STATUTS
Des FabricanU et Tùserands de toiles, de 4731, réformant et augmentant les Statuts de 1676 et 1701 .
Art, 1®^ — Toutes les toiles qui se feront dans la généralité de Rouen seront faites de bon lin, de chanvre, d'étoupes, tant en chaînes qu'en trame, sans aucun mélange ni altération, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende par chaque pièce. ;
Art. 2. — Toutes les dites toiles* seront d'une égale bonté dans toute l'étendue des pièces, et, lors de l'assortiment, les fabricants et ouvriers seront tenus d'employer en chaîne les fils qui se trouveront un peu plus ronds, et destineront pour la trame les fils les plus fins de l'assortiment; et les dits fils, tant en chaîne qu'en trame, seront de pareille filure, chacun suivant sa sorte, sans qu'il puisse être employé de fils de différentes qualités, tant aux lisières que dans le corps, et au milieu de la pièce, à peine de confiscation et de cinq livres d'amende pour chaque pièce.
Art. 3. — Les dites toiles seront fabriquées, tant en chaîne qu'en trame, de fil lessivé au moins deux fois, en sorte qu'il n'y reste ni crasse ni bois; et les chaînes et les trames seront toutes de fil de même couleur, sans que la chaîne puisse être de fil d'une couleur et la trame d'une autre, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende.
Art. 4. — Défense aux ouvriers et fabricants d'employer, tant en chaînes qu'en trames, aucuns fils écrus gâtés, boisés ou rouilles, à peine de confiscation et de trente livres d'amende.
Art. 5. — Les toiles qui doivent avoir une aune et demie de large en blanc, auront une aune et demie en demi-quart de large en écru.
Art. 6. — Les toiles qui doivent avoir cinq quarts de large en blanc, auront quatre tiers de large en écru.
Art. 7. — Les toiles qui doivent avoir une aune et demi-
* « Extraits de l'Histoire des anciennes corporations d'arts et métiers et des confréries religieuses de la capitale de la Normandie, » par Ch. Oain-Lacroix, p. 646.
quart en blanc, auront une aune et un douze de large en écru.
Art. 8. — Les toiles qui doiTent aToir une aune de large en blanc, auront une aune et un quart de large en écru.
Art. 9. — Les toiles qui doivent avoir trois-quarts et demi de large en blanc, auront une aune moins un seize de large en écru.
Art. 40. -^ Les toiles qui doivent avoir troîs-quarts de large en blanc, auront cinq-sixièmes de large en écru.
Art. 44. — Les toiles qui doivent avoir deux-tiers de large en blanc, auront trois-quarts moins un demi-seize de large en écru.
Art. 42. — Ne pourront les fabricants et ouvriers, faire ni fabriquer aucunes toiles d'autres largeurs que celles portées par les précédents articles, même sous prétexte que ce serait pour Tusage des bourgeois, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende pour chaque pièce. Pourront, néanmoins, les dits fabricants et ouvriers, en fabriquer de largeurs au-dessus de celles d'une aune et demie et demiquart en écru, pour revenir à une aune et demie de large en blanc, et cet excédant de largeur en écru ne pourra être que de huitième en huitième d'aune au-dessus d'une aune et demie et demi-quart, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende.
Art. 43. — Les chaînes des toiles ci-dessus exprimées, seront montées du nombre de parties et de fils convenables à leur qualité, pour avoir les largeurs ci-dessus.
Art. 44. — Les toiles appelées coffres auront soixante-dix portées, faisant deux mille huit cents fils en chaîne au moins, chaque portée étant de quarante fils.
Art. 45. — Les toiles appelées fleurets auront cinquantecinq portées, faisant deux mille huit cents fils en chaîne au moins, chaque portée étant de quarante fils.
Art. 46. — Les toiles appelées blancards auront cinquantecinq portées, faisant deux mille fils en chaîne, chaque portée étant de quarante fils.
Art. 47. — Les toiles, coffres, fleurets, blancards, seront faites de fil de pur lin, tant en chaîne qu'en trame, sans aucun mélange de chanvre ou d'étoupe, et seront égales en
fabrique, tant aux lisières qu'aux bouts, qu'au milieu de la pièce et les Qls de pareille filure, ainsi qu'il est expliqué par l'article 2.
Art. 18. — Les dites toiles seront fabriquées, tant en chaîne qu'en trame, de fil de lin lessivé au moins deux fois ; en sorte qu'il n'y reste ni crasse ni bois, et les chaînes et les trames seront toutes de fil de même couleur, sans que les tisserands puissent faire la chaîne de fil brun lessivé, avec la trame de fil blanqard, ou la chaîne de fil blancard, à peiiie de confiscation et de cinquante livres d'amende.
Art. 49. — Les dites toiles, tant coffres que fleurets et blancards, auront trois quarts et demi et un seizième d'aune de large en écru, sans pouvoir être plus larges pour revenir à trois quarts et demi en blanc, à peine de confiscation et de dix livres d'amende.
