CHAPITRE III
IMPârS BXTIAORDIIIAIRBS.
Cas où les teignenrt pouvaient lever des aides. — Aide pour la chevalerie ett IMI. *- Première aide pour la croisade , iî49. — V^Mge em Qoerci, es Agenais, en Rooergue et en Albigeois, en 1263. — Aide levée en Poitou et en Saintonge, de 1268 à 1270. — Doublement du cens. *- Les rotttriers seuls soumis k 1 ImpAt. — Distinction entre les rolnriers, sujets iounédiats d*AlfoaM, et Us tenanciers des seigneurs, — Les seîgnenrs ont le droit de promettre FimpAt pour leurs hommes. -— Demande amiable de subside aux villes. — Peu de générosité du tiers état. — Parcimonie des habitants de TAnvergne. — Alfonse ne veut pas exercer rigoureusement son dfoit. — Demi-violtncea employées ponr amener les villes k oompooitien. — Définition et levée du fouage dans le Midi. — Qu*enteBdait-Mi par fen? -^ Guriense instruction d' Alfonse sur la levée du fouage. — Il est prouvé que saint Louis leva des impAts, mais avec le consentement de sei anjets. — Manière dont ce consentement était donné. — Pas d*Étals généraux ni provinciaux. — Evaluation des différents impôts extraordinaires levés par Alfonse.
D'après le droit féodal, les seigneurs avaient la faculté de lever des impôts extraordinaires sur leurs tenanciers, en certaines circonstances, qui variaient suivant les provinces. Les cas où il était permis d'établir ces impôts, qui avaient reçu le nom d'aides loyaux, se réduisaient ordinairement à quatre : quand le seigneur armait son fils
1 Arch. de FEmp., J. 317, n» 61.
IMPOTS EXTBAOftDINAmiS. Î7f
atné chevalier; qu'il mariait sa fille ainée; qu'il était fait prisonnier, pour payer sa rançon; enfin lorsqu'il partait pour la croisade. Alfonse eut plusieurs ibis l'occasion 4e demander à ses sujets des sacrifices pécuniaires. En 1241 , il fut armé chevalier; les villes de son domaine lui firent des dons. La Rochelle octroya mille livres; Niort, Poitiers et Saint-Jean d'Angely, chacune cinq cents livres \ Ces dons remplaçaient probablement un impôt extraordinaire; je ne sais comment cette taxe fut levée dans les localiiéa qui ne s'abonnèrent pas.
Quand Alfonse prit part à la première croisade de sunt Louis, il leva une aide en Poitou, en Saintonge et en Auvergne. On ignore sur quelles bases cet impôt fut établi; mais il est certain qu'un subside fut accordé par les viUes d'Auvergne, et qu'il fut recueilli par un des clercs èa comte nommé Thibaud de Neuvy. En 1268, Alfonse ayant demandé à Thibaud des renseignements sur le pio» duit de ce subside, celui-ci lui répondit : « Sire, cum. vous m'avez mandé que l'aide que les villes d'Auveme vous firent, quant vous alates en la sainte terre d'outremer, que je vous en faisse certain de chacune ville par soi,... je n'en retins nul escrit, mes il me soviantbien que la ville de Paluiau vous donna lx livres de tournois, et la ville de Riom mi mille livres de tournois, et Chetiauguion Lxx livres, et Uont-Boissier, dont vous tenoiz
l'er en vostre bail, lx livres, et la Nonete lx livres
La some de l'aide que la terre d'Auveme vous fit monta vu mille livres et v cens, au plus '. »
t Compte origioil àê iUt. Areb. de l'Emp., J. iOM, n* 17. — De deae lopeUe, i,00(^. — De doBo NyorU, 500^. — De dooo SaacU JoliMab AagdkceiiMs, 500^. — De dono Pktef., 500^.
> Lettre Mnt date, Reg. A, fol. 121 ro, parmi les lettres de la lene d'Amrergae de famiée iSês.
280 UVBE TROISIÈME. — FINANCES.
En 1268, AlfoDse déclarait que les villes de Poitoa et de Saintonge lui avalent fait une aide quinze ou seiie ans auparavant, ce qui nous reporte à la première croisade, en supposant, ce qui est vraisemblable, que Taide n'était pas levée entièrement au moment du départ du comte pour l'Orient '.
