ET OBSERVANCES
CONSTITUTIONS
REGLEMENTS CONNUS SOUS LE NOM DE TESTAMENT DE SAINT BRU- NO. — COUTUMES RÉDIGÉES PAR LE VÉNÉRABLE GUIGUES. — ANALYSE DES COUTUMES PAR DOM DU CREUX. — PREMIER CHA- PITRE GÉNÉRAL SOUS SAINT ANTHELME. — RÈGLEMENTS DE DOM BASILE ET DE DOM GUIGUES II. — DÉCRET SUR l'aBSTINENCE d'aliments gras. — DOM GUILLAUME DE RAYNALD ET LE PAPE URBAIN V. — COLLECTIONS DIVERSES DES STATUTS ET DES ORDONNANCES DES CHAPITRES GÉNÉRAUX. ADOUCISSE- MENTS ET AGGRAVATIONS DANS LES OBSERVANCES.
ENDANT son séjour à l'Ermitage de la Tour, saint Bruno, de concert avec Landuin, son ami. Prieur du Désert de Chartreuse, avait posé les bases des Constitutions qui devaient régir les Solitaires placés sous sa direction. L'illustre Patriarche n'écrivit cependant pas ces
règlements, mais Landuin recueillit religieusement, dans des notes détaillées, les prescriptions et les avis du Maître et les transmit à ses Frères. Les Règles qui furent ainsi rédigées portent, selon certains auteurs, le nom de Testament de saint Bruno ^
Dans la pensée du saint fondateur, ces règlements devaient être considérés comme la loi fondamentale du nouvel Institut. 11 voulait que ses Religieux n'eussent en aucune façon la liberté d'y déroger C'est pourquoi il disait : « Le Saint Évangile de « Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son exposition « catholique, telle qu'elle se trouve dans les doc- « teurs de l'Église, sera la règle de tous les Charte treux. Que la rigueur des Constitutions et la Couce tume suivie par nos Pères ne puissent pas plus (c être changées par les nôtres que le droit naturel (c lui-même 2. » Les Constitutions Cartusiennes, dans ce qu'elles ont de substantiel, remontent donc jusqu'à saint Bruno qui en traça les grandes lignes, sous l'inspiration de Dieu.
Le Révérend Père, Dom Innocent Le Masson, Général de l'Ordre, a réduit, à trois points principaux, la pensée du saint fondateur.
1° « Le Religieux Chartreux doit manifester par « ses œuvres qu'il a véritablement choisi la part « de Marie, et s'étudier à rechercher, aux pieds de
' Cf. Ordinationes quœ vulgo, sub nomine S. Brunonis et Landvini, circuniferuntur. ap. Tromby -, Storia deï Patriarca S. Brunone. t. 11. app. n. 20.
- Ibid. n. I et xix.
— lyS —
ce Dieu, ce qui seul est nécessaire, après avoir re- « jeté les choses passagères et mis de côté tout sou- (c ci des affaires du monde.
2° « Il vivra dans la solitude et le silence, suivant « la parole du prophète Jérémie, et s'élèvera au des- « sus de lui-même, en retranchant tout commerce « superflu avec les hommes.
3° « Il remplira, de la manière la plus fidèle et la plus « sûre, ces conditions que Jésus-Christ a imposées « à qui veut être son disciple : faire abnégation de « soi-même, prendre sa croix et suivre le maître* .»
Pendant près d'un demi-siècle, les Chartreux suivirent les prescriptions de Landuin et ne possédèrent pas d'autre Règle ; l'esprit de saint Bruno, dont ils étaient animés, leur en tenait lieu. Ce ne fut que le cinquième Prieur de l'Ermitage du Désert de Chartreuse, le vénérable Guignes qui, en 1127, recueillit toutes les Coutumes ayant force de loi; il les rédigea, à la pressante sollicitation de saint Hugues, Évêque de Grenoble et de plusieurs vénérables Rehgieux qui désiraient suivre fidèlement les Observances primitives.
Quelques colonies étaient déjà sorties du Monastère de Chartreuse, et l'on pouvait craindre que, si la ferveur venait à diminuer, on ne se relâchât des prescriptions établies par saint Bruno.
En écrivant les Coutumes des Chartreux, la pensée du vénérable Guignes était certainement de maintenir les Solitaires de Chartreuse dans l'Obser-
' Annales Ordinis Cartusiensis. t. 1. fol. 6.
vance primitive et d'éviter ainsi le relâchement ; mais il ne faudrait pas conclure que le saint Prieur ait eu l'intention d'imposer aux autres Maisons les usages reçus au Désert de Chartreuse. Les différents Monastères étaient indépendants les uns des autres, et Guignes n'avait sur eux aucune juridiction. C'est pourquoi il ne détermine et ne décide rien ; il se contente de relater et de constater les usages qui s'observaient à la Grande Chartreuse, en laissant aux supérieurs des autres Maisons le soin d'en faire eux-mêmes des lois proprement dites pour ceux qui leur étaient soumis. Ces usages furent respectés par tous les anciens Chartreux, et, plus tard, lorsque les diciples de saint Bruno formèrent un corps de Congrégation, ils servirent de base à leur législation.
Le titre, donné par Dom Guigues à son travail, Consuetiidines^ nous explique entièrement la pensée de l'auteur. Un Chartreux, qui par modestie a voulu conserver l'anonyme, écrivait récemment : « Guigues ne disait point ce qu'il voulait que l'on fît, il mit seulement par écrit ce qui s'était pratiqué jusqu'alors : il indiqua les usages de la Grande Chartreuse, usages qui devaient être la Règle de toutes les autres Maisons. Il n'est donc point législateur, il cotistate; aussi la formule qui revient le plus sous sa plume est : hœc agere consuevimiis, voici notre manière d'agir sur tel ou tel point. Quel est donc alors le premier auteur des usages cartusiens ? C'est saint Bruno lui-même qui, par ses exemples et ses paroles, avait montré dans sa personne le type idéal et
— lyS —
vivant du véritable Chartreux. Bruno n'écrivit rien, il parla et surtout il agit ; plus tard l'écriture fixa ses enseignements, qui sont devenus notre loi fondamentale. Profonde sagesse de notre Patriarche calquée sur la conduite même du divinFondateur de la sainte Église catholique. Jésus, disent les Actes des Apôtres, commença par agir et par enseigner ; ensuite, lorsqu'il eut quitté la terre, le Saint-Esprit inspira aux quatre Evangélistes de consigner par écrit ce que Notre-Seigneur avait fait et institué. La primitive Église n'eut d'autre loi, dans les premières années, que l'enseignement oral ou la tradition -, la lettre ne vint que plus tard, non point détruire la tradition, mais la confirmer, l'accompagner et la compléter. Ainsi en est-il dans l'Ordre des Chartreux : la pratique et l'usage avant la loi, la tradition précède la lettre, l'essai avant la sanction définitive. Bruno vit seize ans de la vie cartusienne sans composer une Règle, et c'est seulement vingt-six ans après sa mort, quarante-trois ans après la naissance de l'Ordre, que nous recevons un code écrit et désormais fixé, car, maintenant encore, les Statuts ont pour base les Coutumes de Guigues et répètent souvent mot à mot ce qui se trouve dans cette loi primitive. Pour faire comprendre toute notre pensée, nous serions tentés de dire que les Coutumes sont comme l'Évangile cartusien, Guigues est notre évangéliste et saint Bruno notre fondateur est notre législateur '. »
^ La Grande Chartreuse, cit, ut supra, p. 48-49.2° édition.
— ij6 —
A Tépoque où Dom Guigues i" relatait ses Coutumes, les Chartreux possédaient peu «de Maisons. D'après la carte des fondations, dressée en 1785, on n'en comptait alors que sept : l'Ermitage du Désert de Chartreuse en Dauphiné-, de Portes, au diocèse de Lyon, fondé en 1 1 1 5 par Bernard de Varin, Ponce et Gauceran Archevêque de Lyon ; de Durbon, au diocèse de Gap, fondé en 1 1 16 par la noble famille de Beldisnar; deSylve-Bénite, au diocèse de Vienne en Dauphiné, fondé en 1 1 16 et doté en 1167 par l'Empereur Frédéric Barberousse -, de Meyriat au diocèse de Lyon, fondé en 11 16 par Ponce de Balmey, chanoine et pénitencier de l'Archevêché de Lyon ; des Escouges, au diocèse de Grenoble ; et enfin de Mont-Rieux, au diocèse de Marseille, fondé en 11 17 par trois frères, Geoffroy, Hugues, et Falco de Soliers^. La Chartreuse de la Tour, en Calabre, était encore entre les mains des Chartreux mais aucun rapport n'existait entre cette Maison et le Monastère du Désert de Chartreuse; elle fut la seule qui ne respecta pas les Coutumes rédigées par Dom Guigues 1% et déjà même avant la fin du Xir siècle, elle passa entre les mains des Cisterciens ~.
•• Charles-Joseph Morotius, autrement dit Morozzo, dans son Theatrum Chronologicum sacri Ordinis Cartusiensis, pars sexta, p. 225 et sq. , met au nombre des Chartreuses qui existaient avant la rédaction des Coutumes, celle d'Arvières au diocèse de Genève, mais elle ne fut fondée qu'en 1182 par Amédée III, comte de Savoie et Humbert III de Beau] eu. Il en est de même de celle de Vaucluse dont la fondation par Hugues de Cuisseau remonte à iiSy.
2 Voir la VP Partie. Chartreuse de la Tour.
Le Vénérable Guigues rédigea les Coutumes des premiers disciples de saint Bruno, dans les circonstances les plus favorables. Étant entré en Chartreuse cinq ou six ans après la mort du Bienheureux fondateur *, il avait connu plusieurs de ses compagnons, et se trouvait entouré de Religieux qui se rappelaient les instructions verbales transmises par Landuin. La ferveur primitive était encore dans tout son éclat, nous en avons une preuve dans la lettre de saint Bernard, adressée à Guigues et aux Religieux de sa Communauté.
