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SECUNDO ET TERTIO PARTIS STATUTORUM FACIENDA

Quia ubîque majôrum Statutôrum penûria laborâmus, ordinâmus, ut illôrum fiât secùnda et nova Edîtio, juxta exémplar a R. Pâtre corréctum, et a Capîtulo Generâli visum, examinâtum, et approbâtum. In quo locis obscuriôribus notœ appôsitse sunt et Capitulôrum Generâlium Ordinatiônes ad totum Ordinem, et matérias in his majoribus Statùtis contentas spectântes, a postréma Statutôrum collectiône éditse, suo quaeque loco fine paginârum, aut capitulôrum reponûntur. Ex quibus Ordinatiônibus revîsis, et examinâtis, quae magis litiles, aut necessâriae visae fuérunt, seléctae sunt, quaedam étiam âdditœ et simul ad formam et nùmerum, qu.se in Aula prajséntis Capîtuli publicabûntur, redâctœ, in pôsterum vim Statiiti habitûras, cagteris quœ ad Ordinem întegrum et has Statutôrum partes spectant, in ista publicatiône non conténtis, resecâtis, âliis vero quse ad singulâres Provîncias et Domos pertinent in suo rôbore semper remanéntibus.

ORDINATIO CAPITULI GENERALIS ANNI l68û,

Ordinatiônem prsecedéntis Capîtuli, quae incipit ' Quia ubîque majôrum Statutôrum, etc. confirmâmus.

Frater Innocéntius hûmilis Prior Cartùsi£e cœterîque Diffinitôres Capitulôrum Generâlium annis 1679. et 1680. in Majôri Cartùsia celebratorum univérsis Cartusiénsis Ordinis alùmnis, et proféssis salùtem, et propôsiti certâminis felîcem cursum. Cum nihil nobis post Sancta Christi Evangélia Sacrâmque Scriptùram sit magis necessârium, quam Statùta Ordinis, ad quorum normam Christo militâre proféssi sumus, et in quibus média ad sermônes ejus servândos nobis prseffxa reperîmus ; ideo omni qua potùimus diligéntia laborâvimus, ut in hac nova Editiône nihil omitterétur, quod illôrum rectse inteliigéntise atque observântiœ, habita ratiône multôrum qu£e seculorum experiéntia sensim edocuit, posset desiderâri ; qua de causa Ordinatiônes Capitulôrum Generâlium suis locis attexûimus, nihil étiam relinquerétur inemendâtum ex his quœ témporum ratiône et fori Ecclesiâstici modérna praxi exigéntibus, Sancta Sedes Apostôlica, cui omnîmodam subjectiônem et obediéntiam devovémus, commendâverat expriméndum. Hune ergo librum diligéntius revôlvite, et véluti panem quotidiânum masticâre satâgite. Ad hoc enim singulâri Ordinatiône prœcépimus, ut sînguli Mônachi illum pênes se hâbeant ; nec étiam déerunt aliquândo Convérsis, et Moniâlibus exemplâria Tertiae partis in linguam vernâculam conversas, Quod autem verba exhortatiônis de correctiône paulo dûrius prius expréssa, verbis leniôribus, salva tamen rerum substântia, nunc proferântur, id tum justîtia, tum discretiône exigéntibus factum est : Justîtia, quia re vera ulcéribus de facto non apparéntibus, aut rarissime in paucis existéntibus, non débet pùblicum, aut commune omnibus remédium nunc applicâri. Discretiône autem, quia juniôres auditôres putântes existere, et verum esse ad lîtteram,

[uod ex succénso zelo procédit matres imitante, quae :x pûeri casu statim fîlium suum clamant esse môruum, inde quandôque, ut experiéntia docuit, scandaizântur. Porro de sola exhortatiône âgitur, et non de )bservântia âliqua Regulâri. De quibus omnibus vos ïtiam monitos esse volûimus praesénti série, ut nulîus ofFendiculi occasiône relicta, hoc opus libéntius iuscipiâtis, reveréntius observétis, et inde forma Carusiâne vivéndi assùmpta religioséque servâta, ad bra- /ium supérnse vocatiônis perveniâtis, in Christo Jesu Domino nostro, cui est honor, et glôria in sécula se- :ulôrum. Amen.

