‹ Saint Césaire (470-543)Chapitre 73 sur 153 · Can. j · texte numérisé non relu

Can. j

mitigé, s'orientèrent vers un progrès sensible de défense et assujettirent leurs actes à une procédure capable d'arrêter beaucoup de fautes.

La prohibition de vente, votée par le concile, s'étendait encore à l'usufruit : uel in iisufructu. Ce genre de concession offrait des désagréments, et cetix qui le tenaient essayaient trop souvent de se considérer peu à peu comme les maîtres. Voilà pourquoi l'Eglise préféra a l'usufruit perpétuel un contrat à courte échéance afin de mieux rappeler ses droits.

Un autre complément de ce même canon vise les serfs. L'Eglise qui, devant la société, présentait leur affranchissement comme un acte agréable au ciel, ne manquait pas de délivrer les meilleurs d'entre eux, les plus recommandables par les services rendus. Césaire permit donc aux évêques d'affranchir certains esclaves méritants et de leur donner comme récompense une terre ou une vigne et une maison. Que serait, en effet, la liberté, sans un gîte ni un morceau de terrain? La valeur du capital ainsi donné pourra aller jusqu'à vingt sous d'or.

Chose digne de remarque, quand le concile insiste sur les faibles et les pauvres, il les regarde véritablement comme ses préférés. Ce n'est pas en vain et par pure forme que le patrimoine ecclésiastique était appelé leur bien.

Le canon 4 flagelle ceux qui retiennent les donations faites à Dieu et n'exécutent pas les legs testamentaires; puis, stigmatisant ces mauvais disciples du Christ, il les traite d'assassins des pauvres {necatores pauperum) et les excommunie.

Il est superflu de noter que les prohibitions faites aux évêques, en matière de temporel, s'étendent aux pasteurs des paroisses. Pour ces derniers, ils n'ont

aucun droit de vendre les terres qu'ils administrent. Comment Tauraient-ils, alors que leurs chefs ne le possèdent qu'avec l'approbation de dignitaires coprovinciaux? S'ils viennent à disposer de quelque chose, le contrat est nul et, de plus, ils encourent l'excommunication ^

Les canons 2 et 5 condamnent à la « communion pérégrine » les clercs convaincus de vol et de négligence dans le service professionnel. Cette cornmuiiio peregrlna réduisait le clerc coupable à la condition des étrano^ers.

Nous avons vu la série des peines infligées aux ecclésiastiques, depuis l'excommunication jusqu'à la pénitence publique. Il est clair qu'un certain nombre d'entre elles ne pouvaient être appliquées sans l'intervention du bras séculier. Ce concours ne fut pas refusé. Alaric montra sa déférence pour les Pères du concile et Césaire s'étudia à faire mettre les canons d'accord avec les lois de l'Etat. Il y réussit si bien que plusieurs semblent des extraits du Bréviaire. Ce que les Pères disent des enfants trouvés- et de l'imposition du voile aux vierges consacrées à Dieu, se trouve dans la législation civile.

En même temps que de la réforme du clergé, le concile s'occupa de la discipline monastique^. On connaîtrait mal Césaire, si on ne discernait sans hésitation sa touche caractéristique dans les textes qui suivent :

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