‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 31 sur 82 · DEUXIÈME PARTIE. — ADMINISTRATION LOCALE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — ADMINISTRATION LOCALE

défense d'exporter le blé en cas de disette sans Tavis d'un conseil de notables, se chercherait vainement dans le règlement d'Alfonse.

On remarque dans l'ordonnance de saint Louis une plus grande précision : Alfonse défendit de soumettre trop facilement les prévenus à la torture; saint Louis interdit de le faire en présence d'un seul témoignage.

Voici quelques articles de l'ordonnance pour les deux sénéchaussées qui ne se trouvent ni dans l'ordonnance générale ni dans le règlement d'Alfonse. — Les enquêtes en matière criminelle seront communiquées à l'accusé. — La publicité était une conséquence de l'adoption, dans le Midi, du droit romain. Dans le droit coutumier, l'instruction criminelle était secrète. Je m'étonne de ne pas voir cette disposition dans l'ordonnance d'Alfonse : on ne peut expliquer cette absence que par un oubli, ou bien on crut inutile de rappeler une règle qui était en vigueur dans les pays de droit écrit.

Saint Louis défendit de porter des armes aux Sarrasins; cette prohibition n'était pas superflue, à cause du commerce actif que faisaient avec l'Orient et les Etats barbaresques les grandes cités languedociennes du littoral de la Méditerranée. Enfin il prescrivit de brûler les livres des juifs. La piété du Roi se manifesta dans des dispositions qu'il n'eut garde d'oublier dans l'ordonnance générale, par lesquelles il ordonnait de bannir des villes les filles publiques, prohibait les jeux de hasard et punissait les blasphémateurs'.

Telle fut cette ordonnance de saint Louis qui fut consi-

* Ces difTérentes di^sitions parement morales ne se trouvent pas dans les ordonnances d'Alfonse : cependant dans sa conduite il se conforma à la pensée qoi les avait inspirées à saint Louis. Voyez le chapitre des Enqué^ teurs, S Poitou.

dérée au moyen âge comme la charte des libertés françaises ; qui ne fixait pas les droits du peuple ni les devoirs de la couronne, mais qui se bornait à prescrire aux agents du Roi d'observer la justice; qui avait pour base l'équité, et dont pendant plusieurs siècles les grands et le peuple ne cessèrent de réclamer l'exécution; que les sénéchaux, les baillis et les prévôts jurèrent d'observer sous tous les règnes suivants, mais qui fut toujours violée quand il n'y eut plus pour la faire respecter celui qui l'avait dictée. Alfonse eut le mérite de s'approprier une partie des sages lois de son frère.

On comptait sous Alfonse, dans la sénéchaussée de Toulouse, outre la viguerle de Toulouse, trois jugeries. Un compte de recettes et de dépenses inédit nous permet de fixer l'époque à laquelle elles étaient déjà établies.

Au terme de la Chandeleur 1256 (v. style), on trouve des gages accordés aux juges de Castelnaudary et de Lavaur. De plus, une somme de vingt-six livres treize sous quatre deniers , somme égale au traitement des deux autres juges est donnée à Jean Dominique : nul doute que ce dernier ne fût aussi un juge, celui de Gascogne : la jugerie de Gascogne qui existait en 1268 dut donc être instituée vers 1256*.

En Albigeois il n'y avait qu'une seule jugerie. La sénéchaussée d'Agenais et de Quercy en comptait deux, une

1 Salaria judicum. Magistro Gaufrido judici Tbolose , pro termino Ascensionis 15!56, pro ultima parte anni, xxxin'^ vi s. vifi d. Tur. — Magistro B. Quarrcrii , judici de Gastro-novo de Sancto Felice , per maniim Pétri Sicardi, x'^ Tur. — Item per d. Hugonem de Arcisio, xvi'^ xiii s. m d. Tur. Gompte de la Toussaint 1256. — Pro magislro Gaufrido judice Tholose, pro termino 0. Sanctorum purificationîs xxxui^ vi s. viu d. — Pro magistro Petro judice Gastri Novi de Arri, xxvi^xni s. mi d. Tnr. — Pro magistro Guiilelmo de Sopet, judice de Vauro, xxvi'^ xiu s. iiii d. Tur. — Pro magistro Johamii Dominico, xxvi^ xin s. iiii d., mandate magistri Stephani.

