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Procès-verbaux d'élections municipales de i'au iA58, faites oonfonnément à la constitution municipale primitive de Saint-Émilion. '
Datant xxvii die mensis Junii, anno Domini m" ccccf LVtiii. . In Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti , amen. Ajustais et amassatz los juratz , cpnsellhadors , cent pairs e communitat de > la vila Sen-Melion , au son de las doas esquiras del clocher, per far la eleccion de la maioria de la dita vila, secum es estât acostumat deffar dou temps passât. E es de costuma affar la prumeyra votz la portai deus a Reynaud \
Arnaud Maurin eslegit lo nobles homes en Pey (Pierre) de Lascortz, e Pey de Lascortz, son nebout, Johan Andron, donzet [damoisel).
Roger Chauzit , lo senhor de Lascortz , Johan Andron , Pey de Lagarde.
Helias Moliner, cum lo prumer.
Gran Tort, cum lo prumer.
Helias Boquer, cum lo prumer.
Am. de Lartigua eslegit lo senhor de Lascortz, Johan Andron , Pey Bigueros. - ;
Helias Greu, cum lo prumer.
Arnau Vidal, cum lo prumer.
Total, cent votants, dont les voix se portent généralement sur les deux de Lascortz et sur Johan Andron '.
' Je ne trouve que deux procès-verbaux d'élections antérieurs à la, constituiion municipale de Tan i A86 : celui-ci , et cdui de Tannée i ^Sg. Cdji:4~^ ®^ 1® [dus complet , mais aussi le plus détérioré. J'ai été souvent oljtUgé de recourir, pour remplir les lacunes , à cdui de Tannée suivante. . .
' Quatre-vingt-six votants prirent part à Télection de Tannée, suivante. Parmi
NMîimt/iô dùmifto nostro, àùrissimo domino , setteicaïlo A(fuitaniœ : Nobilîssime ac noster domine, vobis certîficamus nos elegisse très burgenses villae nostrae , sufficientes ^ ad ofBcîum majoratus dîctae villae , scilicet Petrum de Lascortz , Petrum de LtfdCôvti: jtltiîôrem et JohAnnem Àndronis domicell. Quapropter dottiinatiotieiïi vestram vèDerandam deprecatdus , humiliter supplicando quatinus unum de dictis tribus electis , quem dotnitiatioai vestrae placueiit, in majorem nostrum, per totum cmnum praesentem , digneremini confirmare. Vestram nobilissimam pietsotiam conservet Dëi filius. Scriptum in Sancto-Ëmtliano, xXVi die mensis Junii, ànno Domini M* cccc* lix*.
Sua communitas villae Sancti-Emiliàni.
Olivier, senhor deCortini, de Talhàbert et de Divoûne, chevalier, conseilher et chamberian dett rey ' nostre senhôr, et son glraint séneschal de Guiayna, à tots ceulx qui ces présentes lietlres verront et oiront, saltit. Savoir faisons que au jour duy, de la part de la communauté de la ville de Saint-Mélion , notis A esté présentée l'élection pur eiilx faicte de troys nouveaulx maires de ladicte ville , ainsi que est acostumé de faire ; c*est assavoir pour prendre, choisit î[ accepter) celuy âésdits troys esleyts que bon nous semblera pour avoir régime et gouvernement de ladicte maiorie, pour ceste présenté année , laquelle lél^libiii, par ûous veufe et visitée à plein "informé, 1[connoissans) liante et prodomie et bonne diligence de la perisonne de Johan Andron, Tun desdicts troys esleits, iceluy avons pris, choisi et accepté en maire de tadicte ville de Saint-Melion ,
tons ces votants , 3 né s'en trouve qu*un très-petit nombre dont les noms soient connus aujourd'hui dans le pays , soit que le temps les ait altérés , soit que la âSSUamte du litogagie les t^ièe (ïiffîciles à recbhnaitre.
* lié tolEûituet^ porte 'n^ùnyjomm; 9 porte de même qaia propter potur <ftidftfépteir/jwwn'^tsrjitni(rtlBm, etc.
3 Je transcris fidMement )eii con^rvant les mots altérés par le rédacteur du t>kto(^-Y^d , plus habitué 'à écrire en gascon qu'en français.
PIECES JUfejLiMc/iiivJCiO. 279
pour d*icdle et de h conunuoAUté deudit lieu ep avoir le régime, gomevnemi^t ^ acboÎAistratioa* «dosi que les autres maires de ladicte ville en ont |u:QStll0ié joir et U#er. Si doonoos en mandement au capitayne ill^e commis, ordonné et député parle roy nostredict seigneur, ou à soo lieutAPioit, .q««, préalablement prins et receu le serment dudict Johan Ândron, en tel cas acostumé, iceluy mectre et instituer de par le roy nostre seigneur en possession et saizine deudicl office de nxfire, et d*iceluy en joir des droits, proûcts, honneurs, préroguatives, esmolumens ao[)$Uunés , qui appartiennent, Ten fassent et laysseiit ji(^r, uzer [deîiiement et paisiblement sans conlradict, en contraignant À ce pour mectre et soufirir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre par totas voyes , maneyras degudas (dues) et rasonnablas , et luy obéissent et far hober (fassent obéir) à tots et de tots , ainsi que il appartiendra. Donné à Bordeu, sots lo saet (80«e le sceau) de ladicte séneschaussée de Guiayne, le xxviii jorn de Junh, Tan m cccc et lviii.
Datum XXII die mensis Julhii, anno Dom, jr" cccd' hviii *. Audit jorn et an susdit , nos maior ajvsterem lo conselh en l^i meyson de la vila , et foren presens am nos lo sotsmayer, lo senhor de Lascorts , P. Lagarde , H. Delmayne , Naudinot Johan , H. Cogud, àemaid de la Gleyse, Pey Bi^^uoros, Jobaji Favre, Gran Tort;, H. RaouU Sans Frotter, Jprge Faure, Job»n Berpard, H. Boquer, R. 3îquard, H. Gpstatin, Jpbao Pey;iî.en.a^ e.lç. (Testai f cinquante-neuf noms) e plo^ojrs autres^
£ de voluntat et ordenanssa deus spbre pomp.nats , fpren f^y.iz et ordenats sotsmayer, jurats, conselhadors, clerc et servents
' Voîei oomment eit fonnulée la m$me -éleotioa i*an i Û&9 : .«Datam «tiii •diç ipens^ Ji^iûi^ iCMWO PQmWi M* cpjQç" Lir;x. Au^it jçrn .e ^ susdit , nos Amaul John^ mayer p^r aqœst^n presjsç^t , 9]uuqi,e9 cçut^gut efk }^ letra dada per mossenhor lo senescauc de Gniayena , firun toquar las doas cadras dea docher, per amassar las gens de ladita villa per far soizmayer, juratz , consdhadors , derc et serventz de ladita vila , e foren presens ain no^ , e(c*
de la dita viia secum es de costuma, e es estât acosttimat deu temps passât se en reyre\ en ayssi cum sen en sequen, e manobrer e recebador de ladita vila.
Fo feyC e ordenat per aquest an présent sotsmager de ladita yila, Naudinot Johan.
LOS JDIUTS.
H. Gogud. Pey Bîguoros.
Gran Tort. Lucas Balon.
Bernard de la Gleyse. H. de Lartigoa.
Johan Faure. Archambaud Demontéxer.
H. Berner. Ay. Bignoros.
H. Raoul. Johan Templer.
LOS GONSELHADORS.
Jorge Faure. Johan Bernard.
Sans Frotger. Roger Ghauzit.
Bertran Selias. Gran Faure Queyron.
R. Siquard. Ay. Frotger.
H. Boquer. Ayquard Peletan.
Ay. Daugunan. Jôhan Andron.
E fo feyt e ordenat manobrer e recebador de ladita vOa per aquest an présent Bernard Jaumar e aquet arer xii lib. e se qua aoostumat dépendre, et clerc Arnaud Ougreon.
E foren feyts et ordenats servents per aquest an présent Bernard Grand , Arn. Durbet.
Nota. Le procès-verbal d'élection de 1 469 porte de plus :
E plus an bolgut e ordenat que per paguar la dection de la dita vila sia feyt talh daqui a la soma de xxv à xxx fr. partitz à causcun sa cota, per paguar ladita élection e autras causas de la vila per proseguir.
' 5e en reyre, cy en arrière.
Item fo ordenat que fossan aucuns deus principals de la vila per pariar am mossenhor deù reys que lo placia de dar relaxsa ad poble de las manobras tant cioque estui sia feyt ; e que Johan Debayle sia alopyat, e Lucas es content de le balhar son hostau e una cuberta, e Tinssols abonat que la vila balhe un leyt per son donner.
Statuts muDicipaux de la ville de Saint-Émilion , arrêtés parle maire, le sous-maire, les jurats et la communauté de la ville, le 32 février Fan i486 ^, et confirmés par le roi Louis XII, au mois de novembre 1498. •'»
Louys, par la grâce de Dieuroy de France , sçavoir faisons à tous présens et advenir, nous avoir receu lumble supplication de nos cbers les bien amez les maire, soubzmaire, juratz et commune de nostre ville de Saint-Emillion en nostre pais et duché de Guienne, contenant que jà pieçà, sur le faict des élections des offices desdits supplians et pour le bien et entretenement de la police de la dicte viMe et banliefve d*icelle , iceux supplians ayent faict et ordonné certains statuts et ordonnances lesquels ont esté confirmez et approuvez par feu Odet Daydie , pour lors grand sénéchal et gouverneur en nostre dict pays et duché de Guienne, desquels statuz et ordonnances lesdits supplians ont joy et jouissent encores de présent, dont la teneur est telle :
EsTATUS et ordonnances feytas per los mage , sotz mage , juratz et commune de la biUa de Sent-Melion , ensemble congregatz et adjustas en la maison communau de la deyta biUa lo xxij** jom deu mes de fevre Tan mil quatre cens quatre bingts et cinq, au son de las esquiras (cloches) per tractar el commu-
* Voir observations chronologiques, à la suite de la préface.
nicar deu beo , profeyt et atdilat de la causa publicqaa et afare de la dicta biUa , estantz mage honnoraUe homme Arnaud Andraiid et sotz mage honoraUe homme Pej dea Binej et juratz Heilias Bocquey , Bernard de las Combas , Bertran de la Borda, Johaa de la Bid, Arnaud Arbin, Heliias Johan Bere, Ayquard de la Graba , Picore Bezin, Johan Simard, Marsan Oujay, Gui- Ihem Trouilhaud et Johan Grimaud.
Et premièrement a estât ordonnât et instituât que dessi en avant, lo jorn de la festa de la nativitat de sent Johan Baptisia, devert lo matin , lo sotz mage et dotze juratz delà deyta biUa Sent- Melion se assemblaran a lamessa et aquera audiran totseoseinble et appres la deyta messa audida juraran losdictz sotzmage et juratz sus la crotz et libre missal que ben et leyaulment esligaran un autre sotz mage et dotze juratz borgnes et habitants de la deyta villa que sîan de leyau maridaitge engendratz deu plus gens de ben por lo govem de la deyta villa ayssi que los semblera en leurs coosdenssas.
Item, a estât iostituit et ordonnât que dassy en avant lodeyt jorn de sanct Johan Baptista , appres la messe , à sons de lacampaoa sooada per trenta cops los deytz sotzmage et dotze jurafe que au présent son et autres que seran au temps advenir que seran presentz en la deyta villa et po f pen estre en laifete electicMi am (avec) lo derc deladeyta villa en leur ccdiipagBia, se assemUeranen lostau (maison) commun de ladéyta villa et aqui eslegiran un sotzmage et a«iti«s do^ce juratz que siam boiurgues babitans en ladéysta villa et gens de ben et honnesta •cooversacion de la deyata condition , per lo gorersement et a&res de kdeyU vitia per Tannade (rannée) après segunda^cagn èeyieê.
Item, et laquau electîân ayssy feyta^ aquaerareportirsain lodeyt jorn au mage de la deysta viHa ixKpianrecevœ^a losdeyts «sotmAge et dotzo juratz et lo fera jurar sus fo Te igitur que edz (eux, ils) seran bons, fideus et leyaus au rey nostre senhor et à la villa , faram bons et loyau justice , stort jptost et lovor cessam , aus
ixmrgues et babitaos daipiira, et que quascnn en dreyt sin gouvernera Iwn et leyauinent k) ben de ia causa publica et autre* ment se portera en lestât de son offici ayssi que au cas aparten JBxta et aegond sa poissauce. Et aussy jureran que lo jom de la festa Johannes et Pauli au mes de jung eslegiran dus borgues deus plus «ufficiens de ladeyta villa autres que lo deyt mage itiU portz et favors cessante afin que Tun de edz sia confirmât per mossenhor lo senescbal de Guienne ou son loctenent per k deyta annada en l'office de ladeyta maioria.
Item et loquau jom Johannes et Pauli se assembleran los deyts sDtzmageet dotao juratt noedz (avec eux) en lodeyt hostau et affoi &ran ioodeyta élection et aquera escriuta et sîgnada de la man deodeyt derc et segerada deu saget de ladeyta villa avantz que partir deudeyt , la envoyeran a Bordeû per devert moBseobor k> seneschal de Guienne o son loctenent sens aucune caBse reirdlar de ladeyta élection , sus pêne desta reputatz per> jvres , afin de confirmar Tun .des deytz deus elegitz en lodeyt office de mage per Tespasi d'un an.
/item^revengttda (revenue) que sia la deyta confirmacion, sera presentata ausdeytz sotzmage et jnratz laquau feran legir entre ios «u derc, -en la maison commune de ladeyta villa, et quant aeni l^îda, yraon preseaUor <et baillar ladicta confirmation a daquet qoe «era confirmât.
Item s et après lodeyt mage , sotmage et juratz se assembleraii ^en bdejta mayson et qui {là) faram jurar iodeyt mage sus lo iîvre messal et mis 4a crots^ que ed ^ra bon , fideu >et leyau au rej iOEOsIre senhor et ans bourgues et habitans de la deyta vîila <ct que ed iara bona justîça tam au petit cum au grau et au finca com au petit, et «que ed gardera lo ben et proffict «de la causa p«bUca«t observeraet guardera lors fors , costumas et prîviileges de ladeyta villa a son loyau poder.
Item, et après totz ensemble abau ires gens de ben -de ladeyta villa fÎBarMn et esiegiran un clerc , un procurayro et tm manobre
(ouvrier, marguill^) de iadeyta vilk que sîam bons et suffisens ausquaus faran far segrament (serment) à cascum segond que à son office apparten.
Item, a estât ordonnât et instituit que nulsi (nul) bourgues de la dey ta villa, despuis que aura estât mage una annada, ne aura ny deura averlo gouvernement de Iadeyta maiora ni no sera ny devra eslre elegit ni nompnat en Iadeyta élection que deus ans no siam après p^ssatz , ne aussy losdeytz dotze juratz qui y seran lodey t an , no y retoumeran plus en lodeyt office que dos ans no siam revolutz et passatz.
Item,ei aquet que serat confirmât mage aura quaranta francs de la moneda corssabla en Bordeû de gatges de Iadeyta villa per Tannada que sera mage , aissy que per totz timptz passatz es estat servat et guardat.
Item, et nuls habitans de Iadeyta villa no poyra re£Eazar nuls deusdeytz officis loquau luy sera estât eslegit sus peine d'estre privât et de privacion de tôt office de Iadeyta villa per james saup ..... de las personas que auren agut peravans los officîs destre mage ou sotzmage losquaus no siam ni pusqnam estre eslegitz en juratz o autres officis inferiors.
Item, plus a estât instituit et ordonnât que dassy en avaat aucun bourgues et habitant de ladicta villa et ballegue de quera ni autra personna no deura ni poyra tenir cabana de milh bestiar campau en la baleugua de ladicta villa ni tenir asaman plus haut que de seys caps de bàques ab lox seguida , aquera seguida estant de Tâge de quatre ans , si no que aquet que plus ne aura pogos tenir lodeyt l)estiar en son propre beretage 9^ns anar et herbergar en so deus autres , loquau nombre poyran tenir los borgues et habitans de Iadeyta villa et banleguaet non autres. Et tôt autrement sera enquaraio diminuit lodeyt nombre segond lo temps concorrent au temps advenir au dessoubz à la discrétion deudeyt mage et de sa cort.
