v, n. i.

se présentent à sa cellule pour le consulter, et doit en toutes circonstances se montrer disposé à les écouter avec bienveillance.

Le Père Vicaire habite une cellule dans le cloître et ne franchit la clôture, que pour présider, une fois par semaine, la promenade des Pères !. De plus, il ne lui est pas permis, même en l'absence du Prieur, de manger avec les étrangers qui reçoivent Thospitalité dans le Monastère. Une Ordonnance de 1 638 le lui défend d'une manière expresse. Cette faculté est spécialement réservée au Prieur et au Procureur qui, comme nous l'avons déjà vu, habitent hors du cloître.

Les Statuts ne permettent pas, à moins de nécessité, de nommer Vicaire, Procureur, Sacristain et même Antiquior, un Religieux qui ne serait pas Profès de la Maison ; l'exclusion pourrait paraître injurieuse pour ceux qui ont fait Profession dans cette Chartreuse. La nomination d'un autre Religieux à un de ces Offices, ne se présente donc que dans le cas où les supérieurs n'ont pu trouver, parmi les Profès de la Maison, des sujets capables de remplir ces fonctions.

Le Père Procureur est chargé du temporel de la Communauté et de la direction matérielle des Frères, sous la direction du Père Prieur qui a seul toute la responsabilité. Il peut faire, d'après le Statut, les dépenses ordinaires et courantes, mais dans toute autre circonstance il ne doit agir que d'après

1 Ibid. cap. xv, n. 12.

la volonté du supérieur qui peut lui donner un pouvoir plus ou moins étendu. Il est obligé d'entrer dans les plus petits détails et de tout surveiller « autant que faire se peut, » disent les Statuts. Lorsque la Communauté mange au réfectoire, il sert les Religieux, de concert avec le Père Vicaire ou le plus ancien des Religieux.

Comme le Prieur, le Procureur doit visiter les malades, veiller à ce qu'on leur donne ce dont ils ont besoin, les médicaments prescrits par le médecin, les soulagements compatibles avec la Règle, du linge, un lit moins dur s'il y a lieu, un Frère pour les servir, etc. Il est autorisé à donner aux convalescents tous les soins possibles, mais il lui est expressément recommandé de ne s'éloigner en rien de l'esprit du Statut qui avertit le Chartreux qu'en toutes circonstances, même dans la maladie, il ne doit jamais oublier qu'il est entré dans le cloître pour se mortifier et faire pénitence1.

Le Procureur surveille les Obédiences des Convers et désigne à chacun des Frères le travail de la journée. Son Office le forçant à avoir des rapports avec les gens du monde et à rompre souvent le silence, la Règle lui rappelle qu'il doit, autant que possible, se retirer dans sa cellule pour lire, prier, méditer, et par ce moyen se préserver de la dissipation. On lui recommande aussi de recueillir, dans ses lectures, quelques saintes et pieuses maximes pour les communiquer aux Frères qui sont sous sa

1 Ibid. cap. vi. n, (j.

DOD

direction, et qui étant moins instruits ont plus besoin de conseils et d'exhortations.

Chaque jour, il célèbre la messe à la chapelle de Famille, c'est-à-dire dans une chapelle particulière où se réunissent les Convers et les autres Frères. Il suit les exercices de la Communauté, mais il est autorisé la nuit à se retirer avant les Laudes. Sa fonction spéciale, pendant l'Office divin, est de chanter l'Epître et de présenter l'encens. Toutefois il ne chante l'Epître qu'à défaut de sous-diacre.

Une fois l'année, à moins que le Prieur l'exige plus souvent, le Procureur rend compte de sa gestion ', devant le Père Prieur, le Père Vicaire et deux Religieux les plus anciens ou les plus discrets de la Communauté. Dans les Chartreuses où le personnel est plus nombreux, il est aidé par un second Procureur qui habite aussi en dehors du cloître'-.

Le Père Sacristain a le soin des ornements , des linges, des vases sacrés et de tout ce qui concerne l'église 3. Il doit réciter son Office devant le Saint- Sacrement . Les Chartreux ont un si grand respect pour tout ce qui touche au culte divin, que la Règle oblige les Religieux à laver eux-mêmes en Communauté les linges servant à l'autel et au saint sacrifice '' .

Le Père Coadjuteur est chargé d'une manière spéciale des personnes du dehors qui viennent

1 Stat. II. P. cap. ii. n. 9, et cap. vi. n. 17. - Ibid. ch. vi. n. 1. — Ordonnance de 1679. :; Ibid. cap. vu. n. j5.

1 Ibid. cap. xvi. n. 1.

passer quelques jours dans la solitude et retremper leur âme, loin des affaires et du bruit du monde. A cause des nécessités de sa charge, il habite aussi hors du cloître, à proximité du quartier des étrangers. A son défaut, le Père Prieur nomme un autre Religieux pour diriger les retraitants et entendre leurs confessions.

L'Antiquior ou l'Ancien est destiné à remplacer le Vicaire, quand celui-ci est absent ou empêché; dans ce cas, il remplit les fonctions que le Statut attribue à ce dernier '.

En considérant l'organisation de l'Institut des Chartreux, on est vivement frappé de la sagesse des Règlements qui régissent ces pieux Solitaires. On y retrouve^tous les grands principes qui ont fait la puissance de l'Eglise au Moyen-Age : élection des supérieurs, universalité du vote, liberté pleine et entière des suffrages , admission aux charges sans préoccupation de naissance et de fortune , égalité absolue qui permet d'élever aux honneurs le mérite, la science et la vertu . La Constitution de cet Ordre est un chef-d'œuvre. L'élection donne le pouvoir au plus digne, et la Règle impose des bornes au commandement. Dans quelle société trouverons-nous des garanties plus puissantes , plus efficaces contre les abus ou les exigences du pouvoir ? Il semble que l'illustre Père Lacordaire parlait des Chartreux lorsque, dans un Mémoire resté célèbre, il disait : « L'élection est tempérée par la nécessité de la con-

1 Ibid. cap. v. n. 1 3. 14.

firmation,ct à son tour l'autorité de la hiérarchie est tempérée par la liberté du vote. On remarque une conciliation analogue entre le principe de Tunité, si nécessaire au pouvoir, et l'élément de la multiplicité, nécessaire aussi pour une autre raison

Assurément toutes les chartes modernes, comparées à celle-là, paraîtraient étrangement despotiques1. »

« Nous avons eu l'occasion, écrivait un Chartreux, d'exposer notre système de gouvernement à des hommes d'État, d'opinions et de pays bien divers, tous l'ont admiré et ont manifesté leur profonde surprise de voir réunies tant de sagesse, d'impartialité, de vraie liberté . La Constitution cartusienne n'est cependant pas moderne : elle est née en plein Moyen-Age et depuis plus de sept siècles , elle a fonctionné parfaitement : Chartreux français , italiens, espagnols, suisses, allemands du Nord ou du Sud, hongrois, polonais, suédois, danois, hollandais , belges , anglais ont été régis à la fois par ce gouvernement qui ne ressemble en rien à celui de de leurs patries respectives; mais il y avait tant de garanties pour chacun, la brigue était si impossible, la prudence et la sagesse si grandes, que tous l'acceptèrent avec reconnaissance. C'est à ce système de gouvernement que les Chartreux doivent d'avoir vécu tant de siècles et d'être restés fidèles à leurs Règles ~ . »

1 Mémoire pour le rétablissement en France de l'Ordre des Frères Prêcheurs, ch. n.

- La Grande Chartreuse, p. 249.

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