‹ Saint-Gervais de Rouen: Église et paroisseChapitre 24 sur 25 · PROSE · texte numérisé non relu

PROSE

Nof joTat Genrasramy Jsfat et ProUsiom, Fcftocaota dkere.

Fratres clarof morilMu Diœre sit animiiSy Clariores fonere.

Hof jiun prœ tôt millibos Cbristus infidelUms Noto soo seligit.

Eipellit caligiiieiii.

Menti dat manditiem Ad se bonos allicit.

Qnè libido smwioT Fratram meDS ardeotior Inhiat cœlestilms.

HiDC tyranni feritasy Urbis et impietas Piis flordent fratribiis.

Saocta morom graritas, Et blanda simplicitas Hinc coQcitat odiam.

Dies castos agere, Uni Cristo vivere Immane flagitiam.

Instar dur» silicis.

Ors, minas jadicis, Rident et sappliciom.

Sitit nterqne necem, Volant ad carnificem Ut rei ad imperinm.

L»ti cœlnm petitis, Qui pro Ghristo caditis.

Innocentes yictim».

Ad idem si tendimus, Qnt cnicem refngimas, Dégénères animae?

Célébrons, aTee les transportsd'nne sainte joie, la fête des gloriem martyrs saint Gerrais et saint Protais.

Célébrons ces denx frères, illostres par iCTrs mœurs, plu illnstres encore par leur mort.

Diea, par sa s^e Tolonté, les a choisis parmi des miiiers d*infidèles.

n dissipe les ténèbres de leor esprit, il purifie leurs cœurs, il les attire à lui.

Plus est grande la corruption de leur siècle, plus ardents sont \ean désirs pour les cieui.

La cruauté des tyrans « la fureur d'une Yille impie ne leur feront point trahir Tamour qu'ils ont pour leur Dieu.

La sainte sévérité de leurs mœurs et leur aimable simplicité leur suscitent partout la haine.

Etre chastes et ne vivre que pour Jésus-Christ est un crime qu'on ne peut leur pardonner.

Fermes conune un rocher, ils ne sont intimidés ni par la présence de leur juge, ni par les menaces, ni par l'appareil horrible du supplice.

Tons deux ont soif de la mort; ils volent vers leurs bourreaux avec autant d'ardeur qu'un roi court après une couronne.

Innocentes victimes , immolées pour Jésus-Christ, c'est avec joie que vous marchez vers le ciel.

Et nous, chrétiens dégénérés, si nous tendons au même but, pourquoi refuser de porter notre croix.

Ad œtenia prsinia Nos par manet gloria, Magoanimos milites.

Monstret iter yeritas Sanctam Yim det charitas iSmulari martyres.

Amen. AUelnia.

Une récompense éternelle, la même gloire nons attend si nous combattons comme des soldats intrépides.

Que la vérité nous guide , que la charité nons inspire le courage de marcher sur les pas des martyrs.

Ainsi soiMl. Alléluia.

StetatM et Hrdonnaitee»

De la dévotte Association en Fbonneur des glorieux saint Phocas et saint Fiacre, fondée par les maistres jardiniers en la paroisse de Saint-Gervais-les-Rouen.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

La vicissitude des choses humaines nous faisant assez connoistre qu'il ne faut mettre son espérance aux choses caduques et périssables de ce monde, le plus assuré pour nous est de trauailler pendant le temps de nostre vie à l'augmentation de la gloire de Dieu, et à amasser des trésors pour la vie éternelle, et comme nous nous jugeons incapables de meritter aucune chose par nous, et mesme in^dignes de receuoir aucune grâce de Dieu pour la grandeur et la multitude de nos péchez ,

Nous nous sommes assemblés sous les auspices des glorieux saint Phocas et saint Fiacre, espérant par eux grâce et miséricorde, et auons institué une société de maîtres jardiniers en Fhonneur des dits saints en l'église de Saint- Gervais nostre paroisse permettant a ceux d'autres parroisses de s'y enroUer auec nous, aflSn questant vnis ensemble par une sainte componction et lien de charité nous puissions faire à Dieu des prières, qu'il bénisse nos trauaux et nos entreprises, qu'il fasse produire et fructyfier nos

plantes, multiplier nos biens, et le seront pour sa gloire; offrir des sacrifSees pour les vivants et des morts, nous employer aux œuvres de vertu, et de piété chrestienne, à l'augmentation du service divin , et obtenir aux frères et sœurs d'jcelle Grâce, remission et pardon de leurs péchez; et affin que les choses demeurent fermes, stables» et sans confusion à Taduenir, nous avons dressé et ordonné les Statuts de la ditte Societté, en la manière qui ensuit :

Il est ordonné que tous ceux qui entreront en la ditte Societté prendront la resolution et feront promesse à Dieu de quitter les vices ausquels ils seront plus enclins, surtout rimpureté, le jurement, la v^geance, la débauche et les excès , et s'adonneront aux plus louables vertus chrestiennes , comme sont la prière , la pureté , la sobriété , la charité, n'estant pas juste et raisonnable que des personnes sujettes aux vices cy-dessus nommés se disent semiteurs des saints qui leur doiuent servir d'exemple. Et pour cet effet se confesseront et communieront le jour de leur entrée sy faire se peut, demandant très-humblement à Dieu ce que dessus, et la grâce d'estre un jour des saints dans le ciel.

