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DEUXIÈME PARTIE

maire, perpétuels aussi, à la nomination du roi ; et en

1704 les échevins ou jurais furent aussi mis à la

nominations du roi ^ Mais dans toutes ces variations

les officiers municipaux conservèrent toujours les

mêmes prérogatives et la même autorité : c est ainsi

que , profitant de la faculté qui leur fut accordée par

l'arrêt dii conseil du 29 juin 1696, ils rachetèrent

l'office de gouverneurs et prirent dès lors le titre de

gouverneurs, seigneurs hauts, moyens et bas justiciers , qu*ils

cîonservèrent jusqu'à la révolution.

L'an 1717 il fut statué par un édit qu'à l'avenir

1^5 maires et autres officiers municipaux seraient élus

dans la forme usitée avant 1692. Mais en 1722 parut

Vin nouvel édit qui confisqua de nouveau les droits

électoraux des citoyens , lesquels leur furent rendus

^^ncore en 1726; mais les quarante-huit candidats à

l'office de prud'hommes , présentés autrefois par les

3 iirats aux choix du maire , furent d'abord dans tous

c^es changements réduits à seize, et bientôt enfin les

jurats nonmièrent directement chacun trois prud'-

liommes^; l'action du maire fut donc restreinte et

Cîeile des jurats devint directe, ce qui, du reste, n'avait

^s une grande importance : peut-être même cette

dérogation à un ancien usage ne fiit-elle introduite

^ Voir pièces justificatives , n° i3. Le premier maire perpétuel fut François de Carie, écuyer, sieur de Figeac; le premier lieutenant de naire, Jean-Baptiste Berthomieu.

* Voir pièces justificatives, n" i3.

que pour la commodité des affaires, et parce que,

rimportance de Saînt*Émilîon décroissant toujours,

le nombre des personnes aptes à exercer les fonctions

de prud'hommes se trouvait plus restreint que par le

passé.

En 1733 les ofi&ces de maire furent encore livrés à la vénalité , et ce système dura jusqu'au mois d'août 1764, où un édit rendit aux communautés le droit d'élection, que leur confirma une autre édit du noioi» de mai 1765. D'après ces édits, du reste, les maires ne pouvaient être choisis que parmi d'anciens maires, ou des échevins et jurats sortis de charge ou exerçant encore leurs fonctions; les jurats devaient être pris parmi les conseillers anciens ou actuels; l'élection appartenait à l'assemblée des notables. Pour le maire,

ces notables présentaient trois candidats au choix du. roi; les jurats étaient élus directement; le maire restait en charge trois ans; les jurats deux ans seulement, de manière qu'il y eût toujours deux anciens et deux nouveaux. Les mêmes notables nommaient des conseillers qui restaient en charge six années, et qui devaient être pris parmi eux; ils nommaient aussi le secrétaire-greffier et le syndic-receveur pour le nombre d'années qu'ils jugeaient à propos.

Quant à l'assemblée des notables, elle se composait des officiers municipaux dont on vient de parler, e* d'un certain nombre de notables âgés au moins d^ trente ans, et domiciliés depuis dix ans dans les ville

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