DEUXIÈME PARTIE. — ADMINISTRATION LOCALE
les viguiers, qui étaient aux sénéchaux ce que les souspréfets sont aux préfets. Dans les États d'Alfonse^ un seul viguier, celui de Toulouse , dont Torigine remontait à la seconde race, et qui avait les mêmes attributions que les viguiers royaux. Il rendait des comptes particuliers '. Le reste du pays était divisé en jugeries, dont la création est l'œuvre d'Alfonse. Remarquons que la jugerie devint une subdivision administrative : en 1277, lors de la levée des droits de francs-fiefs pour les biens nobles acquis par des roturiers, les rôles des imposables furent dressés par jugerie \
Je ne puis passer sous silence une catégorie d'officiers préposés à la défense du pays et au maintien de la tranquillité. II y avait un certain nombre de châteaux forts commandés chacun par un châtelain et possédant une petite garnison. Ces châtelains recevaient, suivant l'importance de leur commandement, un traitement annuel qui variait de quinze à cent livres tournois '. Ils étaient noaimés par lettres patentes et révocables à volonté ^. Certains châtelains commandaient dans des châteaux qui n'appartenaient pas au comte, mais qui, en certaines circonstances, devaient être remis par leur propriétaire au suzerain.
Voici la liste des principaux châteaux pourvus de châtelains comtaux que nous avons rencontrés :
> Compte du viguier de Toulouse reofernié dans le compte du séoéchai de Toulouse pour les termes de la Toussaint et de la Chandeleur 1256. BibL imp.f n^ 9019. Il touchait cent livres de gages par an.
s Voyez une liste de confirmations de francs-fiefs et de nouveaux acquêts qui permet de déterminer le ressort de la viguerie de Toulouse en 1277. Orig. Arch. de l'Emp., siippl. du Trésor des chartes, J. 1042, n» 10.
3 Cnmpotus Guillclmi de Vicinis , castcllani de Niorto. 1250. Trésor des chartes, J. 318, n» 87.
4 Voyes les lettres de nomination du châtelain de Thouars. Reg. A, fol. i vo.
162 LRRE DEUXIËHE. — ADMI^ÎISTRATION GÉX'ÉRALE.
Poitou. Poitiers, Niort, Parthenay, Tiffauges, Vouvent, Saint-Maixent, Benon , Talmont , Curzon y Olonne y Châtel- Gontier, Thouars *.
Saintongb. La Rochelle et Saint-Jean d'Angély^.
Agenais et QuERCY. Penne, Sainte-Foi, Marmande, Montcuq, Caussade, Caylus'.
RouEBGDE. Roque-Valsergue, Najac, Milhau^.
Toulousain et Albigeois. Toulouse (château Narbonnais), Buzet, Verdun *.
Il était interdit aux châtelains de faire acte d'administration, sauf à la requête des sénéchaux ou dans un cas urgent *.
^ RMe original, Trésor des chartes, J. 190, n<* 71. t Qaantam gamisiones costant per diem : — Nyorfum , 16 s. 3 d. per diem. — Partenetam , 8 s. 2 d. — TifTauges, 6 s. 8 d. — Vovaotum, 8 s. 2 d. — S. Ifauxentius , 40 lib. perannam. — Benaunif cum foresta, 100 lib. per annum. — Gastrum Pictevense per manum Passemerf 40 1. — Castrum Talemondi , 11 s. 8 d. per diem. — Gaslrum de Curzum, 2 s. per diem, Symon Panetarius. — Gastmin Olooe , 18 d. per diem , filius castcllani Morti. — Gastrom Goalteri , 15 d. per diem , Symon de Argentolis. ■
2 Gompotus Ade Panetarii factus corn domino régi, anno 1243, in festo 0. Sanctorum. Arch. de TEmp., KK. 376, pi. 26.
3 Gorapte de 1270. Bibl. imp., n^OOlO, pi. 28.
* Ibidem f fol. 29. — Nomination de Jean Turpin, châtelain de Najac, aux gages de 40 livres , 1267. Reg. G , fol. 139 v».
^ Gompte de 1256. Bibl. imp., n<> 9019, fol. 11. — Nomination d'Etienne de Pons conmie garde du château de Verdun , 1254. Reg. G , fol. 2 v<*.
^ Règlement de 1270. « Item ordinamus quod castellani de balhiviis non intromittant se, nisi ab agentibus domini comitis vel a senescallis aliquis spccialiter committatur, vel nisi casus inopinatus vel urgens nécessitas hoc exposcat. •