« Soyez bénis du Seigneur, leur dit-il, d'avoir eu « la bonté de m'écrire, les premiers, et de me don- (c ner la hardiesse de vous écrire, à mon tour. Je « n'aurais jamais osé commencer, quelque grande « envie que j'en eusse. J'appréhendais de troubler « votre saint repos, de suspendre vos secrets -entre- « tiens avec Dieu, d'interrompre ce perpétuel et (( sacré silence qui vous environne, de distraire « enfin par d'inutiles paroles des oreilles toujours « attentives à la voix du ciel.... ' »
Ajoutons encore que les vertus et la sainteté de Dom Guigues P*" — sainteté et vertus qui faisaient dire à Pierre le Vénérable que ce Prieur « était de son temps, la fleur et la gloire de la Religion,»— nous sont un sûr garant de sa sincérité, et nous pouvons avoir toute confiance en lui, lorsqu'il nous dit n'avoir
^ Dom Innocent Le Masson, Annal. Cartiis. lib. i. cap. m. n. 3.
^ Epist. XI. an. 1 125.
— lyS —
dans ces Coutumes rien changé aux Observances primitives K
Voici l'entrée en matière des Coutumes:
« Guigues, Prieur de Chartreuse et tous les Frè- « res qui demeurent avec lui, aux très chers Frères « et amis en Notre Seigneur Jésus-Christ; Bernard, (c Prieur de Portes; Humbert, Prieur de Saint-Sul- « pice; et Milon, Prieur de Meyriat; et à tous ceux ce qui comme eux et avec eux, servent Dieu, salut « éternel.
« Puisque vous désirez si ardemment connaître « les Coutumes de notre Maison, vaincu par vos « sollicitations, et forcé d'obéir au très Révérendis- « sime et tendre Père Hugues, Évêque de Greno- (c ble, je prends la plume Je n'ai tant différé à vous « satisfaire, que parce que la Sainte Écriture nous « dit qu'il vaut mieux être loué par les autres, que « se louer soi-même et qu'il faut faire ses actions « si secrètement qu'elles ne soient connues que de (c Dieu; de peur d'en perdre le mérite, si elles « viennent à être connues des hommes ~ .
Pour donner une idée des Constitutions primitives des Chartreux et permettre à nos lecteurs de les comparer avec les Règles et les Observances actuellement en vigueur, nous allons reproduire l'analyse que Dom Du Creux, ancien Prieur de la Chartreuse de Bourbon-les-Gaillon, en a donnée, dans sa Vie de saint Briino^ composée en 1788.
^ Annales Ord. cart. lib. i, cap. viii.
^ Consiietudines. cap i.
Il sera facile de constater, que le vénérable Guigues, écrit en historien et nullement en législateur.
(c Comme par notre état, qui est un état de retraite et de solitude, nous devons être aussi éloignés de cœur et d'esprit, du monde et des choses du monde, que nous le sommes réellement de corps et d'habitation ; comme toute notre occupation doit être de louer Dieu, de le prier, de l'écouter; toute notre étude de le connaître et de nous connaître nous-mêmes ; toute notre ambition de lui plaire et de lui être unis dans le temps et dans l'éternité, pour parvenir plus facilement à ce but, Bruno, notre Instituteur, qui savoit d'ailleurs combien le commerce avec les créatures peut occasionner de fautes, arrêter le cours des grâces, interrompre l'union avec Dieu, avoit ordonné sagement que chacun auroit sa cellule particulière. Ce règlement n'eut force de loi qu'au moment où l'Ordre eut pris une certaine consistance... Depuis lors, nous vivons seuls et nous avons l'avantage, dont étoient privés les anciens Solitaires, qui vivoient épars çà et là dans les déserts, d'assister et de participer aux saints mystères ; de les offrir nous-mêmes ; de pouvoir adorer le Seigneur rendu présent, par son grand amour pour nous, dans nos temples; d'être soutenus et excités par l'exemple de ceux avec lesquels nous nous trouvons réunis dans ce saint lieu; de n'être point exposés, comme ils l'étoient, au danger de nous gouverner nous-mêmes, de faire notre volonté et de quitter, ou nos solitudes ou
les exercices de la piété, pour nous procurer le nécessaire
« Après avoir renoncé au monde et à ce que nous y avions de plus cher, parents et amis, et à l'espérance même de les revoir jamais, nous nous privons encore de la société de ceux que la religion nous donne pour frères, sans cesser pour cela de les aimer, les aimant même au contraire d'autant plus véritablement, que nous les aimons sans aucun intérêt humain en Dieu et pour Dieu
« Nous vivons seuls, quoiqu'en Communauté.
Nous avons chacun notre cellule, et on nous y fournit abondamment, toujours néanmoins d'une manière conforme à notre état de pauvres de Jésus- Christ et de Rehgieux pénitents, tout ce qui nous est nécessaire pour nous y occuper utilement, pour y vivre heureux et contents, sans être obligés d'en sortir que lorsque la Règle ou nous le permet ou
nous l'ordonne Nous ne recevons
personne, soit du dedans, soit du dehors, dans nos cellules, sans permission du supérieur; et c'est à ceux qui nous visitent à la demander. Sans cette même permission nous ne pouvons rendre aucune visite à nos confrères; et lorsqu'on sonne Compiles, que nous disons toujours dans nos cellules, toute visite, soit active, soit passive, doit cesser, à moins qu'on ait une permission spéciale de rester plus longtemps. Nous ne sortons jamais de la maison, excepté pour la promenade commune, quand il plait au supérieur de l'accorder, la Règle n'en assignant aucune Nous avons entre nous.
plusieurs fois dans la semaine, des colloques comnuns, autrement dit, des conférences
« Le silence et la solitude nous sont singulièrenent recommandés comme deux choses essentielles i notre état. La Règle nous permet d'exprimer en peu de mots ce que nous désirons, lorsque c'est utile ou nécessaire, sans avoir recours à des signes; mais lorsque sans utilité ou nécessité nous parlons dans les lieux où le silence est recommandé, tel que [e cloître, l'église, le Chapitre, etc. nous sommes obligés de nous en accuser au Chapitre, le dimanche suivant, et d'y recevoir la discipline ou autre pénitence qu'il plait au supérieur d'imposer. Il est même dit qu'on doit priver de vin celui qui est accoutumé à rompre le silence
« Il est défendu de tenir conversation avec quelqu'un lorsque nous mangeons dans nos cellules; et nous y mangeons tous les jours, excepté les dimanches et les fêtes, et tous les jours de l'octave de Noël, Pâques et Pentecôte; en ces jours nous mangeons au réfectoire, et tout le temps que dure le repas, on fait la lecture de la Bible, ou des Pères de l'Église, etc
« Notre occupation ordinaire est de transcrire des livres, afin de servir l'Église par nos écrits, ne pouvant pas la servir par nos prédications. Outre ce travail manuel ordonné en cellule, nous avons trois fois l'année, trois jours de travail commun . ,
« Notre pitance consiste ordinairement en œufs poissons, fromage. En Carême, en Avent, et tous les vendredis de l'année, même au réfectoire, et les
jours d'abstinence, nous ne mangeons ni œufs, ni fromage, en un mot aucune espèce de laitage. Le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, à moins qu'en ces Jours il n'arrive quelque fête, ou que le supérieur n'en ordonne autrement, nous ne mangeons que du pain, et nous ne buvons que de l'eau. Il ne nous est pas permis de rien garder de la pitance journalière, afin que l'on puisse connoître si nous ne faisons pas de privations contre l'obéissance que nous devons à la Règle, qui veut que nous ne fassions ni abstinences, ni rien d'extraordinaire sans l'agrément du supérieur, et que le supérieur instruit par celui qui est préposé à la cuisine, puisse s'informer du Religieux même pourquoi il n'a pas mangé. On présume avec raison que celui qui a été presque vingt-quatre heures sans manger, et qui d'ailleurs a suivi les exercices de nuit et de jour doit avoir besoin
« Depuis l'Exaltation de la Sainte-Croix jusqu'à Pâques, excepté les fêtes qui arrivent hors l'Avent et le Carême, nous ne faisons qu'un repas par jour. Nous prenons néanmoins, le soir, un morceau de pain et un peu de vin mêlé d'eau. Depuis Pâques jusqu'à l'Exaltation de la Sainte-Croix, nous dînons et nous soupons,, excepté les jours d'abstinence
« Il nous est singulièrement enjoint de ne point faire de veilles indiscrètes, de peur d'être tentés de dormir, lorsque nous devons veiller; ni abstinences, ni jeûnes, ni autre chose qui ne soit commandée par la Règle, de peur de ruiner notre santé,
sans mérite devant Dieu, qui ne récompensera que ce qu'on fait par son ordre, et de nourrir Tamour-propre, qui est l'ennemi le plus dangereux qu'ait à craindre un Solitaire. C'est pour le combatre et le vaincre que la Règle nous ordonne, si nous voulons bâtir solidement, de poser, pour
pierre fondamentale, l'obéissance
« Le supérieur peut aggraver ou adoucir le joug de l'état, accorder plus de sommeil à l'un, plus de nourriture à l'autre, suivant qu'il le jugera convenable devant Dieu, selon le besoin d'un chacun.