Alfonse ne fit à cette occasion aucune imposition sur ses domaines du Midi, qui venaient de payer à Raymond VII une aide pour la croisade, dont le comte de Poitiers toucha même l'arriéré ^
Saint Louis ayant repris son projet favori de reconquérir le Saint-Sépulcre, son frère promit de l'accompagner. Q travailla de bonne heure à réunir les sommes nécessaires à cette expédition. Un fouage fut levé en Querci , en Agenais et en Albigeois, qui ne fut complètement acquitté qu'en 1266 *. La croisade ayant été ajournée, Alfonse défendit de lever cet impôt dans les provinces où il n'avait pas encore été assis; mais en 1267, une expédition ayant été définitivement résolue, le comte fit tous ses préparatifs pour être à même de s'embarquera Brindisi au mois de mai 1270*.
^ Lettre d* Alfonse au sénéchal de Saintonge , en date da mercredi après Pâqnes 1268, au sujet d*uoe ofTre iosufCsante de subvention que lui avaient faite les habitants de Niort. Reg. A, fol. iiO if,
^ t De promissis pro passagio transmarino, 318(^1. Amald. perscnescaUmn Agenensem. Compte de FAscension 125Î, J. 817, 09 61, fol. 5 v». — ■ De promissionibus factis quondam comiti Tholose pro subsidio terre sancte, 80 1. 41 s. 7 d. Toi., et 68 I. Turon. i Compte de la Toussaint 1260. Uewt, fol. 18 r«.
' t Focagium Caturcense, Chandeleur 1264, 15,472 13 s. 4 d. i — Chaadeleor 1265, même chiffre. — Ascension 1265, 18,159^ 13 s. 4 d. — t De focagio Agenensi, 7,939^ 16 s. — Tolalis summa focagii Ageoensn et Caturcensis, 26,188^14 s. 8 d. — De focagio Abiensi, 5,820^ 16 s. t Tréw des chartes , J. 192, n» 19.
^ € Cum nos sumus cruds caractère insignitî, et in subsidtum Terre Saade
On leva un fooage dans le Toulousain et le Rouergue , ' et une aide en Poitou , en Saintonge et en Auvergne.
> Je vais exposer, à Taide de documents entièrement
' inédits, la nature de ces divers impôts et leur mode de
t perception.
Je commencerai par le Poitou , la Saintonge et TAu-* I vergne, pays qui obéissaient, en matière administrative
I comme en législation , à d'autres principes que les séné-
• chaussées du Midi, pays de droit écrit.
Alfonse doubla les cens en Poitou et en Saintonge. I On sait que le cens était une redevance en argent ou en
i nature qui participait à la fois de l'impôt et du prix de
i fermage. Doubler le cens était donc augmenter l'impôt (ce i qui peut être permis au gouvernement en certaines circon-
t stances) , mais aussi porter atteinte à la fortune privée, en t aggravant, au pro6t d'une des parties, sans le consente- $ ment de l'autre, ce que l'on peut considérer comme les
f conditions d'un contrat synallagmatique \ I Un pareil acte semble devoir être le résultat d'un con-
I sentement mutuel : Alfonse doubla le cens de ses tenanciers de son autorité privée, sans consulter les populations. La perception du double cens excita des tumultes t populaires. La dureté des exacteurs, qui saisissaient les I meubles les plus précieux des habitants, mit le comble à
l'irritation. Alfonse ordonna de réprimer le zèle des collecteurs et d'employer la douceur '.
I per terrain eando propoDimus personaliter proGcitd , et a prima ebdomade
iattaotit mati io aanain , ad portam de Brandii pro transfrelando intéresse
^ debeamos. i Lendemain de la Saint-Denis 1269. Reg. A, fol. itï v«.
t Sor le dooblement du cens, voy. Arch. de TEmp., J. 3M , n9 45.
s c Pro hominibus popularibus Niorli. Senescallo Pict. Es série litten-
, mm inquisHomm intelleiimns, quod inter populares preserlim in villa nostra
de Niorto, mnnmir non modicom et tumnituosa qnerimonia invaluit oeoa-
sioae dupilcati censns, qui eilgitar ab eisdem, non tam ob ipsam eensos
Ml WIWÊ TlOKrtilE. — FlNiUliGES.
