‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 23 sur 82 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

BAILUS ET SÉNÉCHAUX.

Origine des grands baillis ei des sénéchaux. — Administration anglaise en Poitoo. — Sénéchaux héréditaires de Poitou. — Baiilies. — PrévAtés. — Connétables d'Auvergne. — Sénéchaux dans le Midi. — Établisseraenl des sénéchaussées méridionales. — Attributions administratives des sénéchaux. — Ordonnance de saint Louis pour la réformation du royaume. — Règlement d'Alfonse sur Tadministration de ses Etats. — Etude comparée de ces documents. — Ce sont de véritables chartes des libertés publiques. — Règlement fait en 1270 par le conseil de régence.

Au douzième siècle, l'administration des domaines du Roi et des grands feudataires était confiée aux sénéchaux, officiers dont les fonctions d'abord purement domestiques avaient pris avec le temps une grande importance ^ Ils

domini comitis Pictavensis et Tolose, anno Domini millésime ducentesimo

septoagesimo , die sabbati post festum Reati Andrehe apostoli Nos vero

magister Guillelmus de Valle-Grignosa , ecclesie Partsiensis archidiaconus, Radolphus de Mirabelle , decanus Pictavensis , et Petrus Viguerii , archidiacoDos Xantonensis , Egidius de Bona Valle , granicarius ecclesie Beati Martini Turonensis , Alanus de Mellento , archidiaconus Ebroycensis , Slephanus deSarcIeiis, thesaurarius ecclesie Reati Ylarii Pictavensis , et Robertus dietus Rueta, miles, gerentes vices illustris domini comitis Pictavensis et Tolose in sais negociis peragendis et per ipsum specialiter depulati , ordinalioncm prcseotem et universos et singulos articulos in eadem contentes, in pleno parlamento Omnium Sanctorum approbamus. « Règlement inédit découvert en 1860 par M. Jouglar, notaire à Bouillac , et publié par M. Bressollcs , Recueil de V Académie de législation de Toulouse, t. IX, p. 317 et suiv.

^ Voyex Gibert, Mémoire sur les grands baillis dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions^ t. XXX.

choisissaient les agents inférieurs^ affermaient les prévôtés , surveillaient la perception des revenus et exerçaient une juridiction. Les émoluments de leur charge étaient considérables. Ils mirent le comble à leur pouvoir en rendant leur office héréditaire, et se rendirent redoutables à leurs seigneurs \ La sénéchaussée de France pouvait devenir un danger pour la royauté capétienne, en ressuscitant la puissance des anciens maires du palais. Philippe Auguste comprit le péril qu'il y aurait à laisser le gouvernement de ses domaines à des officiers héréditaires et puissants ; il supprima la charge de sénéchal, et confia l'administration de chaque province à des agents révocables nommés baillis.

Telle fut l'origine des grands baillis, qui aidèrent puissamment la royauté à abattre la féodalité.

Que ce soit Philippe Auguste qui ait institué le premier les baillis dans le domaine royal, cela ne parait pas douteux; mais on a récemment prétendu qu'il avait imité en cela plusieurs grands feudataires ^. C'est une question d'origine qu'il n'est pas sans intérêt de résoudre. D'abord on rapporte l'établissement des grands baillis au testament de Philippe Auguste, en 1190', mais le Catalogue des actes de ce roi, recueillis par M. L. Delisle, fait mention de baillis dès l'année 1187^. Toutefois il faut bien se garder de se laisser tromper par les mots.

^ Jeanne des Roches porta la sénéchaussée d'Anjou dans la maison de Graon. Trésor des chartes, J. 179, n^ 4. — Voyes aussi un acle par lequel la comtesse Blanche reconnaît que la sénéchaussée de Champagne était héréditaire dans la maison de Joinville en 1218. Orig. Suppl. au Trésor des chartes, J. 1035, no 11.

2 A. Lefevre, Les baillis de Brie, p. 1.

3 Ordonnances, 1. 1, p. 18.

4 I Philippe Auguste ordonne à ses prévôts et à ses baillis de garder comme ses propres biens les biens des moines de Tordre de Citeaux; > 1187, octobre. Catalogue des actes de Philippe Auguste, t. I, p. 49, n^ 20^1» d* après le Cartulaire de Savigny.