Item, a estât ordonat que dessy en avant nulh bourgues ni
liabitant de ladeyta villa et ballegue, ni autres uo poyra tenir ^n ladeyte ballegue plus avant que deu nombre de cent aol^es ^brebis) et motons et seys caps de crabes (chèvres), lo tôt am Hors eguida,jusques à latge de très ans et au dessoubz, à la dis- <;retion deudeyt mage et de sa deyta court.
libm, a estât instituit et ordonnât que dissi en avant cascum de ladeyta villa et ballegue poyra tenir jusques au nombre de trente caps de pors et truges siam grans ou petitz sens plus; et au dessoubz, à la discrecion et coneissensa deu deyt mage et a sa deyta court.
Item, a estât ordonnât et establit que lo nombre deus deytz bestiars que cascun deu et pot tenir^ jusques au nombre dessus déclarât, poyra herbatgar et pasteugar per las herbas mortas de tota ladeyte ballegue no mau fasent, saup et exceptât que les porqs , truges ny autres no deven intrar en la palu de Braua ny autrasy en aucun temps, sus la pena de seyssante et cinq solz bordales per cascuna begada que faram lo contrari, et de repparar la partida ont faram lo dampnage.
Item, plus a estât stablit et ordonnât que cascun qui tendara besdar aie à mettre bon et suflicent pastor après per lo guardar, * afiSn que no fasse dampnadge a degun.
Item, a estât apunctat que cascun aie à mercar son bestiar, et la mercque de que sera mercat rapportar à justice , de scrivre au registre de la court de ladeyta villa la merque de que sera mçrquat, afin que , se fasen dampnage et bom ne lo pode menar à justice, que on cognogue de qui es et que réparation ne sie £eyta a partida dempnatiade.
Item, a estât deyt, establit et ordonnât que totz aquetz qu'auran bestiars et cabanes campaus part et outra le tiombre que dessus es deyt et déclarât que cascun lo âge aver gitat et recaptat a Ibora fore la deyta vallegue , dentz lo jom et festa de nadau promirament venent , sus la pena de detz liuras bord, et au cas que no sia fey t que bom pusca , lo deyt bestiar sur-
montant io nombre susdeyt sira gitat riguorosament £waa la dey ta vallegue aus despens de cuy seram.
Item, plus a estât deyt et ordonnai que per si car jusque» au présent hom a acoustumat de eslegir en lofiice de ladeyta maioria, cascun an, lodeyt jorn Johannis et PauU, très boui^es de ladeyta villa , et que ladeyta élection a acoustumat estre feyta per tota la communa, au menchea (axi, moins} peraquetz que y volen estre. Et au présent no siran que dtusm eslegitz, e ladeyta élection se fara per losdeyta; dotze juratM et sotzmage, lo clerc de la villa en leur companhia; et afficr que las deytas eslections et autres estatuts dessus deytt eas déclaras sian de plus gran edifficassia e vallor, que lo tôt usa confirmai et décrétât per mossenhor lo loctenant gênerai ^ gouvemador per lo rey, nostre tressoviran senhor, en son fv^i et dugat de Guienne. Ainsi signât per coumandement dLc messenhors los mage , sotzmage , juratz et communitat de 1m dey ta villa de Sent-Milion, J. Demonet, decQ.
Et au-dessoubz estoii escript : t Veus par nous Odet Daydie, chevalier conte de G)mminge, vioonte de Fronsac, etc. les estatuts et ordonnances fiaictes par les maire, soubz-maire.
juratz et commune de la ville de Sainct-Milion 9 AîniiD
signé, Odet Datdie.
En nous humblement requérant que nostre plaisir soit ]» leur confirmer, ratifier et approuver, et sur ce leur impwrtff nostre grâce et libéralité. Pourquoy nous, etc. donnons en mandement par ces mesmes présentes, au seneschal deGuienoet et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenaos présans et advenir, et à chascun deus sy conmie k luy appartiendra, que... ilsfacent, soufËrent et laissent lesdicts suppliao^ et leursdicts successeurs jouir et uzer plainement et paisiU^ ment , sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre faict, mi^ ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourhîer ob empêchement au contraire, etc. Donné à Blois, au mois de
noyembre, Tan de grâce mil quatre cens quatre-viugt-dix-huit , et de nostre règne le premier. Âinsy signé au reply par le roy. Monsieur le cardinal d^Amboise, etc.
IVocès-verbaux des élections municipales de Tan i544, faites sous
Tempire des statuts de 1 485.
Aujourdny xxiiii* du moysdejungran mil cinq cens quarantequatre , jour et feste de la Nativité monseigneur sainct Jehan- Baptiste , amprès la messe dicte en la manière accoustumée audavant Tautel de monseigneur sainct Jehan, se sont assemblés en la maison commune de la ville et jurisdiction de Sainct- Milion, honorables Helies Graceval, maire, maistre Pierre Giraud , soubz-maire ; Guilhep Delare, Berthomyeu de Labat , Pierre Bouquey, maistre Jehan Trapaud, Pey Monney, Helies Sallat, Hdies Durand, Guilhen de la Bocque, Bernyn Desèze, Helies Graceval et Estienne Dumas, jurés; Loys de Lafaye procureur. Et amprès que par ledict Graceval , maire , a esté dict et remonstré qu*il est de coustume , et nommément est dict par le priviliége de ladicte ville à tel jour que aujourduy faire et eslîre ung soubs-maire, ensemble douze jurés pour Tannée sequente; et pour ce, que lesdicts maire, soubs-maire et jurés y heussent à procéder comme il est contenu et déclairé au priviliége ; et ce (ait , ledict maire et procureur s'en sont sortis hors ladicte maison commune de ladicte ville, délaissant lesdicts soubs-maire et jurés au dedans icelle. Et amprès que par ledict Giraud, soubs-maire , a esté faict lecture des articles dudict priviliége concernant la fasson et élection desdicts soubs-maire et jurés pour Tannée présente, et que ledict soubs-maire a fait prester le serment sur le Te igitur et croix esdicts jurés , comme il est requb et déclairé par ledict priviliége ;
Et premièrement a esté procédé à la élection de ToflSce de monseigneur le soubs-maire corne sensuyt : ledict Guilhen Delare a esleu à TofBce de soubs-maire maistre Pierre Graceval ; ledict Berthomyeu de Labad a esleu à TofBce de soubs-maire maistre Rollot Qémens... (Les voix se partagent ainsi: Pierre Graceval et Pierre Trapaud une voix , Rollot Clémens trois voix, Loys de Lafaye six voix.) Lequel dictLoys de Lafaye^ suyvantla plus sayne voix esleu, par ledict Giraud soubs-maire a esté confirmé à estre soubs-maire de la présent ville pour l'année présente , et ordonné qu'il sera receu et prestera le serement au cas requis , suyvant la teneur dudict priviliége.
Ce faict, a esté procédé à la élection desdicts jurés.
Et premièrement, ledict Guilhen Delare a esleu à jurât maistre Rollot Clémens ; et amprès que par ledict Giraud , soubsmaire , a esté demandé Tadvis^ à chescun deâdicts autres jurats susnommés , assavoir si ledict Clémens estoyt ydoyne et souffisant pour avoir et exercer ledict office de jurât, que ont dict que oy tous d*ung mesme accord. Ledict Berthomyeu de Laba'd, a esleu en office de jurât maistre Pierre Desprès, que aussi a esté dict estre souffîzant. Ledict Pierre Bocquey a esleu à jurât Pierre Deymène , qui aussi a esté dict estre souffizant. Maistre Jehan Trapaud a esleu à jurât Pierre Jaumar, qui aussi a esté dict estre souffizant... (Les autres jurats nommés sont Pey Cailhau, Jehan Jourdan , Giraud Bernard, Pierre Gadiot, Bernard Dubrueilh, Johannot Giberd; Hélies de Lescure, qui tous sont déclarés soujfizans, ) Et pour ce que feu Estienne Giraud , qui ung des douze jurats, est décédé, ledict Giraud, soubs-maire, a dict esdicts jurés susnommés que tous ensemble ils esleussent ungjurat au lieu dudict feu. Et amprès que ledict soubs-maire, a heu demandé Tadvis à chescun desdicts jurés susnommés, par lesdicts jurés susnommés et à la plus sayne et grand voix, a esté esleu audict office de jurât, pour Tannée présente , Myngeou Giraud. Ce faict, par ledict Giraud, ^oubs-maire, lesdicts jurés
ont esté confirmés chascun en droict soy audict office , et ordonné qu'ils seront receus et preste;ront le serement au cas requis suyvant la teneur dudict priviliége.
Ledict jour par ledict Graceval , maire, ledict Lôys deLafaye soubs-maire a esté receu , auquel dict de Lafaye , ledict Graceval , maire , a faict faire serement sur la croix et Te igitur, comme* fl est requis et exprimé par ledict priviliége. Aussi ont esté i^ceus et preste ledict serement, Hélies de Lescure, Giraud Bernard, Jehan Jourdan, Joannot Giberd, Pierre Cailbau,
jurés.
Signé Destyeu , clerc de ladicte ville.
Aujourd*huy xxvi* du moys de jung , Tan mil cinq cens quarante-quatre, en la maison commune de ladicte ville Sainct- Milion après la messe dicte audavant Tautel monseigneur Sainct-Jehan en la manière accoustumée , se sont assemblés Helies Graceval, maire, Loys de Lafage, soubsmaire, maistre Rollot Clemens , maistre Pierre Desprès , Pierre Deymene , Pierre Jaumar, Pierre Cailbau, Jehan Jourdan, Giraud Bernard, Pierre Gadiot, Bernard Dubrueilh, Johannot Gibert, Hélies de Lescure, Myngeon Giraud, jurés. Amprès ce que ledict Graceval, maire, a faict faire serement ausdicis Clemens, Desprès, Deymene, Jaumar, Gadiot et Dubrueilh, jurés susdits , sur la croix et Te igitur comme il est requis par le priviliége, ledict Graceval s'-en est sorty hors ladicte maison conunune. Ce faict, amprès que ledict de Lafage, soubsmaire, a faict faire lecture du contenu audict priviliége, a esté procédé à k élection de monseigneur le maire comme s*ensuyt:
Et premièrenient ledict maistre Rollot Qemens a esleu audict office de maire Pierre Pipaud et maistre Pierre Giraud. Ledict maistre Pierre Desprès a esleu audict office lesdits Pipaud et Giraud (Giraud obtient onze voix, Pipaud et Etienne Boys-
nert chacuti six, et Chaiies Ridlon une). Par ledict de Lafage , soubamaûre , lesdicts maistres Pierre Giraud et Ëstieofoe Boysnert ont esté confirmé» suivant la teneur dudict privîiiége et ordonùé qu ils sentit mis dedans la élection pour içdie estre pourtée à monseigneur le grand séneschal de Guienne ou son Soutenant pour Tung d^iceux ainsi esleus estre confirmé maire poiu* la présent année, dont ledict Jaumar a appelé, tant pour luy que pour ses adhérons ou adhérer voulans.
Signé DestyeC , clerc de ladicte ville.
Le jour duy xxvii' dudict moys de jung, an susdict, se sont assemblés en ladicte maison commune de ladicte ville Sainct- MHion y honorables Loys de Lafaye soubsmaire , maîstres Rollot Clemens , Pierre Desprès , Pierre Dey mène , etc.
Ce faict, lesdicts Hélies de Lescure et Johannot Gibert ont baillé audit de Lafaye , soubsmaire , ladite confirmation que avoit esté faicte par monseigneur le lieutenant de Guienne, de Toffice de monseigneur le maire. Et amprès ce qu'il en a esté faict lecture, a esté ordonné qu'elle sera apportée et présentée à M* Pierre Giraud. Ce qui a esté faict par lesdicts sieurs tous ensemble en la manière accoustumée et suyvant le priviliége, lequel dict Giraud la présentement receue.
Signé Destyeu , clerc de ladite yille.
Aujourd'huy pénultième du moys de jung, Tan iKkH cinq cens quarante qviaire, en la maison commune de tii ville de Sainct-Milion ce sQpt assemblés honor^les M* Pi^tte Giraud , maire, Loys de Lafaye, soub^^aire, maistres RoUol Qemeut^^ Pierre Desprès.f e:(t. jurés de l^tdicte ville. Et ilW e$fains, par ledict de La&yet $Oubsmaire, amprès avoir faict biré lecioredti contenu au pHviUiége 0& la manière accoustumée ^ esté faipi fair0 serism^nt audit Gitaud, maire, sur la croix et Te igiturj
comme û e»i requis et exprimé par ledil privilège^ préseos aussi les habitants de la ville et aussi de la juridiction illec assemblés.
Ce faict, a esté procédé à la élection de Toffice du derc et autres offices et affermes, accoustumé le tout estre fedct en ladicte viHe sayvant ledict priviliége. Et premièrement Tofiice de clerc : (les Toix se partagent entre Jehan Trapaud , onze voix ; Pierre Barbot, trois ; maistre Arnaud Voysin , quatre ; et maistre Mathieu Bernard , vingt-deux ). Ledict Bernard a esté receu à office de clerc snyvant la plus sayne voix, et faict le serment au cas requis dont ledit M' Pierre Desprè$ a appelé tant pour luy que pour ses adhérens et adhérer voulans.
Ce faict , a esté procédé au procureur (les voix se partagent entre maistre Destyeu, une voix; M* Trapaud, six; M* Helies Lovd, dix-neuf; Caburiaud , vingt et une]. Ledict Caburlaud a esté recéu et confirmé de procureur et faict le serment au caà requis.
A esté procédé à loffice de trésorier (Etienne Boysnert, une voix; Normandre, une; Hélies Gréau« trente et une ; Helies de LafiEiye, trente -sept) A esté receu ledit de Lafaye en Toffice de trésorier et fait le serment au cas requis.
Lettres patentes par lesquelles le roi de France Henri II confirme, éti la modifiant, une délibération municipale du a 5 octobre 1 55 6, et réduit les officiers municipaux de Saint-Émilion à un maire, quatre jurats, un procureur et un clerc. Datées du 24 mai i559.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que nos chers et bien-amés les maire, soubs-^naire, juràts, maiians et habitans de nostre ville de Sainct-Emilion , près nostre ville de Libourne , en Bourdelois, nous ont faict dire et remonsirer que
par leurs privilèges et statuts , à eulx octroyés par nos prédécesseurs roys de France, et par nous con&més, en reiglaat la police de ladicte ville , entre autres choses a esté statué et ordonné que anuellement seroient esleus ung soubs- maire et douze jurats, lesquels, le jour et feste de sainct Jehan-Baptiste, xxiiii* du moys de jung , tous ensemble font élection de deux maires des plus notables ou apparans personnages de ladicte ville, Tun desquds est confirmé par nostre séneschal de Guienne ou son lieutenant , ou en deffault d'eulx par nostre comptable de la comptablie de Bourdeaulx. Et oultre ce, le jour et feste sainct Hirène pénitente dudict moys, lesdits maire, soubs-maire , jurats et habitans ont aussi accoustumé d*eslire ung procureur et ung clerc pour pouvoir par iceulx maire , soubsmaire et jurats, donner ordre à la justice et république de la dicte ville, ce que tousiours a esté gardé et entretenu jusques à présent , que iceulx maire , soubs-maire et jurats et la plus saine et maieure partie de ses habitans consulairement assemblés nous ont faict supplier et requérir que nostre plaisir feut ordonner et éslablir, comme en pareil cas nous avons faict pour ladicte ville de Libourne S ainsi qu'appert par les pièces cy attachées soubs nostre contre-scel que doresnavant par chascung an n'y eut élection que de quatre jurats et ung maire seulement, qui serviront de deux ans en deux ans, et que lesdicts maire et deux nouveaulx jurats qui entreront en service pourront estre advertis par les autres qui continueront de servir la seconde année en quel estât les affaires seront demourés et ce qui restera à faire pour nostre service et pour le règlement de ladicte ville , et pareillement lés adver liront lesdicts procureur et clerc pour mieux entendre lesdictes affaires , qui est selon les us et coutumes de notre ville de Paris , Bourdeaulx et autres bonnes villes de nostre royaume, chose qui nous semble utile,
' Par lettres de février i555.
