‹ Saint-Émilion, son histoire et ses monuments. [With] AtlasChapitre 78 sur 141 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

à la élection et faction d*un soubs-maire et douze

jurats pour Tannée présente , comme tousiours avoit

esté accoustumé faire. » Les jurats , maîtres du terrain,

procédèrent en effet à félection d'un sous-maire et

et de douze jurats ^ ; deux jours après les nouveaux

^lus élurent à leur tour deux candidats à Tofiice de

maire, et l'un des deux fut choisi par le sénéchal de

<juienne ^. Mais il était facile de prévoir quelle serait

3'issue définitive de tout ce débat : Saint-Émilion devait

:ftnir par n'avoir qu'un maire et quatre jurats , confor-

:aEnément à la nouvelle ordonnance.

Il paraît toutefois, par les procès-verbaux d'élections :s»ubséquentes , que cette ordonnance ne fut pas appli- ^quéedans toutes ses dispositions : les élections portèrent ^ien alternativement sur un maire et deux jurats ^Du sur deux jurats seidement*; le maire eut bien voix ^élibérative; mais douze prud'hommes furent appelés îà l'élection. L'élection du procureur et du clerc se fit de la même manière.

Quant aux prud'hommes, ils étaient nommés

^ Ils élurent sous-maire M. Dutrimoliet; et pour jurats : J. Peubles, J. Dumas, P. Gastet, H. Grasseval, Â. Deymenne, P. Deymenne, F. Qaryneau, P. Boysnerd, J. Ferrand, P. Monney, J. Bernard. Toutes ces élections se firent directement , chaque jurât nommant son successeur, que les autres jurats déclaraient sufiBsant; et tous les jurats ensemble nommèrent, à la place du jurât Pasquerée, J. Pipaud.

' Les deux candidats furent les seigneurs de Lescours et de la Hocque. Cest ce dernier qui fut choisi par le sénéchal.

^ Voir pièces justificatives, n** 13 et i3.

comme suit : chaque jurât proposait douze candidats;

puis , sur chaque douzaine , le maire choisissait IroiB

prud'hommes.

Du reste, ce mode d'élection, qui ne faisait guère autre chose que donner aux magistrats muhicipaux ie droit de voter par la bouche d autrui, entraînait des difficultés sans nombre; car il fallait qu'il y eût absence de parenté , non-seulement entre les officiers municipaux, mais entre ces officiers et les douze prud'hommes et de même aussi entre les prud'hommes (et par suite entre les magistrat^ et les quarante-huit candidfits présentés par les jurats au choix du maire , et de même entre les quarante-huit candidats , si l'on voulait que l'action du maire restât entière) , ce qui, dans une petite ville, était à peu près impossible. Aussi les élections furent-elles , tant que dura cet état de choses i une espèce d'arène ouverte à la ruse et aux disputes ^ Plusieurs fois même ces élections furent cassées par arrêts du parlement de Bordeaux, lequel, en iSyS, ordonna, par forme de règlement, que nul ne pourrait être élu qu'après cinq ans révolus, à compter du jour où fl serait sorti de charge^. Et toutefois les choses allèrent ainsi pendant plus d'un siècle.

Dix ans plus tard, l'an 1 566, l'ordonnance de Moulins porta une nouvelle atteinte à là loi inuhicij^alé

^ Voir pièces justificatives, n° 13.

* Arrêt du 18 août 1673. Arch. de Saint^Ëmilion.

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