Art. 20. — Il sera laissé un peigne d'un seizième d'aune de longueur au moins à un des bouts de la pièce des dites toiles, coffres, blancards, fleurets, et les fils du dit peigne seront noués par portées de quarante fils, à peine de dix livres d'amende.
Art. 21 . — En cas que les chaînes des dites toiles ne se trouvent pas montées du nombre de portées et de fils cidessus spécifiés, les dites toiles seront saisies, et la confiscation sera ordonnée avec condamnation à cinquante livres d'amende.
Art. 22. — Défenses aux tisserands travaillant pour le compte des fabricants en toiles, blancards, et autres espèces de toiles, de recevoir des dits fabricants aucuns fils, soit pour chaînes ou pour trames, s'ils ne sont de la qualité prescrite par les articles précédents, ni aucunes chaînes ourdies, si elles ne sont dans le compte fixé par les présents statuts pour chaque qualité de toile, à peine de trente livres d'amende et de prison. Il est enjoint aux dits maîtres fabricants de prendre des dits tisserands une reconnaissance, tant de la qualité et quantité de fils pour trames, que celles des dites chaînes ourdies qu'ils leurs remettront. Défenses aux dits fabricants de recevoir des dits tisserands les toiles qu'ils leur auront données à faire, sans qu'avant les dits tisserands n'y aient apposé leur marque avec du noir et de
lliaile, k peine, contre les dits fabricants, de cinquante li* ▼res d*amende, et sera l'empreinte de la dite marque déposée à rhôtel-de-ville ; et en cas de contestation entre les fabricants et les tisserands, pour substitution ou soustraction de fils de la chatne et de la trame, soit devant ou après la visite qui se fait des dites toiles au bureau de la halle de Rouen, elle sera portée devant les maire et échevins juges des manufactures de la dite ville, lesquels pourront condamner les dits tisserands en telle amende qu'ils jugeront à propos, suivant l'exigence des cas : laquelle amende néanmoins ne pourra être moins de 400 livres, et, en outre, à la restitution des matières soustraites, où à en payer la valeur au dire d'experts, avec les dommages et intérêts qu'ils auront causés par leur malversation aux dits fabricants, sans, toutefois que les fabricants puissent prétendre aucune remise ni modération d'amende, décharge de la confiscation, ou retarder l'exécution des condamnations qui seront toujours prononcées contre les dits fabricants, pour les toiles défectueuses qu'ils auront présentées, et qui auront été saisies par les inspecteurs.
Art. 83. — Les rots servant à la fabrique des toiles, sei;ont également compassés et divisés dans toute leur étendue, et ne seront pas plus serrés aux lisières qu'au milieu , pour contenir le nombre de fils nécessaires par rapport aux qualités des dites toiles ; et ne pourront, les maîtres rotiers ni les tisserands, faire des rots inégalement compassés, à peine de cinquante livres d'amende.
Art. 24. — Les anciens rots seront réformés trois mois après la publication de ces présents statuts , après lequel temps les fabricants ne pourront se servir de rots divisés inégalement, ou plus serrés aux lisières qu'au milieu, à peine de cinquante livres d'amende, et d'être, les pièces, montées dans les rots inégaux, coupées sur place.
Art. 96. — Les maîtres rotiers marqueront chacun de leur marque les rots qu'ils feront, à peine de cinquante livres d'amende.
Art. 36. — Les tisserands ne pourront, trois mois après la publicatton du présent règlement , se. servir de rots non marqués du maître rotier, à moins que les dits tisserands
n'aient fait eux-mêmes les rots dont ils se serviront, auquel cas ils les marqueront de leur nom.
Art. 27. — Les pièces de toiles, fleurets et blancards, ne pourront avoir que soixante-cinq aunes de long au plus en écru, et, s*il s*en trouve de plus long aunage, Vexcédant ne sera point payé au maître tisserand, et sera coupé par les auneurs jurés, et ne pourront, les dits auneurs, marquer leur aunage à aucune pièce des dites toiles, qui auront plus de soixante-cinq aunes en écru, à' peine de cent livres d'amende ; est enjoint aux dits auneurs, de remettre les coupons d'excédant aux inspecteurs du bureau de visite, qui les donneront à l'hôpital de Rouen*.
Art. 28. — Les fabricants seront tenus de mettre leur marque avec du noir et de l'huile, à la tête et à la queue de chaque toile, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende. Défenses à tous fabricants ou tisserands de vendre ou exposer en vente, ni d'avoir chez eux aucunes toiles où la dite marque ne serait empreinte ; et à tous marchands, commissionnaires et autres, de les acheter, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende pour chaque pièce. Défenses aussi aux fabricants et tisserands de changer leurs marques et de contrefaire celles des autres, à peine de trois cents livres d'amende.
