Moreau de Saint-Méry, Lois..., t. V, p
faction plus complète aux prétentions de Chapuzet*. L'on se rend compte par cette histoire du degré d'acuité où en viennent ces questions d'état. Le pouvoir central, il faut le dire, aurait peut-être sur ce point accepté volontiers à la fin un accommodement. Dans les instructions données, en 1788, à M. du Chilleau, le Ministre se demandait « s'il ne seroit pas juste d'interdire toutes recherches sur l'origine des personnes dont la couleur ne différeroit en rien ou presque point de celle de la nation, et de donner pour terme à la dégradation des mulâtres l'époque oii les signes qui attestent l'origine des gens de couleur auroient disparu- ». Mais chaque fois qu'ils sont consultés là-dessus les administrateurs de Saint-Domingue sont obligés de donner un avis défavorable. « Le préjugé colonial relativement aux familles des gens de couleur, écrivent-ils un jour, à propos de l'affaire Baldy dont j'ai parlé, peut être regardé comme indestructible dans les colonies et ce seroit compromettre l'autorité du Roi que de rendre un arrêt pour commander en pareille matière à l'opinion publique^ ». Et un peu plus tard : « Quel est le degré, insistent-ils, 011 doit finir la distinction des couleurs dans les colonies à esclaves? Cela ne peut être réglé par les lois, car les mœurs supérieures à elles rejetteront toujours loin d'un corps délicat tout aspirant dont le vice originel ne seroit pas effacé par la lime du temps. Il est essentiel de main-
1. Arch. du Min. des Col: Personnel, série E, B' (doss. Bayon), G** (doss. Chapuzet) ; — Moreau de Saint-Méry, Noies historiques...., F".
2. Instructions à M. du Chilleau, 1" août 1788 (A. M. C, Corr. gén., Saint-Domingue, C, 2» série, carton XXXVIII).