DEUXIÈME PARTIE. — ADMlMISTRATiON LOCALE
moins étendue : Tun exerçait les mêmes fonctions que le comte; l'autre avait des attributions qui lui étaient propres, en matière criminelle il ne pouvait juger les causes où la vie des personnes était engagée '.
Parmi les actes passés dans le Languedoc au dixième siècle, on en rencontre bien peu où, pour préciser la situation d'un domaine, on n'indique d'abord le comté, ensuite la viguerie (ou minisierium , car ces deux mots sont synonymes) dans laquelle le bien était situé ^ ; mais si les vigueries existaient encore à l'état de circonscription territoriale, la juridiction des viguiers avait disparu ou changé de caractère : de publique elle était devenue privée. Un grand nombre de viguiers rendirent leurs fonctions héréditaires, mais tous ne le firent pas de la même manière. Les uns usurpèrent à la fois les fonctions publiques qui leur étaient confiées et le territoire soumis à leur autorité; d'autres ne réussirent qu'à garder leurs attributions '. On trouve sous saint Louis un viguier perpétuel de Sauve qui rendait la justice, fsiisait la police, commandait ceux qui devaient au Roi le service militaire; et notez qu'il exerçait son autorité en dehors de ses domaines sur les hommes du Roi ^
Vaissete a eu tort de prendre les fonctions de ce viguier féodal pour type de celles des viguiers du treizième siècle.
1 Pardessus, Un salique, dissertation tx.
' On trouve encore des vigueries au dixième et au ontième siècle.
3 C'est ce qui arriva en Albigeois : le viguier de Lautrec érigea sa viguerie en vicomte.
^ Gatel , ConUes de Tholose , p. 36. Le mot de viguerie , veguaria en langue romane, avait aussi la signification d'administration. Voyez un acte de l'an 1235, dans lequel l'abbé de Gaillac concède à Vital Bugarel, etc., et à leurs héritiers , la veguaria de toute la seigneurie appartenant à Fabbaye de Gaillac à Buzet : un tiers des revenus était la part des concessionnaires. Trésor des chartes, J. 328, n« 9.
160 UVRE DEUXIÈME. - ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Ce qu'il y a de piquant, c'est que le viguier de Sauve faisait hommage entre les mains du bayle de Sauve, son inférieur dans la hiérarchie, mais qui avait l'avantage d'être un officier royal. Il y eut pourtant certains viguiers qui ne réus- ^sirent pas à rendre leur charge héréditaire, ceux qui étaient établis au chef-lieu d'un comté, sous la surveillance immédiate du comte : à Toulouse, à Nîmes, à Carcassonne; mais ce fut là l'exception ' . Au treizième siècle, lorsque les comtes de Toulouse voulurent organiser l'administration de leurs domaines d'une manière régulière et uniforme, et qu'ib comprirent la nécessité d'établir entre les sénéchaux et les bayles un magistrat investi d'un pouvoir suffisant pour maintenir ces derniers dans le devoir , ils parurent craindre les conséquences de la création de nouveaux offices : Raymond VII se contenta de faire assister les bayles dans l'exercice de la justice par des légistes, qui en fait furent les véritables juges ^. La royauté fut moins craintive : elle généralisa dans les deux sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne l'institution des viguiers, et la viguerie devint une division normale de la sénéchaussée. ^
Alfonse, qui en tout suivit les traces de ses prédécesseurs, établit au-dessus des bayles des juges {judices) qui avaient des attributions très-étendues, mais qui ne s'occupaient jamais de la perception des impôts, ni des opérations militaires '. Ces juges étaient à la tête d'une circonscription appelée jugerie ou judicature.
En résumé, il y avait dans les sénéchaussées royales du Midi un degré de plus dans la hiérarchie administrative :
1 A Nîmes, acte de 1210. Teulet, Trésor des chartes, t. I, p. 355. — La même année on tronve un viguier à Montauban. Ibid,, p. 350.
3 Arch. de TEmp., J. 223, n» 62, au Gaylar, en 1203; à Gastei-Sarraf in , en 1245. J. 320, n» 54.
3 Bibl. de l'École des chartes, 4« série, t. I, p. 211.