Art. 29. — Défenses à tous ouvriers de fabriquer aucunes toiles, qu'au préalable ils ne se soient fait inscrire sur un registre particulier, qui sera à cet effet déposé au greffe de l'hôtel-de-ville, paraphé par un échevin et par les inspecteurs des manufactures, et ce, dans trois mois du jour de la publication des présents règlements, en marge duquel registre chaque fabricant et tisserand sera tenu de déposer l'empreinte de sa marque où son nom, surnom, demeure, seront gravés ; de laquelle inscription il leur sera délivré un certificat signé d'un échevin et des inspecteurs, que les dits fabricants et tisserands feront viser par les syndics ou collecteurs de leurs paroisses, avant que de pouvoir travailler, à peine de dix livres d'amende ; et, pour la dite inscription et délivrance du dit certificat, sera payé cinq sols au greffier de Thôtel-deville.
Art. 30. -^ Les toiles, fleurets et blancards, continueront
d*étre portées par les fabricants et tisserands, au marché de Saint-Georges, pour y être vendues; défense expresse d'en Tendre ailleurs que sous la halle du dit marché, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende. Défense aussi aux marchands, commissionnaires et autres, d'acheter des dites toiles que sous la dite halle, à peine de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et de pareille amende en cas de récidive, et d'interdiction de tout commerce ; à l'effet de quoi il sera établi une marque dont le préposé par le seigneur de Saint-Georges se servira pour marquer en huile avec du noir, chaque pièce à la tête et à la queue, sur laquelle marque sera gravé un saint Georges avec ses attributs ordinaires et l'année courante ; sera aussi, le dit préposé, obligé de tenir registre, sur lequel il enregistrera le nombre de pièces de toile qu'il marquera à chaque marché, dont il remettra toutes les semaines un état certifié de lui à l'inspecteur, lequel sera tenu de le rapporter au bureau général de visite établi à Rouen ; et ne pourra le dit préposé, prétendre, pour raison de la dite marque, faire aucune, visite par rapport à la fabrique et à la qualité des dites toiles, ni exiger autres ni plus grands droits que ceux qui peuvent appartenir au seigneur de Saint-Georges, en vertu de titres que le dit seigneur sera tenu de représenter au conseil du Roi, trois mois après la publication de ces statuts.
Art. 34 . — Le dit préposé de la part du seigneur de Saint- Georges sera tenu de venir déposer une empreinte de sa marque à l'hôtel-de-ville de Rouen, au commencement de chaque année, et de brûler celle de l'année écoulée, en présence des inspecteurs.
Art. 3â. — Défenses au dit préposé de marquer aucunes pièces de toiles, ni de percevoir aucuns droits pour raison de sa marque, si les toiles ne sont marquées du nom de l'ouvlrier, à peine de trois cents livres d'amende pour chaque contravention et de plus grande peine en cas de récidive ; devra, en outre, ne marquer que dans le bureau établi à cet usage.
Art. 33. — Les marchands, les facteurs, commissionnaires et tous autres qui achèteront les dites toiles, fleurets et blancards au marché de Saint-Georges, seront tenus, avant de
les enlever, d'y apposer chacun leur marque, à peine de confiscation des toiles, et de cinquante livres d'amende, de laquelle marque ils devront déposer empreinte à l'hôtel-deville de Rouen.
Art. 34. — Le seigneur de Saint-Georges sera obligé de tenir les halles du marché établi en ce bourg, en état d'y recevoir les toiles qui y seront apportées ; et, pour cet effet, on entretiendra les couvertures et les étaux.
Art. 35. — Toutes les toiles, fleurets et blancards, qui se fabriquent dans toute l'étendue de la généralité de Rouen, seront sujettes k ces dispositions, et seront exposées au marché de Saint-Georges ; de même celles fabriquées à Bernay, Beau^nont et autres lieux de la généralité d'Alençon.
Art. 36. — Les fabricants et tisserands qui apporteront les dites toiles au marché de Saint-Georges, seront tenus en y arrivant de les décharger directement dans le bureau de la marque ; défenses aux aubergistes ou autres de les recevoir, à peine de cinquante livres d'amende, dont moitié au seigneur du bourg et moitié aux pauvres de la paroisse par l'entremise du curé.
Art. 37. — Le dit marché de Saint-Georges se tiendra tous les mercredis de chaque semaine ; l'ouverture et la clôture s'en feront au son de la cloche, savoir, de Saint-Michel à Pâques, de midi à quatre heures, et le reste de l'année de deux heures à six. •
Art. 38. — Défenses à tous marchands d'y acheter aucunes toiles non marquées, à peine de cinq cents livres d'amende.
Art. 39. — Pour veiller à l'exécution des présentes dispositions, il y aura un inspecteur du marché de Saint-Georges qui rendra compte des opérations au bureau de la visite de Rouen.
Art. 40.-^Si l'inspecteur saisit quelqu'un en contravention, il le fera poursuivre en justice, par le procureur fiscal du bourg.