LETTRES PATENTES DE LOUIS XIV SUR LES PRIVILÈGES ACCORDÉS A l'oRDRE DES CHARTREUX,

ouïs, par la grâce deDieu, roi de France et de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Valentinois, Diois, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes ; à tous présents et à venir, salut. Entre les privilèges que nos saints pères les papes ont ci-devant accordé à l'ordre des Chartreux, celui de l'exemption des dîmes pour les terres qu'ils cultivent par leurs mains, ou qu'ils font valoir à leurs dépens, même des bestiaux qu'ils nourrissent à leurs frais, est un des plus considérables et des mieux établis ; comme aussi de jouir des novales dans tous les lieux, terres et domaines où ils ont droit de prendre les grosses dîmes ; en sorte qu'ils y ont été maintenus par divers arrêts de nos cours souveraines, conformes en cela aux bulles des papes Célestin III, de l'année 1192; d'Innocent III, de l'année

1202 ; Jean XXII, de l'année i3x8; d'Innocent VI, 1 362 ; Grégoire XI, iBji ; Clément VII, i3go ; Martin V, 1430 ; Pie II, 1466 ; Sixte IV, 1481 ; Pie V, 067; Sixte V, i588; Grégoire XV, 1623 ; et Urbain VIII, 1644; et aux lettres-patentes des rois nos prédécesseurs Louis XI, 1465 ; Louis XII, 1498; François I, i5i6 et i52o; Henri II, 1547; Henri III, 1575 ; Henri IV, 1596; Louis XIII notre irès-honoré seigneur et père, de Tannée i6ii, qui leur ont été accordées pour laisser à la postérité des marques certaines de l'estime singulière qu'ils ont toujours fait de leur piété : aussi est-il bien juste que l'austérité de leur vie régulière et exemplaire soit du moins par nous récompensée de quelque prérogative particulière, surtout dans notre royaume où cet ordre a pris sa naissance depuis plusieurs siècles, et où le chef y a établi sa résidence avec tant de fermeté, que comme il ne s'en éloigne jamais, il y attire, par ce moyen, de tous les autres royaumes étrangers, les principaux .officiers dudit ordre, lesquels, tous les ans, y viennent prendre et recevoir, dans les chapitres généraux qui y sont célébrés, les lumières nécessaires pour s'entretenir et se conserver, comme ils ont fait jusqu'à présent, sans aucune relâche ni diminution, dans la vigueur et pureté de leur première institution ; ce qui nous est si agréable, que nous ne pouvons assez leur témoigner la satisfaction que nous en avons ; et en attendant que nous leur en donnions des marques plus particulières, nous sommes fortement sollicités par notre propre mouvement de leur continuer et confirmer les mêmes droits et privilèges qui leur ont été ci-devant accordés, tant en général qu'en particulier, par nos saints pères les papes et les rois nos prédécesseurs, pour lever, autant qu'il nous est possible, tous les obstacles qui pourroient leur être opposés à l'avenir dans

les temps les plus difficiles et les moins favorables : A ces causes, et pour obliger davantage lesdits religieux à continuer leurs prières pour notre prospérité et bien de notre état, de l'avis de notre conseil qui a vu les bulles et lettres-patentes ci-dessus déclarées, et autres attachées sous le contre-scel de notre chancellerie, avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, approuvé, loué, confirmé et ratifié, approuvons, louons, confirmons et ratifions par ces présentes, signées de notre main, toutes et chacunes desdites bulles, privilèges, lettres-patentes accordées audit ordre, tant en général qu'en particulier, par nos saints pères les papes et les rois nos prédécesseurs, voulons et nous plaît que lesdits religieux en jouissent, et leurs successeurs, à perpétuité, tout ainsi que si ils étoient ci-après plus particulièrement expliqués et désignés, sans qu'ils puissent être chargés, taxés et cotisés, à présent ou à l'avenir, pour les impositions, tant anciennes que nouvelles, de quelque nature qu'elles soient, sous prétexte de nécessité urgente de l'état ou autrement, dont nous les avons d'abondant, ensemble leurs frères convers, donnés, gens familiers, serviteurs, domestiques, et chacun d'eux, déclaré et déclarons à toujours francs, quittes et exemps de tous droits de dîmes, quatrième, treizième et impositions; tailles, emprunts, gabelles et autres aides ; subsides, redevances et subventions octroyées et à octroyer, tant par le saint-siége apostolique, par l'église et le clergé de ce royaume et de notre état, que par quelqu'autre de nos sujets ; ou autrement, pour le fait de nos guerres, gens d'armes, fortifications, réparations, corvées ; sans aussi qu'ils soient tenus de nous payer aucuns péages, acquits, travers, droits d'entrée, barrage, issues, traites foraines, rouage, vinage et avalage, en quelques villes, cités, châteaux, forteresses, ponts, ports,