Il lui est extrêmement recommandé
d'avoir un grand soin des malades, et aux malades de se souvenir que, quoique malades, ils sont Religieux. Il doit, si la maladie l'exige, faire acheter du poisson, supposé qu'on n'en ait point dans la maison et qu'on ne puisse en avoir autrement qu'en en achetant; donner du linge au malade, lui ôter le cilice, qui est un scapulaire de crin que nous portons toujours sur la chair; diminuer la dureté du lit. . Nous couchons sur une paillasse recouverte d'un drap d'étoffe; nous avons en outre un traversin, un autre drap d'étoffe pour nous couvrir et une couverture de laine. Nous couchons presqu'habillés, c'est-à-dire, qu'à l'exception de notre robe et de nos chaussons, nous conservons
tout le reste Tous les jours, été et
hiver, nous nous levons la nuit; l'heure à laquelle nous nous levons dépend de la longueur de l'Office. En été, il est plus court et en hiver plus long, ce qui s'entend de l'Office de la Férié. Nous nous cou-
chons plus tôt en hiver qu'en été. Le coucher et le lever du soleil règlent le nôtre. Nous dormons environ six à huit heures ; nous ne nous recouchons pas après Matines; nous suppléons, le jour, entre Sexte et None, au sommeil que nous n'avons point pris la nuit. Ce moment de repos est d'environ
une heure Dans l'hiver, pour nous
garantir du froid, nous portons, nuit et Jour, une pelisse, et dans les autres temps de l'année nous portons des robes faites d'une grosse étoffe, la plus
commune en ce pays
ce Quoique nous soyons obligés d'acheter le vin et le froment, puisque notre terre ne produit ni l'un ni l'autre, et qu'il en coûte beaucoup pour les apporter ici, puisqu'on ne peut le faire avec des voitures, Bruno, qui veilloit extrêmement au salut de l'âme et du corps de ses Religieux et qui vouloit qu'on mortifiât la nature sans l'accabler par de grandes austérités, de peur qu'on ne fût obligé de ne plus rien faire pour avoir voulu trop faire, et de se relâcher, désiroit, malgré la dépense, qu'on procurât l'un et l'autre à sa Communauté ; il pensoit que la bonne santé du corps contribue quelquefois à celle de l'âme. Il ne vouloit cependant pas que l'on bût du vin pur, ni que le pain, quoique fait de
pur froment, fût parfaitement blanc
« Afin de nous bien pénétrer de cette vérité, que tout ce que nous donne la religion, elle nous le donne au nom de Dieu, tous les dimanches, après avoir soupe et rendu grâces à Dieu dans l'église, nous allons, comme les pauvres de Jésus-Christ, à
la porte du réfectoire demander un pain ; ce pain, qui est d'une forme ronde, est appelé pain d'aumône
« Pour détruire en nous la cupidité et l'amour des choses de la terre et de nous-mêmes, jusqu'à la racine ; pour nous faire connoître qu'étant Religieux nous n'avons plus droit à rien , si par hasard il arrive que quelqu'un de nous reçoive quelque présent des personnes du dehors, le supérieur, ne devant avoir en vue que la sanctification de ceux qui sont sous sa conduite, fait mieux de le donner à tout autre qu'à celui à qui il étoit adressé. Nous ne devons rien donner, rien recevoir, ni rien changer dans nos cellules, sans la permission du supérieur. Tout ce qui sert à nos usages doit annoncer la sainte pauvreté dont nous faisons profession
« Nous vivons dans une heureuse médiocrité et nous sommes surpris de voir,ce que nous ne pouvons attribuer qu'à une grâce particulière du ciel,comment, en faisant les grandes dépenses que nous sommes obligés de faire ^ comment, en faisant tant d'aumônes,nous subsistons, et nous ne sommes pas réduits au besoin. Dieu nous préserve de ce malheur, qui nous obligeroit à faire des choses indignes de notre état, à quitter notre solitude pour quêter, ce qui est diamétralement opposé à la fin de notre Institut. C'est dans cette même vue que nous avons soin de ne point recevoir plus de Religieux que nos facultés ne nous le permettent Nous ne recevons personne à la profession avant vingt ans, à moins que celui qui se présente n'ait le corps et
l'esprit tellement faits qu'il mérite qu'on déroge pour lui à la règle ordinaire
« Nous fuyons avec un soin extrême la société des personnes du sexe, et il leur est défendu d'entrer dans l'enceinte des limites de nos possessions.
« Le Prieur est seul chargé, à proprement parler, du gouvernement spirituel et temporel de la Maison ; mais de peur qu'il ne le soit trop et qu'il ne puisse donner au spirituel, qui est la partie principale, tous les soins qu'elle exige, il confie le temporel à des personnes, prises dans la Communauté, dont il est sûr; il nomme aussi des confesseurs et se décharge sur eux d'une partie du fardeau que sa charge lui impose
« Indépendamment du Procureur, chargé du soin du temporel, qui est communément un Religieux, nous avons un certain nombre de Frères Convers qui nous servent et qui gèrent nos affaires temporelles. Leurs obligations sont à peu de chose près les mêmes que les nôtres, mais leur Office est entièrement différent. Nous récitons, tous les jours, et toujours en cellule, l'Office de la Sainte-Vierge. Tous les jours, excepté les jours et veilles de fêtes, nous disons l'Office des morts, depuis la Septuagésime jusqu'à la Toussaint, en cellule, après vêpres; et depuis la Toussaint jusqu'à la Septuagésime, la nuit, à l'église, entre Matines et Laudes. Quand il se rencontre un anniversaire, on le dit à l'église, après Vêpres. Outre ces Offices, nous récitons, tous les jours, dans nos cellules, au son de la cloche, tout l'Office canonial, excepté Matines et Vêpres
que nous disons à l'église. Les dimanches et fêtes nous le psalmodions tout entier à Téglise, excepté Compiles, avec gravité, en observant une bonne pause au milieu du verset et prenant garde qu'un côté du chœur n'anticipe point sur l'autre. Tous les Jours, nous assistons à la Messe conventuelle, et nous ne la disons chacun en particulier que les dimanches et fêtes et autres jours qui nous sont indiqués. »
Pour être complets ajoutons à l'analyse de Dom Du Creux, que tous les jours de Chapitre et aux fêtes solennelles, les Chartreux s'entretenaient ensemble après None. De plus, les veilles des fêtes, ils s'assemblaient dans le cloître pour lire et répéter les leçons qu'on devait réciter à Matines ; c^est ce qu'on appelait la 7^écordatio7i. Cet exercice avait lieu, non pas dans le grand cloître où se trouvaient les cellules, mais dans le petit cloître qui est placé dans presque toutes les Chartreuses, à côté de l'église. En considération des étrangers de distinction, on accordait aussi, dans le petit cloître, un colloque qui permettait aux Religieux de converser avec les hôtes du Monastère. Nous verrons plus loin que toutes ces faveurs furent supprimées dans la suite.
En certains cas, le Prieur pouvait envoyer les Religieux malades à ce qu'on appelait la Maison d'en bas. Il y avait dans toutes les anciennes Chartreuses deux maisons : l'une, en haut, où demeuraient les Moines, et l'autre, en bas, où habitaient les Frères Convers. Cette division se voit encore à
la Grande Chartreuse, où la maison d'en bas porte le nom de Correrie.
Quant aux Frères Convers, le Procureur présidait à leur Office. Aux veilles de fêtes solennelles, la moitié des Convers allait à l'église des Moines pour assister aux Matines et aux autres Offices. Après le Chapitre, ils écoutaient l'instruction faite par le Prieur ou par un Religieux chargé de cet office, et restaient à la maison d'en haut, jusqu'au moment des Vêpres qu'ils allaient entendre dans leur chapelle de la maison inférieure.
En l'absence du Procureur, ils récitaient leur Office, sous la direction du plus ancien Convers. Cet Office était beaucoup plus court que celui qu'ils disent actuellement. Ils récitaient, pour l'Office de la nuit, cinquante-huit P<3/er et douze Gloria Patri ; et pour rOffice du jour, vingt-cinq Pater et vingtquatre Gloria Patri. A cette époque, ils n'étaient pas obligés aux prières qui, pour eux, remplacent le petit Office de la Sainte Vierge.
Les Convers qui restaient dans la maison, c'està-dire, qui n'étaient pas occupés aux travaux des champs, ou à la garde des troupeaux, avaient du vin, une seule fois le jour, excepté le jeudi et les jours de fêtes solennelles. Les vendredis, ils faisaient abstinence au pain, à l'eau et au sel; demême pour tous les mercredis de l'Avent et du Carême, aux quatretemps et aux veilles des fêtes de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte, de saint Jean, des apôtres saint Pierre et saint Paul, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël. Les veilles des fêtes des
apôtres saint Jacques, saint Barthélémy, saint Mathieu, saint Simon, saint Jude, saint André et de saint Laurent, ils ne mangeaient qu'une fois le jour.
Lorsque, aux autres jours, la Règle commandait le jeûne pour les Religieux, les Convers mangeaient deux fois, mais les mets n'étaient pas différents de ceux des Solitaires, qui, à raison du jeûne n'avaient pour tout assaisonnement que le sel. Le jeudi et les fêtes solennelles, on ajoutait quelque chose à la pitance ordinaire, excepté toutefois le jeudi de Pâques, de la Pentecôte et de la fête des Saints Innocents. Leurs mets ordinaires, les jours d'unique repas, étaient des herbes crues, des fruits ou des racines.
Depuis le i" novembre jusqu'à Pâques, ils n'avaient que du pain d'avoine ; mais en Avent et en Carême on leur donnait, toutes les semaines, une torte ou petit pain de froment. A ces deux époques ils recevaient chaque semaine la discipline*.
Telles sont les principales Observances des Solitaires de Chartreuse^ rédigées au XI P siècle par le vénérable Guigues-. Le Souverain Pontife Innocent II approuva le livre des Coutumes^ par une Bulle adressée à Guigaes, vers la fin de l'année ii33. Il y est dit qu'il donne cette approbation « à l'exemple de ses prédécesseurs d'heureuse mémoire, Urbain, Pascal, Calixte et Honorius qui ont loué
' Cf. Dom Guigues, Consuetiidines Ord. Cartiis. ap. Annal. Cartus. pars. ï. — P. Helyot, Histoire des Ordres monastiques^ religieux et militaires^ art. Chartreux.
D'après Dom Le Coulteux, dans ses Annales Ord. Cartus.., le travail de Dom Guigues fut contrôlé, en ii36, par les Prieurs de Portes, de Durbon et de Meyriat.