comode et à propos mesme pour éviter aux scandales, blasphèmes et monopoles qui se fesoient chascun an aux nominations et élections desdicts procureur et clerc. Pour ce est il t{ue nous, désirans bien traicter et favoriser lesdicts maire et habitans de nostre ville de Sainct-Emilion , et leur donner de plus en plus occasion de continuer et persévérer en la bonne et loyale fidélité et obéissance qu'ils nous ont tousiours porté et portent : A ces causes , et inclinant libéralement à leur supplication et requeste, avons de nostre grâce spécial, pleine puissance et auctorité royal, par ces présentes voulu, ordonné, déclairé et statué que doresnavant par chascun an élection sera faicte de quatre jurats seulement et ung maire , personnages notables,. suffizans etydoines pour bien et fidèlement s'acquitter de leurs charges au bien de nous, de la justice, règlement et administration de ladicte ville. Et au regard desdicts soubsmaire et jurats et le maire à présent esleus, nous voulons que lesdicts maire, soubs-maire et premier jurât esleus, et substitués en ordre, demeurent et exercent lesdicts estats Tannée prochaine , avec les jurats nouveaulx qui seront nommés par lesdicts maire, soubs-maire et jurats de ceste présente année, auquel temps et au jour.accoustumé sera doresnavant procédé par lesdicts maire et quatre jurats à Teslection de deux autres nouveaux jurats et deux maires, Tung desquels sera confirmé pour deux années par nostredict séneschal ou son lieutenant ou comptable dudict Bourdeaulx , tout ainsi qu'on a acoustumé faire cy-devant quant à Teslection et confirmation dudict maire , fors seulement que nous voulons et entendons que , là où le maire n'avoit accoustumé d'assister et opiner à faire et eslire lesdicts maire et jurats , que doresnavant il assistera et opinera à la façon et manière qu'il est accoustumé faire en nostre ville de Bourdeaulx. Et quant à l'eslection annuelle desdicts procureur et clerc, nous voulons et ordonnons qu'elle soit faicte de personnages capables et suffizans par lesdicts maire
et quatre jurats, appelés toutesfbb atec euh yhigt-quatre prudhommes des plus apparens de ladiete ville, lesquels Tairont et esliront lesdicts procureur et clmt; aussi eu la façon et manière qu'il est accoustumé faire et eslire en aostredkte ville de ^ourdeau^x. Si doknoks en m aisément par ces présentes il no^ amés et féaulx les gens tenans nostre court de parlement de nostredicte ville de Bourdeaulx, séneschal de Guienne ou son lieutenant et à tous nos autres justiciers, officiers, et chascun d eidx comme il appartiendra, que ceste présente nostre ordonnance, ce dit statut, ^déclaration , vouloir et intention ils facent lire, publier et enregistrer ou et ainsi qu'il appartiendra , car td est nostre plaisir, nonobstant lesdicts privilèges , statuts et ordonnances Snctes par lès feus roys de France, et par nous confirmés de Feslection desdicts douze jurats, maire, procureur et clerc de ladiete vîUe de Sainct-Ëmilion ainsi annuels^ ausquds, quant à ce seulement et tant que besoing est ou seroit , nous avons desrogé .et desrogeons de nostredicte science et auctorxté que dessus par cesdictes présentes et quelconques autres ordonnances, mandemens , défenses et lettres à ce contraires^ Et en tesmoii^ de ce, nous avons faict mettre nostre scel a cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droict et Tautruy en toutes.
Donné à Paris, le xxiiif jour de may, Tan de ^âce mil cinq cens cinquante-neuf, et de nostre règne le treidesme.
' Peut-être «mmdés comme dans les lettres relatives à Lôboume sur lesquoUes cdles-ci sont copiées mot à mot.
Élections qçiimici{iales de fan 1626, faites eouformément à la délibération de 1 556 et à lordonnaDCie de 1559.
Da vingUquatriesMejung milsisteûs vingt'cinq.'^^h'àn de grâce milsixœnsvingt^dnqet levingt-quatriesmejung, éstans assemblés au cfaasteaa et maison commune de ia ville et jurisdiotiôn Saânct-EmilioB , honorables Antfaoine Deseze , Mathieu Chevaiîer, Léohaird Sicard , Jehan Létard et Guiihaume Guadet , maii^e et jurats dé ladicte ville et jurisdictiott , et M* Héliés Gaupilhat , prodkreor d'office, lequel procurenr d'office a dict et remontfé que , sbîvant les statuts et privilèges de ladicte ville et arrests de la cour de parlement , il est de coustume tel jour que aujourd'hui de s'assembler en la présent maison comniune pour procéder à Teslection et nomination des nouveaux officiers de ladicte ville pour estre mis au lieu et place de ceulx qui. doibvent sortir de charge , quy sont lesdicts sieurs Deseze , maire , Qiévidier et Sicard, jurats , et Hélius Coste , clerc, et ledit Gau. pilhat, procureur d'office ; au moyen de quoy ledict Gaupilhat, procureur susdict, a requis, conforùrément ausdicts privilèges, status de ladicte ville et arrests de ladicte cour, il soit tout présentement procédé par lesdicts sieurs maire et jurats à la nomination de douze preud'homm^s par chescun desdicts sieurs jurats indifféremment capables , ist de la qualité portée par lesdieb privilèges pour d'iceux preud'hommeà en éstre choysy par ledict sieup maire troys de la nomination de chescun desdits sieurs juràts , aux fins d'estre procédé à l'électibn de persontaes capables pour exercer lesdictes charges , et quy soyent icelles a£Eectionnéés au service du roy et profit delà présente communauté^ attenden l'injure du temps ; auqud nous sonimés protestans ou il sseroit oui Ire procède, de tous despens , dommages et intérêts.
nullité et cassation de procédure , et des appels. Lesdicts sieurs ont octroyé acte de la réquisition dudict procureur.
Et ayant ledict sieur maire interpellé ledict sieur jurai Che' valier de nommer douze preud*hommes suivant les status , privilèges et arrêts de la cour, lequel sieur Chevalier a nommé monsieur deLescure, cy-dev. maire. M' Pierre Dubroca, advocat, M* Hélies Gréau, advocat et lieutenant. M* Hélies Desèze, advocat, Jehan Sicard, cy-devant trésorier. M* Pierre Voisin advocat, Jehan de Labayme jeune, Louys de Bonneau escuyer. Maturin Chevalier, cy-devant maire. M" Pierre Guadet, cy-devaut jurât, Guilhaume Boisnerd, cy-devant greffier, et Anthoine Guadet, ci-devant clerc. Ledict procureur a dict qu*il est visible qu il y a des brigues : d*aultant que ledict sieur Chevalier a nommé douze preudliommes quy sont tous incompatibles , requiert ledict sieur Chevalier à nommer d*autres preud*hommes au lieu et place des susnommés , protestans ou il ne le feroit de tous despens, dommages et intérests en son propre et privé nom, et d*en appeler. Ledict sieur Chevalier a nommé, atten« deu que les susnommés sont incompatibles , M' Pierre Lavau juge , M* Pierre Berthomieu cy-devant juge ^ M' Jehan Berlhomieu advocat en la cour. M* Hélies Destyeu cy-devant jurât , M' Jehan Durbet cy-devant' jurât. M" Pierre Grangier cy-devant jurât, Bernard Simard cy-devant jurât. M* Pierre Demecq cyd^vant jurât, Louys Durand cy?devant clerc,. Bernard Gayraud, Pierre Mousnier vieux et Arnaud Guadiôt. Ledict sieur Sicard a dict que, conformément aux status, privilèges et arrests de la cour de pariement, ledict sieur Chevalier doit nommer douze preud*honmies compatibles , desquels douze ledict sieur maire en doit choisir troys , et au lieu de ce faire , iceluy sieur Chevalier, contrevenant auxdicts status et arrests de la cour, exhibés sur la table présente , en a nommé douze incompatibles , desquels ledict sieur maire n*en peuit choisir troys compatibles comme il est porté par lesdicts status , privilèges et arrests delà cour ; partant
iceluy Sicard, attendeu que ladicte nomination n'a esté faicte conformément auxdicts status, etveu le petit nombre de gens de la présent ville , proteste partant que besoin g seroitd*en prendre de ladicte nomination. Ledict sieur Chevalier a persisté et dict que, conformément ausdicts status, il a nommé douze preud*hommes tous compatibles suivant la réquisition dudict procureuTà comme ayant esté la première nomination incompatible , suivant ce que ledict procureur a dict, partant somme ledict sieur maire d'en prendre troys de la dernière nomination.
Ledict sieur Sicard a dict que au lieu de douze ledict sieur Chevalier en a nommé vingt et quatre , sçavoir douze incompatibles et le reste compatibles, contrevenant par ce moyen aux status et arrests de la cour, protestant comme cy-devaut d*en prendre de la première nomination dudict sieur Chevalier, attendeu le peu de peuple qu'il y a dans la présant ville , et par ainsy a nommé pour preud'hommes , suivant les status , arrests de la cour et réquisition dudict procureur. M* Jourdan cy-devant jurât, M* Arnaud Deymène cy-devant jurât, M* Pierre Bouquey cy-devant jurât, Arnaud Baquey cy-devant trésorier, M' Jehan Sallat sergent royal, Bidon Chevalier cy-devant trésorier, Anthoine Boilevin , Jehan Baladeau , Loys de Bonneau , M' Chevalier cy-devant maire, Anthoine Castain, M' Jehan Isambert, notaire royal, et a sommé ledict sieur maire d'en choisir troys de ladicte nomination. Ledict procureur a dict que ledict sieur Sicard n'a nommé ses preud'hommes suivant et conformément ausdits status , privilèges et arrests de la cour, veu qu'il est porté que lesdicts sieurs jurats nommeront des preud'hommes des plus notables bourgeois indifféremment compatibles , ce que ledit Sicard n'a fait , ayant nommé pour ses preud'hommes Loys de Bonneau escuyer et Maturin Chevalier cy-devant maire , qui sont de la nomination dudit sieur Chevalier, et incompatibles pour estre lesdicts sieurs de Bonneau et Chevalier, père et beau-père dudict sieur Chevalier
jurât ; à tant, requiert que ledict sieur Sicàrd ayë à nommer deux autres preud*hommes à la place desdicls sieur de Bonneau et Chevalier cy-devant maire, protestant, à faultô de ce faire, de tous despens, dommages et intérêts, et d*eà appeler. Ledict Sicard a persisté en sa nomination , et a sommé ledict sieur maire d*en prendre troys compatibles suivant lesdidts status. Ledict sieur maire a dict qu^il ne peult prendre troys pretid'hommes que premièrement ledict sieur Sicard n*aye nommé en là placé desdicts sieurs Bonneau et Chevalier detix autres eotitipcltiMes. Ledict sîjeur Sicard a persisté en sadicte nominati^on , et sommé conmie autrefois ledict sieur maire d*en prendre troyd compatibles de ladicte nomination. Ledict proicureur a persisté éh ses ^ptestations précédentes. Ledict sieur maire a dict que , attëndeu la réquisition faicte par ledict procureur, n*y avoir lieu de passer oultre que au préalable ledîct sieur Sicard n'en aye nommé d'autres en la place desdicts sieurs de Bodhéau et Chevalier. Ledict sieur Sicard a sommé et somme comme autrefois ledict sieur maire de choisir trois compatibles , conformément aux status et privilèges et arrêts de la coUr ; autrement , à fàtité de ce faire , somme ledict sieur Chevalier, comme premier jurât , de les prendre et choisir, et , à son deffaut, faict la même sommation audict sieur Létard , attendeu le service du roy et de Tintérest du publicq, (à peine) de tous despens , dommages et intérests. Ledict sieur ihaire, sans préjudice de^ protestations fàictes par ledict procureur, ordonne qu*il sera pris trois preiid*'hommes de ladicte nomination dudit sieur Sicàrd.
Et ayant interpellé ledict sieur Lét4rd de nommlet» ses preud'hommes, conformément ausdicts status et prîvîléj*és, a dict que , attendeu que ledict sieur Chevaliet, contre les status , privilèges de ladicte ville et arrests de la çéur, au Heu de douze preùd'hommes qu'il debvait nommer, en a nommé vihgt-quàtre pour mettre de la confusion en reslectiori quy se doit faire desdicts officiers, déclare qu'il nommera des preUd'hommés
qui ont esté nommés pur ledict siew Chevalier, et partant nomme-M* Haies Gréau lieutenant, Hélies Mousnier cy-devant jurât. M* Ouiihaume Reynaudcy>devant jurât. M' Jehan Caburlaud cy-devant clerc , secrétaire et procureur d'office de ladicte viHc , M* Pierre Serdy huissier, Pierre Lertaud marchand et cydevffiit trésorier, Jehan Mousnier marchand , Estebe Fauchey, Didier Gnadet, Pierre Léon Conte. Ledict procureur a dict, comme cy-devant , que ledit sieur Létard n*a. nommé ses preud*boilimes conformément ausdicts status, privilèges et arrests dé la cour, ayant prins M* Hélies Gréau lieutenant, quy est de ia nomination dudict sieur Chevalier, et par ainsy requiert que ledict sieur Létard aye à en nonuner ung autre au lieu et place dildict sieur Gréau lieutenant , et autrement , à faulte de ce faire , proteste comme dessus. Ledict sieur Létard a dict que despuis que ledict sieur Chevalier a heu nommé ledict sieur Gréau pour pread*homme, il a [faict] autre nomination de douze preud*hommes , et à laissé ledict sieur Gréau , et à cause qu'il est ung des plus apparans de ladicte ville , il a , conformément aux status , privilèges et arrests de la cour, nommé ledict sieur Gréaû. Ledict Chevalier a dict que , suivant la réquisition du procureur d'office, il a esté contraikict faire la seconde nomina' ^n , et a laissé ledict sieur Gréau comme estant incompa- ^lé k causée qu'il est oncle de sa femme. Ledict sieur Létard a dict que ledict sieur Chevalier se trompe de dire que ledict sieur Gréau soit incompatible, d'autant qu'il ne se treuvera poinct qaii feoit dans le degré de parenté telle quy le puisse exclure ny empescher d'entrer avecq les autres de sa nomination , oultre 4|ue, dans )e nombre des autres qti'il à nommés , ledict sieur snaire peult choisir trois tels que bon luy semblera ; partant l'a sOmboié de nommer ledict sieur Gréau ou autres , ou , à défaut de ce, somme lédîct sieur Chevalier et Sicard de ce faire, atiendeu la nécessité qu'il y a de pourvoir promptement pour le service du roy d'officiers dans la ville au lieu desdicts sieur»
300 SAINTÉMILION.
maire , Chevalier et Sicard. Ledict sieur maire , sans préjudice des protestations dndict procureur d'office , a dict qu*il sera par luy prins et choisy trois prud'hommes dudict nombre. Ledict procureur a persisté en ses susdicts dires et protestations.
Ledict sieur maire a sommé ledict sieur Guadet faire sa nomination. Ledict sieur Guadet a dict qu*il est prest suivant les status , privilèges et arrests de la cour, de nommer douze prend 'hommes pour troys diceulx estre choisis par ledict sieur maire pour procéder à la nomination des officiers qui doibvent entrer en charge , pour ne retarder le service du roy ; comme de faict a nommé Jehan Deymène cy-devant jurât , Jehan de Labayme cy-devant jurât, Jehan Conte, Michel Conte cy-devant jurât, M' Arnaud Âmaudeau cy-devant clerc, Jehan Durbet cy-devant trésorier, M* Raymond Raoul cy-devant clerc, Helies Caburlaud cy-devant trésorier, Estienne B^ladeau cy-devaut trésorier, Guilhen Lissandre, Pierre Durbet courdonnier et Mercq Gaupilhat cy-devant trésorier. Ledict procureur a parsisié comme dessus.
