‹ Saint-DomingueChapitre 27 sur 115 · Lettre de M. de Gussy, du 13 août 1689 {IbicL, voL II · texte numérisé non relu

Lettre de M. de Gussy, du 13 août 1689 {IbicL, voL II

3. Lettre de MM. de Blénac et Mithon, de Léogane, 10 août 1713 {Ibid., vol. X).

4. Lettre de M. de Larnage, du 22 avril 1743 [Ibid., vol. LXI).

Glmrritte, gouverneur du Cap en 1711, ces filles sont pleines d'un si grand mépris pour les garçons qui ont même origine qu'elles, qu'elles préfèrent un homme d'Europe qui n'aura rien à un du pays qui feroit leur fortune, et celui-cy en fait de mesme à l'esgard des filles. J'ajouteray qu'elles ont tant d'ambition et de vanité qu'elles ne veulent des maris s'ils ne leur donnent la qualité de Madame. Voilà, à ce que je croy, assez d'obstacles pour faire connoître qu'il ne tient à moy s'il y a tant de garçons et de fdles créoles à marier dans ce quartier ; et je pourray en ajouter encore d'autres du côté de celles-cy, si je n'appréliendois de dire que la pluspart sont persuadées que la chasteté n'est point une vertu ; et s'il y en a quelqu'unes que nos missionnaires ayent mises dans une autre croyance, elles s'y relâchent facilement à l'exemple de leurs mères, qui ont plus travaillé à l'augmentation de la colonie qu'à son édification ^ » En somme, conclut M. de Gharritte, ce qui vaudrait le mieux peut-être serait de créer des institutions déjeunes filles oii celles-ci seraient « sévèrement élevées et contenues » par des religieuses et oi^i s'adresseraient tous ceux qui voudraient épouser d'honnêtes femmes. Projet auquel, quelques années plus tard, revient M. de Sorel. Toutefois, ajoute-t-il, il faudrait que pareilles institutions fussent bien closes et entourées de murailles, car grande est ici la malice des gens". Et pour achever de peindre le monde féminin de Saint-

1. Lettre de M. de Gharritte, lieutenant de roi au Gap, du 23 juin 1711 {Ibid., vol. IX).

2. Lettre de MM. de Sorel et Duclos, de Léogane, 26 novembre J721 (Ibid., vol. XIX).

Domingue, je dirais bien qu'en 1737 l'intendant La Chapelle écrivait à la Cour que sa femme repassait en France, « parce que, dit-il, il n'y a pas au Petit-Goave une seule compagnie en femmes qu'elle puisse \oir* », si, hélas ! il n'apparaissait bien des documents que la société des officiers, en particulier celle de M. de Rance, déplaisait beaucoup moins à cette dame, et si le pauvre intendant n'était par là même suspect d\m triste et ordinaire aveuglements

Comment s'étonner, d'ailleurs, de l'état moral du pays, lorsqu'on songe que cette population n'est retenue par rien, ni par la loi religieuse, ni par la crainte salutaire de la justice.

Il est incroyable d'abord « quelle indifférence ont les peuples de ces contrées pour le spirituel " » . Les rapports des religieux sont là pour nous le prouver. Les habitants répugnent ainsi tellement à s'approcher des sacrements qu'il est souvent difficile de trouver pour parrains des individus ayant gagné leurs pâques, beaucoup se vantant de n'en rien faire'. Aussi nombre d'enfants se passent-ils de baptême, ou bien « sontondoyés par dérision dans des repas de débauche" ». Encore n'est-ce

1. Lettre de M. Daniel-Henry de Besset, seigneur de la Chapelle- Milon, intendant, du Petit-Goave, 28 juillet 1737 {Ibid., vol. XLVI).

