‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 20 sur 82 · PREMIERE PARTIE. — ADMINISTRATION CENTRALE. i2a · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — ADMINISTRATION CENTRALE. i2a

rornement des cours du Nord et dont l'Allemagne moderne fournit encore de si curieux exemples. Raymond VII se faisait suivre uniquement d'un chancelier, Ponsd'Astoaud, que d'un signe il pouvait plonger dans le néant \ Aifonse fut d'avis qu'un chancelier était même de trop; il employa Pons d'Astoaud, qui était un jurisconsulte distingué, mais sans lui laisser porter de titre. Cependant comme ses États étaient vastes et la centralisation administrative très-tendue, il avait besoin d'hommes dévoués pour l'éclairer et lui préparer les affaires, sauf à lui à décider souverainement Aussi entretenait-il à ses gages un certain nombre d'ecclésiastiques et de chevaliers^ qui formaient une sorte de conseil et qu'il chargeait de missions dans les provinces. Aux grandes fêtes de Tannée, à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, àXoël, il tenait cour plénière; alors ses vassaux venaient lui rendre hommage, ses baillis et ses sénéchaux apportaient les comptes de leur gestion. En même temps, les chevaliers et les clercs de l'hôtel se réunissaient en conseil : les uns contrôlaient les comptes des baillis et formaient une sorte de chambre des comptes; les autres rendaient la justice en dernier ressort; mais ce conseil n'avait qu'un pouvoir momentané. Il ne pouvait même en principe prendre de décision , la sanction d'Alfonse était nécessaire pour donner force d'arrêt à ses décisions , et

> Cartniaire de Raymond VII, n*' 7, acte de Tan 1246, etc.

^ Souvent les sénéchaux retenus par leurs fonctions envoyaient à la cour leur clerc, qui avec l'argent de la recette de la sénéchaussée y portail difTérents renseignements. Les consuls de Milland ayant porté des plaintes au sujet de la monnaie , Alfonse ordonna au sénéchal de Rouergue de lui faire savoir la vérité ft per clericum vestrum , ad diem lune post quindenam Penthecostis , ad parlamentum nostrum cum ad nos venerit, pro vpstris compotis faciendis. s 1267. Reg. A., fol. 9. — k Memoria quod Johannes clericus senescalli Agenensis débet assistere ad instans parlamentum Gandelose. • Ibid, » fol. 77. Il serait superflu de citer les exemples analogues, qui abondent.

cette sanction le comte quelquefois la refusait ou modifiait Tavis qu'on lui proposait. Cette institution offre donc la plus grande ressemblance avec le conseil du Roi, dont les attributions étaient alors mal définies et embrassaient toutes les branches de Tadministration. Comme le Parlement de Paris, le conseil ou parlement d'AIfonse, car ces deux noms servent à désigner dans les documents officiels l'assemblée qui aidait le frère de saint Louis à gouverner ses Etats, était ambulatoire, avec cette différence qu'en fait, le conseil judiciaire du Roi siégeait ordinairement à Paris, tandis que celui du comte de Poitiers suivait ce prince dans ses voyages. Je traiterai en détail des fonctions judiciaires de ce conseil, dans un des chapitres que je consacrerai à l'administration de la justice.

En dehors des séances du conseil, les clercs et les chevaliers de l'hôtel étaient chargés de veiller dans les provinces , à l'exécution des ordres du comte *, de presser le recouvrement des impôts extraordinaires^, etc. ; ils avaient pour la plupart une spécialité; quelques-uns formaient une sorte de ministère.

Les affaires ecclésiastiques étaient de la compétence du trésorier de Saint-Hilaire de Poitiers * : ces fonctions paraissent avoir été en quelque sorte attachées à cette haute dignité ecclésiastique, car en vingt années je constate que trois trésoriers différents eurent successivement ce que

1 Pons Asioaud et Eudes de la Montonoière furent envoyés pour surveiller l'administration en Languedoc. Reg. A. et B. passim.

3 Reg. B., fol. 61, Ordre à Salomon, clerc, de hâter la perception du fouage , 1267 , le dimanche après la Chaire de saint Pierre. — Ordre semblable à G. du Plessis. Ibidem, etc.

^ Sur certaines fonctions du trésorier de Poitiers, voyes une bulle de privilèges donnée par le pape Innocent à Alfonse à TefTet de percevoir des grâces pécuniaires. Trésor des chartes, J. 190, n*» 70.

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