Et attendue la nomination desdits jurats , ledict sieur maire a prins de la nomination dudict sieur Chevalier M' Pierre Lavau juge. M* Pierre Berthomieu advocat et cy-devant juge , M" Jehan Berthomieu advocat; et de la nomination dudict sieur 1^card a prins M' Jehan Sallat sergent royal , M* Arnaud Deymène cy-devant jurât, François Jourdan cy-devant jurât; et de la nomination dudict sieur Lé tard a prins M* Jehan Sdllat cy-devant jurait, Léon Conte et Pierre Caburiaud charpentier. Ledict sieur Lé tard a dict que puisque le sieur maire a prins et choysy en la nomination dudict sieur Sicard M* Jehan Sallat sergent royal , il ne doit prendre de la nomination dudict sieur Létard M" Jehan Sallat cy-devant jurât , a cause qu'il est père de M* Jehan Sallat sergent royal, que ledict sieur maire a desja choisy et prins de la nomination dudict sieur Sicard, et à cause de ce incompatibles, ne pouvant tous deux ensemble entrer dans la
présent maison de ville, partant somme ledict sieur maire de prendre et choisir tel autre plus apparent de ceux quj restent dans sa nomination au lieu dudict maistre Jehan Sallat père , protestant en cas dlnsistement des inconvénians quy pourront arriver contre le service du roy, attendeu que ledict sieur maire n*a faict ladicte nomination dudict M* Jehan Sallat que pour retarder le service du roy . Ledict sieur maire a dict que attendeu que de la nomination faicte par lesdicts sieur Sicard et Létard, il a prins troys de chesque nomination , il ne peult prendre d*autres. Ledict sieur Létard a dict que , dans la nomination par luy faicte, il y a nombre suffisant de personnes compatibles et qui peuvent entrer dans la maison de ville , lung desquels ledict sieur maire doit prendre au lieu dudict M* Jehan Sallat père ; partant proteste comme autrefois , et somme ledict sieur maire de nommer autre que ledict M' Jehan Sallat père, attendue l'impossibilité qu'il y a entre ledict M* Jehan Sallat père et ledict M' Jehan son fils ; et en cas qu'il ne le veuille faire, sonune ledict sieur Chevalier de le faire. Ledict procureur a dict qu'il se voyt par la contestation faicte entre ledict sieur ^laire et ledict sieur Létard, il y a des brigues et monopoles, lesquelles se justifieront sy besoing est, d'aultant que ledict sieur Létard sait fort bien l'incompatibilité qu'il y a entre ledict Sallat nommé par ledict sieur Sicard et ledict Sallat nommé par ledict sieur Létard , partant a protesté comme dessus. Ledict sieur Létard a dict que les monopoles et brigues que dict le procureur d'office ont esté faictes par luy, ou il doit dénoncer quy sont ceux quy les ont faictes ; et pour ce quy est de l'incompatibilité desdicts Sallat père et fds , il en reste dans sa nomination onze et que s'il falloit nommer les quarante-huict preud'hommes quy doibven t. entrer dans la maison de ville, quil ne sen treuvat de paràns, il seroit impossible de les treuver sans parentelle dans ladicte ville , attendeu le peu de peuple qu'il y a. Mais ce que ledict maire faict, n'est que pour retarder la nomination des
officiers quy doibvent entrer en charge» et empescher (pie le toy ne soyt servy, parquoy le somme comme autrefois de preiuL'ô de sa nomination ung autre en la place dndict M' Jdban Sallat père , et en cas qu*il ne le veuille faire, somme ledict sieor Chevalier de le faire ; et à deffault que ledict sieur Chevalier ne le veuille faire , sonune ledict Sicard d*y procéder. Ledict sieiB^ Chevalier attendeu que ledict sieur maire n*a vouleu prendi^ autre de la nomination dudict sieur Létard que ledict maistrjl Jehan Sallat père, a prins Didier Guadet. Et de ]a nomination dudict sieur Guadet , ledict sieur maire a prins Helies Caburiaud, M' Arnaud Arnaudeau , et Estienne Baladeau cy-devant trésdrier. Et ordonné qu'il sera envoyé des biihets à ces dicts preud*-* hommes.
Ledict procureur a dict que lesdictes brigues et monopcAt^ sont très-apparentes d'aultant que après que lediot sieur maire a heu faict choix des troys preud*honmies de ladicte nomination , ledict Létard s'est transporté à une des fenêtres de la maison commune où estans auroit jeté ung bilhet a M® Pierre Daneq, contenant à ce qu il croit le nom des preud*hommes choisis par ledict maire , de quoy ledict procureur proteste d'informer. Ledict sieur Létard a dict que le sieur procureur a de la malice de supposer qu'il aye jeté aulcun bilhet contenant lesdicts prend'hommes d*aultant qu'il n'en a heu aulcuns Mémoires et nayans esté escripts que par le cWc, et ledict procureur sçaist fort bien le contraire de ce qu'il dist, d'aultant que en la preuve il a jeté par la fenestre une lettre audict M' Pierre Demecq pour l'envoyer à Rausiac , à Libourne , par son vallet pour de l'ar^ gent qu'il doit audict Létard , parce qu'il a assuré qu'il epvôyoit au matin son vallet à Libourne à cause que lesdits sieurs Che^ valier et Guadet alloient ouvrir la porte pour faire sortir quelques religieux, iceluy Létard a prié ledict sieur Demecq faire sortir ledict vallet. Ledict procureur a dict que ledict sieur Létard 9e trompe de dire qu'il procède de malice, car lediQt sieur Létard
n'oserait desnier que en présieiice dudict ueur maire et des jurais ledict sieur Létard li*aye escript le nom des preud'hommes choisis par ledict sieur maire. Et au regard de ce qu'il dict qu on Touloit ouvrir la porte pour faire sortir quelques reli* gieux, c'est supposé, parce que ledict sieur Chevalier est allé ouvrir la porte demy heure après que ledict sieur Létard a jeté le hilhet par la lenestre. Ledict sieur Létard a dict que ce que ledict procureur dict est frivole et impertinant, et s'il prétend qud^ue chose qu'il Se pourvoye.
Et estant partie des preud'hommes arrivés et entre iceux
Helies et Pierre Caburlaud quy sont
oncle et i^pveu et partant incompatibles , ledict sieur Guadet a sommé ledict sieur maire de prendre à la place dudict Helies Cahuriau4 quy est de sa nomination tel autre qu'il luy plaira de sa dicte nomination , attendeu qu'il y pourroit avoir de la nullité en l'esleclion quy se fera, protestant à faulte de ce faire de nûUité et de tous despens, dommages et intérêts et du retardement quy se faict de ladicte nomination ; et en cas que ledict sieur maire ne le veulbe , somme ledict sieur Chevalier de ce faire. Ledict sieur maire a prias au lieu dudict Helies Caburlaud Jehan de Labayme cy-devant jurât.
Ce faict, ledict sieur maire a commandé aux sergens de porter lesdicts bilhets ausdicts preud'hommes. Ce que ayant esté faict s^ sont transportés tous ensemble dans l'église pairoissialle de la prêtant yiUe; et après avoir ouy la saincte mesise et estans de retour, ledict sieur maire a représenté qu'il est de coustiune déslire des, officiers quy soyent zé)és pour le service du roy et du pt^bliçq et à ces fins qu'ils ayent à prester le serment. A ces fins , ledict $ie!ur Lavau juge« Bérthpmieu cy-devant juge et Jehan Bierthomieu advocat, ont preste le serment sur le Te igitur et croix; pour M* Jourdan, nommera à sa conscience et noâimerà des geps de bien ; W Jehan d^ Labayme a juré ; M® Arnaud Dey- Plèp;ie Q, faict serment ; M* Arnaud Arnaudeau a levé la main de
bien et Fidèlement nommer des gens de bien ; maistre Jeban Sallat sergent royal, a preste le serment; Didier Guadet a faict- le serment; Pierre Caburiaud a preste le serment; Estienne Baladeau a faict le serment sur le Te igilur et croix. Ledict procureur a dict, attendeu que ledict Jourdan et Arnaudeau ne veulent prester le serment conformément ausdicts status , il en soit prins d*autres à la place d'iceux et des plus notables, protestant de tous despens, dommages et intérêts et d'en appeler. Lequel sieur Jourdan et Arnaudeau ont faict mesme serment sur le Te igitur et croix.
Ce faict, ledict sieur maire a demandé au sieur Chevalier jurât qu'il aye a nommer ung homme capable pour exercer la charge de jurât. Ledict sieur Chevalier a nommé en sa place M* Guilhaume Jousse cy-devant jurât. Le sieur Sicard a nommé Jehan Deymène cy-devant jurât, etc. (Deymène douze voix, de Lescure trois, Jousse une). Ledict sieur maire a baillés sa ydx audict Deymène et icelluy confirmé pour estre le premier jurât.
Et ledict sieur maire a interpellé ledict sieur Chevalier de nommer ung autre pour estre le second jurât, a nommé Pierre Jouen ; ledict Sicard a nommé M' Jehan Caburiaud cy-devant procureur d'office, etc. (Caburiaud neuf voix, Jouen six voix, Jousse et de Labayme chacun une voix). Ledict sieur maire a nommé ledict Jouen , et confirmé ledict M' Jehan Caburiaud. Ledict procureur a déclaré estre appellant de ladicte nomination faicte dudict Caburiaud. Âin^y signé : Gaupilhat, procureur d'office.
Ledict sieur maire a dict qu'il est besoing de nommer ung homme suffisant et capable pour estre maire de la présant ville au lieu de nous , nonobstant l'appel dudit procureur d'office, et à ces fins a sommé ledict sieur Chevalier d'en nommer; et de faict, ledict sieur Chevalier a nommé honorable Estienne Berthomieu , cy-devant maire , et M' Hélies Mouraud, advocat en la cour. Ledict sieur Sicard a nommé M' Hélies Gréau , advocat et
lieutenant, et M* Pierre Bouquey, cy-devant jurât; ledict sieur Létard a nommé ledict sieur Gréau et ledit Bouquey ; ledict sieur Guadet a nommé ledict sieur Gréau et Bouquey. Ledict sieur Lavau , juge , a dict qu'il a représenté que auparavant qu*il feust procédé à aulcune nomination , qu*il y a ung an que M* Hélies Gréau brigua la charge de maire, ainsy qu'il fera apparoir par actes authentiques, et despuis a continué les mesmes brigues et menées , mesme le jour de hier au soir, assisté de deux de messieurs les jurats, ce qu'il vérifiera, si beseing est requis ; que dalheurs ledict sieur Gréau a procès important contre la communaulté , sçavoir pour raison de la préséance entre lesdicts sieurs maire et jurats , et pour le rang qu il doit tenir à faire la garde de la présent ville; quy est la cause que ledict sieur Gréau ne peult aspirer à ladicte charge de maire, ny ne doit y estre porté par aulcun de la companie, et partant ledict sieur Lavau ne peult nommer ledict sieur Gréau à maire, nomme ledict Berthomieu et Mourault» Ledict Berthomieu, cy-devant juge, a employé ce que ledict sieur juge a dict, et de plus que ledict sieur Gréau ne peult estre appelé à ladicte charge, parce que cela est contraire aux esdits et ordonnances du roy , que les officiers royaulx , comme Test ledict
Gréau, soyent appelés aux charges populaires Aussy a il
brigué la charge il y a cinq à six ans , et mesmes à présent qu'il a comploté à se faire mettre en l'eslection avecq ledict Bouquey son gendre, et par ainsy où on continueroit ladicte nomination , proteste tant contre celuy qui l'aura nommé que contre ceux qui le nommeront, de tous despens, dommages et intérêts en leurs propres et privés noms , et néantmoings nomme ledict sieur Berthomieu, cy-devant maire , et Mourault, advocat en la cour, gens entiers et de bonne vie. Ledict sieur Berthomieu advocat , a nommé ledict sieur Mourault et le sieur François Jourdan ; ledict sieur Labayme a nommé ledict sieur Gréau et Bouquey ; ledict Jourdan a nommé ledict sieur Gréau et ledict
maire B^rdiomieu ; ledict sieur Deymène a nommé ledici Moûrault et M* Jan Pipault; ledict sieur Amaudeau a nommé ledict sieur Gréan et Bouquey ; ledict Sallat, ledict Mourault et ledict Berthomieu ; Estienne Baladeau a nommé lesdicts sieurs Gréau et Bouquey ; Didier Guadet employé la nomination desdicts Sicard, Létard et Guadet, et nomme lesdits Gréau et Bouquey; ledict Pierre Cabuiiaud, lesdits Gréau et Bouquey; Léon Conte nomme lesdits Gréau et Bouquey ; ledict maire a nommé lesdicts sieurs Berthomieu et Bouquey. Ce faict , attendeu que s'est treuvé que lesdicts sieurs Gréau et Bouquey avoictot plus de voix poiu* estre mis en Teslectionpour Tung d'eux estre confirmé, ledict sieur maire a sommé ledict sieur Chevalier de nommer ung homme capaUe pour estre derc, ce quil a flûct (les voix se partagent entre Jean Sallat, Jean Chauzit , Jean Sicard ) ; ledict sieur maire a nommé lediet Sallat et Ta aussy confirmé.
Et ce faict, ledict sieur maire a sommé ledict Chevalier de nommer ung homme capable pour estre procureur d office , et à ces fins a nommé M' Pierre Desèze, greffier de la présente ville; ledict sieur Sicard a nommé M* Hélies Coste (Pierre Desèze, treize voix; H. Coste, trois voix). Ledict sieur maire a confirmé ledict Desèze.
Ledict sieur maire a sommé ledict sieur Chevalier de nommer ung homme capable pour estre trésorier. Ce faict, ledict sieur Chevalier a nommé Léon Conte ; ledict sieur Sicard a nommé M* Pierre Gruadiot; ledict sieur Létard a nommé Jehan David; ledict Guadet a nommé Léon Conte; ledict sieur juge Léon Conte, ledict sieur Berthomieu i cy-devant juge, Léon
Conte Ledict sieur maire a baillé sa voix audict Conte et à
iceluy confirmé.
Ledict procureur a dict que les monopoles et brigues sont manifestes, d'autant qu'il se trouve que parmy lesdicts preud'hommes il y en a deux qui sont incompatibles, quy sont les*
dicts Jourdan et Labayme , en ceste sorte il y a deux ans que lesdicts Labayme et Jourdan estans prîns pour preud^homes , ledîct Labayme , attendeu ladicte incompatibilité , sortit de la- ,dicte maison de ville ; attant, proteste de ladicte nullité de la procédure et de la nomination. Ledict sieur Jourdan a déclaré n^y avoir aulcune parenté entre deux, pour raison de laquelle, nullité. Ledict procureur a protesté d*en appeler et décléré qu'il persiste en Tappel qu*il a interjeté de Teslection dudict Caburlaud; consent néantmoingts que lesdicts Deymène, Sallat, Desèze, et Conte ayent à prester le serment; et à ces fins qu'ils soyent mandés venir par ung sergent comme aussy décléré qu'il est appelant de la nomination dudict Gréau. Âinsy signé : Gau- PILLAT, procureur d'office.
Et ayant ledict sieur maire interpellé lesdicts sieurs jurats si on doit procéder à la prestation de serment desquels il n'y a appel , lesquels ont dict qu'il est nécessaire faire prester le serment comme de faict avons envoyé quérir ledict sieur Jehan Deymène , lequel s'est mis à genoux et mis les mains sur le Te igitur et croix , et promis d'être bon et fidèle serviteur du roy et de la communaulté, ce qu'il a promis faire. Comme aussy avons faict prester le serment audict M* Jehan Sallat , esleu clerc de ladicte ville , lequel a promis estre bon et ûdèle serviteur du roy et communaulté , et d'observer les status et privilèges de ladicte ville. Comme aussy avons fait prester le serment audict M* Pierre Desèze, quy a promis faire comme dessus. Comme aussy avons faict venir ledict Léon Conte quy a promis observer comme dessus. Et attendeu qu'il y a appel des autres officiers » ledict procureur se pourverra ainsy qu'il verra estre à faire. Faict en jurade, les jour, mois et an que dessus.
CosTE, clerc de ladicte ville.
xn,
Procè8-véi4>al d^élections de jurats, le maire étant nommé par le roi.
Aujourd'hui vingt-quatriesme du mois de juin mil sept cens deux, es tans assemblés en jurade au château et maison commune de' la viUe et jurisdiction Saint - Elmilion , François de Carie, escuyer, sieur de Figeac, maire perpétuel héréditaire de ladite ville et jurisdiction; M*' Jean Augrand et François Martiel, notaires royaux , et M* Jean RuUeau , conseiller et procureur du roy de ladite communauté , jour et feste de Saint- Jean-Baptiste, au son de la cloche, en la forme et manière accoutumée, a este' représenté par ledit sieur Rulieau qu*il est de coutume que td jour que aujourd*huy de procéder à la nomination de nouveaux officiers, savoir : de deux jurats au lieu et place desdits sieur Augrand et Martiel , d'un trésorier et d'un ouvrier de Téglise paroissiale de la présente ville , pour chacun servir en leur qualité Dieu, le roi, la justice, le public et la communauté; et partant ledit sieur Ruileau requiert que lesdits sieurs Augrand , Martiel, Anthoine Bilheron trézorier, soient déchargés de leur administration , à la charge de rendre compte et de pourvoir à leur lieu et place d'autres personnes suffisantes et capables que la compagnie jugera à propos; à ces fins que lesdits sieurs Augrand et Martiel ayent à nommer chacun douze prud'hommes palibles, pour en estre choizy de chaque liste trois par ledit sieur de Carie , maire , pour procéder avec lesdits sieurs maire et jurats à l'élection et nomination desdits sieurs jurats , trézorier et ouvrier, -jouxte * et conformément aux statuts et privilèges de ladite ville; et qu'à ces fins ouverture soit faite
' Jttxta , selon.
des archives de ladite communauté pour prendre lesdits statuts et procéder jouxte et conformément à iceux privilèges à nous accordés, autrement proteste de la nullité et cassation, et de tout ce qu'il peut et doit protester.