2. Lettre de M. de Larnage, du Petit-Goave, 22 décembre 1737 [Ibid.).

3. Lettre du même, de Léogane, 25 juin 1743 (Ibid., vol. LXI).

4. Lettre de Barthélémy Gaucher, curé de la Grande-Anse, à M, de la Chapelle, 1" juin 1736 (A. M. C, Corr. gén., Saint-Domingue, 2» série, carton XI).

5. Lettre de ilM. de la Rochalar et Duclos, du 14 avril 1728 (Ibid., Corr., gén., vol. XXVIIl). — En 1743. M. de Larnage est obligé de rappeler sur ce point les habitants à leur devoir (Ordonnance de M. de Larnage sur les baptêmes, du 11 octobre 1743, dans Moreau de Saint-Méry, Lois et constitutions...., t. III, p. 768).

rien là coiiipart' à tl'auLros traits d'impiété plus « atroces » . Quel horrible forfait par exemple que celui commis, en 1708, par Jacques Gagnes,, habitant duPetit-Goave, qui, ayant eu un enfant tué par la foudre, va de rage tirer un coup de feu sur le crucifix dressé au centre du bourg' ' ! Une preuve matérielle dos dispositions religieuses des colons est, du reste, l'état de délabrement de leurs églises, « qui ne sont pour la plupart que de fourciies en terre et couvertes de paille, et qu'on prendrait plus tostpour des granges que pour des églises - ». De l'une d'elles, celle du Cap, en 1701, nous avons conservé, au surplus, une bien curieuse description du P. Labat. « Cette église, écrit-il, étoit dans une rue à côté gauche de la place, bâtie, comme les maisons ordinaires, de fourches en terre ; elle étoit couverte d'essentes. Le derrière du sanctuaire et environ 10 pieds de chaque côté étoient garnis de planches. Tout le reste étoit ouvert et palissade de palmistes refendus seulement jusqu'à hauteur d'appui, afin qu'on pût entendre la messe de dehors comme de dedans. L'autel étoit un des plus simples, des plus mal ornés et des plus malpropres qu'on pût voir. Il y avoit un fauteuil, un prie- Dieu et un carreau de velours rouge du côté de l'Evangile. Cet appareil étoit pour le gouverneur. Le reste de l'église étoit rempli de bancs de différentes figures, et l'espace qui étoit au milieu de l'église entre les bancs étoit aussi propre que les rues qui ne sont ni pavées, ni

1. Moreau de Saint-Méry, Notes historiques sur Saint-Domingue (A. M. G., F^ 182, p. 203).

2. Lettre de MM. de Paty, gouverneur particulier de Léogane, et Mithon, intendant, 3 juillet 1711 (A. M. G., Corr. gén., Saint-Domingue, vol. IX).

balayées, c'est-à-dire qu'il y avoit un demi-pied de poussière quand le temps étoit sec et autant de boue quand il pleuvoit... Les habitans étoient du reste dans l'église comme à quelque assemblée, ou spectacle profane; ils s'entretenoient ensemble, rioient et badinoient, surtout ceux qui étoient appuyés sur la balustrade qui régnoit autour de l'église, parloient plus baut que moi et mêloient le nom de Dieu dans leurs discours d'une façon que je ne pus souffrir ^ »

Les ministres du culte, il est vrai, ne sont pas toujours d'un zèle aussi apostolique que le P. Labat. En 1681, « la plupart des prêtres actuellement dans l'Ile sont aussi débauchés que les autres, le plus grand nombre estant des apostats sortis de leur couvent par libertinage' ».