Item. — Tous ceux qui en seront se souuiendront de prier Dieu tous les jours les uns pour les autres, disant quelques prières à leur dévotion, jnuoquant le secours de saint Phocas et saint Fiacre qu'ils ont pris pour leurs patrons, et paieront pour leur entrée, entre les mains du maître en charge, la somme de dix-sept sols pour fournir et entretenir le luminaire et ornements de la ditte Association, et feront célébrer la messe selon l'ordre qui leur sera donné par le maître en charge, en laquelle offriront du pain pour bénir et ensuitte estre présenté aux associez.

Item. — Il est ordonné que tous las quatrièmes dimanches du mois auxquels se célébrera la messe de la ditte Associ»* tion, il y aura quatre des maîtres ou maîtresses, frères ou sœurs de la ditte Association qui se confesseront et concimunieront en intention d'attirer les grâces de Dieu sur eux et sur toute la Société, sy quelque raison valable ou quelque affaire pressante ne les en excusent, lesquels seront choisis par le chapelain, et advertis par le clerc de la dite Association .

Item. — Tous les quatrièmes dimanches du mois sera célébré une basse messe de la ditte Association au grand autel, après les messes des autres confrairies où les frères et sœurs assisteront deuottement le plus souvent qu'ils le pourront faire, laquelle messe les dits frères et sœurs feront célébrer à leur rang et degré, et paieront pour cela dix sols, au maître en charge, pour donner au prestre qui célébrera la ditte messe, et s'il arriue qu'en ce dimanche il n'y ait point de messe de confrairie chantée, celle de la ditte Association le fera par les prestres de la paroisse à qui on donnera chacun un sol.

Item. — Au festin de saint Phocas, et saint Fiacre, et le mardy des festes de Pasques sera célébrée la messe de la ditte Association solennellement, laquelle sera chantée par le sieur curé, et quatre prestres de la ditte église, et sera paie pour les aides par celuy qui fera célébrer la ditte messe, à scauoir douze sols au prestre qui dira la messe, deux Bols au sieur curé et un sol à chaque prestre, et comme les festes des dits saint Phocas et saint Fiacre tomberont souuent aux jours ouurables, il est ordonné qu'elles seront remises au dimanche en suiuant, parce que le maître en charge sera tenu et obligé de faire p'rescher à ses frais, aiBn qu'elles soient célébrées plus solennellement et deuotement.

Item. — Au jour et feste de saint Phocas se fera une procession de l'église où . est fondée la dite Association à celle qui sera la plus proche, où l'on fera une station, pour laquelle procession le maître en charge, k ses frais, paiera trente sols dont le sieur curé de la dite église en recevra dix, le chapelain six, et les quatorze sols restant pour les prestres qui accompagneront; tous les maîtres et maîtresses, frères et sœurs y assisteront auec une bougye à la main et fourniront, sy faire se peut, chacun un chappelain et auront soin les dits maîtres et maîtresses de se confesser et communier aussy bien qu'au jour et feste dé Saint-Fiacre.

Item. — Seront choisis par le maître en charge quatre serviteurs de la ditte Association, ausquels le sieur curé ou chapelain donneront le chaperon s'ils le jugent à propos et dignes , et seront obligés les dits seruiteurs d'assister à toutes les messes des dits dimanches, festes et processions

cy-dessus marquez, revestus de leurs chaperons, sur peine d*un sol pour chaque deffault, et à quoy sera pareillement tenu le maître en charge sur peine de deux sols d'amende pour chaque deffault, et le tout au proiBt de la ditte Association, comme aussy assister au conuoy du Saint Sacrement quand on le portera au chapelain, aux maîtres et aux maîtresses de la ditte Association avec leurs chaperons et touts en estant deument advertis, et porter les corps des frères associez décédez sur pareille amende que dessus, et sera pour effet paie par les amis des décédez cinq sols au chappelain pour son assistance, et cinq sols aux seruiteurs pour leur morte-main.

Item. — Seront tenus et obligez les dits maîtres et maîtresses serviteurs et associez paier chacun deux sols pour chaque mortuaire de la ditte Association pour luy faire dire un service donthaulte messe des deffunts auec trois psaumes et trois leçons, le Libéra ensuitte avec trois oraisons, et quatre basses messes pour le chappelain, les maîtres et maîtresses, et pour les associez une haulte messe comme dessus et deux basses, et cela à . la diligence des amis des décédez et du maître en charge, après en auoir donné aduis au chapelain, qui demandera au sieur curé sa commodité pour lequel seruice sera paie trois livres dix sols, pour le grand, deux liures dix pour le petit, de Targent que le maître en charge aura questé, et le surplus demeurera au profSt de la Confrairie pour entretenir le luminaire, lequel brusiera pendant Te dit service où assisteront le maître en charge et les serviteurs qui sonneront la messe de Requiem en trépassé, sous peine de pareille amende cy dessus.

