Lettre du même, du 7 mars 1746 [Ibid
ORIGIiNr.S DE LA COLONISATION lîT PREMIERS COLONS 87
ancien tenancier de maison de jeu, qui, revenant à ses premières amours, « donne à manger, à boire et à jouer au pharaon sur le tapis de l'audience même ' ». Le lieutenant de l'amirauté du Cap touche 80.000 livres par an, « Do quelle manière exerce-t-il cette place, écrit un colon? D'aucune et pour mieux dire d'une manière scandaleuse aux yeux des gens de bien. La maison de ce juge est un réceptacle de joueurs de toutes conditions, la maison des mulâtresses et négresses de mauvaise vie, avec lesquelles il s'affiche et s'est affiché au temps de M. de Bellecombe, au point de se battre avec une au milieu de la rue. Ces créatures et son ami Mairand, commis-greffier, jugent les procès". » Pour achever, le sieur Michel-Paulin Lacombe, sénéchal de Jacmel, et ses greffiers, véritables concussionnaires, ne craignent point enfin de se faire allouer 19.4SS livres de frais de voyage, d'apposition de scellés et d'inventaire à l'occasion de l'ouverture aux Ances-à-Pitre d'une modeste succession n'excédant pas 30.000 livres ^ Et
2. Lettre de M. Darius, habitant, du Gap, le 21 septembre 1788, à M. Barbé de Marbois, intendant (Bibliotiièque nationale. Nouvelles acquisitions françaises, 2^.277 ; les lettres sont classées par ordre alphabétique).
3. On croirait que j'exagère, si je ne citais des textes. Les voici. Un « Extrait des minutes du Conseil supérieur du Port-au-Prince, du 6 décembre 1784, » constate que le sieur de Saint-Lary, habitant aux Ancesà-Pitre, étant mort, le curateur a requis le transport du sénéchal de Jacmel sur les lieux pour apposer les scellés et procéder à l'inventaire, et que ce sénéchal a compté, pour lui et « autres gens de justice », 10.370 1. pour apposition des scellés, et 8.458 1. pour confection d'inventaire, ce qui, avec les accessoires, a fait monter les frais à 19.455 1. Dans le même acte, sont reproduits les « extraits des procès-verbaux d'apposition des scellés et d'inventaire » rédigés par Lacombe, et où sont tarifés ses seuls honoraires. Je donne ces extraits textuellement :
« Au juge pour deux jours et deux nuits employés au transport aux
le pouvoir reste justement si peu sur de l'indépendance et de l'intégrité d'une telle magistrature que ce Saint- Martin l'Arada, dont je pariais plus haut, ayant, en 1741, commis d'atroces sévices sur ses nègres ^ gouverneur et intendant n'osent insister pour le faire citer en justice, « Comme, disent-ils, nous aurions trouvé dans ses juges une opposition constante à lui infliger d'autres peines qu'une amende, nous avons préféré fixer nousmêmes le taux de cette amende et la proportionner aux besoins d'argent de la colonie. » Ils font donc payer 150.000 livres à ce Saint-Martin, sans même, du reste, oser lui infliger la honte de rendre publique sa punition. On convient que l'amende sera censée être un don spontané. En fait, dans un acte en bonne et due forme, le sieur Saint-Martin, « considérant la fortune immense
Anccs-à-Pitre, par mer et par terre, retour au Boucan-Brii[uc (habitation de Lacombe) pendant une nuit entière et une partie de la journée et neuf heures de vacation 2.730 1.
(' Au juge, pour transport de Boucan-Brique au quartier des Ances-à- Pitre (voyage imaginaire, soit dit en passant, puisqu'il est constaté que le juge a, durant un seul et mùme séjour aux Ances, procédé à l'apposition des scellés et à l'inventaire), pendant une grande partie du jour et une nuit entière, retour dudit lieu pendant deux jours et deux nuits, à cause du mauvais temps, et vacations 3.625 1. »
Or, sait-on à combien le Conseil du Port-au-Prince réduit la note? A 322 1. pour l'apposition des scellés et 403 1. pour l'inventaire. Le sénéchal de Jacmel est d'ailleurs, de ce fait, simplement interdit pour trois mois et condamné à rembourser un trop perçu de 5.630 livres (Extrait des minutes du Conseil supérieur du Port-au-Prince, du 6 décembre 1784, et lettre de M. de Bellecombe, gouverneur, du 25 décembre 1784. Ibid., vol. CLVI).
1. « Il a exercé contre cinq de ses nègres, écrivent MM. de Larnage et Maillart, un genre de supplice dont il n'est point malheureusement l'inventeur et qui étoit déjà connu et pratiqué dans le quartier: ce supplice étoit une mutilation complète. On ne pourroit réellement punir plus sévèrement des noirs. Et les chirurgiens lui ont donné des certificais disant que cette mutilation n'étoit qu'une opération nécessaire. » (Lettre de MM. de Larnage et Maillart, de Léogane, 28 mars 1741. Ibid.. vol. LIV).
qu'il a amassée en son quartier do l'Artibonitc et no croyant pouvoir en faire uu meilleur usage et plus convenable que d'en employer une partie à la dellense de ce quartier », déclare que « de son bon gré, propre mouvement, pure et francbe volonté, il fait don et donation à la caisse de la colonie de la somme de d 50.000 livres, laquelle a été comptée réellement^ ». Il n'est pas exagéré de dire qu'un pareil acte est bien le plus significatif indice qu'on puisse imaginer de l'état moral de toute une société.
Mais il est à Saint-Domingue un monde aussi fantaisiste au moins que le monde judiciaire : c'est celui des comptables. Là nous touclions aux dernières limites de l'imprévu. « On ne peut donner une idée, écrit en 1733 M. de Fayet, de la mauvaise foi, — et je n'en excepte presque personne, — de tous ceux qui ont manié jusqu'à ce jour les deniers du Roy'- » Le sieur Lescarmottier doit ainsi à la caisse de la colonie environ 300.000 livres, le sieur Gabet à peu près autant, et le sieur de Cuvray, receveur général des droits d'octroi, exactement 321.400 livres. M. de Saint-Aubin était aussi un gros débiteur du roi ' ; il vient malheureusement de mourir, et il ne faut pas compter sur ses héritiers pour désintéresser l'État, car « sa veuve a renoncé à la succession, suivant l'usage ordinaire de la colonie en pareil cas ». En général, du reste, « les receveurs se contentent
1. Il n'est pas jusqu'à cette dernièie affirmation qui ne soit fausse, car on accorde à notre homme trois termes pour se libérer (Ibid., vol. LIV).
2. Lettre de M. de Fayet, du Petit-Goave, 17 avril 1733 {Ibid., vol. XXXV II) .