Ce prince n'était pas sans épnmver des scnipules sur la légiliinité de la duplication da cens; il finit par se rassurer quand une longue enquête lui eut prouvé qn'il tenait ce droit de ses prédécesseurs \ et qu'il le partageait avec les barons du pays, qui étaient dans l'usage de doobler les cens quand ils prenaient la croix.
Alfonse ne s'était décidé à cette mesure qn'après avoir cherché en vain à obtenir gracieusement l'octroi d'un subside. Dès 1267, il avait envoyé en Poitou, en Saintonge et en Auvergne des commissaires chargés de solliciter une aide volontaire. Cette mission ne fut pas heureuse ', sauf quelques exceptions.
dapUeatioDem qaam propter gravem et anstenim modam in coIIigeBdo adhibitum, nec Don injoriostun , si , ot fertor, pignon nonnisi anrea et argentea hii qui dictoni eentmn colËgant velint aUqnatinaa tcceptire. Qnoeim vobit OMndamns qoaliaafl in collectîone cemm hnjoamodî , inles enretit pre* ponere , qui modom servent debitnm nec in colligendo aliqoa inférant gravamina hîii a qnibos censos fuerit eiigendos. i — Londi après la Saint-Loc 1269. Reg. B , 14 r«.
1 • Terre nnete attente necessitatis articole , fniti insoper prétexta cen- •natodinis approbate nsnsqne, cnjos non est viHs anctoritaa, mandawisae me- Hiinimus censura colligi dopUcatum, prias facta nobis sepios relacione quod, secandum usam patrie tanqoam cracesignati id facere poteremos, sicot alii baronet erocesignati saper honiiaes snos boe ntonlnr, et nenûni creiBimit laoere injoriam dom utimar jore nostro. Et si jodicîaiB- super hiis peeierint, iUnd per senescallam nostrum mandavimus sibi reddi. i Lettre aux enqaêteors en Poitou et en Saintonge, de Gien et Dreu d'Apponay. Lundi après Saint- Luc 1Î69. Reg. B, 14 v«. Dans la nérae lettre AUbnse charge les enqnStenrs de calmer les esprits.
3 c Alfonsus, etc., dilectis et fidelibos suis Johanni de NantboKo, militi, do- VÊÊÊÊiù de Tours, Johanni de Villeta, mîliti, senesoallo Xanetonensi, Bustaehio de Belle Marcbesio, ntJiti , senescallo Pictavensi, salutem et dilectionem sinceraoï. Urgentîs negecii qualités et teniporis brewîtas nos indocont nt quanta possimus instantia ea q«e nebis necessaria sunt pre subsidio Terre Siaete, celeriter perqniramns. Hinc est ae quod vobis mandamos et precipiant quatinns dilectos et fidèles nostres barones, milites et alioe nobîles cooUtalns noitri Pîsiavensîs, in senescaUiis vestris, ex parte nostra» reqoîratif ut in tante necessitatis articulo giatam snbwentioaem et oportunon SOTilimn,
nmns extraoumnaues. sss
Les nobles étaient exempts de tout impôt personnel; ce n'était donc qu'aux roturiers que les commissaires du comte devaient s'adresser; mais il fimt distinguer les roturiers sujets immédiats du comte de ceux qui avaient un seigneur. Aux premiers Alfonse pouvait demander directement de lui faire aide; quant aux seconds, il était indispensable d'obtenir d'abord lautorisation des seigneurs.
Les commissaires convoquèrent à Poitiers les barons et les prièrent d'accorder un subside; le résultat de cette conférence nous est connu par une curieuse lettre du comte Alfonse écrite aux commissaires , en réponse à une missive dans laquelle ceux-ci lui avaient communiqué la décision des barons.
« Aufonzy fins de roi de France, coens de Poitiers et de Thoulouse, à ses amez et à ses féauls Jehan de Nanteul, chevalier, sire de Tourz, Jeham de Villete, chevalier, sénéchal de Xaintes, et Eustaces de Biaumarchès, chevalier, séneschal de Poito, saluz et amour.