Item. — Seront obligés tous les maîtres et maîtresses, serviteurs et associez de dire, lors du deceds d*un maître ou associé, un Pater et Ave ou un De profundiSj ou quelqu'autre prière à leur deuotion, et en cas de manque et oubly se pourront descharger en faisant dire tous les ans une basse messe à Tintention des frères et sœurs associez tant viuants que décédés, comme aussy seront obligés les maîtres et maîtresses, k raison de Tunion plus étroite qui estre entre eux, de se faire dire une basse messe dès l'heure du deceds d'un maître et d'une maîtresse, comme aussy du chapelain,

parce que le chapelain sera de la ditte Confrairie, et pour plus grande seureté auront soin de porter au chappelain un billet signé du prestre qui aura dit la ditte messe pour le deffunt ou la deffunte.

Item. — Tous les ans, le quatrième dimanche de januier, il sera procédé à l'élection d*un maître de la ditte Association pour auolr le gouuernepent d*jcelle, auquel après rélection faitte de sa personne à la pluralité des voix et suffrages des sieurs curé et maîtres sera rendu compte le lundy après la feste de Saint-Phocas, auquel jour sera célébrée une haute messe pour les frères et sœurs décédez de la ditte Association , aux dépens d*icelle , auquel instant le maître sortant sera tenu luy mettre entre les mains les deniers de la ditte Association et ornements d*icelle.

Item. — A toutes les messes de la ditte Association, le maître en charge sera tenu faire la queste, et toutes les offrandes de la ditte messe demeureront au profSt de la ditte Association, au moyen de la somme de trois liures qui seront payez au sieur curé tous les ans pour son droit d'offrande et vingt sols au trésor pour le vin, et cela des deniers de la Confrairie.

Item, —r Seront aussy tenus et obligez les maîtres et maîtresses, seruiteurs et associez d'assister tous les ans aux premières vespres la veille de saint Phocas, lesquelles seront solennellement chantées, à peine des am^endes cy-de$sus, lesquelles amendes seront mises entre les mains du chappelain qui en fera registre, et tiendra tous les ans, et sera payé vingt sols aux deux chapiers qui porteront les chappes à tout l'office, vespres, matines, grande messe.

Item. — Affin que Dieu soit bien serui aux saints jours de dimanches, et que le respect dû aux Saints soit bien gardé, deffense est faite à tous les maîtres et seruiteurs de la ditte Association de s'assembler pour boire dans les cabarets et lieux de débauche pendant la grand'msssè et les vespres, sous peine de dix sols d'amende pour ceux qui y tomberont, au profit de cette Association.

Item. — Commandement est fait de la part de Dieu au maître en charge quand il se fera quelque assemblée ou repas dans l'Association de prendre garde qu'il ne se fasse

point de bruit, profère aucun jurement, ny choses qui puissent offenser Dieu mortellement, et scandaliser le prochain, et sera en pouuoir, et mesme obligé le dit mattre en charge, ou d'autres à son absence, de condamner à dix sols d'amende ceux qui feront ou diront choses pareilles au proiBt de la dltte Association ;

Lesquels présens Statuts et Ordonnances, nous frères et sœurs associés tant anciens que modernes, faisons promesse à Dieu, à TEglise, sa sainte mère et aux Saints, tenir et entretenir sans jamais aller au contraire d'jceux.

En foy de quoy nous auons signé tous en commun, à Tissue de la messe de la ditte Association. Ce 42 septembre 4700.

Signés : Houssàis, Pierre Digàrd, Gille Dàyest, Guillaume Grughbt, Guillaume Dubequbt, Estienne Lbcoq, François Dbshabàis, André BiuDom.

Nous frère, Martin Fillaud, humble prieur et vicaire gênerai de Tabaie et exemption de Fecamp, ordre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur, sur la requeste à nous portée par M® François de Presle, curé de la paroisse de Saint-Gervais-les-Rouen, de nostre dicte exemption et plusieurs habitans, tendant à ce qu'il nous pleust aprouuer les Statuts ci-dessus, nous les auons vus et aprouués, louons et aprouuons à condition toutefois que conformément aux ordonnances -royaux, il ne sera fait aucun festin, soit en la réception des maistres et echevins de la ditte Confrairie, reddition de compte, inhumations et seruices, etc., à condition encore que la procession y mentionnée ne se fera que dans l'enclaue de nostre ditte paroisse de Saint-Gervais. Fait à nostre abbaie de Fecamp, le 45 septembre 1700.

F. Martin Fillaud.

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