DEUXIEME PARTIE. — ADMIMSTRATIOX LOC\LE. 131 Suivant Du Caoge, les seigneurs se firent remplacer dès le onzième siècle dans l'administration de leurs domaines par des officiers appelés bajuli ou bailUvi, quasi jtistitiœ custodes ^ Brussel et les continuateurs de Du Gange se sont élevés contre cette assertion, et ont prétendu que les baillis ne paraissent pas avant le milieu du douzième siècle ^. Si par baillis on entend des agents ayant une juridiction supérieure et chargés de surveiller les prévôts , Brussel a raison; mais si on se borne à dire que les grands feudataires ont de bonne heure investi de fonctions administratives des officiers nommés baillis , Du Gange est dans le vrai. La forme la plus ancienne du mot baillivus est hajulus. Les textes rapportés par Du Gange , au mot iajuluSy ne s'appliquent pour les deux premières races qu'à des officiers ecclésiastiques. On trouve la mention d'un bailli laïque en Anjou dès la fin du onzième siècle. Au douzième siècle, les baillis se présentent fréquemment en Normandie. Le titre de bailli passa de là en Angleterre : Spelmann est là pour l'attester*. A la même époque il pénétra en Flandre, en Picardie et en Ghampagne.

Mais dans tous les textes antérieurs au testament de Philippe Auguste, le mot bailli n'a pas la signification que nous sommes habitués à lui donner. Il ne désigne pas un agent supérieur, mais un agent quelconque, sans exprimer son rang ni la nature de ses fonctions.

Ainsi que l'a judicieusement fait remarquer Brussel, les noms des vicomtes, des sergents et des baillis sont inscrits sans ordre dans les chartes normandes de la seconde moitié du douzième siècle : souvent les baillis sont nommés

^ Voy. au mot Baillivus.

3 Brasse!, Nouoel usage des fief t^i, I, p. 505.

3 Glossarîxun, vo Baillivus. — Gonf. Brussel, t. I, p. 495.

après les sergents'; évidemment le mot bailli est employé comme synonyme d'officier. Souvent Ténumération des agents auxquels un diplôme était adressé se termine par cette formule : ceterisque baillivis nostris. Un précieux passage du cartulaire de l'abbaye de Saint-Bertin explique la fréquente apparition à la fin du douzième siècle du mot bailli : c'était ^ dit le rédacteur contemporain du cartulaire, un mot nouveau pour désigner les agents qu'on appelait dMiTeîoh minhteriales^. On donnait le nom de ministerialisy non pas à une classe spéciale , mais à la généralité, à l'ensemble des fonctionnaires, à ceux de l'ordre le plus élevé comme à ceux qui étaient placés aux degrés inférieurs de la hiérarchie administrative. Au quatorzième siècle encore, dans le Dauphiné, bajulus et ministerialis étaient synonymes '.

Mais si les grands baillis n'existaient pas dans les États des grands feudataires avant Philippe Auguste sous le nom de baillis, on peut affirmer qu'il y avait dans les possessions anglaises du continent de véritables baillis sous le nom de sénéchaux. Comme les baillis, ces sénéchaux étaient révocables : ils affermaient les domaines, faisaient rentrer les revenus, etc. Il y avait pourtant une différence, c'est que les baillis recevaient un traitement fixe, des gages, tandis que les sénéchaux prélevaient une part des revenus dont la perception leur était confiée.

^ Nouvel usage des fiefs, t, I, p. 504.

^ I Hinc sequitur auctorisatio legis quondam facte de ministerialibas, qui inoderno tempore ballivi appcllantur, predii et ville Sancti Bertini , pcr Philippum Alsacie, Plandrarum comitein. t Cartulaire de SaitU^Bertin , édition Guérard, p. 366.

^ Voyez les remarquables dissertations du président de Valbonnays sur V Histoire de Dauphiné, p. 107, 108 et 109. — cMystralia sive balHai, dît un texte du treizième siècle. (Ibidem, p. 140.) Les baylies s'appelaient mislralies, surtout dans le Diois et le Valentinois (p. 112).

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