DEUXIÈME PARTIE. — ADMINISTRATIOX LOCALE. 151 pour chacune des provinces dont elle était formée ' ; la sénéchaussée de Rouergue une seule, dont le siège était à Milhaud'.

En 1270, le conseil de régence rendit une ordonnance sur l'administration de la partie méridionale des Etats d'Aïfonse. Ce règlement, découvert récemment et puhlié par M. Bressolles, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, n'a pas l'importance qu'a cru devoir lui attribuer son éditeur; il porte surtout sur l'organisation des greffes et des notariats : pour le reste il rappelle à l'exécution des deux ordonnances de 1255. Cependant on y trouve quelques dispositions nouvelles que nous allons relever.

Un article qui a le privilège d'attirer l'attention est celui qui prescrit l'institution dan3 chaque baylie , par le sénéchal, avec l'avis des notables du pays, d'une personne bonne et fidèle, désintéressée, chargée de veiller à ce que les bayles n'oppriment pas ceux qui ont affaire à eux, et, en cas d'oppression , qui les dénoncent au sénéchal. Sur un premier avertissement, le bayle devra s'abstenir de ses mauvaises pratiques. S'il résiste, le sénéchal le punira et le frappera d'une amende au profit du comte '.

L'institution de surveillants pris dans le sein de labour-

1 Judex institutiM in Albigeflio a domino comité sit judex GtlUaci. Transaction entre Alfonse et l'abbé de Gaillac. It65. J. 190 , n» 61. ^ Gonf. Vaissete, t. III, Preuves, col. 486 et 581.

^ Ce jage avait 20 livres tournois de gages par an. Compte de la Chande- Ietirl269 (a. style). Bibl. imp., 9019, fol. 29.

3 ft In qualibet bajulia instituatur quidam ex parte senescalli , de consilio bonomm , bonus et fidelîs, neutri partium suspectas , qui vigilet et provideal ne djcti balhivi opprimant aliquaro partium litigantium coram ipsis , nec aliquarn violentiam inférant eisdem , seu aliis quibnscumque. Et si balhivi taliter se babuerint... tune ille institutus moneat dictum balhivnm quod se abstineat a predictis. Quod si se abslinere noluerit, tom institutus intimet hoc aenescallo et tnncdictus senescallus faciat injurias emendari... > Académie de léqUlaiUm de Toulouse, t. IX, p. 320.

geoisie rappelle la création par Philippe Augaste de coin* missions de bourgeois placés auprès des baillis pour con* trôler leur gestion pendant l'absence du Roi, qui était à la croisade ; mais les bourgeois de Philippe Auguste étaient investis d'un pouvoir étendu, puisqu'ils étaient chargés de venir rendre compte à la Reine de l'état de leur province. Leur contrôle pouvait être efficace ^ En outre, ils étaient plusieurs et par conséquent ils se trouvaient en état d'exercer une action d'autant plus forte qu'elle était collective. Il n'en était pas de même des institués d'Alfonse; il n'y eo avait qu'un seul par baylie, et il était incapable de soutenir avec avantage une lutte contre le bayle, qui avait entre les mains les moyens de le vexer et de le punir de son opposition. Je crois donc que cette institution porta pea de fruits : au reste elle ne fut pas durable.

Le règlement de 1270 renferme quelques principes d'administration dont l'observation devait puissamment contribuer au maintien du bon ordre et à la sauvegarde des intérêts du prince. Il interdit aux sénéchaux d'imposer aux habitants des prises d'armes trop fréquentes, de faire des arrestations arbitraires ^. Défense d'affermer les baylies à des fils de famille : cette disposition paraîtra raisonnable si on se rappelle que dans le Midi , où dominait le droit romain, les fils de famille n'avaient par eux-mêmes aucun droit et n'offraient pas de garanties, puisqu'en cas d'infidélité ou de concussion ils n'avaient pas de biens avec lesquels le comte pût s'indemniser. Certaines prescriptions sont empreintes de l'esprit des anciennes lois romaines à un degré qui peut surprendre; les usurpateurs des domaines du comte sont l'objet des rigueurs les plus

1 Testament de Philippe Auguste (juin?) 1190. Bouquet, t. XVII, p. 30. Ordonnances des rois de France, 1. 1 , p. 21.

2 Académie de législation de Toulouse, t. IX, p. 322.

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