» Nous entendismes, par la teneur de la lestre que vous nous envoiates darréement, coumant vous fûtes à Poitiers, le dimanche après la feste Sient Mati l'apostre, darrièrement passée, et coumant vous requeistes les barons de Poilo, qui illeuc estoient ajournes, seur l'aide de nostre croix, et entandimeus la response que il vous 6rent; c'est assaveir, que il vendroient par devant nous, et nous donroient ce que il cuideraint bien fere. Laquele res-
seandam facoltates toat , tioguH eomm nobii velint lîbendiler impertiri, flommque responsionet quas grttat sparamus debere fieri, nobis per weatraa Htleras rescribatis. Nos vero ad reqaisitîonem prediclam faciendam et Kspaosionein aodJandam loco aottri vaa diiiintia depatandot, aat doM vettnni» ai oamea tnaîiinil oeqMrhtt intéresse; et boc omaibas qoibiis signifioadmn est tenore presentiom intimamus. Datum Parisîas die sabbati post Aaaanptioiiem béate VirgÎDis, aono Domini M. ce. Lxvin. i Reg. A, ToL 9S v^. Voy. aoe lettre partîciilière à Jean de Nantevil, ibidem.
poDse De nous samble pas soufisant, et, nequetant, nous ne véoDs pas à ore en bone menière dealer avant en ce fet, duquetant que nous aiens pallé à vous.
n Mesmement, cum vous aiez mandé en vostre lestre que l'en ne pourroit jà trover par nulle coustume par quoi il nous soient tenus arriens donner; mais l'en troveroit bien que aucuns, qui sont alez outremer avant que nous, qui ont levé et eu aide. Et de ce nous semble que il seroit boen que vous apraissoiz qui il sont ou furent, qui celé aide ont eu, ne de qui et quele aide, et savoir mon se il l'orent par la volenté de leurs homes et de leur gré, ou par aucune manière de coustume ou d'usage, ou par menière de couaction.
» Quant au roturiers , nous vous fesons assavoir qu'il ne fu onques de nostre entencion que vous lessessiez à aler avant , quant à lever le cens double, selonc la coutume du pais; qiiar jasoi ce que en la letre, que nous vous envoiamens dernèrement, fut contenu que vous nous faissiez assavoir à ce priuchiem parlement la response de ces roturiers, pour ce n'estoit mie à entendre que vous cessissiez de tems que vous aviez encomencé quant à eus, quar vous ne nous aviez pas mandé en l'autre lestre que vous nous envoiastes avant ceste nulle riens des roturiers, dont nous ne poons pas deviner savoir mon se vous aviez commenciéà ouvrer vers eus, ou non : dont nous vous mandons que vous en ceslui cas ailliez avant, segon ce que vous verroiz que il pourra estre fet en bone manière, à nostre proufit, sanz fort fere, et sans escandre du pais. Et ce que sera fet de cez choses, nous raportez par boiche et par escrit, quant vous vendroiz à nous.
y* Donné le mecredi après la feste Saint-Michiel, en l'an Nostre-Seigneur u. cclx et vin '. » 1 Reg. A, fol. 113 ro. 3 octobre 1S6S.
Les baroDs de Poitou s'empressèrent peu de tenir leur promesse de donner une réponse à la demande d'Alfonse, car un an après ils n'avaient encore rien accordé. AHbnse écrivit à son 6dèle Jean de Nanteuil de les presser, et de leur faire connaître que le moment du départ pour la croisade approchait, et que déjà le roi avait envoyé un chevalier en Aragon pour régler plusieurs points relatifs à l'expédition prochaine '. Il perdit en6n patience et ordonna à Jean de Nanteuil et aux sénéchaux de Saintonge et de Poitou de requérir les nobles de lui faire une aide suffisante, el de leur assigner un terme passé lequel il lèverait lui-même cette subvention *.
Quant aux tenanciers roturiers du comte, la levée d'un double cens était, ainsi que nous l'avons vu, autorisée par la coutume. Alfonse envoya des commissaires dans les villes qui jouissaient de privilèges municipaux , avec mission de demander aux citoyens le vote libre de subsides', en compensation du double cens.
