‹ Saint-Etienne et son district pendant la RevolutionChapitre 77 sur 220 · L ARMEE DE JAVOGUES ET LA CONSTITUTION DE FRIMAIRE · texte numérisé non relu

L ARMEE DE JAVOGUES ET LA CONSTITUTION DE FRIMAIRE

Le décret du 14 frimaire (4 décembre) qui supprimait toutes les petites armées révolutionnaires suscita au Département de sérieuses rétlexions. Comment et par quoi remplacerait-on cette troupe si dévouée et si nécessaire à la terrible répression entreprise? Âllaiton rester désarmé ? Le Département s'adressa aux représentants à Lyon :

leurs, 3 nivôse (!23 déc).

Nous venons de recevoir ufMciolIfnîenl UMlécretde la Convention sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire... L'article 18 de la section 111 de ce décret licencie — dans les vinjrl-<ïuatre heures de la publication delà loi — toute année révolu! ionnaire aulre que celle établie par la Convention et commune à toute la Hé|)ublique.

Olle qtie vous avez organisée doit être dissoute dans le même délai. La disposition de cet îirticle est-elle applicable à Tliypollièse où se trouve le dépariement de la Loire : les maisons de justice dans les c(»mmunes de Feurs, d'Armes-Commune, Hoën, Hoanne el Montbrisé regorgent de scélérats qui ont prostitué le sol de l'Egalilé ; la vengeance nationale s'appesantit tous les jours sur les tètes de ces monstres ; mais à qui, dé.sormais, sera confiée la garde des prisons ?

H est instant, citoyens représentants, que vous nous prescriviez, par le retour

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du gendarme que nous vous adressons, la inarclie que nous devons suivre pour ne point violer la loi — que nous venons de recevoir — et. en même temps, pour prévenir l'évasion des brigands détenus dans les lieux de la justice, Koit par eux, soit par leurs familles qui les environnent. La tranquillité publique sollicite de notre part les mesures les plus promptes et les plus actives pour ne point compromettre la souveraineté du peuple qui ne s'apitoyera jamais sur le sort des traîtres qui ont violé ses droits les plus sacrés...

Desverneys, président (1).

L'exécuUon du décret de dissolution était réclamée surtout par les chefs de la troupe menacés de la peine de mort aux termes du décret lui-même, en cas de désobéissance. Il y eut agitation et le Département dut prendre des mesures pour préparer Texéculion du décret :

Feurs, 4 nivôse (24 déc).

Les administrateurs du département de la Loire .séants à Feurs requièrent le citoyen commandant de la force armée résidant à Montbrisé de faire rendre de suite et dans le jour de demain une compagnie de cent hommes, officiers et sous-oftlciers compris, dans la commune de Feurs, pour la sûreté publique, le maintien de l'ordre dans ladite commune, attendu la suppression de Tarmée révolutionnaire (2).

Mais Javogues ne pouvait consentir à faire disparaître son armée à lui, indispensable élément de sa force. Il n'hésita pas à se mettre en révolte ouverte; il tourna la loi en imposant simplement une nouvel'e appellation officielle: cq ç\\x\ éldM Armée révolutionnaire devint Garde nationale. De Saint-Etienne, il arrêta la mesure dont les considérants trahissent une singulière exaltation d*esprit.

6 nivôse (26 déc).

Instruit qu'il s'est élevé une espèce de fermentaticïn dans la force armée levée dans le déparlement de la Loire, pays en révolte, relativement à l'exécution du décret du ii frimaire poitant dissolution, sous peine de mort pour les chefs de toutes armées révolutionnaires qui auroient pu être créés dans les départements ;

Considérant que Tarticle 20 de ce décret, section III parait faire une exception pour les pays rebelles ;

O'ie la levée d'ime force armée dans le département de la Loire a été une mesure de salut publie d'un ordre supérieur pour achever de détruire tous les ferments de guerre civile qui étoient la suite de l'horrible conjuration formée contre la patrie par les scélérats lyonnois commandés par l'infâme Précy ;

Que dans le mf)ment où le fanatisme lève une télé altiêre, où les riches coalisés avec les prêtres ont couru le criminel dessein d'afl'amer le peuple par les subsistances, où une population de plus de deux cent cinipiante mille indigents

(1) Archives de la Loire. L. 79.