i^ Labat, Nouveau voyage aux Iles, éd. de 1742, t. VII, p. 425, 130. — « L'église de la Petite-Rivière, écrit encore le P. Labat, étoit de même de fourclies en terre couvertes de tètes do canne, palissadée jusqu'aux deux tiers de sa longueur de palmistes refendus. Le reste étoit tout ouvert et par conséquent sans portes, ni fenêtres. Une clôture de palmistes faisoit une séparation qui appuyoit l'autel, derrière lequel étoit une espèce de petite chambre sans portes, ni fenêtres qui tenoit lieu de sacristie. Nous y entrâmes et ne trouvâmes autre chose qu'une méchante table et un mauvais coffre de bord, c'est-à-dire un de ces coffres que les matelots portent dans les vaisseaux, plus large au fond qu'au-dessus et qui étoit couvert d"un morceau de toile goudronnée. La clef de ce coffre étoit attachée avec une aiguillette d'écorce à un poteau. Nous l'ouvrîmes et nous y trouvâmes les ornements de l'église qui pouvoient disputer le pas à tous les plus sales, les plus déchirés, les plus indignement traités qui fussent au monde. La parure de l'autel consistoit en trois ou quatre couvertures, ci-devant de toile peinte, moitié arrachées, moitié pendantes qui neservoient à empêcher le vent que lorsqu'il n'étoit guère fort. Une image de papier étoit attachée au milieu à peu près de cette tenture et quatre chandeliers d'étain, petits, sales, et dépareillés, étoient des deux côtés d'une petite armoire qui occupoit le milieu de l'autel et qui servoit de tabernacle, au-dessus duquel il y avoit un petit crucifix de laiton tout disloqué. » (Labat, Op. cit., t. VII, p. 138-159).

2. « Mémoire des officiers du Conseil joints avec les principaux habitants », 1681 (A. M. G., Corr. gén., Saint-Domingue, vol. I).

ORIGINlîS DK LA COLONISATION ET PIlEMIRnS COLONS 83

Bientôt après arrivont lieiii'oiisemont dos capucins, des jacobins, dos jésuites, qui ont meilleure tenue, en général. Ce sont pourtant mœurs spéciales que celle de ce religieux qui vole ses bestiaux à un confrère et le roue de coups, chante une grand messe « en l'honneur des forbans flibustiers^ », et manœuvres bien peu édifiantes que celles de cet autre qui baptise jusqu'à sept ou huit fois les mêmes nègres, « au moyen d'une légère rétribution qu'il en retire et que ces esclaves payent volontiers parce qu'ils font de ce sacrement un amusements »

Mais si l'attitude des représentants de l'Église n'est pas faite pour en imposer beaucoup aux colons, que dire de celle des juges ? Le Conseil supérieur du Petit-Goave, créé en 1685 ^ et le Conseil supérieur du Cap, constitué en 1701*, sont les tribunaux d'appel desquels relèvent les justices royales des principaux quartiers ^ Il y a donc assez tôt à Saint-Domingue une hiérarchie judiciaire tout à fait imposante en principe,

d. Lettre de M. de Galliffet, du 21 août 1701 {lèid., vol. V).

2. Lettre de M. de Laporte-Lalanne, intendant, de Léogane, 19 avril 1751 (Ibid., vol. LXXXVII).

3. Ce conseil, créé en août 16S5 au Petit-Goave (Moreau de Saint- Méry, Lois et constitutions..., 1. 1, p. 428-430), fut transféré en août 1697 à Léogane {Ibid., p. 571), puis rétabli au Petit-Goave, de nouveau transféré à Léogane en 1713 {Ibid., t. II, p. 401-402), réinstallé au Petit-Goave en 1723 {Ibid., t. III, p. 45), fixé enfin à Léogane, le 12 janvier 1738 {Ibid., t. III, p. 491-492) ; il devint, en 1749, conseil du Port-au-Prince (Moreau de Saint-Méry, Op. cit., t. III, p. 891).