Art. 41 . — Les toiles vendues au marché de Saint-Georges seront apportées directement à la halle de Rouen pour y être visitées , à peine de confiscation et de cent livres d'amende, après quoi elles seront aunées par les auneurs jurés, qui ne pourront jamais aller auner à Saint-Georges.
Art 42. — Toutes les autres toiles en écru, spécifiées aux présents statuts, fabriquées dans la généralité de Rouen, seront aussi apportées à Rouen pour y être visitées, marquées et années;^ la visite s*en fera par les inspecteurs royaux, par un échevin du nombre des quatre nouveaux sortis, et par un des syndics de la chambre du commerce, à tour de rôle et pendant un mois, sans qu'aucun d'eux puisse y prétendre aucune préséance. Les toiles trouvées bonnes seront marquées aux deux bouts de la marque de Rouen ; les défectueuses soit pour largeur, façon ou autre défaut, seront saisies par le commis de la marque, qui en poursuivra la confiscation et l'amende de cinquante livres par chaque pièce.
Art. 43. — Seront aussi déchargées directement sous la halle toutes les toiles fabriquées et blanchies dans toute rétendue de la province de Normandie, qui seront apportées à Rouen, pour y être exposées en vente et qui n'auront pas reçu la marque de visite en écru, le tout suivant les règles de l'article précédent.
Art. 44. — La visite de toutes les toiles fabriquées dans la généralité de Rouen , autres que les fleurets et les blancards, se fera le jeudi après midi, depuis deux heures jus> qu'à la fin du jour, et le vendredi matin depuis l'heure de l'ouverture jusqu'à midi ; comme aussi toutes sortes de toiles en écru d'autres fabriques que celles de la généralité de Rouen, qui seront portées, à l'avenir, dans la dite ville, pour y être mises en commerce, seront directement déchargées sous la dite halle aux toiles, sous les peines portées par lesprécédents articles, à l'eflet d'y être pareillement visitées et marquées, et si la vente s'en fait sous la dite halle, elles seront aunées ; en cas de contravention , confiscation et amende.
Art. 45. — La visite desdites toiles, fleurets et blancards se fera dans le bureau -général de la halle aux toiles de Rouen, par les inspecteurs des manufactures, par deux principaux marchands de Rouen , qui seront nommés par la chambre de commerce et par l'inspecteur du marché de Saint-Georges ; et seront les maîtres et gardes jurés toiliers de Rouen, exclus à l'avenir et pour toujours de la visite des toiles.
Art. 46. — Les toiles seront présentées à la visite par deux brouettiers choisis par les inspecteurs.
Art. 47. — La marque de visite pour les toiles, fleurets et blancards portera Tempreinte ordinaire des armes de la ville de Rouen et de Tannée pendant laquelle elle servira, et la dite marque sera renouvelée au commencement de chaque année et Tancienne brûlée en présence des juges.
Art. 48. — Les toiles brunes qui ne doivent servir qu*à la teinture ne pourront être montées que de douze. cents fils en chaîne et au-dessous et auront trois quarts et demi et un seizième d*aune de large, à peine de confiscation et de cinquante livres d'amende ; seront pareillement les dites toiles apportées directement et déchargées sous la halle de Rouen et sous les peines portées par Tart. 44 des présents règlements, et les pièces coupées ou hachées par dix ou douze aunes de longueur, pour y être visitées dans le bureau général et marquées de leur marque particulière ; en cas de contravention, peine de cent livres d'amende.
Art, 49. — Les toiles, fleurets et blancards apportées en la halle, qui n'auront pu être présentées à la visite à cause de Tàbsence des commissionnaires ou autres à qui elles appartiennent, seront enfermées à la fin de chaque halle dans une des loges d'icelle, sous deux clefs, dont une au concierge ou fermier de la halle et l'autre à l'inspecteur ; et ne pour- ' ront les dits commissionnaires ou autres vendre aucune des dites toiles, qui , par leur mauvaise qualité, sont destinées à être teintes, qu'au préalable elles n'aient été coupées de dix en dix ou douze aunes et marquées de la marque des toiles brunes, à peine de confiscation de trois cents livres d'amende.
Art. 50. — Pour tenir registre de différentes espèces de toiles qui seront présentées à la visite au dit bureau général, dont les feuillets seront divisés en autant de colonnes qu'il y aura de différentes espèces de toiles, tant de celles qui se fabriquent dans la généralité de Rouen que dans les autres généralités de la dite province, à l'effet d'y être marquées, il sera établi un commis qui marquera dans chaque colonne le nombre de pièces de toiles de chaque espèce qui auront reçu la marque de visite ; et à la fin de chaque visite, il sera
arrêté un état des toiles qui y auront été présentées en présence des inspecteurs, qui en enverront tous les mois un double certifié au contrôleur général, et tous les trois mois un état général du quartier dont ils remettront un double à la chambre de commerce, en sorte que l'état du quartier courant comprenne le total du quartier précédent, et ainsi de quartier en quartier, pour en former un général de toute Tannée à la fin du dernier quartier.