— iqo —
et approuvé les saintes Coutumes et Constitutions des Chartreux ^. » Nous verrons dans les chapitres suivants que ces Règles primitives ne se sont point affaiblies par le temps, comme dans la plupart des Ordres religieux. Ce résultat a été obtenu, grâce au zèle et à la sagesse des supérieurs, qui mirent sans cesse tous leurs soins à conserver les anciens usages, et à soumettre au Chapitre Général de TOrdre toutes les nouveautés qu'on aurait pu essayer d'introduire. Malgré certains changements peu importants, qui doivent être considérés comme les développements de la Règle, développements nécessités par les circonstances, on peut dire avec raison que TObservance primitive n'a guère changé et que « l'Ordre des Chartreux n'a jamais eu besoin d'être réformé, parce qu'il ne s'est jamais déformé » : Cartusia niinquam reformata quia niinqiiam deformata. En effet toutes les lois, toutes les obligations, toutes les observances mises en vigueur, dans le cours de l'existence de cet Ordre célèbre, n'ont point allégé le joug accepté par ses membres ; mais, comme nous le .verrons plus loin, elles ont au contraire contribué le plus souvent à le rendre plus pénible et plus onéreux.
« On est rempli d'admiration, — disait le Révérend « Père Dom Innocent Le Masson, dans ses Annales « de rOrdre — lorsqu'en fouillant quelque tombeau ce ancien, on met à découvert un corps enseveli dece puis six siècles et préservé de toute corruption, ce J'avoue que je ne suis pas moins ému, quand la ce lecture des vieux monuments de notre Ordre me
^Annales sacri Ordinis Cartusiensis, an ii33.
— igi —
« démontre, qu'il est toujours tel que l'ont établi « nos premiers Pères. Si l'on y trouve quelques « modifications, elles ne sont que comme un chan- « gement d'habits qui n'ajoutent, ni n'ôtent rien à (c la substance du corps ' . »
Malgré les Coutumes, rédigées par le Vénérable Guignes et acceptées par tous les Monastères de l'Ordre, les disciples de saint Bruno ne formaient pas, à proprenient parler, un corps de Congrégation. Chaque Maison se considérait comme indépendante des autres, et ne reconnaissait que l'autorité de son Prieur, tout en restant soumise à la juridiction de l'Évêque diocésain qui devait veiller au maintien de la discipline religieuse.
Cette juridiction épiscopale était insuffisante ~; il fallait, pour le bien et la prospérité de l'Ordre, un supérieur général et une autorité suprême dont les décisions ayant force de loi pussent atteindre les divers Monastères. L'isolement était de nature à faire naître bien des divergences dans les Observances et à éloigner le nouvel Institut de la régularité primitive et de l'esprit du saint fondateur.
Ces lacunes n'avaient pas été sans attirer, dès le principe, l'attention de plusieurs éminents Religieux; mais ce fut seulement sous saint Anthelme, septième Prieur de la Grande Chartreuse, que ces difficultés reçurent une solution. Les Prieurs des différents Monastères pressèrent vivement, et à plusieurs re-
* Annales Ordinis Cartiisiensis^ fol. 26.
- Cf. Don Martène, Thésaurus novus anecdotarum. t. vi. — Veterum scriptorum amplissim.T. Collectio^ prasf. t. vi, p. 16.
prises, saint Anthelme de les réunir en Chapitre Général, avec plein pouvoir de régler tout ce qui concernait l'Ordre.
Ce projet était d'une importance extrême, puisque, s'il se réalisait, les enfants de saint Bruno devaient d'une part, conquérir l'indépendance nécessaire pour se gouverner, et d'autre part, former désormais un corps animé d'un même esprit et soumis à une autorité centrale. Le Chapitre Général ne pouvant se réunir souvent, et l'action de l'autorité, pour être efficace, ne pouvant être transitoire, on demandait que le Prieur de la Maison-Mère, avec le titre de Général^ possédât le pouvoir de juridiction sur toutes les Chartreuses et veillât, par l'entremise des Prieurs de chacune des Maisons de l'Ordre, à l'exécution des lois adoptées par le Chapitre Général.
Saint Anthelme, précisément parce qu'il se trouvait Prieur de la Maison fondée par saint Bruno, refusait de consentir à cet accroissement de pouvoir, dont son humilité s'effrayait. Malgré ses appréhensions, il dut cependant céder aux instances des autres Prieurs. Dans le préambule des Actes du premier Chapitre Général il est dit : « Les Prive eurs demandaient depuis longtemps à celui de la « Grande Chartreuse et aux Religieux qui l'habitent, « en vue de maintenir ferme et stable leur Institut, (( de constituer dans la dite Maison un Chapitre Gé- « néral qui s'occuperait de la correction et de l'ace mendement de tout l'Ordre. Ce ne fut que sur « nos instances réitérées et comme vaincu par nos
« itnportunités continuelles, qu'Anthelme, Pri- « eur de la Grande Chartreuse et ses Religieux, (( d'après le conseil de Hugues II, Évêque de Grèce noble, donnèrent enfin leur consentement » ^
De peur qu'on ne vînt à récuser l'autorité du Chapitre Général, ou à suspecter la légitimité de ses décisions, saint Anthelme exigea que chaque Prieur obtiendrait d'abord, de l'Évêque diocésain, l'abandon du pouvoir de juridiction qu'il avait exercé jusque-là; et ensuite, des Religieux de son Monastère, la reconnaissance du droit accordé au Chapitre Général d'introduire dans l'Ordre toutes les améliorations que l'on croirait utiles ou nécessaires .
Le premier Chapitre Général se tint à la Grande Chartreuse, le 18 octobre, fête de saint Luc, 1142, sous la présidence de saint Anthelme. Étaient présents : Bernard, Prieur de Portes; Soffride, Prieur des Escouges; Lazare, Prieur de Durbon; Etienne, Prieur de Meyriat ; et Jean, Prieur d'Arvières. Chacun d'eux présenta la lettre de son Évêque et celle de son Chapitre particulier. Le procès-verbal de ce premier Chapitre Général a consigné la lettre de l'Archevêque de Lyon ~ et celle des Moines de
' Les Actes du premier Chapitre Général ont été tirés d'un manuscrit de la Chartreuse de Mont-Dieu, sous ce titre Statiita antiqua Ordinis C artusiensis . Cf. l'abbé A. Marchai, Vie de saint Anthelme, p. 88 et sq.
2 Mabillon fait la remarque, dans ses Ann. Bened. VI, app; p. 58S, que les Évêques, trouvant qu'il y avait chez les Chartreux plus à admirer qu'à corriger, se lassèrent d'une surveillance inutile, et offrirent spontanément de se dépouiller de leur juridiction sur ces saints Religieux, en faveur du Chapitre Général. — Cf. Tromby. op. cit.
Portes. Ces deux documents ont trop d'importance et indiquent trop nettement tout le bien que les enfants de saint Bruno attendaient de cette nouvelle institution, pour que nous puissions les passer sous silence.
La lettre de l'Archevêque de Lyon disait : « Au « bien-aimé Frère Anthelme, Prieur de la Grande a Chartreuse, à tous les Prieurs qui combattent « pour Dieu, dans l'Ordre des Chartreux, et aux « Religieux qui, avec eux, travaillent à obtenir du « Seigneur la récompense promise à la pauvreté, (( Falcon, ministre de l'Église de Lyon. — En verce tu de notre autorité épiscopale, nous vous accor- (c dons et livrons à perpétuité, pour être corrigées, « les Maisons de Portes et de Meyriat, émules de « votre zèle religieux, conformément à leur vœu « et à la demande qu'elles nous en ont faite , « pour l'affermissement de votre Ordre, suivant « ce qui aura été décrété dans le Chapitre Gé- « néral . »
A. la suite vient la lettre des Chartreux de Portes : « Au Prieur de la Grande Chartreuse , par la « grâce de Dieu, aux Pères et Révérendissimes « Maîtres, et aux Religieux, qui sous la conduite (c du Prieur sont enrôlés dans la milice du Christ, « tous les Frères de Portes, paix et salut de la « part du Seigneur .
(( Puisque vous avez enfin donné votre consen- « tement pour que notre Prieur et ceux des au- (c très Maisons se réunissent, à l'époque fixée, « dans votre Maison, qui est la mère de tout l'Or-
— igo —
« dre, afin qu'ils puissent traiter avec le plus grand « soin de tout ce qui peut aider à l'unité, à la sta- « bilité ou à raffermissement de notre Ordre, non « seulement nous donnons notre consentement et « nous louons cette résolution, mais nous Paccueil- « Ions avec actions de grâce. C'est pourquoi, pour a tout ce qui regarde le maintien de notre Ordre « et tout ce qui aura été décrété par le Chapitre « Général, nous vous accordons et vous livrons « notre Maison, à vous et à vos successeurs à « perpétuité , pour la garder et la corriger. »
Les décrets promulgués dans ce premier Chapitre Général ont été conservés dans un manuscrit de la Chartreuse de Mont-Dieu K En voici l'analyse d'après Tromby.
Le premier décret se rapporte aux Offices divins qui, dans toutes les Maisons, doivent être célébrés de la même manière et avec les mêmes rites. Le second indique comment un Prieur indigne ou coupable doit être remplacé . Le troisième déclare que jamais on ne permettra à un Prieur ou aux Religieux d'une Maison d'embrasser la Règle d'un autre Ordre s'ils en font la demande ou proposition ~.
' AcCa primi Capituli Ordinis Cartiesiensis, apud Tromby. Storia del Patriarcha S. Brunone e del siio Ordine Cartusiano.
- Dans une décision du Chapitre Général de l'Ordre de Citeaux, en iigS, il est dit qu'un ancien Religieux Chartreux ne pouvait passer chez les Cisterciens , sans le consentement des deux Généraux. Voir sur ce sujet la Bulle d'Innocent III, datée des Nones de Décembre 1202. — Il y a là une atténuation du Statut porté par le premier Chapitre Général des Chartreux.