* Lettre à Jean de Nanteuil , octave de la Nativité de la sainte Vierge , 1269. Reg. B, fol. 39.
s Lettre du samedi après la Saint-Luc [19 octobre] 1Î69. Reg. B, fol. 14. t Tam per ea que nobis scripsislis alios, quam ex sere littcre veslre nuperrime nobis misse, perpendimus nsilatum esse in Pictavia quod nobiles comitatus Pict. debeant prestare anxilium pro subsidio Terre Sancte. Cojusmodi usn sapposito , vobis mandamus quatinus uua cum senescallis nostris Xantonie et Pictavîe, nobiles senescallie sue... ex parle nostra cum instancia requiratis ut pro dicte terre subsidio preslent nobis auxiliuro opoHunum , prefigentes nicbilominns cisdem terminum competentem , infra quem de predicto anxilîo satisfaciant, pmut decet; intimantes cisdem quod nisi hoc fecerint, ■os, elapso termine, auxilium hujusmodi levare ulterins nullatenus differemus. i
' Lettre anx maire et jurés de Poitiers pour les inviter à donner créance à Jean de Naqteuil , au sénéchal de Sainlonge et à mettre Guichard , chargés de leur soumettre de la part du comte quelques requêtes. Dimanche avant la lladeleine, 18 juillet 1267. Reg. A, fol. 3 r>. lettre sembhd>le aux OMire et jurés de Niort. Ibid,, fol. 3 v\
La plapart des villes se montrèrent peu généreuses et excitèrent par leurs <^res parcimonieuses Tindignation d'Alfonse, qui écrivit an sénéchal de Saintonge, à propos d'une offre insuffisante faite par la ville de Saint-Jean d'Angeiy, cette lettre énergique :
aAufons, fiuz de roi de France, ceens de Péitiers et de Tbolose, à son amé et son féel, au seneschal de Saatonge, saluz et amour. Seur ce que vos nos avez fet assavoir par voz letres d'endroit l'offre de ii. livres toumms que vous ont fête por nous li boijois de Saint-Jeband' Angelis^ nos nos merveillons moût comment il ont fête si petite offre, com il ait passé xvi. ans ou plus qui ne nos firent ne aide, ne secours, ne taille, si comme preudome qui sont tenu et doivent amer et servir leur seigneur, meemement en tel cas et en tele besoigne com est la besoigne de la Sainte Terre, et nous ne voulons mie qu'il nous pessent einsi de paroles; dont nos vos mandons que nos n'avons pas cel offre agraable , comme nos i porrions avoir grant domage en ce que nos autres bones villes i penroient essample, et il leur deussent donné essample de bien fere et largement donner à leur seigneur en si grant besoigne et si grant emprise, com est la besoigne de la Sainte Terre, et où nos biens meemement à abandonner et cors et avoir, et com meemement il i soient tenus, et il ne senble pas que il nos monstrent en ce grant amour. Et por ce il ne covient pas que il se travaillent à venir à nous au Parlement de la Penthecoste qui vient, car nos les orrions de riens sess ce, meemement com il puissent bien savoir que nostre chier seigneur et nostre frère li rois de France, puis qu'il vint d'outremer, et li rois de Navarre, li rois de Secile, li coens de Bretagne, la contesse de Flandres ont puis eu maint don en deners , mainte taille et maintes aides de leur villes, pluseurs foiz; et ce semble bien signe d'amor
IMPOTS EXTRAORmNAIRKS. 187
et qu'il airoent lor seigneur et son preu et s^onnemr quant aident cortoisement au besoing, n'en plus grant besoigne ne plus profitable ne nos poent il jamès aidier. Et toutes ces choses leur montrez bien et diligenmant ; et se il ne vuelent fere tel offre dont nos nos deiens tenir apaiei, en l'aide qui nos doivent faire, por la voie d'outremer, gardez nostre droit vers ceus de Saint-Jehan et en ce et en autres choses que il ont forfet vers nous et vers autres. Et en toutes ces choses et es voies que vos avez pieça en escrit, et en autres que vos verrez qui seront profitables à porchacier deniers en bone manière et loial soiez curieus, diligent a ententis, et meesmement comme li termes du passage qui est mis et jurez s'aproche. Et seur toute ces choses de ce que vos en aurez fet nos rendez certain par escrit à lendemain de la quinzaine de la Penthecoste quant vos vendrez à nous. Car en tel cas com en la voie^'ootromer nos convient grande porvéance de gent et d'avoir avant le passage. Et nos fêtes aporter tons les deniers que vos nos devez de viez et de novel de noz baillie et de autres voies que vos avez trovées et des finances au Temple à Paris lendemain de la quinzaine que vos vos rendrez à nous. Et en toutes ces choses et en vos autres besoignes, et ou boin et ou loial gouvernement de vostre terre vos aiez curieusement, diligemment et loiaument. Ce fu fet le mercredi après Pasques , en lan Nostre- Seigneur mil ce'' Lxvm '. »
Les coDunissaires reçurent l'ordre de s'enquérir secrètement auprès des principaux citoyens de la somme que chaque ville était en état d'accorder. Dans la demande qu'ils adressaient à chaque cité*, ils invoquaient la cou-