Art. 51 . — Le dît commis sera tenu d'employer dans les colonnes de son registre, sous un même titre, les toiles qui se trouveront de même largeur, en faisant distinction par des colonnes différentes des toiles fabriquées dans la généralité de Rouen et de celles fabriquées dans les autres départements de la dite province; il observera aussi de ne pas confondre les toiles fabriquées en fils de chanvre ou d'étoupe avec celles de lin pur; les inspecteurs se conformeront aussi à cet ordre.
Art. 62. — Chaque qualité de toile sera marquée de sa marque particulière, et la marque destinée pour marquer une qualité de toile ne pourra servir à marquer des toiles d'une autre qualité.
Art. 53. — Les marques dont on se servira pour marquer les différentes sortes de toiles ci-dessus spécifiées, seront enfermées dans des armoires séparées, à plusieurs clefs, placées entre les mains des inspecteurs, des échevins, des syndics de la chambre de commerce et du commis préposé aux marques.
Art. 54. — La chambre du commerce fera tous les ans l'élection des deux inspecteurs marchands préposés à la visite des toiles, qui, ainsi que les inspecteurs des manufactures, le commis du marché de Saint-Georges et le préposé à la marque, seront exempts de tutelle, curatelle, guet et garde et autres charges publiques pendant leur gestion.
Art. 55. — La visite des toiles se fera tous les vendredis, de deux heures après midi jusqu'au soir, et se continuera les jours suivants, matin et soir, jusqu'à parfaite expédition.
Art. 56. — Défenses aux auneurs jurés de faire aucun aunage de toile en écru, ailleurs qu'à la halle, à moins qu'ils n'en soient requis, à peine de cent livres d'amende. .
Art. 57. — Les auneurs jurés marqueront les toiles aunées de leur marque, et seront garants de Faunage.
Art. 58. — Le registre que doivent tenir les auneurs contiendra les factures d'aunage, à peine de cent livres d'amende.
Art. 59. — Les auneurs jurés délivreront aux marchands un certificat d'aunage, sans frais, et ne pourront prétendre à aucun droit d'aunage pour les toiles blanches vendues ailleurs qu'à la halle.
Art. 60. — Et comme il est d'une conséquence grave d'assurer dans Tannage le sort du fabricant et du marchand, ce qui ne peut être par la manière dont les toiles ont été aunées jusqu'à présent, il sera dressé sous la halle, aux frais des auneurs, des tables de cinq et de dix aunes, ayant un pouce en plus, que le vendeur donne d'usage à l'acheteur. Défense aux auneurs de mesurer ailleurs que sur ces tables, à peine de cinq cents livres d'amende et d'interdiction de , leurs charges.
Art. 64 . — Les fabricants et tisserands demeureront garants et responsables des défauts de fabrique, et les commissionnaires condamnés pourront toujours avoir recours sur eux.
Art. 62. — Ne pourront cependant les dits marchands, facteurs et commissionnaires, exercer aucun recours en garantie contre les fabricants ou tisserands, s'il est prouvé par ces derniers qu'ils aient vendu à forfait et sans garantie ; auquel cas les premiers seraient condamnés à cinq cents livres d'amende.
Art. 63. — Les curandiers ou blanchisseurs dans l'étendue dd la généralité de Rouen ne pourront recevoir dans leurs curanderies aucunes pièces non marquées du bureau de visite, à peine de confiscation et de cent livres d'amende.
Art. 64. — Les curandiers de la généralité de Caen et d'Alençon ne pourront recevoir aucunes pièces de toiles, fleurets et blancards, si elles n'ont la marque de visite de la halle de Rouen , à peine de confiscation et dé cent livres d'amende.
Art. 65. — Les inspecteurs des manufactures auront droit de visiter les curandiers.
Art. 66. — Les dits curandiers ne pourront se servir de chaux dans le blanchissage des fils et des toiles , à peine de cinquante livres d'amende, dont moitié aux pauvres et moitié au dénonciateur ; défenses de tirer les toiles sur leur longueur et sur leur largeur, après Tachèvement du blanchissage» à peine de trois cents livres d'amende.
Art. 67. — Les toiles, fleurets et blancards qui, étant en écru, auront été confisquées ou coupées, pour quelque défaut qu'on y aura reconnu, ne pourront être blanchies, à peine de mille livres d'amende contre les curandiers ; néanmoins les dites toiles pourront être teintes en toutes couleurs.
Art. 68. — Les curandiers auront chacun une marque pour garantie du blanchissage des toiles, de laquelle marque ils déposeront une empreinte à l'hôtel-de-ville.
Art. 69. — Et comme l'expérience a fait connaître que le blanchissage des mois de décembre, janvier et février est très-défectueux; que môme les toiles qui ont passé pendant ces trois mois sur les prés y dépérissent et ne peuvent acquérir dans les mois suivants le blanc à fin d§s autres toiles, défense aux curandiers de laisser en pré aucune toile du \^^ décembre au dernier jour de févirier.
