‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 32 sur 82 · DEUXIÈME PARTIE. — AmilNISTRATION LOCALE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — AmilNISTRATION LOCALE

fortes: on confisquera la moitié de leurs biens et ils seront eux-mêmes frappés d'exil pendant un temps laissé à la volonté du juge.

Ce règlement avait été motivé par les exactions et les abus de pouvoir que commirent les agents du comte AI-* fonse dès qu'ils virent leur maître parti pour la croisade '.

Les sénéchaux étaient révocables à volonté, aux termes mêmes de leur commission^. Us jouissaient de gages considérables qui variaient suivant Timportance de la province qu'ils administraient.

Le sénéchal d'Agenais recevait trente sous tournois par jour, soit cinq cent quarante-cinq livres par an ', environ neuf mille huit cents francs , valeur intrinsèque; il en était de même de celui de Poitou. Celui de Rouergue

< t Dudiiin siqaidem, domious noster Alfonsus cornes Pict. et ThoL, est ùde lincera et consciencia innocenti; pro vîribus firmaverat judicio et justicia terram suam , instituens personas ibidem que potestate débita preeminerent, et ÎD exhibenda justicia omnibus exsolverenk quod debetur et jura ipsius domioi comitis nichilominns débite conservarent. Et quia plerumque iniquitas parit ausum , et ausus excessum , tam ipse dominus comes quam ipsi subditî et subjecti provisionis hujusmodi fructum modicum vel miuus modicum debitnin f propter quorumdam fraudem , malitiam vcl negligentiam , reportarunt; et quod previsum fuerat per medelam tendit ad noxiam. Quare nos qui conservation! jurium d. comitis et quieti subditorum ex debito nobis injuncti officîi vigilare tenemur, optantes distorta reducere ad lineam rectitudinis et tramitem equitatis, ea que sequuntur duximus ordinanda, etc. i

^ Voici le texte des lettres de nomination du sénéchal de Toulouse en 1209. t Alfonsus... universis... significamus^ vobis quod nos dilecto et fideli nosiro Theobaldo de NangerviUa , militi « exhibitori presentium « senescalliam ooatram Tholosanam et Albiensem, quamdiu nobis placueritf tradidimus custodiendam. Unde vobis mandamus quatinus eidem Theobaldo , tanquam senescalb nostro, obediatis et intendatis. Datumapnd Longum-Pontem, die veneris post quindenam Penthecostis , anno Domini m.cc.lxix. « Arch. de TEmp. , Reg. B.fol. 70 r«.

3 « Senescallo pro ix m diebus xxx s. per diem, iin xmi'^ x s. Tur. 9 Gompotus Joh. de Angervillari senescalli Agcnnensis et Caturccnsis. Bibl. imp., soppl. latin, n» 9019.

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touchait quatre cents livres ^^ soit sept mille cent quatrevingt neuf francs, valeur intrinsèque; celui de Toulouse toucha en 1257 quatre cent quarante et une livres pour deux cent quatre-vingt-treize jours ^y soit cinq cent quarante-sept livres par an, soit neuf mille huit cent dixneuf francs. Le connétable d'Auvergne, vingt-cinq sous par jour'. En multipliant par cinq la valeur intrinsèque, ce qui n'est pas exagéré, car tous les calculs prouvent que l'argent avait au treizième siècle cinq fois plus de valeur que maintenant, l'on trouve que le sénéchal de Toulouse avait une cinquantaine de mille francs de traitement. Et ce n'était pas trop, car généralement les sénéchaux sortaient de fonction chargés de dettes.

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