1 Bflg. A.fol. iiOro.
2 Voyes ooe cnrieuie lettre en date da jeudi après la Nativité de la Vierge 1268 (v. style), datée de MaisoDt-iar-Seiiie, adressée aa coimélable
tume générale du royaume qui ordonnait aux sujets d'aider le seigneur partant pour la croisade.
Plusieurs villes offrirent un don gratuit. Les bourgeois de Poitiers promirent verbalement cinq cents livres ' ; la Rochelle octroya six mille livres, à condition que Ton supprimerait la cohue ou halle où Ton contraignait les marchands d'apporter leurs denrées * ; au mois de novembre 1267, les ^finances (on appelait ainsi les concessions volontaires de subsides) s'élevaient à la somme de dix mille quatre cent dix livres tournois ^. Plusieurs villes se firent donner par le comte des lettres patentes portant que l'octroi d'une aide était de leur part un acte gracieux^; d'autres stipulèrent purement et simplement le payement d'une somme fixée à l'amiable à titre d'exemption du double cens; d'autres enfin, qui ne voulurent pas transiger, payèrent le double cens, notamment Niort, où la levée de cet impôt fut accompagnée de vexations de toutes sortes , qui firent regretter aux habitants de ne s'être pas abonnés ^.
d*Aiivergne et à G. de la Roche, sur les subsides qu'ils doivent demander aui villes et autres communautés de l'Auvergne. Reg. A, fol. iSO v«. Voyei aussi les lettres écrites à Jean de Nanteoil, ibidem, fol. 98 v<>.
1 Compte de la Toussaint i26S. Bibl. imp., n9 9019, fol. 33.
3 Samedi avant la Saint-Clément 1267. Minute orig. Reg. A, fol. 27. Ao sujet de la contribution de la Rochelle , Alfonse écrivait au sénéchal de Saintonge : « Nos vous mandons que vos requeres de par nos le mère et le commun de la Rochele que le remanant de la deite en que il nos sont tenu facent tant que il nos soit aporté au Temple à Paris on la moitié an moins en tomois ou en estellins au meilleur marchié que vos porroîs; et, se ce ne fcroicnt que vous i mectcz peinne à ce que II le facent, ou il nos desplera moult, car la chose a trop delaié. i Lundi après l'Invention de la sainte Croix 1267. Reg. A, fol. 23 r».
s Compotusabreviatusde termino Omnium Sanctorom 1267. J. 192, n« 19.
^ Ibid. De termino Candelose , 1269. — « De finacionibns sine licterU , 1,112^ 15 s. — Item de quibos littere tradite sunt in recessu parlamenli. t
^ Ijcttre d'Alfonse au sénéchal de Poitiers , « pro popularibns de Niorto f ; Inodl après la fête de saint Luc Érangéliste, Rrg. B, fol. 14 r«.