Art. 70. — Les curandiers tiendront registre des toiles données à blanchir, du jour de la réception et du nom du propriétaire.
Art. 74 . — Comme le commerce des toiles appelées coffres n'est pas moins important que celui des toiles, fleurets et blancards, les articles précédents, à l'exception de ceux qui regardent le marché de Saint-Georges, leur sont applicables.
Art. 72. — Chaque espèce de toile sera emballée séparément, sans aucun mélange, marquée de sa marque spéciale sur le ballot, à peine de cinq cents livres d'amende.
Art. 73. — Défenses aux emballeurs de recevoir des curandiers aucunes toiles non blanchies à fin et entièrement séchées, à peine d'en répondre en leur nom.
Art. 74. — Les ballots des toiles ne pourront être fermés qu'ils n'aient avant été visités par les inspecteurs, et marqués par eux, à peine de trois cents livres d'amende contre les emballeurs.
Art. 75. •— La marque dont on se servira pour les dits ballots portera les armes de la ville, et au-dessous les caractères suivants, savoir, pour les fleurets et blancards : F. B. Rouen. B. F., qui signifieront fleurets et blancards de Rouen, bien fabriqués; et pour les toiles cofl'res : C. Rouen. B. F., qui signifieront coffres de Rouen, bien fabriquées.
Art. 76. — Les moules des dites marques seront enfermés dans des armoires à deux clefs, dont une à Tinspecteur des manufactures et Tautre aux inspecteurs marchands.
Art. 77. — Et pour que la visite soit prompte et facile, les emballeurs et plieurs auront soin de plier les pièces de manière à laisser voir les bouts marqués.
Art. 78. -— Les marchands et emballeurs devront avertir les inspecteurs de venir visiter leurs ballots avant de les fermer.
Art. 79. — Les dits inspecteurs seront tenus de visiter sans délai les ballots et de les marquer.
Art. 80. — On ne pourra mander les inspecteurs pour la visite et marque des ballots le jour de la halle.
Art. 81 . — Les ballots expédiés et reconnus en contravention seront saisis , et les propriétaires condamnés à cinq cents livres d^amende, et les emballeurs à deux cents livres pour chaque ballot.
Art. 82. — Et comme l'expédition des toiles pour l'étranger s'est quelquefois faite par de petits ports de Normandie, éloignés de la résidence des inspecteurs, il est ordonné de n'expédier les toiles que par le port de Rouen et avoir acquitté les droits à la romaine, à peine de trois mille livres d'amende.
Art. 83. — Les abus commis dans l'expédition des toiles venant le plus souvent de la part des emballeurs, défenses leur sont faites d'exercer leur métier avant d'avoir . prêté serment devant le prieur et juge consul de Rouen, et il leur est enjoint d'apposer leur marque sur chaque ballot.
Art. 84. — Défenses à tous marchands, fabricants, tisserands de déposer leurs toiles ailleurs que sous la halle, à peine de trois cents livres d'amende.
Art. 85. — Défenses à tous marchands de donner ou prendre livraison d'aucunes toiles qu'elles ne soient, avant, marquées du bureau de visite.
Art. 86. — Les marchands, fabricants et tisserands seront tenus d'apporter eux-mêmes leurs toiles aa bureau pour y être visitées et marquées.
Art. 87. — Pourront tous marchands de Rouen acheter dans la halle des toiles en écru pour les y revendre en pièces entières, seulement après qu'elles auront été blanchies ; défenses de revendre en écru, soit à la halle ou ailleurs, en gros ou en détail, au préjudice des lingères et des merciers, à peine de confiscation et de cent livres d'amende.
Art. 88. — Défenses à tous courtiers et courtières , emballeurs, auneurs, curandiers, toiliers et à leurs femmes, d'acheter, sous prétexte que les dites femmes sont lingères, ni mettre en curage aucunes toiles, sous peine de trois cents livres d'amende.
Art. 89. — Défenses aux courtiers et courtières d'entrer dans la halle les jours où elle se tient, à peine de cent livres d'amende.
Art. 90 et dernier. — Les confiscations et amendes seront, un quart au roi, un quart aux pauvres des hôpitaux, et les deux autres quarts au receveur de la ville.
Notes communiquées par M. Tabbé Malais, vicaire provisoire de Saint-Gervais, du 28 mai au 3 septembre 4836, actuellement curé de Saint-Martin-Église, près Dieppe.
Pierre-F. -Nicolas Quillebeuf, ancien curé de Saint-Gervais depuis 1784, mourut chanoine de Notre-Dame, en 1819, âgé de 74 ans.
