DEUXIÈME PARTIE
de Saint-Efinilion , comme à toute» les lois municipales du royaume : jusque-là les magistrats consulaires £i^vaieDt exercé la justice civile, criminelle et de police; l*ordonnance de Moulins leur enleva la juridiction oiTile pour la transporter aux juges royaux. Les mag:iâtrats de Saint-Émilion furent vivement touchés de cette mesure, et au bout de dix ans encore, dans lin mémoire présenté à Henri III, ils font entendre àk ce sujet des plaintes amères : « Au temps de la rédxactîon de Guienne, disent-ils, la justice civile et ci:rîminelle fut baillée aulx maire et jurats des villes la séitëscbaussée , lesquels Tout exercée jusques Tan i566, qu'il pleut à votre majesté, sire [lisez ^ Charles IX), par vos ordonnances faictes à Molins, 1^'^r interdire la cognoissance de la justice civile, et i^^^e attribuer aux juges royaulx desdictes villes, A^3nt plusieurs inconvénients s'en sont ensuyvys. Car ^^s habitants d'iceiies se sont divertys de faire instruire *^^"^r8 enfants aulx bonnes lettres , se voyant hors d'es- Poir de les pouvoir avancer en aulcun estât et honneur ^e ladicte ville. Joinct que lesdictes judicatures sont vénales, conférées à des étrangiers, lesquels, après qu'ils se sont enrichys , les résignent à d'autres forains, qui commecttent une infinité dç concussions , foulent leurs justiciables d'espices et d'une infinité de nouveaux firaicts pour en tirer leurs denrées , ayant achapté leur estât à grand pris, de manière que la pluspart desdicts justiciables ayment mieulx babandonner leurs
droicts , et laisser perdre leurs biens et successions , que intenter procès par-devant les juges non plus capables que pouvoyent estre lesdicts maire et jurats, à la totale ruyne et intérest de la républicque ^ n
^ On lit dans une charte du i*' mars i568 : «Depuis que, suivant les ordonnances par nous faictes sur le règlement de la justice à Moulins, nostrejuge ordinaire des forains dé Sainct-Miiion auroit prins possession de la justice civile de la dicte ville et.jurisdiction, exercée auparavant par les maire et jurats d'icelle, nous aurions commis à Texercice de TofiQce de nostre procureur audict siège, ville et jurisdictîon Helye Grangier, luy ordonnant pention de 5o livres à prendre eux les
deniers provenans des exploits et amendés dudict siège sans tou-
tefoys avoir exercé ladicte charge, pour raison de Thomicide par luy commis en la personne de feu Jehan Guaninet, dont, par arrést de nostre cour de pariement de Bourdeaulx du xxi* fehvrier auparavant ladicte provision, il auroit esté condamné à perdre la teste, lequel arrest auroit esté exécuté pair figure, et atant esté et demouré inhabile d*accepter, tenir et exercer ladiçte charge, à laquelle nous avons bien voulu
pourveoir. Pour ce est-il que nous ayant esté advérty que
M*" Geo£GroyDe1afaye a obtenu substitution de nostre procureur général pour exercer ladicte charge , comme il a esté reçeu et preste le serment, et par ce moyen est adverty des afiaires où nous pouvons avoir intérest. Pour ces causes et autres ce à nous mouvans , avons ledict Delafaye
commis et député, commettons et députons par ces présentes nostre procureur audict siège, ville et jurisdiction de Sainct-Milîbn , par nouvelle provision ou autrement, comme vaccant par le moyen que dessus est dict , pour, après avoir esté examiné par ledict juge, et qu il luy sera apparu de sa suiEsance, bonnes mœurs, et conversion catholique, iceluy office tenir et exercer par tant il nous plaira, aux honneurs, prérogatives prééminences et autres droits appartenans à semblable charge, et à semblable pention de 5o iiv. tourn. par an, que nous luy avons ordonné et ordonnons par ces présentes à prendre sur les deniers des^ dicts expioicts et amende à nous adjugés et à adjuger audict siège, etc. » (Ârch. de Saint- Émilion.)