Sur quoy nous maire et juratz susdits octroyons acte audit procureur du roy de sa réquisition, y faisant droit, ordonnons que tout présentement lesdits sieurs jurats procéderont et nom* meront chacun douze prud*hommes patibles, pour en estre choisy par ledit sieur maire trois de leur liste pour procéder à ladite nomination. Fait en jurade, ledit jour.
Et à Tinstant lesdits sieur Augrand , Martiel, ont fourni leur liste et choix par eux fait de douze prud*hommes patibles , pour estre par ledit sieur de Carie , maire , [choisi ] trois hommes de chascune d'icelles , pour estre procédé conjointement et tous ensemble à la nomination des nouveaux juratz, trézorier et ouvrier au lieu et place desdits sieurs Augrand, Martiel, Bilheron et ouvrier, priant et requérant ledit sieur de Carie prendre et nommer ceux qu'il jugera à propos , pour iceux estre envoyés chercher aux fins de ladite nomination.
Nous maire susdit et soubsigné, attendu la remise à nous faite de la liste desdits sieurs juratz du nombre de chacun douze prud'hommes , desquels nous avons choisy trois de chacune, savoir : de celle dudit sieur Augrand premier jurât, M* Jean Lescure avocat. M* Philippe Coste, sieur Nicolas Sicard, sieur Berthomieu-Meynot, sieur Jean Coustures, Pierre Malineau ; de celle dudit sieur Martiel second jurât, sieur Pierre Pezat, Jacques Fortin, Jean Mauléon, Jean Caburiaud, huissier, et Martin Laborde , qui fait le nombre de douze prud'hommes \ lesquels seront envoyés chercher par nos valets de
' Les deux autres jurats , Limouzin et Dupuy, tentèrent , lors de leur nomination de se faire décharger des fonctions municipales, mais ne purent y parvenir ; ils ne prirent qu*une part très-faible aux afiaires de la communauté : c^est ce qui explique leur absence dans cette circonstance , et le nombre de six prud*-
ville pour se rendre au présent hôtel , où estans réunis pour aller tous ensemble ouïr la sainte messe , aux fins d'être inspirés du Saint-Esprit aux fins de la nomination desdits nouveaux officiers, pour choisir des personnes zélées et capables pour le service de Dieu et du public. Lesquels prud*hommes s*estans rendus au présent hôtel, suivant les billets à eux envoyés, et à mesme que nous estions pour aller entendre la sainte messe du Saint-Esprit, suivant Tusage ordinaire, se seroit présenté noble Hélie de Bonneau , escuyerfiieur de Fonrocque , lieutenant de police de la présent ville , en compagnie du nommé Martin huissier, lequel aurait signifié un acte de sa part, prétendant qu*il doit estre appelé à la nomination des Nouveaux jurats qui doit estre cejourd*huy (aicte à Tissue de la sainte messe et y avoir voix délibérative ^ Auquel acte il auroit esté répondu par un acte de la part de la communauté qui lui auroit esté signifié sur-le-champ par Cabuiiaiid, huissier, par lequel il lui auroit esté dénoncé qu'il n avoit aucun droit d'entrer dans la nomination des jurai z qui se doivent faire par la présente communauté , comme n'estant nullement du faict de police, et pro leste Contre ledit sieur de Fonrocque des troubles qu'il feroit à ladite communauté. Ledit sieur de Fonrocque, méprisant ledit acte , se seroit formellement opposé à la sortie dudit hôtel de ville , à ce que nous fussions ouïr la sainte messe avec nos livrées , prétendant en cela précéder les sieurs juratz dans la marche ; ce qui nous auroit donné lieu , pour esviter tous scandales et la violence dudit sieur de Bonneau, de rentrer dans ledit hôtel de ville, quitter nos livrées et dler comme particuliers entendre la sainte messe , que nous aurions ouy avec
hommes choisis par le maire sur chaque liste des jurats présents. (Voir Reg. munie. 5 août 1701.)
* Il avait tort dans la forme , mais raison dans le fond , ainsi qu il fut reconnu j^us tard. Il prit part à l'élection de l'année suivante (voir Reg. munie. 26 février 1 7o3 ),
messieurs les prud*hommes, et mesme, pour esviter les scan dales et violences continuées par ledit sieur de Fonrocque , Taurions ouye sans aller à Toffirande avec des chandelles, comme il s^est tousjours pratiqué. Et de plus, par un transport extraordinaire, ledit sieur de Bonneau, sortant de Té^se, se seroit rendeu au devant de la porte dudit hôtel de ville, ou nous Taurions rencontré, lequel vouloit se faire ouvrir la porte ; lequel auroit dit audit sieur maire : « Mon cousin , je souhaiterois que vous ne fussiez pas à la teste de messieurs , pour avoir à faire contre les sieurs Augrand, Martiel, juratz, et communauté , » les menaçant d'informer contre eux ; à cau^e de quoy, voyans qu'infailliblement ledit sieur de Fonrocque pousseroit les choses jusques à l'extrémité , nous et messieurs les prud'hommes nous serions retirés pour prévenir toutes rixes et désordres que ledit sieur de Fonrocque vouloit faire , aux protestations d'en porter nos plaintes par devant messieurs les juges qu'il appartiendra.
Et retirés dans la maison du sieur Martiel jurât, près ledit hôtel de ville, ou estant nous maire jurats et prud'hommes tous assemblés pour ne retarder les affaires du roy, de la communauté et du bien public , attendu que nous venons d'estre advertys que ledit sieur de Fonrocque s'est retiré; nous sommes de rechef transportés audit hôtel de ville , et estans dans le conclave , ledit sieur Rulleau a requis estre procédé à la nomination de deux jurats au lieu et place desdits sieurs Augrand et Martiel et d'un trézorier au lieu et place d'Anthoine Bilheron et un ouvrier au lieu et place dudit Fabry, en ce que les sieurs juratz régiront deux ans et les trézorier et ouvrier un an seulement , ce que nous avons ordonné. A ces fins , le dit sieur Augrand , premier jurât, et ledit sieiir Martiel, second jurât, ont nommé avec lesdits prud'hommes , d'une commune voix et accord, savoir : sieur J. B. Berthomieu advocat, pour premier jurât , et pour second jiirat, sieur Jean Coustures bourgeois et h^bi-
tant de la présente ville : et ledit sieur maire les a aussi nommes et confirmés pour deux années aux mêmes honneurs et prérogatives, proficts, revenus et esmoluinents qu ont accoustumé de jouir les sieurs précédents juratz, en supportant leur cotte part des charges, comme taille et autres impositions ordinaires et extraordinaires de la présente ville pendant deux années. Et pour trézorier lesdits sieurs maire, juratz et prud^honunes ont nommé au lieu et place dudit Bilheron , Jean Caillau fils , habitant de la présente ville et ledit sieur Martiel pour ouvrier que ledit sieur maire a pareillement nommés et confirmés. Lesquels sieurs Berthomieu et Cousturesjuratzeslus, Caillau et Martiel ycy prèsens ont tout présentement preste le serment^., en tel cas requis et accoutumé de bien et fidèlement servir Dieu , le roy et le public. En conséquence, ordonnons qu^ils jouiront des honneurs , prérogatives , esmoluments et gages attribués a leurs charges pendant leur exercice. Enjoignons à toutes, sortes de personnes de les recognoistre et obéir dans les fonctions de leurs charges et de ne les troubler dansicelles.
Fait en jurade dans ledit hôtel de ville , ledit jour, mois et
an que dessus.
(Suivent les signatures. )
Élection d*un maire, de deux jurats, d'un procureur syndic, d^uo secrétaire trésorier et d*un ouvrier de l'église paroissiale. — 1 780.
Aujourd'hui vingt-quatrième du mois de juin 1780, en l'hôtel de ville, étant assemblés en jurade au son de la cloche en la forme et manière accoutumée , a été représenté par le procureur sindic qu'il est de coutume que tel jour que ce jourd'huy de procéder à une nouvelle élection d'officiers, scavoir : d'un
maire f deuxjurats, un procureur sindiq, un secrétaire trézorier et un ouvrier, au lieu et place de MM. Labayme, Helie Lescure, Limouzin, Coste, Arnaudeau, Mallineau et Forestal, pour servir chacun en sa qualité Dieu , le roy, la justice , le publiq et la communauté, et partant ledit procureur sindiq requiert que lesdits sieurs Labayme , Lescure , Limouzin , Coste , Arnaudeau , Mallineau et Forestal , soient déchaînés de leur administration, à la charge de rendre compte et de pourvoir à leur lieu et place d*autres personnes suffisantes et capables, et qui supportent les charges de la présente ville tels que la compagnie jugera à propos , à ces fins que lesdits sieurs magistrats en charge aient à nommer chacun de leur part quatre prud'hommes, pour en être choisi de chaque nomination trois par M. Labayme maire, patibles pour procéder avecq lesdits sieurs maire et jurats , procureur sindiq , secrétaire , trézorier et ouvrier jouxte et conformément aux statuts et privilèges de la présente ville , et qu'à ces fins ouverture sera laite des archives de la présente ville et communauté pour prendre communication desdits statuts À nous accordés; autrement proteste de la nullité et cassation du tout à quoi conclut.
Signé Coste , procureur sindic.
SuRQUOY nous maire et jurats susdils octroyans acte audit procureur sindiq de sa réquisition et y faisant droit, ordonnons que tout présentement sera mandé douze prud'hommes pour procéder conjointement et tous ensemble à la nomination desdits sieurs magistrats nouveaux officiers, au lieu et place desdits sieurs Labayme, Lescure , Limouzin , Coste, Arnaudeau, Mallineau et Forestal ; et attendu la remise des billets , prient et requièrent ledit sieur Labayme de mander lesdits sieurs prud'hommes aux fins de ladite nomination.
Signé Labayme, maire, Lescure, Limouzin, Guadet, Barbot, jurats.
Et à Imstant, nous maire susdit, attendu la remise de la liste desdits sieurs jurats du nombre chacun de trois prud*hommes selon Tusage , sçavoir : M. Helie Lescure a nommé MM. Âugrand, Forestal et Lafaye; M. Lîmouzin a nommé MM. Berthomieu, Fourtin et Sicard; M. Guadet a nonomfié MM. Ducarpe, Lavau Cravignac et Pezat; et M. Barbot a nommé MM. Coste-le-mignpn , Suderaut et Âmaudeau aîné.
Et étant lesdits sieurs prud*hommes assemblés au présent hôtel de ville « nous maire, jurats , procureur sindiq et prud^hommes nous sommes acheminés à Téglise paroissiale de la présente ville pour ouïr la sainte messe, aux fins d*être inspirés du Saint-Esprit pour nçmmer des personnes suffisantes et capables pour régir et gouverner lesdites charges. Fait ledit jour.
(Suivent les mêmes signatures).
Et étant de retour pour ouïr la sainte messe, et étant assemblés audit hôtel de ville, nous maire et jurats susdits avons fait prêter le serment auxdits prud*hommes sur le Te igitur et croix , de bien et fidèlement procéder à ladite nomination pour les nouveaux officiers ; et dans Tinstant ledit procureur sindiq requiert de procéder et bailler voix à des notables et boui^ois suffisans et capables pour occuper les charges de maire , jurats , procureur sindiq, secrétaire, trézorier et ouvrier, au lieu et place des dits sieurs Labayme maire, Lescure et Limouzin jurats, G)ste , procureur sindiq, Arnaudeau secrétaire, Mallineau trésorier, et Forestal ouvrier. Fait ledit jour.
Signé CosTE, procureur sindic.
SuRQUOY nous, maire et jurats susdits, ordonnons quil sera tout présentement procédé à la nomination desdits officiers ;• et de fait ont été nommés : pour maire Jean Lavau-Baptiste , avocat , et sieur Jean Caburlaud ancien jurât , à la réserve du sieur Jean Lavau , qui a nommé pour maire Raymond Dupuy ; et
pour premier jurât Bertrand Âugrand, au lieu et place du sieur Helie Lescure, à la réserve du sieur Suderaut qui a nommé sieur Jean Lescure; et pour second jurât, au lieu et place de M. Limouzin , a été nommé sieur Jean Lescure de Pourret; et pour procureur sindiq , au lieu et place de M. Coste , a été nommé sieur Jean Amaudeau, ci-devant secrétaire de la communauté; et pour secrétaire, au lieu et place dudit sieur Arnaudeau, a été nommé M* Philippe Coste ; et pour trézorier a été continué ledit sieur MaUineau; et pour ouvrier a été nonmié ledit sieur Limouzin. Ordonnons que les sieurs Lescure et Coste secrétaire , seront tout présentement mandés pour venir prêter le serment au présent hôtel.
Et de fait , ledit sieur Augrand et Lescure , Arnaudeau et Coste, secrétaire, ont tout présentement prêté le serment, la main dextre sur le Te igitur et croix ; sçavoir : lesdits sieurs Augrand, Lescure et Amaudeau, de bien et fidèlement servir Dieu, le roy et le publiq, en foy et conscience, et ledit Coste de garder le secret des affaires de la communauté , et assister aux audiences ; et se sont soubmis de supporter les charges ordinaires et extraordinaires à quoy les autres habitants de la présente ville se trouveront assujetis , moyennant quoy ils- jouiront des honneurs, prérogatives , gages et émoluments que les précédents officiers ont accoutumé de jouir, le tout suivant Tusage. Ordonnons à tous les habitants de la présente ville et juridiction de les reconnaître pour teb et de leur obéir dans les fonctions de leurs charges pour les affaires du roy et du publiq.
Fait en jurade , au château et maison commune de la pré^ sente ville, ledit jour vingt-quatrième juin lySo.
(Suivent les signatures des anciens et des nouveaux magis- 1j:ats et des prud^hommes).
XUI.
Cahiers du tiers état de Saint-ÉmUioD. 1789.
Le tiers état de la ville de Saint-Emilion supplie très-humblement sa majesté de vouloir, de concert avec les états généraux, donner à la France une constitution qui puisse désormais garantir ce royaume des maux dont il vient d*étre accablé, malgré les vertus et les vues bienfaisantes du roi qui le gouverne.
En conséquence, le tiers état de la ville de Saint-Emilion charge ses députés de requérir et demander que, par une loi solennelle , faite de Tautorité du roi et du consentement des états généraux , il soit reconnu :
1* Que nul citoyen ne peut être privé de sa liberté en vertu de lettres closes ou ordres arbitraires, si ce n^est dans le cas où sa détention serait nécessaire au salut de FEtat, auquel cas le monarque pourra le faire arrêter en vertu de ses ordres , mais à la charge de le renvoyer sous vingt-quatre heures dans les prisons de son juge naturel , pour son procès lui être fait conformément aux lois du royaume;
a** Que tout citoyen à le droit de faire imprimer ses ouvrages, à la charge d*en répondre au tribunal de la loi, dans le cas où ils contiendraient quelque chose de repréhensible ou de contraire au bien de TEtat; à la charge encore par les imprimeurs d*en répondre eux-mêmes personnellement, dans le cas où la formalité de la signature de Tauteur n'aurait pas été observée ;
5** Qu*aucun impôt ne peut être étabH que du consent^ ment des états; que ce consentement est également indispensable pour tout emprunt, si du moins les états généraux ne jugent pas à propos d'abolir, dès ce moment et à jamais, cet
impôt indirect, le plus meurtrier de tous, et celui qui, à la longue, doit ruiner les plus florissants empires;
&* Qu*il ne peut être établi aucun impôt distinctif, c'est-àdire aucun impôt dont telle classe de citoyens soit affranchie , sous prétexte de privilège ou autrement : en conséquence , tous privilèges de ce genre actuellement existants seront révoqués et abolis, comme contraires aux premières règles de toute association bien organisée ;
5* Qu'il ne peut être fait aucune loi en France que du consentement des états généraux; que cependant le monarque peut faire seul et de sa seule autorité les simples lois d'administration pour les faire exécuter provisoirement, et jusqu'à la tenue des états généraux lors prochains, lesquels pourront ou confirmer ces lois d'administration ou en demander la révocation;
6** Que les cours souveraines du royaume sont les gardiennes des lois, et spécialement chargées de veiSer à leur exécution ; qu'en conséquence elles doivent toutes leur être envoyées, savoir: cdles consenties par les états généraux, pour les transcrire sur leur registre et les faire publier sans pouvoir y apposer aucune modification, et celles faites provisoirement par le monarque , pour être librement vérifiées et ensuite enregistrées et publiées;
7** Que le retour périodique des états généraux est essentiel au maintien de la liberté publique; qu'en conséquence ils doivent être assemblés tous les cinq ans au plus tard ; et afin que cette périodicité, sans laquelle la nation perdrait infailliblement le fruit de la révolution que lui préparent d'un côté son patriotisme, et de l'autre les vertus de son roi, ne puisse pas être éludée à l'avenir, le terme de tout impôt ou subside sera fixé par les états généraux pour prendre fin à l'époque déterminée pour leur prochaine convacation , ou six mois après au plus tard , à l'effet de quoi tous les tribunaux ,
318 SAINTÉMILION.
chacun en droit soi , seront autorisés à poursuivre extraordinairement les receveurs ou collecteurs qui se permettraient de percevoir aucun impôt après le terme fixé pour sa durée ; . 8- Que les opinion, dans les étate généraux doivent être prises par tête et non par ordre , sauf néanmoins à changer cette forme d*opiner lorsque, inégalité dans la répartition des impôts ayant été rétablie, les trois ordres de TEtat ii*auront plus qu*un intérêt commun et les mêmes vœux à former;
9" Que toutes les provinces du royaume ont le droit de former dans leur sein des états sur les bases qui seront par elles jugées les plus convenables à leurs intérêts , à la charge néanmoins de faire approuver par le monarque le régime et la forme d'administration qui seront adoptés par elles;
1 o* Que les ministres du roi , chacun dans son département, sont responsables de toutes les déprédations dont ils pourraient se rendre coupables, et de tous les. abus qu ils pourraient faire du nom du souverain pour porter atteinte à ]a constitution de TEtat; qu en conséquence le procès peut leur être fait par les cours souveraines du royaume, à la requête des procureurs généraux du roi, sur la dénonciation écrite qui leur sera faite par les états généraux ; à Teffet de quoi il sera attribué juridiction à celle desdites cours souveraines à laquelle les états généraux jugeront à propos de faire leur dénonciation.