passages, chaussées, rivières de notre obéissance, et autres choses quelconques, pour quelque cause et occasion qu'elles puissent être mises pour le présent ou pour Pavenir, à cause de la vente ou de l'achat qu'ils' font ou pourroient faire de leurs vins, bleds, fruits, dépouilles, nourriture, chevaux, boeufs, vaches, moutons, brebis et autres bestiaux; poissons et autres quelconques biens échangés, vendus et achetés ; notre intention étant que lesdits religieux, ensemble et leurs successeurs, leurs frères convers , donnés, gens familiers, serviteurs, domestiques, demeurent francs, quittes et exempts de toutes lesdites impositions, charges, taxes, et généralement de celles qui se paient et se lèvent en ce royaume, et se pourroient payer ci-après sur les personnes, fonds, terres, domaines et denrées qui sont dans le commerce, même des droits de francs-fiefs, nouveaux acquêts et amortissements ; sans préjudice néanmoins des droits d'indemnité, si aucuns sont dûs aux seigneurs féodaux et censiers. Voulons et nous plaît qu'ils jouissent pareillement de leur chauffage, francsalé, droits de pêche et de toutes autres choses à eux accordées, sans en rien excepter, tout ainsi qu'ils en ont bien et dûment joui et usé, jouissent et usent encore à présent, sans aucune modification ni restriction ; mettant au surplus lesdits religieux, leurs serviteurs et domestiques, biens et domaines, sous notre protection et sauvegarde ; et voulons qu'ils jouissent des mêmes privilèges, droits et prérogatives que si ils étoient tous de fondation royale, les déchargeant pour ce, et en outre leurs successeurs, de donner aliments, nourriture ou logements dedans ou dehors de leurs maisons, argent ni chose quelconque, aux soldats estropiés ou autres gens, nonobstant toutes les adresses de lettres-patentes que nous avons dès-à-présent révo-

quées. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos cours de parlement, chambre des comptes, cours des aides, et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soi, que les présentes ils aient à faire registrer, et du contenu en icelles faire jouir et user lesdits religieux, convers, donnés^ gens familiers, serviteurs et domestiques, et leurs successeurs, pleinement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire; et si, au préjudice des présentes, ils étaient contraints de payer aucune chose, nosdits officiers, chacun en droit soi, feront rendre et restituer ce qui aura été payé, et tout remettre au premier état, nonobstant tous édits, ordonnances, arrêts et règlements à ce contraires, auxquels pour ce regard, et sans tirer à conséquence, nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Voulons qu'aux copies d'icelles, dûment collationnées par un de nos amés et féaux conseillers-secrétaires, maison, couronne de France et de nos finances, il soit ajouté foi tout ainsi qu'à l'original : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, sauf en autre chose notre droit et l'autrui en tout. Donné à Paris au mois de janvier, l'an de grâce i663, et de notre règne le vingtième. Signé Louis.... Et sur le repli, par le roi-dauphin, Le-

TELLiER Et à côté visa^ Seguier, pour servir aux

lettres de confirmation des privilèges de l'Ordre des Chartreux. »

« Registrées au parlement de Paris, le 3 février i663.

Signé Dutillet En chambre des comptes de Paris,

le 7 mars i663. Signé RicmER Au greffe de la

cour des aides de Paris, le 25 octobre i663. Signé Dumoulin En la chambre du trésor de Paris, le 9

janvier 1670. Signé H-Enovi Au greffe de la ville

de Paris, le 14 d'août i665. iSz'^ne Lemaire Au

parlement de Toulouse, le 12 janvier 1667. Signé

DE Malenfant Au parlement de Bordeaux, le 23

novembre 1688. Signé x^e Vuicueras Au parlement

de Dijon, le 36 février 1667. Signé, Jqlly Au parlement de Grenoble, le 18 décembre 1666. Signé Cu- GHET Au parlement d'Aix, le 18 janvier 1667. Signé EsTiENNE Au parlement de Rennes, le 26 avril

1667. Signé Malescot En la chambre des comptes

de Dijon, au bureau des finances de Toulouse..,.

de Dauphiné,... de Provence, etc., etc. , etc. »

ORDINATIO CAPITULI GENEUALIS

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