En outre, Alfonse s'adressa à de riches communes pour en oblenir des prêts d'argent. En 1269, le sénéchal Jean de Villette vint prier les habitants de la Rochelle de lui prêter deux mille livres \
En Auvergne, le cens ne parait pas avoir été doublé. Des commissaires sollicitèrent, comme en Poitou et en Saintonge, la générosité du tiers état; ils lui représentèrent que, suivant la coutume générale du royaume, les hommes devaient aide à leur seigneur, quand il se croise, qu'il a été fait prisonnier pour sa rançon, lorsqu'il marie sa fille ou arme son fils chevalier, et même, en certains lieux , quand il achète un fief dans les limites de sa baronnie. A laquelle coutume, au dire d'Alfonse, on ne pouvait se soustraire qu'en montrant une exemption formelle '. Les Auvergnats firent la sourde oreille. Alfonse les fit sommer plusieurs fois de lui faire aide; on leur représenta de sa part que le devoir de ses sujets de lui accorder un subside était d'autant plus rigoureux qu'il allait personnellement à la croisade. Les instances les plus vives furent faites par les commissaires, maître Guillaume de la Roche et Eustache de Mézy; mais ils rencontrèrent un grand mauvais vouloir^. Alfonse fut obligé de faire savoir aux habitants de Riom qu'il s'étonnait qu'eux, qui n'avaient jamais été foulés par lui et qui s'étaient enrichis sous son
1 Samedi jour de Suot-GlémeDl 1Î69. Reg. B, fol. 41 v«.
2 c Com genertlis contaeludo et notoria qaod sabditi tenentar fiiif domiois auxilium impeodere : pro cnice; pro redempUooe loa, si captas fuerit; pro maritaoda filia vel filio acciogendo cingalo militari , et in plerisque locis , si dominos feodum emerit iafra districtum sae barooie, vel si commaletur. Qaa confuetudine homines Alveraie exemptos noa credimos , nisi privilegium , quo bactenus usi fuerint pacifiée ostenderint in bac parte, i Jeodi après TAsiomption de la sainte Vierge 1268. Reg. A, fol. 120 r*.
^ Goillmume de la Roche et Kustacbe de Mezy furent chargés de la levée de l'aide en Auvergne. Reg. A, fol. 117 r".
290 UVR£ TROISIÈME. — FINANCES.
gouvernement, osassent lui refuser un subside. Us avaient dans le temps promis quatre mille livres, et ils ne voulaient pas les payer, sous prétexte que Texpédition de Terre Sainte était ajournée. Qu'ils fassent attention à leur conduite, car ils usent de coutumes qui n'ont pas été conûrmées par le comte, et dont plusieurs même lui soiit préjudiciables. Qu'ils y renoncent, s'ils ne veulent être l'objet de justes rigueurs, ou qu'ils obtiennent l'autorisation de les conserver ^ Ce moyen était excellemment trouvé;
< c AlfoDsus... Gum, sicut nobisreittam extitit, saper requisilionibos qott dilecli et âdeles clerici nostri magistri Guillelmus de Rappe et Eustachius de Mesitco, ex parle nostra, fecisse dicuntar, super impendendo nobis anxilio pro sabsidio Terre Sancle , ab bominibus villarum nostrararo que in Alvemia sub nostro coosistunt dominia, iidem bomiaes, licet pinries reqnisiti , nt decait , nullam aat modicam subventionem nobis spoponderint se factaros ; saper qoo nimiram plarimum admiramar, qaia versam sit in usom et coosuetadinem approbatam quod subditi dominis sais temporalibus qai oncii transmarine sont caractère insigniti grata impendont subsidia , non solom in pecunia, sed nonnunqaam etiam in personis; vobis mandamus quod bomines dictarum villaruna nostrarum de villis singolis sigillatim iterum reqoirmb's nt talem nobis studeant subventionis gratiam impertiri qoo de ipsis nos debeamus (enere merito pro pacaiis. Eorum vero jam facta responsio minime bobis grata est vel accepta, presertim quantum ad bomines nostros de Rîomo, qui, cum longo tempore quiète et pacifiée vixerint sub nostro regimine, nec per nos extorta sit pecunia ab eisdem, amplis ditati facaltatibus non atteiidunt quantum a fidelibus subditis non exactori principi debeatar. Ilkid ettam eisdem ex parte nostra ostendere vos obroissuros nolumus qoaliter dodum de quatuor milibus libris Turonensium nobis dandis promissionem fecereot vel aliis, nostro nomine, pro subsidio