Il"* Que la religion cathdique, apostolique et romaine est la religion dominante en France, la seule autorisée à avoir un culte public; que néanmoins, comme les principes religieux ne peuvent s'appliquer sans de grands maux à Tordre politique et à Tordre civil, tout citoyen doit jouir pleinement des avantages de la société dont il est membre, et être en conséquence admis à en partager les honneurs ;
1 a" Que le pouvoir du pape en France est anti-constitutionnel, contraire aux libertés de notre é^ise, et attentatoire à Tautorité du souverain ; en conséquence il sera pris des mesures pour
assurer à sa majesté la libre et pleine coUation de tous les bénéfices consistoriaux, et pour empêcher qu*une partie des revenus de notre jéglise ne serve désormais à entretenir la splendeur de la cour de Rome;
i3° Que le ministre des finances est tenu de rendre public chaque année , par la voie deFimpression , le compte de la recette et de la dépense des revenus de TÉtat.
Tels sont les points dont le tiers état de la ville de Saint- Elmilion désire et demande qu'il soit fait une loi , laquelle sera déclarée fondamentale, n entendant néanmoins les habitants de ladite ville de Soint-Emiiion composant le jtiers état priver leurs députés de la faculté d'admettre td autre point qui serait jugé nécessaire à la constitution , même de consentir au rejet de quelques-uns de ceux ci-dessus exposés, pourvu que, soit Tadmission des articles non prévus, soit le rejet de ceux qui Tout été , ne tendent à affaiblir ni les droits de la liberté civile ni ceux de la liberté polilique.
Cette loi faite et arrêtée, mais non autrement, le tiers état
de la ville de Saint-Emilion autorise ses députés à octroyer les impôts nécessaires aux besoins de TEtat , et déclare sur ce point s'en remettre à Tâme et conscfence desdits députés.
Les chargeant néanmoins de demander préalablement:
1** Le compte général des revenus actuels ;
a"* Le compte général des dépenses ;
3** Les états de tous les emprunts faits jusques à ce jour.
Afin de vérifier s'il n'y aurait pas à faire, dans la perception des revenus , des changements capables d'en diminuer les frais , et d'augmenter d'autant les sommes qui sont versées dans le trésor royal;
Afin de vérifier encore s'il ne serait pas possible d'apporter plus d'économie dans la dépense , surtout en retranchant ou même supprimant partie des pensions dont l'Etat est en ce moment surchargé ;
Afin de vérifier enfin si , parmi les emprunts , il n*y en a pas de simulés, même si ceux qui ne sont pas simulés ont été remplis, et s'assurer par là que la dette de TÉtat n*a pas été gonflée dans la vue d'opprimer les peuples ; '
Les chaînant ensuite de demander et de s'assurer aussi préalablement que les impôts , de quelque nature qu'ils soient, seront répartis sur tous les sujets du roi d'une manière proportionnée aux facultés de chacun d'eux ; à l'effet de quoi il sera avisé aux moyens nécessaires pour que les non propriétaires contribuent dans la proportion ci-dessus ;
Ledit tiers état de la ville de Saint*£milion recommandant en outre à ses députés de préférer dans l'octroi des subsides l'impôt le plus simple, le moins onéreux pour les peuples et celui dont la perception paraîtra la plus facile.
Ces deux grands objets remplis , les députés du tiers état de la ville de Saint-Ëmilion demanderont qu'on s'occupe de ceux qui intéressent les mœurs, puisque jamais en effet il n'y eut, pour former cette réclamation , d'occasion plus belle que celle du règne d'un monarque qui se fait distinguer principalement par ses vertus.
Pour cet effet, ils proposeront de diminuer le nombre des domestiques dans les villes , en prenant pour règle de proportion les besoins et l'état de chaque citoyen;
D'arrêter par quelque moyen les progrès du luxe ;
De supprimer les loteries de toute espèce , et d'abolir les privilèges exclusifs qui , en favorisant l'agiotage par le moyen des actions, deviennent la source d'une infinité de fortunes scandaleuses , en même temps qu'ib engloutissent les fortunes les mieux établies ;
D'encourager les mariages , en excluant tous les célibataires non infirmes de certaines chaînes et dignités ; -
D'établir des dépôts de mendicité ;
D^ordonner que tout bénéficier sera tenu de résider dans le lieu où est situé son bénéfice ;
De déclarer tout bénéfice simple incompatible même avec un autre bénéfice simple, de sorte qu*un ecclésiastique ne puisse jamais en posséder deux à la fois ;
De reculer toutes les douanes au bord des firontières , afin de rendre à l'agriculture et aux arts un nombre infini de bras , qui, d'après le régime fiscal actuel, ne sont occupés qu*à faire la guerre à leurs concitoyens, à les surprendre, à les piller même le plus souvent, et qui , d'après la misère ou les réduit la modicité de leurs gages, sont obligés de se livrer à des spéculations nuisibles à la société et au bon ordre.
Enfin, les députés du tiers état de Saint-Emilion demanderont qu'avant que les états généraux se séparent, il soit formé deux conseils : l'un composé d'évêques et de curés , pour travaiBer à la composition d'un catéchisme national, où seront exposés les dogmes de la religion , les principes de la morale et les devoirs du citoyen; pour être ledit catéchisme, le seul enseigné dans tout le royaume;
L'autre composé de magistrats , d'hommes de lois et de citoyens éclairés de tous les ordres , pour travailler à la réforme des lois civiles et criminelles de France ;
Lequel sera prié de prendre en considération :
1** Que la vénalité des chaînes étouffe l'émulation et nuit infiniment au bien de la justice; qu'il en est de même de l'exclusion des sujets non nobles des offices de judicature dans les cours souveraines ;
a** Que le droit de juger les hommes devrait être le prix d'une étude suivie et constante des lois , et la récompense des talents et de la vertu; qu'il serait par conséquent conforme aux rè^es de l'ordre et de la justice que l'admission d'un magistrat fût subordonnée à la preuve de dix années d'exercice effectif de la profession d'avocat;
3** Que l^arbitraire des audiences fait \e désespoir dti pauvre habitant des campagnes ; que cet arbitraire d'ailleurs co&stitue les parties en des frais ruinent , non-setilement en les retenant des années entières dans les villes où sont situés les tribunaux devant lesquels elles plaident, mais encore eu autorisant les procureurs à faire dans les procès une quantité innombrable dVvenirdont le prix excessif est en fin de cause supporté par les parties qui succombent; que cet arbitraire enfin occasiotme journellement la ruine de plusieurs familles , en prolôngèaiit le séjour des chefs dans les grandes villes, ou ils finissent pAr s'abandonner aux vices et à la corruption dont ces villes SoVit malheureusement le centre ;
&* Que cepèftdàdt rien ne serait plus facile que de remédier à cet iiicotivénient; qu'il Suffirait pour cela d'établir dans tous les tribunaux un rôle public , lequel serait placé dans l'auditoire des friburiaux, et sur lequel seraient inscrits par ordre de dates et sur une simple sommation faite au greffier, soit les exploits , soit les appels, pour être les uns et les autres jugés à leur tour, sauf à pourvoir, au moyen d'audiences extraordinaiï^es, au jugement des causes privilégiées, telles que, oppositions aux mariages , cassations de saisies , etc.
Que la peine de mort, outre qu'dle n'est proportionnée avec presque aucun des délits pour lesquels on l'inflige , blesse d'ailleurs ouvertement tous les principes du droit naturel, pnisqtt*il est impossible de concevoir comment un homme , ^«i n'a pas le droit de s'ôter la vie> peut avoir donné à la société dont il est membre celui de la lui ravir.
Et comme ce travail ne pourra être sanctionné qu'à la prochaine tenue des états généraux, il est enjoint aux députés du tiers état de Saint'-Ëmilion de demander eti attendant et provis^rement :
i** Qu'il soit accordé un conseil aux accusés ;
2° Qu'il soit ordonné à tous les juges du royaume de se con-
former à l'ordonnance de 1670, en ce qui concerne les décrets; qu*en conséquence il leur soit fait inhibition et défense de décerner des décrets de prise de corps contre les citoyens domiciliés, excepté dans le cas où il doit échoir peine affllctive ou infamante, et ce à peine de pouvoir être pris à partie , et même poursuivis extraordinairement par les procureurs généraux du roi.
Enfm les députés du tiers état de la ville de Saint-Emilion exposeront et remontreront :
1* Que la communauté est accablée de charges de toute espèce; que notamment ils payent une dîme beaucoup plus forte que certains autres cantons de la province ; qu'il serait juste et raisonnable de diminuer ce fardeau , et, en établissant pour tout le royaume une égalité parfaite dans la quotité de cette rétribution , de la réduire au vingtième des fruits ;
â* Qu'une grande partie de leur territoire est assujetti à des droits d'agrières et de champart, et que, comme la libération est de droit naturel, il serait juste et raisonnable de leur permettre de s'affranchir de ces droits en payant aux seigneurs telle indemnité qui serait fixée par des experts , sans préjudice delà directe;
S"* Enfin la communauté a perdu une partie de ses privilèges , et notamment celui d'élire librement ses officiers municipaux et de vérifier et reviser les comptes de ses revenus; qu'il serait également juste de la rétablir dans ce droit qui lui est patrimonial.
Telles sont les demandes, plaintes et doléances que forme le tiers état de la ville de Saint-Emilion , et qu'il charge ses députés de porter à l'assemblée de la sénéchaussée, pour être, par les députés de ladite sénéchaussée , mises sous les yeux du plus juste et du meilleur des rois.
Famiiles de Saiot-Emilion mentionnées dans le présent ouvrage.
Nota. Le tableau qui suit prend de l*an i&58 seulement; les données nous manquent pour remonter au delà. N'y sont pas compris les noms des personnes vivant accidentellement à Saint-Emilion , comme doyens, chanoines, prévôts, à moins que ces personnes n'aient appartenu à des familles de Tendroit.
On remarquera de grandes différences d'orthographe dans la manière dont le même nom est écrit , par exemple Deltrimolet , Trimollet , DutrimoUet , Trimoulet ;' Bezin , Voyzin , Voisin , etc. Cette différence existe dans les titres des différents âges ; elle tient surtout au passage du gascon au français: ainsi Bezin exprime encore la manière dont se prononcent en gascon le nom et le mot Voisin, Je me suis fait une rè^e de conserver fidèlement ces différences, qui ne sont pas sans intérêt, et pour les familles et pour la philologie. J'ai placé l'article relatif à chaque famille sous le nom primitif, mais en ayant soin d'inscrire selon leur ordre alphabétique tous les noms modifiés , avec renvoi à cet article primitif.
n a dû m'arriver parfois de ne pas reconnsutre la liaison existante entre deux noms ne désignant qu'une même famille , et de les rapporter à deux familles différentes; de même, ayant à compulser des titres de tous les âge» , souvent très-mal écrits , et plus souvent encore altérés par \e temps , j'ai dû , plus d'une fois, lire mal, ou si l'on veut, mal deviner le nom que je cherchais à déchiffrer. Je n'afiirmerai pas qu'il n'y ait pas eu alors de ma faute, mais du moins j'ai employé tous les soins et tous les moyens imaginables pour surmonter les difiicultés.
Je ne prétends pas que toutes les familles de Saint-Émilion figureiil dans ce tableau, encore moins qu'on y retrouve tous les
membres de chaque famiQe mentionnée. Toutefois , ii y a des époques, telles que 1 458 et iA5g, i54&« i588,i6ao-i6a5,où tous ceux qui avaient quelque importance locale se trouvent mentionnés dans mon ouvrage.
Dans les plus anciens documents , notamment dans les documents gascons, on trouve un grand nombre de noms avec la particule de , Pey de la Graba , Arnaud de Lartigua , etc. 11 faut jse garder de voir là un titre de noblesse : quand dans les mêmes documents on voulait désigner un noble , on disait : noble homme un tel; par exemple : noble homme en Pey de Lascorts^; mais Pey de la Graba» Arnaud de Lartigua signifiaient seulement : Pierre qui demeure k la Grave, Arnaud qui demeure à TArtigue*.
AiQciEN (André), fabriquant de salpêtre en 1578, p. 161, note.
Andraud (Pey ) , conseiller municipal en 1 45g , p. 74 1 note. — (Arnaud), maire en i486, p. 117, note; Î182. — Andradld (maître Jehan), vivait en i588, p. 167, note. — Andraud (S.), avocat, ancien maire en 1620, p. 172 , note. — (Elie), avocat, maire en 1657, p. 43, note.
Andron (Jehan ),damoisel, maire en i458, p. 73, note; 277 et suiv. — (Johan) conseiller municipal la même année, p. 74, note; 280. — (Comalin), sous-maire en 1459, p. 74, note.
Arbin (Johan), jurât en i459, p. 74, note. — (Arnaud), jurât en i486, p. 117, note; 28a.
Ardouing (Héliot), vivait en i588, p. 168, note.
Arnaud (Anthoine), vivait en 1620, p. 174.
' Le en ne s ajoutait qu'aux noms nobles , comme nous lavons déjà l'ait remarquer.
* Voir p. 277 et suiv".
Arnaudéau (Arnaud), vivait en i6ao, p. 175, oûte.-^Ex<-olerc de la commune, prud'homme en 16a 5, p. 3oo, 3o2 et suiv. --^ ( )i secrétaire de la commune, nommé procureur d'office en 1730 , p. 3 1 3 et suiv. — • aîné, prud'homme en 1 730, p. 3 1 4. -^ (Simon), secrétaire -greffier en 1774, p. 188,
aie, note. — ^ ( .), dernier secrétaire de l'ancienne com^
mune , p. igo, note.
AugiUlHD (Jean), notaire royal » jurât en 170a, p. 3o8 et suiv.
, •*^ ( ), prud'homme en 1730, p. 3iii. **** ( ), officier de
milioe municipale en 1778, p. 196 1 note.
Baladbau (Estienne), ex-trésorier^ prud'homme en i6a5, p. 3oo, 3o2 et suiv. — (Jehan) , vivait la même année, p. 297.
Balon (Lucas), jurât en i458, p. 74, note; 280.
Baquey (Arnaud), ex- trésorier en 1626, p. 297.
SaIibot (Pierre) , vivait en i644 , p. 291 . — (F. ), jurât en 1 675, p. i44i nofe. — (François) , avocat, maire en 1691, p. 161, note) vivait encore en i6ao et 1622, p. 172, note; 176, iwte.-^*- (R.), vivait en 1620, p. 172 , note. -^^ (F^) ♦ lieutenant de milice municipale en 1702 , p. 195, note. *— * ( ),
jurât en 1730 , p* 3i3 et suiv.