Le quatrième décide qu'aucune fondation nouvelle ne pourra avoir lieu sans le consentement du Chapitre Général, et défend à tout Prieur de donner des Constitutions différentes de celles en usage dans l'Ordre. Le cinquième établit que dans le cas où la Maison de la Grande Chartreuse, « mère et nourrice de toutes les autres, » serait obligée de prendre un Prieur ailleurs que parmi ses Religieux, on pourrait appeler qui l'on voudrait des autres Maisons, excepté le Prieur. Le sixième, que dans le cas d'une affaire importante et urgente à traiter, le Prieur de la Grande Chartreuse , s'il n'est pas en état d'agir seul, convoquera autant de Prieurs qu'il le pourra pour résoudre avec eux la difficulté; ( cette réunion porterait alors la désignation de Capitiiliim Privatiim. ) Toutefois la décision prise dans un conseil ainsi composé ne sera définitive qu'après la ratification du Chapitre Général. Enfin le septième et dernier Statut porte que ni le Prieur de la Grande Chartreuse, ni ceux des autres Maisons ne pourront rien ajouter aux Règles qui se rapportent à l'Office divin, ni aux autres Constitutions de cet Institut, comme ils ne pourront également rien en retrancher, sans le consentement du Chapitre Général. Or, par Chapitre Général, on a soin de remarquer qu'il faut entendre la réunion des Religieux qui, ayant été convoqués, se sont rendus à l'appel du Supérieur. Par conséquent, Tabsence de ceux qui n'avaient pu y répondre ne devait, en aucun cas, servir de motif pour rejeter la décision prise par la majorité.
Le procès-verbal de cette première réunion se termine par les paroles suivantes, qui marquent bien Tesprit d'humilité et d'obéissance dont les vénérables Prieurs étaient animés : « Pour que ces « Statuts, ayant pour but raffermissement et la « stabilité indéfinie de notre sainte Institution, « Statuts que les Pères de cette assemblée, après « les avoir mûrement examinés, ont cru devoir ado- (( pter, soient à Jamais respectés, nous tous, dans « le sentiment d'une vraie humilité, avons ad- « héré avec toute la dévotion possible à cette salu- « taire discipline, et, nous engageant à effectuer les « corrections indiquées, avons déclaré vouloir porter (( le joug suave et le fardeau léger de l'obéissance.»
En effet, chaque Prieur vint s'agenouiller devant l'Évêque de Grenoble qui assistait au Chapitre et prononça cette formule: « Moi, Frère N..., Prieur «de N..,je promets obéissance au Chapitre général*.»
(( On voit, ajoute l'auteur de la vie de saint Anthelme, que ce qui a surtout préoccupé la vénérable assemblée, dans cette première réunion, a été d'assurer le maintien inviolable de la Règle dans les Maisons de l'Ordre. Elle devait y être observée intégralement, et personne, pas même le Prieur de la Grande Chartreuse, malgré l'accroissement de son autorité, ne pouvait rien y ajouter, ni en rien retrancher ~. »
^ Sur le premier Chapitre Général Cf. Ms. Cartiisiœ Moniis-Dei. ap. Ed. Martène. Thésaurus, anecdotar. t. iv, p. 1237.
- A. Marchai., op. cit.., p. 94.
- igS-
Le Révérend Père Dom Innocent Le Masson dit, dans ses Annales de l'Ordre i, qu'on avait tenu des Chapitres Généraux avant le milieu du XIP siècle mais il appuie son sentiment sur de simples conjectures, et il est obligé d'avouer que les plus anciens Actes des Chapitres Généraux, connus de son temps, étaient ceux du Chapitre convoqué sous saint Anthelme. Le nouveau Général réunit un second Chapitre en 1143; on s'y occupa exclusivement de ce qui se rapporte à l'Office divin. Le troisième Chapitre Général, dont le manuscrit de la. Chartreuse de Mont-Dieu relate les Actes, fut tenu quelques années plus tard, sous Dom Basile de Bourgogne, successeur de saint Anthelme, en 1 163 2, On régla alors que désormais ces assemblées se réuniraient tous les ans à la Grande Chartreuse, le jour de saint Luc. Nous verrons, dans le chapitre suivant, comment se compose le Chapitre Général, quelle est son organisation et quel mandat il doit remplir.
D'après les Actes des premiers Chapitres Généraux, on peut constater que, dans toutes les Chartreuses, le nombre des Solitaires était fixé comme l'avait déterminé le Vénérable Guigues : treize ou quatorze Moines et seize Convers. Il y est dit que le nombre des Religieux de toutes les Maisons étant déterminé, on doit aussi fixer celui des domestiques
^ Lib. I. cap. XI.
5 Sur le Chapitre Général de 1163 Cf. Dom Inn. Le Masson .A««a/. Ordin. Cartusien. lib. II, cap. ix, fol. i3i, col. I. — Dom Le Coulteux, Annal, cit. Ms. — Dom Trombv. Storia cit. t. iv.
et des animaux, afin que la modestie et Tuniformité soient également observées partout.
Dans la seconde moitié du XIP siècle, le Révérend Père Doni Basile et le Révérend Père Dom Guignes II donnèrent à leurs Religieux d'utiles et sages Règlements. Sous Dom Basile, il fut décrété que tous les Monastères de l'Ordre, sans exception, devaient se soumettre à toute décision émanant du Chapitre Général. Cette Ordonnance portée en 1 163' avait la plus grande importance, elle venait fortifier et parfaire l'œuvre de saint Anthelme ; l'unité était faite. Dès l'année suivante, le Pape Alexandre III, qui avait compris toute la valeur de cette décision, la confirma par une Bulle datée du i5 des calendes de mai 11642. Ses successeurs suivirent son exemple, protégèrent toujours le Chapitre Général et confirmèrent les Règlements que celui-ci croyait devoir adopter.
Cette unité de vues entre le Chapitre Général et les Papes est prouvée par les Bulles d'Alexandre III, du 5 des ides de juillet 1177; de Clément III, du 7 des ides de juin 1 190; de Célestin m, du 2 des nones de juillet 1192; d'Innocent III, du 2 des calendes de novembre 1207 et du 8 des ides de décembre 1208; d'Innocent IV, du 2 des nones d'octobre 1 246 ; d'Alexandre IV, du 3 des ides dé mai i255, du 4 des calendes de mai i255 et du 6 des ides d'octobre 1 256; de
< Dom Inn. Le Masson, Annales, cit. ibid.
2 Cf. Bulle d'Alexandre III. ap. Tromby. op. cit. t. iv. app. p. Lxxxi.
Pie II, des ides d'août 1460. Nous voyons de même, en i5o8, le Pape Jules II ordonner que toutes les Maisons de l'Ordre , sans distinction de nationalité, obéiraient au Prieur du Désert de Chartreuse et au Chapitre Général.
Dom Guigues II, successeur de Dom Basile, donna aussi tous ses soins à l'œuvre si importante de la tenue des Chapitres Généraux. Dans un ouvrage qui a pour titre de quadripartito exercitio cellœ, il traite la question du Chapitre Général et en fait ressortir les avantages pour la discipline et le bien spirituel de l'Ordre.
« Le Chapitre Général — dit la nouvelle Collec- « tion des Statuts — a été établi d'après le conseil, « la volonté et le consentement unanime de nos ce Pères, pour maintenir fermement et constam- «' ment l'Ordre dans la pratique des anciennes « Règles, écrites ou traditionnelles que les premiers « Chartreux observèrent avec un religieux respect. « Afin d'obtenir ce résultat, le Chapitre, qui est « chargé de nos âmes, s'occupe avec le plus grand « soin de tout ce qui a trait à l'utilité et conser- « vation de l'Ordre. Toutes les Maisons, tous « les Prieurs, sont soumis au Chapitre ; il est pour <c nous le représentant de Dieu même *. »
Dès le moment où l'autorité du Chapitre Général fut reconnue par tous les Monastères des Chartreux, les membres de ce Chapitre reportèrent leur sollicitude sur les points de la Règle qui n'étaient
'. Nova Collectio : cap. xxii n. i et 2.
pas bien définis. Une question grave devait surtout attirer leur attention. Nous avons vu, dans les Coutumes de Doni Guigues I", que les Solitaires de Chartreuse n'usaient jamais d'aliments gras; mais cet usage qui remontait à la fondation de l'Ordre n'était encore qu'une pieuse coutume ^. Les Ordonnances n'avaient pas réglementé cet usage et n'en avaient pas fait jusque-là une loi stricte.
En 1264, en présence de Rodolphe Grossi du Chastelar, Archevêque de Tarentaise, et de Falcoz, Évêque de Grenoble, les Prieurs, assemblés en Chapitre Général présidé par le Révérend Père dom Bernard de la Tour, traitèrent cette question et décidèrent, au nom de tous les Religieux Chartreux, de renoncer solennellement à l'usage de la viande, même en temps de maladie ~.
L'acte solennel porte : « Que tous ceux qui pren- « dront connaissance du présent écrit sachent que « Bernard, Prieur de Chartreuse, et tous les autres « Prieurs de cet Ordre réunis ensemble dans la « Maison de Chartreuse pour le Chapitre Général, « et se trouvant actuellement convoqués capitulaire- « ment, en présence des vénérables Pères en Dieu « Rodolphe, par la grâce divine Archevêque de Ta-
' Pierre le Vénérable écrivait : « Ab omni carnium esu, tam sani quam asgri in perpetuum abstinent. » Lib. II. Miracul. cap. xxvni.
2 II est dit au chapitre xliv, num. 4, Statut, antiq. pars n : « esus carnium, cui ordo renunciavit, nuUi nostrum conceditur etiam si sit leprosus. » Voir la carte du Chapitre Général aux Pièces justificatives, n. 24.