Jean-Jacques Dupré naquit à Saint-Valery-en-Caux, vers 1765, et fort jeune vint à Rouen avec sa famille habiter la paroisse Saint-Gervais , qu'il devait gouverner plus tard comme curé. Ses premières études furent dirigées par le chapelain du cimetière Saint-Maur, dont la demeure était fixée au centre de ce lieu de repos. A Tâge requis pour être admis au séminaire, le futur curé de Saint-Gervais entra au séminaire Saint-Nicaise, ainsi nommé alors pour le distinguer du grand séminaire situé sur la paroisse Saint-Vivien. On doit croire que Tabbé Dupré y fit d'excellentes études : en tout cas, sur ses vieux jours, on reconnaissait aisément en lui un humaniste distingué.
Ordonné prêtre peu de temps avant la tourmente révolutionnaire, le jeune abbé célébra sa première messe dans l'église Saint-Jean de Rouen , dont le curé Taffectionnait. Nommé ensuite à la paroisse Saint-Nicaise, une des plus importantes, en ce temps, de la ville métropolitaine, Vabbé Dupré y remplit les fonctions de premier chapier, car il possédait parfaitement le chant ecclésiastique avec une voix fort agréable.
Bientôt vint l'époque critique du serment constitutionnel. Malgré les défections qui l'entouraient, et bien que le curé de Saint-Nicaise lui-même eût fléchi, M. Dupré resta fidèle aux vieux principes. Aussi eut-il sa part de persécutions à endurer. Un jour, que les révolutionnaires étaient venus inquiéter le séminaire dont les élèves durent s'esquiver à la hâte, une visite domiciliaire s'opéra chez le premier chapier de la paroisse. Les sabres et les baïonnettes furent à piu-
sieurs reprises passés et repassés sous les lits pour s'assurer, disait-on, qu'aucune personne suspecte ne s'y trouvait cachée. On fit en même temps des menaces au jeune prêtre ; il y répondit avec fermeté et prudence.
M. Dupré donna surtout l'exemple de cette dernière vertu dans une circonstance illustrée par tous les journaux de l'époque. Le curé jureur de Saint-Nicaise devant présider la procession de la Fête-Dieu, l'abbé Bunon, attaché précédemment à la paroisse avant son refus de serment, invita ses confrères à venir chez lui pour voir défiler le cortège des assermentés. La maison de H. Bunon, située presque vis-à-vis l'église, offrait à la curiosité tout ce qui pouvait la satisfaire en semblable circonstance. Toutefois, M. Dupré refusa absolument de se réunir à ses collègues; il resta chez lui et fit bien. Car, le croirait-on? un petit chien que possédait l'abbé Bunon s'étant avancé sur le bord de la fenêtre, les prétendus fidèles constitutionnels se mirent à crier et à soulever une émeute qui ne fut apaisée que par la détention du pauvre abbé incriminé avec son chien.
Peu après, il fallut que les prêtres attachés aux vrais principes songeassent à se cacher ou à émigrer. En vain, les paroissiens de Saint-Nicaise avaient-ils compté que le jeune âge et les ressources modiques de l'abbé Dupré l'attireraient, malgré lui, au nouvel ordre de choses ; ce digne ecclésiastique dut s'arracher aux bras de sa famille éplorée et gagner la route de l'exil. Il se dirigea d'abord sur Dieppe, afin de s'embarquer pour l'Angleterre. Ce qui prouve tout à la fois et le zèle religieux qui se réveilla à cette époque critique et l'aspect recommandable de M. Dupré, ce jeune prêtre fut obligé de passer toute une journée à confesser des habitants de Dieppe qui ne l'avaient jamais vu et qui lui laissèrent à peine le loisir de gagner le bateau-passager. La mer fut terrible pendant toute la traversée : au bout de plus de quarante ans, le vénérable curé s'en souvenait encore. Néanmoins, à peine arrivé sur le sol de la Grande-Bretagne, l'idée d'habiter un pays hérétique tourmenta tellement le prêtre émigré qu'il résolut de s'embarquer pour Ostende. Comme beaucoup d'autres confrères, M. Dupré traversa les Pays-Bas et s'alla réfugier en Allemagne. L'accueil des populations fut si favo-
rable à la plupart des prêtres, qu'il a été souvent répété par plusieurs qu'ils auraient oublié la patrie, si le pays natal pouvait s'oublier. M. Dupré s'avança jusqu'à Paderborn i, où il séjourna, et dont il vantait les eaux justement célèbres. Dans ce pays, on avait latinisé le nom de certains prêtres, et on appelait M. Dupré, A prato.
Cependant, le désir de revoir son pays et sa famille poursuivait affreusement le jeune prêtre, ou plutôt sa parenté ne pouvait supporter plus long-temps d'être séparée du cher abbé. On trouva le moyen d'avoir un passeport et de le faire parvenir à l'abbé Dupré. Bien qu'il y eût péril de vie, il n'hésita pas à reprendre la route de la Normandie. En chemin, notre voyageur s'arrêta à Munster pour saluer son archevêque, M. de la Rochefoucauld, qui y résidait 2. Il le trouva prenant un frugal repas, debout dans sa propre chambre. Le métropolitain reçut avec bienveillance son prêtre et ne put s'empêcher de lui faire observer qu'il retournait trop tôt en France. « Tout n'est pas fini, » ajouta le prélat. Il disait vrai, et M. Dupré le reconnut.