Batot (Pierre) répare le clocher de la ville tn 1626» p^ 208.
Berboys (Johan de), candidat à l'office de maire en 14Ô9, p. 74 « note. ^***- noUe homme, p. 80, note. -** (Jehan) , exjurat en i556, p. 107, note.
BÈREi (Johan H. ) , jurât en 1 486 , p« 117, note»
Bernard (Johan), conseiller municipal en i458, p. 74» note; 279, 280. -^ (maiire Mathieu), clerc de la oommuœ en i544, p. 291. — *{J-)» ex*jûrat en iB56, p. 127, note. — »• (G. et J.), jurats en 1559, p. ^^^^ note; 1 33, note. — (Mathieu) , jurai en 1669, p. ^^^' note.
Bernardeau ( Jean-Baptiste ), jurât en 1774 , p. 187, 2 10 , note.
Bebnbr (H. ) , jurât en i â58 et i iiSg , p. 78, note ; 7/4, note ; a8o. Berthomie» (Estienne) , ex-maire en 1620, p. 173, note; 176, noie; 3o4 et suiv. 1 — -(Jeban), avocat et jurai en i6ao, p. 17a, QOte; 176, noie. -i— (P.), avocat eniGao, p. 178, note. — (maître Pierre), ex -juge; (maître Jehan), avocat, tous deux prud'hommes en i6a^, p. 396, 3oi et suiv. «^ (.....), chanoine en 1657, p. A3, note. — > (Jean-Baptiste), jurât et lieutenant de maire en 1 70a , p. i83 , note ; 3i 1 . — (Perin), capitaipe de milice municipale la même mmée, p. 195 , note.—- (J. B. sieur du Jonc) , idem, i6i(f . ^ Bbbtho- HI^u-Metnot (sieur), prud'homme ei lieutenant de milice en 170a, p. 195, note; 309 et suiv. — Berthomi^, prud'homme en 1730, p. 3i4-
Bekin, bourgeois en iA58, p. 74^ note. -^ (PicQre), jurât en i486, p. 117, note; a8a. — Voysim (maître Arnaud), vivait en i544, p. 291. — (Jehan) , jurât en 1^69, p. i45, note. — ( J. )• jurât en 1 58o, p. 1 63 , note, — »• ( maître Pierre) , avocat, vivait en i6ao et i6a5, p. 17a, note; 296. — VoYziN, jurât en 1763, p. 196, note. — Voisin (Guilhaume), aocien jurât, maire eo 1774, p. 187 et suiv. aog, note.
BuYS {B.). maire en i.58o, p. i63, note; ancien maiie en i588, p. 167, note. — {H.), vivait en i6ao, p. 17.4, note. — (J. ) , même année , p. 173, note.
BiDAL (Arnau). Voir Vidal.
BiGUOROS (Pey), jurai ep *458, p. 74, note; 379 et suiv. «-^ (Aymeric), Jurât en i458, conseiller en j459 , p. 74, note; a8o.
BiLUPitov (Antoine) , trésorier municipal en 1703, p. 3o8 et suiy.
Bi^EY (Pey de#), sous -maire 4an i486, p. 117, note; ^8a,
BoiuEviN (Antboipe), vivait^p lôaô, p. 297.— Boywvin (L.), lieutenant d<e mUce municipale eq 1 70a, p. 195, npte.
Boi^KVjiT (l^^iimm»)^ candidat à Toilicede maire et'de trésorier
en i544, p. 289, agi. — Boysnbrd (P), jurât en i556, p. i a 7, note ; et en 1 669 • p. 1 33, note. — (Jehan , Pierre , Mène et Bernard), vivaient en i588, p. '168, note. — Bois- NART (M.), vivait en 1620, p. 173, note. — Boisnerd (Guillaume), ex-greffier en 16a 5, p. 296.
BoNNEAU (Louys de), écuyer, vivait en i6ao et 1626, p. 17a , note ; 296 et 297. — (Hélie de) , écuyer, sieur de Fonrocque, lieutenant de police de la ville, p. 3 10 et suiv.
BoQUER (Hélias) , conseiller municipal en i&58 et i^Bg, p. 7^* note; 277 et suiv. — (H.) , jurât en i486 , p. 1 1 7, note ; 282 , — BouQUEY ou BocQUET (maître Pierre), jurât en i543, p. 287 et suiv. — ex -jurât en i556, p. 127, note. — (P.), notaire royal en 1 669 , p. i32 , note. — (Pierre) , jurât en 1669, p. i45, note; maire en 1675 et 1676, p. i44t note; i48, note; ancien maire en i588, p. 167, note. — (maître Raymond), vivait en i588, p. 168, note. — (Pierre), maire en iSgi, p. 161, note. — (Pierre), ancien jurât en 1620 , p. 172 , note. — candidat à l'office de maire en 1626, p. 297, 3o5 et suiv. — (Pierre), maire en 1726, p. 198. — BouQUEY, exécuté en 1794, p. 2^5, 267. — (madame); son courageux dévouement en 1793, p. 229 et suiv. son portrait, p. 246; exécutée en 1794» p. 255, 257.
Borda (Bertran de la) , jurât en i486 , p. 117, note; 282.
BOUQDBY. Voir BOQUER.
Boursault (J.), tailleur en 1620, p. 173, note.
Byot (Pierre), trésorier receveur en 1774, p. 188, 210, noie.
Caburlaud, procureur d'office en i544» p. 2^1. — (Hélies), vivait en i588, p. 168, noie. — (Hélies), ex-trésorier en 1625, p. 172, note; 3oo, 3o2 , 3o3. — (Jehan), ex-clerc et procureur d<>ffice la même année, p- 299 ; nommé jurât, p. 3o4» 307. — (Pierre) , charpentier, prud'homme la même année , p. 3oo, 3o3 et suiv. — (Jean ) , huissier, prud'homme
en 170a, p. 309 et suiv. — (Jean), ancien jurai, candidat
à Toffice de maire en 1730, p. 3 1 4.
Cailhau (Pey ou Pierre), jurât en i544» p. 289 et suiy. —
Caillau (Jean) , trésorier en 170a , p. 3i2.
Carle (François de ) , écuyer, sieur de Figeac , maire perpétud
et héréditaire en 1693, et en 1702, p. i83, nol6;p. 3o8
et suiv.
Castain (Anthoine), vivait en 162 5, p. 297.
Castet (P. ) , jurât en 1 669 , p, 1 33 , note. Charriol (H.), jurât en 1559, p. i^i>-^ote.
Chauzit (Roger), conseiller municipal en ]458, p. 74* noie;
277, 280. — (Jean), vivait en 162 5,. p. 3o6. Chevalier (H.), maire en i556, p. 127, note. — (F.), jurai
la même année, ihid. sous-maire en 1659, p. i3o, noie. —
(Hélies) , vivait en i588, p. 168, note. — (Mathurin), maire
en i6ai, p. 173, note; 176, 176 et note; 296, 297. — (Mathieu), jurai en 1625, p. 173, note; 296 et suiv. — (Bidon),
ex-trésorier en 1626, p. 297.— (J.), jurai en i657, p. 43, n. Cheverailhes (F.) , jurai en i58o, p. i63 , note. — (Antoine) , Clemens, vivait en i458, p. 74, noie. — (RoUet), jurai en
i544. p. 288 et suiv. — Conseil delà ville en 1659, p. i3i.
— Clément ( Félix) , vivait en 1 588 .p. 1 68 , note.
ex-jurat en 1621, p. 177, note.
CoGUD (Helîes), jurât en i458, p. 73, note; 76, note; 279,
280. — (Aymeric), jurât en 1469, p. 74, note. CoLNODRE, jurai en 1763, p. 196, noie.
CoMBAS (Bernard de las), jurai en i486, p. 117, note; 282;
de là sans dot^ie le nom de Descombe, connu encore dans
le pays.
CoMBRET, officier de milice bourgeoise en 1778, p. 196, noie. —
deFaurie, dernier jurai de Tancienne commune, p. 190, n. Conte (Michel), ex-jurat en 1.621, p. 176, noie; 3oo. —
(Pierre- Léon), prud^homme et trésorier en 1625, p. 299,
3oo et suiy. 3o6, 307."^ (Jdian), rivait aussi en i6a5, p. 3oo.
CoRNiLLOT, officier de milice bourgeoise en 177S, p. 195, note.
CosTANS (Hélias), conseiller municipal en 1&59, p. 74* note.
CosTATiN (H.) , bourgeois en i458, p. 1179.
G)STE (maître Hélies) , clerc de la commune en 16a 5, p. 172 , note ; 295 et suiy., 307. — (maître Philippe), prud'homme
en 170a, p. 309 et suiv. — ( ) , procureur syndic en 1730,
p. 3i3 et suiv. — (maître Philippe), clerc la même année, p. 3t5. — (le Mignon), prud'homme la même année, p. 3 1 4. — ( ) , jnral en 1 763 , p. 1 96 , note. — ( Pierre ) , jurât en 1 774 « p. 1 88, 3 1 G, note. — ofiBcier de milice bourgeoise en 1778, p. 195, note, «—jeune, notaire en 1789, p. ai a.
GousTUKES ou Coutures (sieur Jean), lieutenant de milice municipale en 170a, p. 195, note; prud'homme, p. 309 et soir, jurât, p. 3ia.
Cazimajou (F.), sieur de Bachon, lieutenant de milice muni-
• cipale en 170a , p. 196, note. — ( ) • ancien jurât, officier
de milice en 1778, ibid,
Dangunan (Aymeric), conseiller municipal en i4S8, p. 74* note; p. a8o; et en 1459, p. 74* note.
Datid (Jehan ) , maire en 1 568, p. 1 39 , note. — (Jehan) , vivait en i6a5, p. 3o6.
Debayle (Johan), vivait en i458, p. 281.
Dbgampser (M.), conseiller municipale» i4^9t P* 74, note.
Dblare (Guilhen) , jurai en 1 544 , p. 387 et suiv.
Delmayne (H.) , bourgeois eu i458 , p. 279.
Delvot, bourgeois en i458, p. 74 . note. — Dupoy (J. et C.) , jurats en iSâ6, p. 127, note. — r- (Pierre), ^cuyçr en 1 588, p. 167, noèe. -rr- (Pierre, le jeune), même dnnée, p i€8, note. — (H. et B.), vivaient en i6ao,f). 17a, note; 173, noie.
— ( ), jurai en 170a , p. 809, note. -*• (Raymond) « candidat à TofEce de maire en 1780 , p. 3iil.
Dbltbimolet, bourgeois en i458, p. 74* note. — ^ Trimollet (J»), Jurât en i556, p. 127, note. —Trimollet ou Dotri- MOLLET (M.), ex-jurat en i556; ibid» sous -maire en iBBg, p. 1 33 , note. — ^Trimoulet (B.) , vivait en i6ao, p. 1 7a , note.
Demeq (maître Pierre) , exgurat en 16a 5, p. a 96, 3oa.
Demoney, clerc de la commune en i486, p. a 86.
Deiiontezer (Archambaud), jurât en i458, p. 74t note ; a8o.
Descombe. Voir Combas.
Dbsetze , bourgeois en i458, p. 74* note. — ^ Desâze (Bernyn), jurât en 1 544 , p. 2 87 et suiv. — SèzE (P.) » ex-jurat en 1 556 , p. ia7, nole.-^DESETZE (Maître Arnaud) , ex-jurat en i588, p. 167, note. — ( Antoine et Hélie) , vivaient en 1 6io , p. 1 73 , note; Antoine est dit ex-jurat en 16a 1, p. 176, note; maire en 16a 5, p. a95 et suiv. Héiie, avocat en i6ao, p. 173, note; jurât en 16a 1, p. 176 et note; vivait encore en 16a 5, p. 196. — - (maître Pierre, greffier, est nommé procureur d'office en 16a 5, p. 3o6, 307. — (P.), jurât en 1657, p. 43 , note. — Desèze - Mondot, lieutenant de milice en 1 70a , p. 195 , note. -^ Desèzb-Roqubt, idsm, ibid.-^ Desèze (François ) , jurât en 1 7 74 , p. « 88 , a 1 G, note. -^ Desèze , dernier procureur-syndic de Tancienne commune, p. 190, riote.
Desprès (Pierre), jurât en i544,p. a88etsniv.
Dbsttei] ou Destiec (maître), clerc de la commune en i544, p. a89 et suit. — (P.), ex-jurat en i556, p. 137, note. — (Pierre), ex-jurat en i588, p. 167, note. — (maître Hélie), jurât en 1620^1 6a 1, p. 17a, note; 176, note ; vivait en i6a5, p. a96. — Destied, sieur de Faurie, capitaine de milice bourgeoise en 170a , p. 196, note.
DevmïNa ou Daitmbna (Joban), bourgeois en i458, p. 379.-^ (Arnaud), conseiller municipal en 1459, p. 74, note. — Deymène (Pierre), jurât en i544» p. a88 et suiv. — (A.),
jurât en i556, p. 127, note; et en iSSg, p. i33, note. — (P.), jurât en iSBg, p. i33, note. — procureur d*o£Gice en i588/p. 167, note. — (Arnaud), ex-jurat en 1621 et 1626, p. 1 77, note ; 297, 3oo et suiv. — (Jehan ) , ex-jurat en 1 625, p. 3oo. -^ (R.), sieur du Jonca, capitaine de milice bourgeoise en 1702, p. 195, note.
Deymey (Méric), vivait en i588, p. 168, note.
DoMENE (G.), jurât en 1659, P* ^^i* ^<>^6'
DuBOSG (Jehan etBerthomieu), vivaient en 1678, p. 167, note. — (J.), maire en 1620, p. 172, note.
DuBREUiLH (Bernard), jurât en iSAA» p. 288 et suiv. — (B.), jurât en i556, p. 127, note.
DuBROCA (Maître Pierre), avocat en 1620, 1621, 1625, p. 172 , note; 176, note; 296.
DucARPE, prud'homme en 1730, p. 3i4*
DucROS (Anthoyne), vivait en i588, p. 168, note.
Dumas (Estienne), jurât en i5A4t p> 287 et suiv. ex-jurat en i556, p. 127, note. — (G. et J.), jurats en i588, 1659, p. 1 3 1 , note ; 1 33 , note.
DuPDY. Voir Delpdy.
Durand (Hélies), jurât en i544, p. 287 et suiv. — (J.), ex-jurat en 1 556, p. 127, note. — (Louys), ex-cierc de la commune en 1625, p. 296.
Durbet (Arnaud) , sergent municipal en 1 458, p. 280. — (J.) , jurât en 1 556 , p. 127, note. — (E. et J.) , ex-jurats , ihid, — (M.), vivait en 1620, p. 172, note. — (Jehan) , est trésorier, ex-jurat en 1625, p. 3oo. — (Pierre), cordonnier, ibid.
Dymbns (J. et A.), ex-jurats en 1620, p. 172, note.
Fabry, ouvrier de Téglise paroissiale en 1 702» p. 3i 1 et suiv. Faucher , bourgeois en i458, p. 74 » note. — Feucher (maître
Jehan), vivait en i588, p. 168, note. — Fauchey (Estèbe),
vivait en 16a 5, p. 299.
Faurb (Johan), jurai en i458, p. 78, note; 279, aSo; et en 1459, p. 74, note. — (Joi^e), conseUler municipal en i458, p. 74, note; 279, 280; et en i459, p. 74, note. — Faore- QuEYRON (Gran), consiller en i458, p. 74i note; 280.
Ferran (G. Bernard et Pierre), vivaient vers 1459, p. 80 et note. — Ferrand ( J.), jurât en 1 559, p. 1 33, note.
FoRESTAL, ouvrier de l^église paroissiale en 1730, p. 3i3 et
suiv.
Fortin (Jacques], prud^homme en 1702, p. 309 et suiv. —
FoDRTiN, prud'homme en 1780, p. 3i4.
Frotger (Sans), conseiller municipal en i458, p. 74» note;
p. 379* a8o. — (^y-)« ausiii conseiller municipal la même
année, p. 74, note; 280.