« rentaise, et Falcoz, Évêque de Grenoble, sponta- « nément, volontairement, sans subir aucune presc( sion, tant en leur nom qu'en celui de leur couvent, « à Tunanimité et sans réclamations, ont, dans ce « Chapitre Général, renoncé pour toujours àTusage ce de la viande, et ont ajouté que si un Religieux de (( l'Ordre, ou Prieur, ou simple Moine, par une préce somption téméraire, avait Faudace, ce qu'à Dieu ce ne plaise, d'enfreindre cette Ordonnance, il serait ce séparé de la société et communion de l'Ordre et ce totalement retranché et exclu du dit Ordre.
ce Donné en l'an mil deux cent cinquante-quatre, ce le lundi après la fête de l'Ascension du Seigneur. »
Cette interdiction est encore énergiquement rappelée dans la Compilation approuvée sous Dom Riffier, Général de l'Ordre, et de nouveau confirmée par le Chapitre Général de 1259. ce Quiconque, disait la carte du Chapitre, enfreindra cette loi sera chassé de l'Ordre. »
ce On s'étonnera peut-être, écrivait dernièrement un Chartreux, de voir le Chapitre Général prononcer l'exclusion contre les transgresseurs de la loi ; mais du moment que l'on considère l'abstinence totale de la viande comme une marque distinctive de l'Ordre, est-il surprenant que l'on rejette celui qui manquerait à un précepte si grave ? Il y avait alors dans l'Église d'autres religieux solitaires ; mais seuls, les Chartreux s'engageaient à ne jamais user d'aliments gras \ ils attachaient à cette mortification spéciale un sens très élevé ; c'était pour eux comme un symbole et la source de grâces toutes particu-
lières : « voilà pourquoi le Chapitre voulut hono- « rer cette coutume en lui donnant une sanction « si sévère ' ; )> du reste, plus tard, tout en maintenant la loi, on modifia la peine - . »
Lorsque le Révérend Père Général, Dom Guillaume de Raynald, fit, vers i368, une nouvelle Compilation des Statuts de TOrdre, sous le titre de Nova Statiita^ il fut blâmé et censuré par le Souverain Pontife, pour avoir conservé ce règlement. Urbain V voulait qu'on l'adoucît pour les malades et même qu'on Tabolît entièrement. Dom deRaynald, malgré son profond respect pour la volonté du Pape, crut cependant de son devoir de refuser tous les adoucissements que celui-ci voulait accorder: si les malades, disait-il, obtenaient la permission d'user d'aliments gras, ceux qui se portent bien se trouveraient bientôt malades ; plusieurs iraient à l'infirmerie et alors il y en aurait moins qui assisteraient aux Offices du chœur. Le Souverain Pontife, plein d'admiration pour la piété le zèle et Tabnégation de ces saints Religieux, céda et approuva leurs Statuts 3.
On rapporte qu'Urbain V dit aux Cardinaux assemblés pour délibérer sur ce sujet : « Dimittamus Cartiisiaîios in simplicitatis siiœ constantiâ. »
Un autre historien assure qu'à l'époque où les Papes résidaient à Avignon, l'un deux excita le Prieur
"i Dom Le Masson, Annales cit. p. i86.
- Nova Statuta, II P. cap. v. n. Sa. ap. La Grande Chartreuse p. 348.
3 Morotius, ut supra. — De Tracy, op. cit. p. 262.
de la Chartreuse de Paris à demander pour ses Religieux la permission de manger gras, en cas de maladie. A cette nouvelle, les Chartreux furent profondément alarmés ; toutefois ne voulant pas résister directement au désir du Pape, ils lui envoyèrent une députation pour le prier de ne point mitiger la rigueur de ce point de discipline qui remontait au berceau de leur Ordre et qui avait été introduit, comme une pieuse coutume par leur saint fondateur. Les députés, au nombre de vingt-sept, avaient été choisis avec intelligence, et peut-être avec quelque malice; le plus jeune avait quatre-vingt-huit ans, et le plus âgé quatre-vingt-quinze ans. A cette vue, le Souverain Pontife, convaincu par une preuve expérimentale que la Règle des Chartreux n'abrégeait pas la vie, et ne condamnait pas ces bons Religieux à un lent suicide, abandonna son projet et laissa aux enfants de saint Bruno, toute liberté de continuer leurs abstinences et leurs austérités ^
Au XVP siècle, sous le Pontificat de Jules III, les Chartreux de l'Andalousie, en Espagne, obtinrent du Cardinal grand pénitencier, l'autorisation d'user d'aliments gras, en cas de maladie; mais cette infraction à la Règle fut bientôt réprimée. Le Souverain Pontife Paul IV, successeur de Jules III, dans une Bulle du i6 novembre i555 lança l'excommunication majeure contre tout Religieux Chartreux qui croirait pouvoir user de cette permission.
^ Manuale di Philotea, Guiseppe Riva, p. 942 ; ap. Berseaux, Chartreuse de Bosserville, p. 504.
Deux siècles plus tard, nous voyons encore un Pape prendre la défense de ce Statut, contre la prétention d'un de ses Légats qui avait voulu, dans une Chartreuse, se faire servir des aliments gras. Dans une Bulle du ii mai 17 12, Clément XI menace d'excommunication toutes les personnes de quelque rang, état et condition qu'elles soient, qui dans l'enceinte d'un Monastère de Chartreux feraient gras, soit en public, soit en secret ^
Le Statut qui interdit l'usage des aliments gras porte : « Quia secundum sanctissimam nostri Orr dinis consuetudinem a sanctis Patribus nostris introductam, omnem esum et sumptionem carnium et omnium quœcumque ex carnibus quo- ( modolibet constant, sive per moduni cibi, sive < per modum potionis aut sorbitionis sumantur, a nostro proposito abjecimus, statuimus ut ( quicumque nostri Ordinis professus, hujus tam laudabilis institutionis transgressor extiterit , carnes videlicet comedendo, seu alicui personne Ordinis ministrando, aut comedentibus vel ministrantibus consentiendo, vel non prohibendo cum potuerit prohibere, vel qui infra domus suœ clausuram quibuscumque personis carnes minis- ( traverit, seu ab aliis permiserit ministrari, nec prohibuerit, prohibere cum valebit; si Prior, vel Vicarius, autProcurator hoc fecerit, ipso facto tanquam ipsius sui Instituti calumniator et ( transgressor, Obedientiam perdat, et vocibus
' Arch. de la Grande Chartreuse.
ac locis debitis et cteteris Obedientiis Ordinis careat in ceternum ; si vero simplex monachus, aut alia quœvis persona Ordinis extiterit, voce, loco, ac Obedientiis carens perpetuo, ad Capituli Generalis voluntatem carceri mancipetur^ »
« Ayant renoncé, suivant la sainte Pratique de notre Ordre, établie par nos premiers Pères, à l'usage de la viande et de tout aliment gras, de quelque nature qu'il puisse être, soit comme nourriture, soit comme boisson, tel que le serait le bouillon, nous ordonnons que tout Profès de notre Ordre,qui violera cette louable Constitution, c'est-à-dire, qui mangera de la chair, ou qui proposerait d'en manger à quelqu'un de notre Ordre, ou qui ne l'empêcherait pas, pouvant le faire, ou qui dans l'enceinte de la clôture, en ferait servir à quelque personne que ce soit; si c'est un Prieur, un Vicaire ou un Procureur, qu'il soit au même instant déposé de sa charge, et qu'il soit pour toujours exclu de tout grade; si c'est un simple Religieux, qu'il soit pour toujours, de même que les dignitaires, privé du droit de donner son suffrage et que de plus il soit mis en prison ~ pour autant de temps qu'il plaira au Chapitre Général 3. »
' Annales, cit. lib. III, cap. x, n. 24.
- La plupart des Chartreuses n'avaient pas de prison ; le Religieux était condamné à ne pas sortir pendant quelque temps de sa cellule.
3 Sur la privation d'aliments gras, Cf. Dom Sutor ( Pierre Le Couturier, Prieur de la Chartreuse de Paris ) de Vita Cartiisiana. lib. I. cap vu. Gerson chancelier de l'Université
Les Coutumes de Dom Guigues, ayant été acceptées par toutes les Maisons de Chartreux, devinrent la Règle des Observances régulières. Toutefois, à cause des circonstances particulières ou des nécessités imprévues, les Chapitres Généraux durent expliquer ou compléter les Coutumes, en promulguant des Ordonnances en rapport avec les besoins du moment. Ces Ordonnances, comme le remarque un Chartreux qui nous a servi de guide dans cette partie de notre travail, sont elles-mêmes de véritables Coutumes, puisque, suivant le principe fondamental de la législation de rOrdre, une prescription n'a force de loi qu'après avoir été mise à Tessai.
La préocupation principale des Chapitres Génétraux fut toujours de conserver les Coutumes primitives et de maintenir, d'après elles, la régularité dans les Observances ; c'est pourquoi, ils rappelaient sans cesse les exemples donnés par les premiers Solitaires de Chartreuse. Le Révérend Père, Dom Bernard de la Tour, dans son zèle pour le maintien de la Règle, fit copier et envoyer à toutes les Maisons les Coutumes du vénérable Guigues. Dans le même but, le Chapitre Général de 1267 fit l'Ordonnance suivante : « On conservera le texte de « ces Coutumes dans chaque Maison ; si l'on en a « rayé quelqu'article, il sera au plus tôt rétabli. On « en fera la lecture en Communauté, à chaque ance née bissextile, pour nous rappeler la différence
de Paris, Tractatus de non esu carnium Cartusienshim. — Dom Innocent Le Masson, Disciplina Ordinis Cartusiensis, lib. r.