(2) Archives de la Loire. L. 79.

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expirent tous les jours sous le poids de la misère et du froid, où les négociants, les gros propriétaires et les prêtres suivent avec la plus grande activité le plan d'anéantir le peuple commencé par Pré<'y, le Congrès départemental et la Commission populaire de Lyon, ce seroit éire l'assassin et le bourreau de la Nature et de la Société que de compromettre davantage l'existence des malheureux qui gémissent sous le couteaii et le poignard des riches et des prêtres ;

Considérant que les lois sur le Mcurimum^ dans un pays entaché de rébellion, n'ont point été exécutées ;

Que les riches ont ou la cruauté et la barbarie de ne point se confoniier à notre arrêté du 8 brumaire qui leur prescrivoit de se diviser entre eux les ouvriers sans travail et de les employer chacun dans les articles qui leur sont propres ; que ces vautours de l'espèce humaine qui ne trouvent du plaisir que dans la destruction et les supplices des Sans-culottes ont été sourds aux cris de la compassion, aux déchirements de la douleur qui tourmentent plus de deux cent cinquante mille individus dans le département de la Loire ;

Qu'il est urgent d'assurer, par tous les moyens que commandent l'humanité et le salut de la République, la paix et la tranquillité dans un département ensanglanté par les massacres commis par les contro-révolutionnaires de Lyon ;

Arrête ce qui suit :

L La force armée de 1.200 hommes levés par notre arrêté du 20 octobre 1793 continuera d'être en activité dans le département de la Loire jusqu'au rétablissement complet de l'ordre. *

IL Défense est faite à cette force armée de s'intituler Armée révolutionnaire, sous les peines portées par le décret; elle ne sera c< nsidérée que comme garde nationale requise pour la détention des conspirateurs.

III. La notification du présent arrêté qui sera imprimé et distribué partout où besoin sera, servira de suffisante réquisition aux chefs et soldatî? de cette garde nationale (1).

Cet arrêté fut officiellement communiqué au Comité de Salut public. Mais le Comité était, en même temps, saisi des inquiétudes des officiers et soldats : le District de Roanne lui écrivait :

8 nivôse (28 déc).

... Les ofliciei*s et soldats de l'armée dite révolutionnaire voyant d'un côté le décret de la Convention nationale auquel ils entendent obéir, d'autre part l'arrêté des re[)rêsentanls du peuple auquel ils seroienl empressés de déférer, vous invitent, par notre organe, à vouloir bien leur tracer la marche qu'ils ont à tenir (2).

Je ne connais pas la décision du Comité de Salut public et je crois que la combinaison de Javogues eut le sitccès qu'il en attendait. Mais on coniprend que les officiers aient été peu rassurés par cette trop facile mantère d'éluder la loi. Pouvaient-ils trouver une

(1) Archives nationaUs. Comité de Salut public.

(2) Archives nationales A Fii. 186.

garantie dans cet arrêté d'ouverte révolte, justifié parce que les prêtres, les riches, les bourgeois — de toutes parts recherchés et arrêtés — tenaient sous leurs poignards deux cent cinquante mille patriotes? Ces arguments d*halluciné pouvaient-ils rassurer quelqu'un ?

Sans avoir la preuve, je crois que Tarmée révolutionnaire de Javogues devenue « garde nationale réquisitionnée » continua ses services. Je dirai plus loin dans quelles circonstances elle tut officiellement licenciée.

A peine installé à Saint-Etienne, Javogues fut immédiatement mis au courant de la situation malheureuse du pays. La Commune ne savait que tenter et se jugeait impuissante à faire rien réussir. Elle était loin d'obtenir ces déclarations du revenu qui eussent été la base de Taction fiscale importante qu'elle jugeait nécessaire; les délais légaux pour ces déclarations expiraient le 30 frimaire (20 déc.) et les résultats étaient nuls.