A peine arrivé à Rouen, et les premiers embrassements donnés à sa famille, ce bon ecclésiastique se vit contraint à exercer en cachette son ministère sacré, comme s'il avait été question d'un culte infâme et honteux. Enfin, les jours de paix revinrent, au moins en apparence, avec le Concordat; et dès lors M. Dupré s'attacha à la chapelle des anciens Carmes-Déchaussés, devenue la paroisse Saint-Romain de Rouen, où son existence fut fort précaire. Après quelques années, le nombre des prêtres revenus de l'exil s'étant éclairci, M. Dupré fut destiné au vicariat de Saint-Gervais.
^ Cette ville d'Allemagne se trouvait reliée à la France par nn souvenir religieux. Les reliques de saint Liboire, évéque du Mans, transférées au ix« siècle à Paderborn, donnèrent un protecteur puissant à cette dernière cité. Il en résulta surtout une pieuse fraternité entre Téglise du Mans et celle de Paderborn. Aussi, lors de l'émigration, M. de Oonssans, évéque du Mans, n'hésita pas à se retirer à Paderborn, où il termina ses jours, en 1799. (Voir : Brev, Cenom, 23 Jw/it. — BM. de VEgl. Gallic, liv. xv. — Mém.^ pùur servir à Vhistoire eeclés. pendant le XVlll^ mêle. Se édit., t. 6, p. 243, note.)
^ On trouve quelques petits Rituels à Tusage de Rouen, imprimés avec ce nom de lieu : MowuUrii.
Mais ici se présenta une nouvelle épreuve : le curé de la paroisse (l*abbé Auber) était un ancien assermenté, dont les principes ne pouvaient guère cadrer avec les convictions du nouveau vicaire. Celui-ci se rappelait, après bien des années, à combien de reprises il s*était vu attaqué par Fabbé Auber et les convives ex-jwreurs que celui-ci réunissait de temps en temps.
Enfin, en 4827, ce curé étant décédé, on lui donna pour successeur H. Dupré, son vicaire. Ici vinrent s'offrir encore des traverses. Le nouveau curé de Saint-Gervais devint infirme ; et ces infirmités, que chacun eût dû vénérer, occasionnèrent au contraire de regrettables dissidences de la part de ceux qui devaient apporter leur concours en première ligne. Après avoir lutté quelques années, le respectable H. Dupré se crut obligé à laisser sa cure au mois de septembre 1836. Dans son désir de perdre de vue un clocher qui ne pouvait lui rappeler que de tristes souvenirs, ce digne ecclésiastique alla demeurer rue des Carmes, non loin de réglise métropolitaine. En ce même temps, l'opinion publique le nommait chanoine honoraire.
Toutefois, H. Dupré, prêtre exemplaire, confesseur de la foi, ancien curé d'une grande paroisse, fut oublié! L'air concentré de la ville n'étant guère favorable au bon vieillard, il revint prendre un logis dans le quartier qui avait connu son enfance. C'est dans la rue Saint-André-hors-Ville, qu'entouré d'un petit nombre d'amis fidèles, M. Dupré vécut encore quelques années. Son successeur^à la cure de Saint- Gervaisne contribua pas peu, par ses témoignages de respect et de vénération, à lui faire supporter les dernières phases de sa vie. Enfin, après cette existence agitée, l'ancien curé de Saint-Gervais s'endormit dans le Seigneur, au mois de mars 4840, âgé de 75 ans. Sa famille, qui habite Doudeville, conserve religieusement un beau portrait représentant fidèlement les traits de son plus respectable parent.
Coopérateur au ministère de M. Dûpré pendant plusieurs mois, je lui avais été présenté, par l'autorité diocésaine, comme un fils à son père. Le digne vieillard, acceptant cette pensée, voulut bien me témoigner, jusqu'à la fin, une affection toute paternelle. Je lui devais en échange ces quelques lignes dictées par la piété filiale.
François-Jacques Leheignen, ancien Ticaire de Saint-Gervais, curé de Longpaon, mort dans un accès de fièvre chaude, en 1835, âgé de 34 ans.
M. Louis-Henri Motte, né en 1792, sur la paroisse Saint- Godard de Rouen, fut ordonné prêtre en 1816, et nommé vicaire à Saint-Maclou de la même ville. En 1836, il a pris possession de la cure de Saint-Gervais, dont son église lui doit en grande partie son agrandissement et la plupart de ses ornements. H. Tabbé Motte a fait éditer un ofiSce spécial pour la fête patronale de sa paroisse, en 1841.
L'Abbé Malais.
Les annales de Téglise de Saint-Gervais ont à enregistrer un fait que les historiens se garderont bien plus tard d'oublier, c'est que le savant abbé Cochet fut attaché à cette église en 1846 et 1847.