DEUXIÈME PARTIE
is être assujettis par d autres fonctions à résider L€urs. Bs pouvaient exercer pendant quatre ans, et nouveau être pourvus de la même chaîne. L'asnblée des notables était présidée par le premier icâer de la justice ordinaire en présence du proreur du roi; mais ni Tun ni Tautre n y avaient voix libérativ^.
Du reste les édits de 1764 et 1766 ne devaient s rester longtemps en vigueur; Ton sait quen no- 3ibre 1771 le système électif fiit complètement oli; toutes les magistratures municipales, sans excepm, furent dès lors à la nomination du roi. L*édit qui ëra la révolution allégua les troubles et les cabales ^eptraînaient partout les élections municipales : Tous avions lieu d'espérer, porte le préambule de t édit, qu en rendant aux villes et aux communautés liberté de nommer elles-mêmes leurs officiers ,
citoyens ne profiteraient de cette liberté que
HT concourir unanimement au bien de leur comanauté , et dépouilleraient tout autre intérêt dans
choix des sujets chaînés d*y veiller. Nous avons
anmoins reconnu depuis que Texécution des
its...» devenait dans toutes les villes une source d'i-
naitiés et de divisions par la cabale et les brigues
li s'introduisaient dans les élections, etc. » fl est certain qu à Saint-Émilion , du moins , il y t dans les élections des cabales et des brigues. Une -tre écrite aux jvirats (l'ofTice de maire était vacant)
par le procureur général au paiiement de Bordeai le 1** juin 1768, ne peut laisser de doutes à C5^t égard : «J'ignore, messieurs, dit ce magistrat, psur quelle raison vous ne m*avez pas adressé le verb^al de la dernière élection que vous venez de faire d^s oflBciers municipaux; j'ai appris néanmoins ,~par voie indirecte , ce qui s'est passé dans votre assemblée , et toute l'intrigue qu'on a mise en usage pour évît^T que la noblesse ne fût portée aux charges municipales. Ces sortes de manœuvres ne pourraient qu'êtr^e désapprouvées si le ministre du roi en était instrui**- Il n'est qu'une bonne conduite dans l'administra tio^*^ des affaires de la communauté et une attention cor»-tinuelle à éviter les troubles qui puissent la garant:»^* des désagréments auxquels tout ce qui s'est pas^^ jusqu'à présent l'exposerait infailliblement \ »
Par l'édit de 1771, Louis XV veut que ceux qi^*^ ont été élus pour remplir les offices municipaux d^^* villes, bourgs et communautés, conformément A édits de 1764 et 1765, en continuent l'exercice ji qu'à ce qu'il y ait été pourvu par lui. Les quatc^ jurats de Saint-Émilion continuèrent donc leurs fon^^^" tions, et le procureur du roi au siège royal de 1^ même 4riUe remplit celle de procureur syndic de ** commune.
Un arrêté du conseil avait décidé qu'il y aurai*
* Lettre du procureur général aux jurats de Saint-Émilion » juin 1768. (Arch. de Saint-Émilion.)