Gadet (Mathurin), vivait en i588, p. 168, note. — Guadet (Didier), clerc de la commune en 1620, p. 172, note. — • (Pierre), maître chirurgien la même année, p. 173, note; ex-jurat en 1 62 1 , p. 1 77, note. — (Guillaume) , jurât ; (maître Pierre), ex-jurat; (Anthoine), ex-clerc; (Didier) ex-clerc, vivaient en 1626, p. 296-302 et suiv. — (J.), jurât en 1667, p. 43, note. — (Pierre, sieur de la Grâce-Dieu; J. sieur de Saint -Julien), capitaines de milice bourgeoise en 1702,
p. 196, note. — ( ), jurât en 1780, p. 3i3 et suiv. — (. ...),
maire en 1 763 , p. 196, note. — ( ) , ancien jurât, capitaine
de milice bourgeoise en 1 778, p. 1 96 , note. — (Jean) , ancien jurât , dernier maire de Tancienne commune , de 1 7 79 à 1 790, p. 190, note; 199, 2 10; exécuté à Bordeaux en 1794, p. 2 55, 2 56. — (Saint-Julien), officier de milice bourgeoise, p. 196, note ; 2 56 , note. — (Marguerite-Élie), avocat en 1 789, p. 2 1 2 ; représentant du peuple proscrit, p. 221 et suiv. exécuté à Bordeaux en 1794, p. 2 53. — (Saint-Brice), p. 227 et suiv. exécuté à Bordeaux en 1794* p* 2 56.
Gadiot (Pierre) , jurât en i544, p. 288 et suiv. — Gdadiot (J.
et Arnaud), vivaient en i6ao^ p. 17a, note;- 173, note. — (Arnaud et maître Pierre), en 16a 5, p. 396, 3o6.
Garrit (Pey-Maurin), jurât en i/iôg, p. 74* note.
Garynbâu (F.), jurât en i55g, p. i33,note.
Gaussen (F.) , aide-major de milice boui^oise en 170a, p. 196, note.
Gaupilhat (Meric), ex-trésorier en i6a5, p. 3oo.-— (maître Hélies) , procureur d'office la même année , p. agS et suiv.
Gaybaud (Bernard), vivait en 16a 5, p. 396.
GiBERT (Johannot) , jurât en i5A4, p* a88 et suiv.
Gibaud (Eslienne) , jurât en i543, p. a88. — (maître Pierre), sous-maire en 1 544, p. 387 et suiv. — (Bernard et Myngeon), jurats la même année , p. a88 et suiv. -— ( P.) , jurât en 1 676 , p. ]44t note.
Gletse (Bernard de la), jurât en i458et 1459, p. 73, note; 74, note; 279, a8o.
GoMBADD , bourgeois en i458, p. 74* note.
GoYN (A.), jurât en iBBg, p. i3i,note.
Graba (Ayquard de la), jurât en i486, p. 117, note; 38a.
Grageval ou Grasseval (Hélies), maire en i543, p. 387 et suiv. — Autre Hélies, jurât, ibid. — (maître Pierre), vivait ]a même année, p. 388. — (H.), jurât en i556 et iSBg, p. 127, note; i33, note. — (Maître J.), ex -sous -maire en i556, p. 137, note. — (P.), vivait en 1630, p. 173, note.
Grand (Bernard) , sergent munidpal en i458, p. 3f8o.
Grangier (maître Pierre), jurât en i6ao, p. 173, note; 177, note; 396.
Gréau (Hélies), vivait en i544, p. 391. — Greu (P.), ex-jurat en i556, p. 137, note. — Greâu (Maître Hélies), vivait en 1630, p. 173, note; avocat et lieutenant, assesseur civil et criminel, ex -maire en i63i« p. 176, note; candidat k Toffice de maire en 163 5 , p. 396, 299, 3o4 et suiv.
Grim ( Mailre Charies) , procureur d'office en 1 6a i , p. 1 76, note. Grimaud (Jehan), jurât en i486, p. 1 17» note, p. a 8a. Gdadet. Voir Gadet.* Gdadiot. Voir Gadiot.
GuiCHARD (R.), jurât en 1469, p. 74» note. — (Jehan), vivait en i588, p. 168, note.
IsABfBERT (Maître Jehan), notaire royal en 16a 5, p. 397.
Jadmar (Bernard), trésorier municipal en i458, p. a 80. — (Pierre), jurât en i544, p. a 88 et suiv. vivait encore en i556; p. 137, note.
Janeau jeune, officier de milice municipale en 1778, p. 196, note.
JoHANNOT, vivait en i6ao, p. 174.
Jordan, bourgeois en i458, p. 74, note. — Jourdan (Jehan) , jurât en i544i p. 288 et suiv. — (maître François), ancien jurât en i6ao, p. 17a, note; prud'homme en 1626, p. 297, 3oo et suiv. — Jourdan, maître tailleur en 1789, p. aia.
JouEN (Pierre) , vivait en 16a 5, p. 3o4.
JoussE (G.), jurât en 1 588, p. 167, note. — (maître Guillaume), ex-jurat en 1621, p. 177, note; nommé jurât en 16a 5, p. 3o4.
Labalma ( de), bourgeois en i458, p. 74i note. — La-
bavme (A. de), et-jurat en i556, p. 127, note. — (de), exmaire en i588, p. 167, note. — (Hélies), ancien jurât, ibid. — (Benjamin de), idem^ p. 168, note. — (Jehan de), ancien jurât e]li6ao, p. 17a, note; vivait eni62i eti6a5, 176, noie; 3oo et suiv. — (Jehan de), jeune, vivait en i€a5, p. 196 et suiv. — Laba¥M£ , lieutenant de milice bourgeoise en 170a, p. 195, note. -^( ), maire en 17^0, p. 3i3etsuiv.
Labat (Barthomyeu de) , jurât en i543, p. 287 et suiv. ex-jurat en 1 556, p. 127 , note. — ( J.) , vivait en i6ao, p. 1 73, note.
Labid ou Labit (Estèbe de), jurÀt en 1/I59, p. 74» note. — Jehan de), jurât en i486, p. ii7<note; a 8a.
Laborde^ (Martin) , prud'homme en 170a , p. 309 et suiv.
Lafaye (Pey de) , conseiller municipal en lAôg, p. 74» note. — (Loys de), procureur d'office, élu sous-maire en i544, p. a 87 et suiv. — (Hélie de}, trésorier la même année, p. a 9 1 . — (A. de), procureur de la commune en 1 559, p. 1 3o, note. — (maître GeofiTroy de) , prévôt en 1 568 , p. 1 36 , note.
— (maître Jehan de), vivait en i588, p. 167, note. — (P. de), vivait en i6ao, p. 173, note. — Lafate, prud'homme en 1730, p. 3i4.
Lagarde (Pey de), bourgeois en 1498, p. 277, a79. Lagraba. Voir Graba.
Lagrange (J. de) , procureur d'office en i58o, p. i63, note. Lartigua (Hélias), jurât en i458« p. 74, note; a8o; et en 1459,
p. 74, note. — (Arnaud) , bourgeois en i458, p. a 77. Lasala (Grand de), conseiller municipal en 1459, p. 74 1
note.
Las Combas. Voir Combas. '
Lascortz (seigneurs de), oncle et neveu, candidats à l'office
de maire en i458, p. 73, note; 76, note; a 77, 378, a 79.
— (autre seigneur de); candidat en 1469, p. 74» note. — Lescours (seigneur de), candidat au même office en i559, p. i33, note.
Lavalette de Lacombe (Joseph), procureur-syndic en 1774, p. 188, a 10, note.
Lavatj (maître Pierre), juge en i6ao et i6a5, p. 173, note; 296, 3oo et suiv. — (Antoine), ex-jurat en 16a 1, p. 173, %ote; 176, note. — (£.), sieur de Oravignac, capitaine de milice bourgeoise en 1 70a , p. 195 , note. — ( JeanrBaptiste) , avocat, candidat à l'office de maire en 1730, p. 3i4-, —
Lavau-Cravignac , prud'homme en 1730, p. 3i4. — (Jacques) , jurât en 1 77/4 , p. 1 88 , 210, note. — Lavau , l'un des derniers jurats de l'ancienne commune, p. 190, note.
Leblanc, ancien jurât, officier de milice bourgeoise en 1778, p. 195, note.
Legband (Jehan), ex-jurat en 1620, p. 172, note; 17/4.
Lertaud (Pierre), marchand, ex-trésoriér en 1626, p. 299.
Lesgure (Hélies de), jurât en i544, p. 288 et suiv. — (J. et H. de), ex-maires en i556, p. 127, note. — ( P.), jurât en 1 5 80, p. i63, note; maire en 1 588, 167, note. — Lescure-Camfortet (Jean de) , ancien maire en i588, p. 167, note. — Les- CDRE (PieiTC de), ex-maire en 1621 et 1626, p. 173, note; 1 76 , note ; 296 , 3o4. — (maître Jean) , avocat, prud'homme en 1702, p. 309 et suiv. — Lescdre-Montremblant (H.), major de milice bourgeoise la même année , p. 196 , note. — Lescure (Hélie), jurât en 1730, p. 3i3 et suiv. — (Jean), vivait en 1730, p. 3i5. — Lescure dePourret (Jean), jurât en 1730, p. 3i5. — Lescure (A.), officier de milice bourgeoise en 1778, p. 195, note. — (aîné), l'un des derniers jurats de l'ancienne commune, p. 190, note; 212.
LÉTARD (Jehan), jurât en 1625, p. 172 , note; 296 et suiv.
LiifOziN, bourgeois en i458, p. 7/i, note. — Limouzin (M.),
vivait en 1 620 , p. 1 73 , note. — ( ) , jurât en 1 702 , p. 309 ,
note. — ( ) , jurât en 1730, p. 3i3 et suiv.
LissANDRE (Guilhen), vivait en 1626, p. 3oo.
LoTiN ( Johan) , jurât en 1469 , p. 7/1 , note.
LouBÈRES, officier de milice bourgeoise en 1778, p. 196, noie'
Loyal (maître Hélies), vivait en i544, p- 291-
LoYS (maître Jehan), vivait en i588, p. 168, note.
Lucas, vivait en i458, p. 281.
Malineau (Pierre), prud'homme en 1702 , p. 309 et suiv. — Mallineau , trésorier en 1 730 , p. 3 1 3 et suiv. ^ ,
338 SAINTÉMILION.
Mabssad (£.), jurât en iSbg, p. i3i, note.
Martiel (François), notaire royal; capitaine de milice bourgeoise en 1702, p. 196, note; jurai, p. 3o8 et suiy. ouvrier de Téglise paroissiale, p. 3ia.
Martin (J.), vivait en 1620, p. 17A.
Mauleon (Jean) , prud'homme en 170a , p. 309 et suiv.
Merveilles (Bertrand) , vivait en i588, p. 168, note.
Mestayer (Marc), vivait en i6ao, p. 174.
Meynot. Voir Berthomieu.
MoLiTdER (Hélias), bourgeois en 1458. p. 277.
Mokney (Pey) jurât en 1 544, p. 287 et suiv. -^ Mohieb (Arnaud), religionnaire, brûlé à Bordeaux en i556, p. i38, note.
— Monney (P.), jurât en i559, p. i33, note. — Mosnier (maitre Pierre), vivait en i588, p. 167, note. -— Mousnier (Mathieu), idem, p. 168, note. — (Pierre), le vieux; (Hélies), ex -jurât; (Jehan), marchand, vivaient en 16a 5, p. 296,299.
Montezer. Voir Demontezeb.
Moradlt (H.), jurât en i58o, p. i63, note ; et en 1 588. p. i67,n.
— Mouraud (maître Hélies), avocat^ vivait en 1625, p. 3o4 et suiv.
Nadal (Raimond), aubergiste en 1787, p. 194* note. Naudinot (Johan), sous-maire en i458,p. 73, note; 279, a 80;
candidat à Voffice de maire en 1459, p. 74, note. Nebot, bourgeois en i458, p. 74 f note.
NoRMANDRE, vivait en i544> p. 291.
Ododing (Pierre), vivait en i588, p. 168, note.
OuGREON (Arnaud) , clerc delà commune en i458, p. a 80.
OuJAY (Marsaù), jurât en i486, p. 117, note; a82.
Palmade, officier de milice bourgeoise en 1778, p. 196, note.
Pasqoebéb (S.), jurât en lôSg, p. i3o, note.
Pegan (maître Pierre )« clerc de la commune en 1 588, p. 167,
note. — ( ) , avocat et lieutenant delà ville la même année ,
ibid. — Peguan (P.) , avocat en i6ao , p. 1 73 , note.
Peletan (Ayquard), conseiller municipal en i458. p. 7^, note; 280.
Peobles (£stienne)t ex-jurat en i556, p. 127, note. — (E. et J.) , jurats en 1 669 , p. 1 3 1 , note ; 1 33 , note.
Peyrin (B.), procureur de la commune en i556,p. 127, note; jurât en 1659, p. i3i, note. — (B.), jurât en 1576, p. i44» note.
Peyron (Pierre) , vivait en 1 588 , p. 1 68 , note.
Pezat (Anthoine), vivait en i588, p. 168, note. — (Pierre),
prud*homme en 1702 , p. 309 et suiv.-— ( ) , prud*homme
•en 1730, p. 3i4-
Pipagd (Pierre), vivait en i544,p. 289. — (R.), jurât en 1556. p. 127, note. — (P.), maire en 1559, p. i3o, note. — (J.), jurât la même année, p, i33, note. — (H.), jurât en i588, p. 167, note. — (François, David et Mathieu), vivaient la même année, p. 168, note. — (Jehan), avocat, ex-maire en 1620 et 1621, p. 172, note; 176, note; 3o5. — (L.), capitaine de milice bourgeoise en 1702 , p. 195, note.
Raoul (Hélias), jurât en i458eti459,p 73, note; 74, note; 279, 280. — (Etienne), conseiller de la ville en i559, p. i3i. — (maître Raymond), €x-clerc de la commune en 1625, p. 3oo.
Reynaud, bourgeois en i458, p. 74. note. — (J. et M.), vivaient en 1620, p. 172, note; 173, note. — (maître Guillaume), jurât en 1621, p. 176 et note; 299.
RiALLON (Charles) , vivait en i544i p- 290.
RoGQUE (seigneur de la), maire en 1659, p. i33, note. — (Guilhen de la), vivait en i588, p. 168, note.
RuLLEAD (H.), vivait en i6ao, p. 172, note. — (Jean), conseiller et procureur de la commune en 1 702 , p. 3o8. — (.....) , Tun des derniers jurats de Tancienne commupe, p. 190, note.
Saintgens (G. de), chirurgien en 1620, p. 173, note.
Salas (Pey de) , conseiller municipal en i/iBg , p. 74» note.
iSallat (Hélies), jurât en i543,p. 287et8uiv. — (F.), jurât en 1 559 , p. 1 3o, note. — (Jehan ) , ancien jurât en 1 6a o et 1 62 1 , p. 172, note; 176, note. — (maître Jehan), sergent royal, prud'homme en 1625, p. 297, 3oi et suiv. est nommé clerc de la commune , p. 3o6, 307.
Saevrails (P.), ex-jurat en 1620, p. 172, note.
Saulnier (Pierre), jurât en 1569, p. i44, note; i45, note. — ( ), ex-maire en i588, p. 167, note.
Selias (Bertran), conseiller municipal en i458, p. 74* note;
Serdy (maître Pierre) , huissier en 1626 , p. 299.
SlCARD. VoirSiQUARD.
SiMARD (Johan), jurât en 1 486 , p. 1 17, note; 282. — (Bernard), jurât en 1620-1621, p. 172, note; 176 et note; 296.
SiQUARD (H.), conseiller municipal en i458,p. 74* note; 279, 280. — SiCARD (Léonard), jurât en 1625, p. 296 et suiv.
— (Jehan), ex-trésorier la même année, p. 296, 3o6, 307.
— (sieur Nicolas) , prud'homme en 1702 , p. 309 et suiv. — ( ), prud'homme en 1730, p. 3i4.
Souille (R.) , lieutenant de milice bourgeoise en 1702 , p. 196 ,
note.
SuDERAOT, prud'homme en 1730, p. 3i4et suiv.
Templer (Johan), jurât en 1 458, p. 74 1 note; 280. Tort (Gran), jurât en i458 et i459, p. 73, noie; 74 1 note; 279, 280.
Trapaud (maître Jehan), jurât en i5/i4> p- 387 et suiv. —
(Pierre) , vivait la même année , p. a 88.
Tmmodlet. Voir Deltrimolet.
Troquart (Baptiste), son courageux dévouement en 1794»
p. 242 et suiv. — arrêté, p. a 55.
Trouilhaud (Guilhen), jurât en i486, p. 117, note; 282. —
(V.), jurât en lôôg, p. i3i, note.
Ugron (H.), conseiller municipiden 1459, p. 74* note; 80, n.
ViDEL ou Vidal, bourgeois en i458, p. 74» note; 277. — ViDAU (B.), jurât en i588, p. 167, note. — (H.), vivait çn 1620, p. 173, note.
Voisin et Voyzin. Voir Bezin.