(( qui existe entre ce que nous pratiquons actuelle- « ment et la perfection de nos premiers Pères K
Dom Bernard de la Tour se proposait aussi de classer toutes les Ordonnances des Chapitres Généraux, décrétées depuis 1127, et inscrites sans ordre à la suite les unes des autres, dans les procès-verbaux du Chapitre. Sa pensée était d'unifier toutes ces Ordonnances et de les faire concorder avec les Coutumes du vénérable Guigues, mais la mort ne lui permit pas de terminer ce travail. Le Révérend Père Dom Riffier reprit le projet de son prédécesseur, groupa, d'après le plan des Coutumes, tous les usages en vigueur dans l'Ordre et les divisa en trois parties ~ : La première réglait l'Of&ce divin, la deuxième concernait les Observances des Religieux du cloître, et la troisième s'occupait des Frères et des Moniales, Le travail de Dom Riffier est la continuation des Coutumes de Guigues ; il porte le nom d'Antiqua Statut a ^ et fut approuvé solennellement dans le Chapitre Général de 1259.
Au siècle suivant, en i368, le Général, Dom Guillaume de Raynal, fit un travail absolument semblable sur l'ensemble des Ordonnances données depuis i25g, et suivit le plan adopté par Dom Riffier; toutefois, pour éviter toute confusion, Tusage s'établit de donner à ces nouvelles Coutumes le titre de Nova Statut a 3.
Ce fut dans cette circonstance que le Pape Ur-
< De Tracy. op. cit.., p. i5o.
2 D. Sutor, De Vita Cartusiana, lib. III, cap. vu.
3 Dom Inn. Le Masson, Annales cit. p. 202.
bain V, voyant l'Ordre des Chartreux plus que décimé par le terrible fléau, connu au XIV= siècle sous le nom de Peste noire, crut de son devoir d'examiner si les survivants trop peu nombreux dans chaque Maison ne succomberaient point sous le poids des Observances primitives, devenues trop lourdes à la suite de si terribles épreuves. Il voulut modifier plusieurs pratiques qui lui paraissaient trop austères. Si les Chartreux avaient eu le désir d'innover, l'occasion était favorable ; ils ne voulurent pas en profiter et surent défendre au contraire, avec succès, leurs vieilles et vénérables Coutumes.
« Les Nova Statiita sont plus complets, dit le Chartreux que nous avons déjà cité, plus détaillés que les Consiietudines du douzième siècle, mais, perfectionner est un louable et très heureux changement ; sans doute encore, il y a, en plusieurs points, des différences entre les Coutumes de Guigues et les Statuts de i368, mais la Règle, écrite pour une Maison de douze Religieux, pourra-t-elle être appliquée, à la lettre, à cent cinquante Maisons répandues en tous pays, en tous climats ? Il y a des compensations et, telle observance, très austère , peut être remplacée par une autre qui l'est moins et qui mate tout autant la nature. Les Canons pénitentiaux ne sont plus en usage dans l'Église, l'Église pour cela est-elle « obscurcie » comme disaient les Jansénistes ^ ? »
Le Général Dom François Du Puy rédigea un
' La Grande Chartreuse, par un Chartreux, p- 91-
recueil des Ordonnances des Chapitres Généraux et donna un abrégé de tous les Statuts. Cet ouvrage est intitulé : Troisième Compilation ; le Chapitre de rOrdre l'approuva, en lôog. Jusqu'alors ces Statuts étaient restés manuscrits, Dom Du Puy les fit imprimer à Bâle, en i5io ^. Ce volume contient les Coutumes recueillies par le vénérable Guigues et les Compilations sur les Statuts de Dom Riffier, de Dom de Raynald et de Dom Du Puy.
(c Les Règles des Chartreux étaient donc formées de quatre recueils conçus sur un plan identique, qui répétaient jusqu'à quatre fois la même chose, souvent dans les mêmes termes mais dans des endroits très séparés les uns des autres : il était bien difficile de trouver tout ce qui se rapportait à une seule question, et les Religieux, avant d'arriver au texte intégral, devaient feuilleter, confronter, contrôler, pour compléter une citation par tous les différents passages qui s'y rapportaient ~. » Par suite de cette difficulté, les Chartreux comprirent bientôt la nécessité de fondre ces quatre recueils en un seul qui aurait représenté la législation de l'Ordre.
En iSyo, le Général Dom Bernard Garasse entreprit ce travail difficile, compliqué, mais d'une incontestable utilité. Pour répondre au désir du Chapitre Général, qui demandait que les Coutumes de D. Guigues et les Statuts dispersés dans les ancien-
^ Statuta Ordinis Cartusiensis, édition gothique, petit in folio très rare, imprimé à Bâle par M^ Amorbach et ses collègues.
- Ibid. ut supra, p. 114
les et les nouvelles Compilations fussent réunies c dans un ordre plus méthodique et plus concis, afin le mieux apprendre et mieux connaître les Règles le l'Ordre, » Dom Garasse s'entoura des Religieux es plus éminents par leur science, leur expérience it leurs vertus. L'intention du Chapitre Général l'était pas d'imposer des Règlements nouveaux, il iésirait seulement réunir ceux qui avaient été établis successivement et les faire concorder avec les 3rdonnances des Chapitres Généraux qui, dans la iuite des temps, étaient venues compléter la légisation des Chartreux. De plus, dans son entière ;oumission à TÉglise, il voulait se conformer aux iécisions du Concile de Trente. Ce Concile ayant réglé plusieurs points importants touchant les Réguliers ^, il était d'absolue nécessité de refondre entièrement certains chapitres des Statuts alors en /igueur.
Le savant auteur anonyme de l'ouvrage La Granie Chartreuse résume ainsi l'historique de ce travail si important pour l'Ordre des Chartreux. Tous es détails, nous dit-il^, ont été tirés, presque mot 1 mot du Recueil des Ordojtnances des Chapitres jénéraux, précieux manuscrit des archives de la jrande Chartreuse.
ce Au Chapitre Général de 1 571,1e Révérend Père présenta au Définitoire une copie de la nouvelle réiaction ; après examen, les Définiteurs ordonnèrent le la confier à des Religieux qui la reverraient avec
^ Concil. Trid. Sess. xxv.
^ Ut supra, p. 1 1 5 et sq.
le plus grand soin, et de soumettre ensuite cette rédaction, ainsi corrigée, au prochain Chapitre qui l'approuverait ou la rejetterait. En 1672, on institua une Commission officielle, composée de sept membres, avec pouvoir de faire les changements qu'ils croiraient utiles ; à la condition toutefois que s'il s'agissait de diminuer, en quoi que ce soit, la rigueur de la Règle, ils devaient auparavant obtenir le consentement de la majorité des Religieux formant la Communauté de la Grande Chartreuse. La Commission présenta un rapport qui concluait à l'impression de l'ouvrage déjà revu pour la deuxième fois; le Chapitre trouva que ce n'était pas encore assez et se réserva de l'examiner par lui-même. L'année suivante, i57d, le R. P. Général et le couvent de Chartreuse émirent le vœu que l'on envo3^ât le manuscrit dans toutes les Maisons de l'Ordre, afin que chaque Prieur en prît connaissance et notât ses observations. Il ne vint presque personne au Chapitre de 1574, à cause des guerres qui désolaient la France -, le Père Général et les Religieux de la Grande Chartreuse furent chargés, en attendant, d'examiner les notes envoyées par les Prieurs. L'année suivante, comme il y avait encore à prendre connaissance de nouvelles observations, on confia ce soin au Révérend Père et à saCommunauté. Les Chapitres de 1576 et 1577, pour des motifs qui nous sont inconnus, ne paraissent point s'être occupés de cette grave affaire, mais en 1578, du consentement des conventuels de la Maison-Mère, les Définiteurs donnèrent à
quatre Prieurs et au Vicaire de Chartreuse le pouvoir de décider s'il fallait envoyer l'ouvrage à l'imprimerie ; néanmoins, ils devaient auparavant examiner encore le manuscrit, y introduire les changements nécessaires, prendre le consentement de la Communauté de Chartreuse et recevoir l'autorisation du Souverain Pontife, Grégoire XIII.
« C'est alors que la Nouvelle Collection des Statuts fut approuvée pour la première fois. En 1679, le Défînitoire, n'ayant pu l'examiner lui-même, nomma, pour le faire à sa place, six Prieurs et quatre Moines qui s'acquittèrent avec le plus grand soin de ce travail; sur leur conseil et avec le consentement des Religieux de Chartreuse, les Définiteurs donnèrent la seconde approbation. La Communauté de Chartreuse n'assistant point au Chapitre de i58o qui se tint à Chambéry, c'est seulement en i58i que les Définiteurs donnèrent, avec toutes les formalités requises, la troisième, dernière et définitive approbation.
« La confirmation de trois Chapitres Généraux, pour donner force de loi à une Ordonnance,était en vigueur depuis longtemps , puisque le Pape Clément IV, dans une Bulle du 22 août 1268, décide que le Chapitre Général ne peut changer quoi que ce soit aux Statuts, à moins que ce changement n'ait été approuvé par trois Chapitres Généraux successifs.
