DEUXIÈME PARTIE. — AOMIXISTRATION LOCALE
étaient les prévôts, dont les attributions étaient à la fois judiciaires et financières : tous les pouvoirs étaient réunis entre leurs mains, mais dans des limites assez étroites. Ces agents avaient un caractère tout particulier; ils étaient fermiers des revenus domaniaux, et, comme au moyen âge, la propriété et la souveraineté étaient souvent confondues, confusion qui était la base de la féodalité, le droit de percevoir les revenus du seigneur entraînait celui de contraindre les récalcitrants par des voies de rigueur'. Telle fut l'origine de la juridiction des prévôts, juridiction qui finit par s'étendre à toutes sortes de délits et même aux litiges entre particuliers. En un mot, les prévôts représentaient le seigneur; mais tout en acquérant une grande autorité et en devenant des fonctionnaires publics, des magistrats, ils continuèrent d'affermer les revenus d'un territoire plus ou moins étendu appelé prévôté.
Tous les ans, ou à des époques plus ou moins éloignées, suivant les circonstances, les sénéchaux mettaient aux enchères les prévôtés : le plus offrant était investi de l'office de prévôt. Quelquefois le même individu affermait plusieurs prévôtés qu'il faisait administrer par ses commis ou qu'il sous-louait; d'autres fois plusieurs personnes se réunissaient pour acquérir une charge de prévôt. De ce système bizarre résultaient les plus grands abus^. Quand il y avait plusieurs prévôts pour une même prévôté , chaque prévôt exerçait des fonctions au grand détriment des administrés, qui ne savaient souvent à qui entendre ^. Cette vénalité, si
* Sur Forigine des prévôts et leurs fonctions primitives, on peut consulter Gaérard , Prolégomènes du Polyptique de Vabbé Irminon, p. A 37, et Pardessus, Recueil des ordonnances, t. XXI, préface, p. 135.
2 Voyez le document dont nous avons rétabli le véritable titre , c Forma accensandi et tradendi bajulias >, Vaissete, t. VI, p. 502, et TOrdonnance des réformateurs, ibid,, p. 495.
^ Vaissete , Ordonnance des enquêteurs de 1255, t. VI, p. 495.
préjadiciable au bon ordre, était tolérée par suite des bénéBces que procurait la vente des prévôtés. Alfonse recommandait vivement à ses sénéchaux de les affermer le plus cher possible ' et toujours aux enchères publiques ; on ne donnait en garde que celles pour lesquelles on ne trouvait pas d'adjudicataire. Il fit même révoquer des prévôts nommés directement par les sénéchaux et ordonna que leurs prévôtés fussent mises aux enchères'.
Saint Louis lui-même conserva cet abus, qui simplifiait Tadministration financière , mais il prit des mesures pour maintenir les prévôts dans le devoir : à Paris, il supprima la vénalité de la prévôté et donna en garde la charge de prévôt avec un traitement fixe au célèbre Etienne Boileau. Alfonse chercha aussi à remédier aux abus provenant du fermage des prévôtés; il établit qu'il n'y aurait qu'un prévôt qui eût l'exercice de l'autorité, et rendit les adjudicataires responsables des fautes de leurs agents'.
Dans le Midi, l'organisation administrative était plus compliquée, plus savante, et offrait plus de garanties que dans le Nord. Les prévôts y existaient so^is le nom de bayles (prononcez balles); tous les reproches qi e l'on peut adresser aux prévôtés s'appliquent aux baylie&;, qui s'affermaient aussi aux enchères dès le règne de Raymond VIL
En 1247 , Oudard de Villiers , sénéchal de Beaucaire ,
1 Reg. A , fol. 57.
2 Trésor des chartes, J. 317, n« 7. Ordre de révoquer B. d'Espierres, qui avait reçu une baylie en louage saus enchères.
3 Vaissete, t. VI, p. 495. Règlement des enquêteurs de 1255. « Qoia vero propter multitudinem bailivorum quos in partibus istis inveninaas, moltiplicata reperinaos grayamina subjectomna, eam resecare volentet , dixinaas et injunximus sanescallo qaod in singulis locis ubi consueverint teneri bailivi , unicus sit bajnlus qui jnrisdictioni habeat exercitinm , emptor scilicet redditnum vel quem posuerit loco sui. Et si quem loco sui posuerit, obliget se emptor de respondendo pro eo, si in officio suo quidquam a subditis contra justiciam extorqucret. j