‹ Saint Césaire (470-543)Chapitre 72 sur 153 · Can · texte numérisé non relu

Can

Ce n'était pas assez de mettre en garde rÉglise contre les usurpations du dehors et profiter des édiis royaux favorisant la concession des biens; le concile invite le clergé h faire héritière directe sa famille spirituelle. Il importait davantage d'assurer une bonne administration des fonds. Pour cela, il était urgent que l'évêque et les clercs qui vivaient de ce fonds le conservassent sans le dissiper ni l'amoindrir. Comme on n'avait pas alors l'usage de faire fructifier l'argent et que thésauriser, c'était affamer les pauvres, la propriété ecclésiastique consistait en terres et en immeubles, sans compter les esclaves. Tout cela rendit plus faciles les moyens de prohiber l'aliénation.

Césaire, n'ignorant pas qu'il y avait des prodigues dans l'Eglise, y mit un frein par les canons que voici :

« L'évêque est non le propriétaire, mais l'administrateur des biens qui sont offerts, car ce n'est pas à lui qu'on donnée

«Il ne peut vendre ni maisons, ni domaines, ni esclaves, ni vases sacres, ni quoi que ce soit dont vivent les pauvres, excepté le cas de nécessité ou de grande utilité. Mais alors il devra se munir du consentement de ses deux ou trois collègues les plus voisins ~. »

Ce dernierpointdemande un petit commentaire. En Arles, le chef du diocèse avait la faculté de faire des contrats après avoir demandé l'avis de son conseil ; à Rome, aucun membre du clergé ne pouvait distraire quoi que ce soit du domaine confié à sa gestion; en Afrique, on exigeait la signature des évêques de la province. Les Pères d'Agde, en adoptant un texte

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