Est-ce Javogues qui conseilla, avant d'agir, la dernière tentative? Le i^^ nivôse (21 déc.) le Conseil de la Commune constate : < Aucun citoyen n'a fait encore la déclaration que la loi exige », Puis, il arrête :

... QuMl sera fait une proclamation pour que tous les citoyens qui floivent concourir à l'emprunt forcé se présentent dans le délai de trois jours au greffe de la Comnaune pour y faire la déclaration de leur revenu conformément à la loi.

Et il prévoit la nomination des cinq citoyens qui, assistés d'un membre de la Commune, devront « remplir les fonctions de commissaires vérificateurs des déclarations » (1).

(1) Je n'ai aucun document sur la réali.sation à Saint-Etienne de l'emprunt forcé. Je sais (m'on r<?.\igeail au nionicnt où Javot^ncs, t\v son rôle (»xi<r('ail sa laxe révolutionnaire dont je vais dire l'histoire. Le 7 nivôse (11 déc), alors que, déjà, on avait emprisonné pour la taxe de Javogues, la Commune, qui avait nommé les cinq commissaires pour l'emprunt, Nicolas Desverneys, — Fauvain aine, — Colard père, — Merley-Bénevent, — Royet-Sauvignet (les trois derniers réputés riches), leur écrivait :

« Citoyen^ la municipalité te donne avis que le Conseil général de la Com-

Mais, le lendemain, la Coromunedésespère et la nécessité de plus graves mesures apparaît. Elle écrit à Javogues :

2 nivôse (-22 déc.) Citoyen représentant,

Les Sans-ciilolles composant !e Conseil général de la Commune le demandent À ôtre autorisés, par un arrêté parliculierf à faire nourrir et entretenir aux dépens des riches, les pauvi^îs de notre commune.

il existe un an'élé du Département de la Loire concernant le mode d'exécution de la taxe révolutionnaire ordonnée par les représentants du peuple à Commune-AITrancliie. Les formes de cet arrélé nous paroissent longues et traînâmes; nous le demandons à être autorisés à imposer direclement nous-mêmes la taxe révolutionnaire et à prendre les moyens pour en assurer, avec toute la rapidité qu'exigent les besoins et la misère d'une grande partie de nos frères, la répartition entre les infortunés que nous voyons à chaque instant de la journée venir gémir devant nous.

Une autre lettre à Javogues, de cinq municipaux, exprime la même prière d'une façon presque suppliante. Bien que sans date, elle est sûrement de ce moment : elle contient des protestations de dévouement politique qui n'ont aucun intérêt ; elle est ainsi terminée (j'en respecte l'orthographe) :

... Nous te prions de jeté un regard sur les Sans-culollcs qui te parlent de leur donner des secours, car ils sont au dernier moment Auquel ce sont des Sans-culottes auquelle ils désirent un secours de toy. Nous voilions faire le bien du penpie, c'est potre désir. Mais tu ne prétends pas laisser les Sansculottes sans ressource et leur famille à mourir dans leur maison, point de ressource pour renlretenir. Nous espérons que riiumanilé te fera faire droit à ce que nous te présentons.

Salut et fraternité.

Les rt'publUains invariables : (îAUCHÉ ofli. Dtunirifml^ Pi'i'lt^ cadet i)fli. nnniicifml, (îiiANGONNKT notable, Lu/.iKK notable, VKRNEy-ViAL ofti. niunicijml (I). ^

Dans sa forme naïve, la supplique est touchante : «... ils sont au dernier moment... ils désirent un secours de loi... nous voulons faire le bien du peuple »... tu ne peux pas les laisser « mourir dans leur maison »...

« mune par son arrêté du 0 nivôse relatif à l'exécution du décret de la Con- « vention nationale qui ordonne un emprunt forcé, t'a nonnné pour être l'un « des conmiissaires vérilicateurs des déclarations (|ue doit apporter au greffe « de la iMunicipalifé chaque citoyen soumis à cet emprunt. Ce témoignage de « confiance t'impose la tâche de t'en montrer digne. « En conséquence tu voudras bien te rendre sans délai à la C<»mmune »...

(I) Archives de la Loire.

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