DEUXIÈME PARTIE
les particulières : on rendait à chacun des honneurs dLGTérents. Au maire, on députait un des jurats, qui, svEÎTi des quatre vdets de ville , du tambour et du
*e de la commune, allait lui notifier les ordres du et rinviter à se rendre à Thôtei de viUe, afin d*être installé dans sa charge et d'y prêter le serment i*ecjuis ttde servir Dieu, le roi, de rendre la justice ^^i public , et soutenir les droits et intérêts de la com- ^ïfcvinauté ^. » Il était ensuite reconduit chez lui par un détiachement de vingt hommes de milice bourgeoise. *^^ costume du maire était une robe de damas rouge ^*^ l)lanc; un chaperon sur Tépaule.
S*il s'agissait de Tinstallation d'un jurât, c'était bien ^ï^Cîore un jurât qui venait lui notifier les ordres du ^^^î , mais seul , à ce qu'il paraît. Le nouveau magistrat J^i*ait devant l'évangile, entre les mains du maire, ^* 4* être fidèle au roi , de rendre la justice , et de tenir *^ secret sur les affaires de la communauté ^. » Les J^ii*ats portaient la robe de soie noire et le chaperon.
Le procureur syndic était invité par écrit à se ^^ndre à l'hôtel de ville , afin d'y être installé dans *^ charge; on lui mettait le chaperon sur l'épaule Souche; il faisait le même serment que les jurats'; ^ ^n était de même du secrétaire-greffier *.
^ Reg. munie. 5 et 6 mai 1779.
^ Reg. munie. 6 août et 17 novembre 1787.
* Reg. munie. 17 et 18 novembre 1787.
* Reg. munie. i3 février 1788.
Les officiers municipaux nommaient eux-mêmes les deux sergents ordinaires du siège , hôtel et maison commune, le geôlier et les valets de ville.
Dans chaque paroisse de la jurisdiction il y avait un ou plusieurs syndics chargés àe représenter, dans certaines circonstances, les habitants de ces paroisses; d'être, dans d'autres, les intermédiaires entre eux et les magistrats municipaux ^.
Le titre de gouverneurs que prenaient les officiers municipaux de Saint-Emilion n'était point une vaine qualification. Ces officiers étaient réellement les gouverneurs de la ville et de la juridiction. Us traitaient au nom de leurs administrés avec le pouvoir central, et ils exerçaient une autorité locale très*étendue.
Dans tout le cours de cette histoire , nous avons vu les magistrats municipaux de Saint-Émilion en contact avec le pouvoir central pour en obtenir de nouveaux privilèges ou pour en faire confirmer d'anciens; pour soutenir les droits de la royauté contre ses adversaires, ou pour faire entendre au roi de justes plaintes ou des vérités utiles; pour exécuter les ordres de Tautorité et se placer intermédiaires entre elle et les habitants de la juridiction. Ce que nous avons dit dans ces différentes circonstances nous dispense d'entrer ici dans de nouveaux détails.
Attachons-nous plutôt à considérer les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions locales; voyons-les
' Reg. munie, pcusim.
agir dans la circonscription de la commune et dans leurs rapports avec leurs administrés.
La police considère ou la société, ou 1* homme pris isolément ; elle procède par mesure générale ou s'applique à des cas particuliers.
Les mesures générales de police étaient de plusieurs sortes à Saint-Émilion; elles s'appliquaient à la ville ou à la banlieue > et avaient des objets bien distincts. Dans la ville, les magistrats avaient à faire des règlements concernant les marchés , les cabarets , les bouchers, les boulangers; à ré^er enfin tout ce qui est du domaine de la police; la banlieue demandait qu*on fixât le temps de la moisson , des vendanges , de la chasse, etc. et, dans fun et Tautre cas, il fallait tenir la main à Texécution des règlements. Nous trouvons dans les registres municipaux une foule d'ordonnances sur toute espèce d'objets, et à chaque instant aussi des punitions infligées pour inexécution de ces mêmes ordonnances. Puis c'étaient des mesures d'utilité publique à prendre, des améliorations à introduire, des innovations à provoquer; puis enfin s'offraient des cas imprévus, qui demandaient une prompte détermination , une exécution subite ' .
Appliquée aux individus, la police s'étendait autant
^ Un étranger ne pouvait s'établir dans la ville sans Tautorisation des magistrats. Ainsi, le 38 août 1773, un serrurier, originaire de Péligneux, présente un certifiéat de bonne vie et mœurs, demande la permission de se fixer dans la ville pour y travailler et tenir boutique.
que les actes qui appellent drdinairement son intervention ; et il serait futile d^entrer daiis les détaâs de son application journalière. Les magistrats municipaux se partageaient entre eux. Texercicede cette police de détail; chaque jurât était , tour à tour et pendant une seixiaine, jurât de police ^.
U est dif&cile de tracer au juste la ligne /spii séparç la police de Tadministration , surtout qitand Tune «t lautre sont confiées aux mêmes magistrats. Il y a des actels -cependant qui appartiennent essentieUement k Tadaiûnistration : tels sont la répartition des charges publiques entre les citoyens, Tentretien des monuments , l'organisation des milices bourgeoises, la manutention des deniers commimaux , etc.
Nous avons trouvé dans les archives de Saint-Ejmlion des états du personnel composant les milices
Les magistrats lui accordent Tobjct de sa demande, en lui eAJoigaant de se comporter sagement et avec honnêteté, et de se conformer aux ordonnances de police. La même autorisation était nécessaire pou^ les habitants de la ville ou de la juridiction qui voulaient ouvrir boutique. Ainsi, le ai juillet 17S7, Batmond Nadal, habitant de la ville, vîetft demander la permission de lenir auberge .et mettre enseigne; cette permission lui est accordée. Ces mêmes permissions pouvaient ,être retirées quand celui qui les avait obtenues contrevenait aux rè^ements ftte police.
^ Reg. munie, passim. Les prisons de Saint-Émilion pouvaient cod' tsuir vingt prisonniers-, edles se composaient de trois saUes, Tone au rec-de-elpAiissée, le» deux autres au-dessus. (État envoyé à l^tend. de la pr^vÎAce, le 1 4 janvier 1764.) H y eut à pkisieurs reprises. ides pUtintessor leur inselubri^.