4. Edit de création d'un Conseil supérieur au Gap, juin 1701 (Moreau de Saint-Méry, Op. cit., t. I, p. 666-668).

5. L'édit de 1685, portant établissement d'un Conseil souverain, avait créé en même temps quatre sièges royaux : le premier au Petit-Goave, le deuxième à Léogane, le troisième au Port-de-Paîx, le quatrième au Cap (Moreau de Saint-Méry, Op. cit., t. I, p. 428-430). Le nombre de ces sièges s'augmenta naturellement dans la suite.

mais combien peu, hélas ! en réalité. C'est que conseillers et juges pris dans la population, ne s'en distinguent à peu près en rien. « On est obligé, écrit Galliffet, en 1699, d'établir des gens sans aucune éducation, ou d'assez mauvais sujets dans les judicatures^ » On appréciera sans peine le bien fondé du premier de ces griefs en apprenant que, trois sièges s'étant trouvés vacants au Conseil du Petit-Goave, dont celui du sieur Boisseau, président, c'est un gros embarras pour Du Casse que d'y pourvoir. « A peine, dit-il, trouvonsnous des gens qui sachent lire et écrire et, à dire vrai, ledit Boisseau ne savoit ni l'un ni l'autre'. » Mieux vaut encore cette ignorance que l'immoralité du sieur La Joupière, aussi conseiller au Petit-Goave, convaincu de viol dans des circonstances particulièrement répugnantes ^, que l'inconduite du sieur Perret, autre conseiller, qui se soûle dans les tripots du Cap avec les flibustiers '\ ou que le déshonneur avéré du sieur Héron, juge de la juridiction du Cap^ publiquement convaincu de faux serment ^ « La plupart des officiers de justice des Conseils et des juridictions, écrit du reste d'une façon générale M. de Châteaumorand, sont d'une igno-

1. Lettre de M. de Galliffet, du 27 décembre 1699 (A. M. C, Corr. gén., Saint-Domingue, C°, vol. IV).

2. Lettres de Du Casse, du 12 juillet 1692 et du 23 février 1693 {Ibid., voL II).

3. Rapport de M. de Cussy, du 19 novembre 1689 (Ibid., vol. II) ; lettre du même du 29 août 1690 (Moreau de Saint-Méry, Historique de Saint-Domingue, A. M. G., FM65).

4. Lettre de MM. de Paty etMithon, du 3 juillet 1711 (A. M. G., Gorr. gén., Saint-Domingue, G", vol. IX).

0. Séance du conseil du 8 avril 1719 (A. M. G., Gorr. gén., Saint- Domingue, 2« série, carton V).

onifiiNES dp: la colonisation et premiers colons 85

rance crasse. Ces corps sont, de plus, mal composés, les membres en estant pris de la lie du peuple, quelques-uns d'entre les llibustiers, d'autres d'entre les g^ens de métier sans étude et sans éducation, qui n'ont aucun principe d'honneur et d'équité. Ils s'autorisent de leur dignité pour ne pas payer leurs dettes. L'un, juge du Roy au Cap, n'a pas hésité à affirmer une fausse propriété sous la foi du serment, et s'attribue des biens dans des adjudications ou baux à ferme judiciaires; un autre, procureur au Cap, s'est fait adjuger sous le nom d'un valet une ferme de mineur. 11 va du reste en un carrosse qui lui coûte 4.000 livres ^ » « Nous n'eussions pas manqué à notre départ de Léogane, écrit, en 1701, le P. Labat, de rendre nos devoirs au commis greffier du Conseil souverain, mais il ne logeoit point chez lui depuis quelque temps. Faute de prison, il étoit aux fers dans le corps de garde, accusé d'avoir voulu forcer une jeune mariée: il s'étoit sauvé de Nantes, où il étoit procureur, pour le même crime ^ » Et à peu près vers la môme époque, il faut lire le tableau suggestif que nous trace d'une chambre de justice M. d'Arquyan : « C'est une vision burlesque qu'une pareille chambre, écrit-il; l'un rend une sentence la pipe à la bouche ; le procureur du Roy, revêtu toujours d'une veste et d'une culotte de toile, équipage indécent, accompagné d'un gros baston, monstre un sang-froid admirable à soufïrir que les parties l'appellent fripon, voleur, scélérate »

1. Lettre du marquis de Châteaumorand, du 19 mars 1717 (Ibid., vol. XIII).

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