« L'Ordre avait donc mis près de onze années pour préparer cette nouvelle édition des Statuts : le travail, objet de l'attention de dix Définitoires différents, fut soumis à trois Commissions compo-
sées de membres nouveaux, à l'examen de tous les Prieurs des dix-sept Provinces de l'Ordre et revu jusqu'à neuf fois; on demanda en outre à plusieurs reprises le sentiment, et trois fois, par scrutin secret, le consentement de la majorité du couvent de Chartreuse, c'est-à-dire de vingt-cinq à trente Religieux ; il fallut enfin, pour les trois approbations successives, le consentement des Définiteurs sans aucune exception, et chaque année le Définitoire était composé de membres qui n'avaient pas siégé l'année précédente ; c'est seulement alors que le Révérend Père Général, Dom Bernard Garasse, présenta à ses frères la Nouvelle Gollection des Statuts ^ » Ge travail, exécuté avec tant de soins, de précautions et de prudence, revu, corrigé et contrôlé par les hommes les plus éminents de l'Ordre, représente la législation actuelle des Chartreux. Il renferme tous les usages disséminés dans les Coutumes de Dom Guignes, dans les différentes Compilations et les Cartes des Chapitres Généraux. Comme la Compilation de Dom Riffier, la nouvelle Collection des Statuts est divisée en trois parties: la première, appelée Ordinariiim^ règle le rite et les cérémonies que les Religieux observent dans l'Office ou le culte divin; la seconde fixe le gouvernement de l'Ordre, les observances et les emplois des Religieux ; la troisième regarde spécialement les Frères et les Moniales. Dom Garasse, dans la préface de son travail, déclare que les articles des anciens Statuts qui ne
' Op. cit.. p. II 8.
sont pas renfermés dans la nouvelle Collection ne sont plus considérés comme obligatoires pour les membres de l'Ordre K
Un siècle plus tard, en 1679,1e Chapitre Général ordonna que Ton ferait une seconde édition des Statuts, en y ajoutant les décrets, portés par les Chapitres Généraux, depuis la publication de Dom Garasse, Le célèbre Dom Innocent Le Masson, qui gouvernait TOrdre à cette époque, fit imprimer cette nouvelle édition à la Correrie, ou maiso7i inférieure d'en bas de la Grande Chartreuse. Cette réimpression ayant soulevé certaines oppositions, de la part de quelques Religieux, Dom Le Masson crut devoir, pour pacifier les esprits, recourir à Innocent XL Le Souverain Pontife désigna , en 1682, plusieurs Cardinaux pour examiner la nouvelle édition, et la confirma plus tard, après que la Congrégation y eut fait quelques modifications de peu d'importance. Dom Le Masson a consigné ces corrections à la fin de son ouvrage intitulé : Annales Ordinis Cartiisiensis ~.
Innocent XI approuva les Statuts in forma specijîcâ, par sa Bulle Injiinctiim nobis, en date du 27 mars 1688. Il y est dit que l'Ordre des Chartreux « est un arbre excellent planté par la main du Très « Haut, dans le champ de l'Église militante, et « produisant des fruits abondants de justice 3. »
^ Cf. Dom Inn. Le Masson, op. cit. p. 2 52. — Prologits Novœ Collectionis.
- Annales., cit. Append. p. 397.
3 BuUa confirmationis Statutorum, ap. Amrales, app. p. 4o3. — Pièces justificatives, n. 25.
En rappelant la Bulle d'Innocent XI, Dom Le Masson fait cette réflexion : « Il n'était cependant point indispensable de demander une approbation de ce genre, puisque les Statuts émanent, au moins dans le fond, de l'autorité du Saint-Siège : en effet, la Règle des Chartreux a reçu l'approbation des Souverains Pontifes; Alexandre IV, en particulier, approuva spécifiquement la manière de tenir le Chapitre et reconnut le pouvoir législatif dont il jouit; conséquemment, il n'a pas seulement sanctionné ce qui existait déjà, mais il a conféré au Chapitre Général le droit de faire de nouvelles ordonnances et de nouvelles lois, lesquelles, nous le répétons, dérivent médiatement du Saint-Siège lui-même ^ »
Dom Le Masson, dans ses Annales, a fait un travail général, non seulement sur les Statuts actuels, mais encore sur la troisième Compilation, les nouveaux et les anciens Statuts, et les Coutumes du vénérable Guigues, dans le but de faire ressortir les rapports qui existent entre eux -. En étudiant ce travail, il est facile de remarquer que la grande préoccupation des Chartreux a toujours été, à chaque nouvelle édition des Statuts, de conserver scru-
■• Annales. Append. p. 397.
2 Les Annales Ordinis Cartusiensis de Dom Le Masson sont divisées en trois livres : le premier relate les Coutumes recueillies par Dom Guigues ; le second, divisé en deux parties, renferme les anciens Statuts et donne l'analyse des nouveaux ; le troisième expose en vingt-six chapitres la législation actuelle des Chartreux. L'auteur a ajouté des notes savantes et fort curieuses, pour éclaircir les points difficiles, ainsi que des pieux commentaires sur les pratiques et les observances monastiques en vigueur dans son Ordre.
puleusement la substance de la Règle primitive. Les changements n'ont jamais porté que sur des détails, et chaque adoucissement a été compensé par une autre rigueur.
Les Statuts de la nouvelle Collection présentent, il est vrai, quelques différences avec les Règles précédemment en usage ; toutefois, nous devons le constater, ces changements n'ont fait le plus souvent que rendre la Règle plus onéreuse pour les Religieux, Le chant est plus long qu'autrefois; la messe conventuelle est chantée tous les jours, les veilles sont plus pénibles qu'elles n'étaient anciennement, et il n'est plus permis de prendre un peu de repos dans la journée ; les Agendes pour les défunts sont psalmodiées au chœur et ont toujours neuf leçons, tandis qu'autrefois elles se récitaient dans les cellules et n'avaient le plus souvent que trois leçons ; le colloque n'est plus accordé en faveur des hôtes, ni pour les récordations. Le seul adoucissement important concerne les abstinences.
Autrefois, comme nous l'avons vu, les Solitaires de Chartreuse jeûnaient au pain et à Teau les lundis, - mercredis et vendredis ^; présentement, on jeûne ainsi une seule fois la semaine. Quoique Dom Guignes ait rappelé, dans ses Coutumes^ le jeûne au pain et à l'eau trois jours par semaine, il est certain que ce jeûne rigoureux ne fut pas longtemps en vigueur. On a trouvé dans la Chartreuse de Calabre un manuscrit du temps de saint Bruno, qui
' Dom Guigues, Consiietiid. Cartusian. cap. xxxiii n. i.
prouverait que déjà, à cette époque, on avait adouci Taustérité des jeûnes au pain et à l'eau. Dom Lambert, Prieur de Calabre, compagnon du fondateur des Chartreux, parle seulement du jeûne du mercredi et du vendredi. Dans les Constitutions que ce Prieur donna à ses Religieux, en 1122, il dit : « Constituit Magister Bruno in quartâ et sextâ feriâ consuetudinaliter jejiinium teneri in pane et aqiiâ ^. »
Dom Sutor, dans son ouvrage sur la vie des Chartreux, « De Vita Cartusiana, » dit que certaines austérités ont été adoucies « plutôt par prudence « que par relâchement, parce qu'une trop grande « rigueur dans les jeûnes serait nuisible à ceux « dont le tempérament ne pourrait soutenir ces mor- « tifications extrêmes, w
Saint Éphrem craignait aussi ce danger, c'est pourquoi il disait aux Religieux : « Si vous affli- « gez votre corps par des travaux et des austérités « excessives, vous accablerez aussi l'âme, sous les « ruines du corps, et l'un et l'autre succomberont « sous le poids des mortifications mal réglées. Cet (c état trop pénible ferait tomber l'âme dans ]a trisce tesse et l'abattement, et, une fois accablée d'en- « nuis et de chagrin, cette âme pourrait succomber (c à la paresse ou se laisser aller au mécontentement « et à l'impatience. La pénitence pourrait lui de- « venir insupportable. Conservez-vous donc sous « la règle de la discrétion que vous ont léguée vos
^ Arch. de la Grande Chartreuse.
« prédécesseurs. Ne faites rien de trop pour deve- « nir parfaits, mais faites assez pour ne pas passer « votre vie dans la lâchieté et la négligence ^. »
Les Chartreux ont donné plusieurs éditions de la nouvelle Collection de leurs Statuts. La première est de i582, la seconde a paru en 1681, la troisième en 1688, et la quatrième en lySô. Les exemplaires de ces diverses éditions étaient tous devenus fort rares. Au milieu de la tourmente révolutionnaire, ils furent dispersés ou détruits, et lorsque, au XIX' siècle, les Chartreux revinrent en France et reconstituèrent quelques-unes de leurs Maisons, ils purent très difficilement se les procurer en nombre suffisant. Pour obvier à cette pénurie, le Chapitre Général de 1869 prit la résolution de faire publier une nouvelle édition. Cette ordonnance fut renouvelée au Chapitre de 1877, et la cinquième édition a paru en 1879. Elle est sortie des ateliers typographiques du Monastère de Notre-Dame-des-Prés, à Neuville près de Montreuil-sur-Mer.
En passant en revue, comme nous venons de le faire, les changements que le temps et les circonstances ont apportés aux Observances primitives de rOrdre des Chartreux, il est facile de constater, comme le fait remarquer le Révérend Père Dom Innocent Le Masson, que si on trouve de rares modifications, « elles ne sont que comme un changement d'habits qui n'ajoutent, ni n'ôtent rien à la substance du corps ~, » Le plus souvent, il y a eu
^ Sernio de Vitâ religiosâ.
2 Annales cit. fol. 26.
dans ces modifications, sinon aggravation dans les austérités, du moins augmentation de charges, d'offices et restriction de la liberté individuelle.
L'esprit des premiers habitants du Désert de Chartreuse anime encore aujourd'hui la mystique postérité de saint Bruno. C'est toujours la même règle, la même pensée, le même sentiment, le même but : sacrifice et dévouement pour le salut des âmes et des nations. Où trouvera-t-on une institution humaine qui, sans altération, ait conservé ainsi pendant huit siècles, ses lois, ses usages, son but; et qui, malgré des alternatives de paix et de guerre, de calme et de révolution, de prospérité et de misère n'ait Jamais vu s'atténuer en elle le zèle, la piété et l'esprit d'immolation de son saint fondateur ?
C'est donc avec vérité qu'on a pu dire de ce^ Moines qui semblent occuper le premier rang dans la milice sainte, Ordo non lapsus. C'est là leur plus beau titre de gloire, le plus magnifique fleuron de leur couronne.
Ce qui a fait la grandeur de l'Ordre des Chartreux dans le passé, fera aussi sa force, dans le présent, et lui permettra, par l'expiation, de contrebalancer les misères, les défaillances et les chutes si funestes de la société contemporaine.
'^HS
^^ma
jiWjgglglg
fSk
MW^S^
kI
^Sl
^fr^a
jg^
j^^^^j^fl
Mti
V^^SwJ