Terre Sancte; ad quod si ex causa traosfretare distulimus , cum nunc instet transfretandi terminus prcûxus et juratos a nobis el ab aliis crucesignalis baronibus ut plerisque solutio dicte pecimie nundum facta fuerit, tamen propter dilalionem bujusmodi dicta promlssio minime expiravit. Ceterum, cum sicut nobis subjectum est, in viUa Rionû habitantes utuntnr quibusdam privatis legibus, consuetudioibus et statotis m nchbis vel a nostris predecessoribus minime conGrmatis, nec etiam approbaUs, quorum quedam in nostrum et nostri dominii prejudicioro non mediocriter redundarent, si postquam ad nostram notitiam pervenerit de eisdem talibus consnetudinibas sed venus corrutelis uti in posterom sub qnadam convenientia contigerit tolerari, requiratis attentios eosdem bomines
les Riomois, qui ne voulurent pas perdre leurs coutumes, payèrent pour se les faire coufirtner; leurs droits furent reconnus, et Alfonse eut ce qu'il souhaitait, de l'argent. Les habitants de Montferrand , ville alors distincte de Clermont, se montrèrent aussi peu disposés à accorder une aide; ils s'en trouvèrent mal. Leur ville avait été précédemment condamnée à une amende dont le taux n'avait pas été fixé. Le connétable d'Auvergne fit mettre en prison les consuls et les notables et placer des garnisaires chez un certain nombre d'habitants. Ces sévérités avaient pour but de les amener à payer une grosse amende et à fournir un subside important Alfonse désapprouva cette conduite et fit mettre en liberté sous caution les prisonniers '.
dicte ville Riomî , sob eisdem quibas nobis teneotur juremento et fidelitafc, oe ulterius coDSuetudinibus seu usibus predictis minus legitimis ati atlemptent, Disi demum de nostra speciali procej![s]erit voluntate , super hiis et aUis coDsimîlibus gravaminibas et ioJDriis , pro quibus vel eoram aliquibus emenda Qobis dignoscitur facienda , tam erga predictos homines quam circu atios qui pari modo sunt nobis obnoxii , laliter voê habentes quod jus nostnim in duHo valeat -deperire, ut quas preces non emollinnt saltem soUicilet rigor judieiarie potestatis, quia non est de facili iogratis gralia conflerenda. Datam apod Rampillum , die mercurii post festnm beatorum apostoloruni Philippi et Jacobi , anno Domini m. ce. lxviii. » Reg. A, fol. 117 t^.
> c Alfonsus.... Ex parte hominum de Monte Ferrando delata est ad nos querimonia super eo videlicct quod vos ejusdem ville consules et quosdam alios de melioribus detinetis carceri mancipatos, sine causa racionabili , sicut dicont. Insuper servientes innumerosa mnltitudine, non sine magno eomm incominodo et gravamine, ut asserunt, in eomm domibus posuistis. Hinc est quod vobis mandamus quatinus circa factum eorumdem bominnm juxta consiltam in nuper preterilo parlaroento Candelose Parisios babitnm ac in scriptis redactum vobis traditum, procedatis , cum ex qua decet maturitate et cautela provîdentes, ne de obmissione, seu negligentia ac etiam de injiisticia posaitis merito rrprehcndi. Si enim aliud factum de novo non evencrit , detentîo, si opus fuerit, illis dumtaxat hominibus qui alias se obligasse dicuntur et fidejossores constituisse pro summa quatuor milium librarum Turoncnsium quam dicuntur applegiasse pro emenda, retenta voluntate nostra quaotom ad diminucionem vel augmentum dicte summe; alios si quos captos tenetis recredere poterilis usque ad quindenam instantis festi Penthecostis sub ydonca
Quant à l'aide, le connétable reçut ordre de la solliciter de nouveau , sauf à la lever d'office si on la refusait. Il reçut les instructions suivantes :
a Remambrance que du fet de Montferrant a esté ordené et commandé au conestable que li homes qui estoient pris pour le feit de l'amende de Montferrant soient recreuz dequ'à un jor certein, si brief et si covenable, toutes voies, que ils puissent avoir en délibération et conseil d* offre par voie de composition tel somme de pecune que li conestables puisse et doie recevoir pour monsegneur le conle; en tel menière toutevoies que li conestafoles ne recevemeneur somme an quantité de la dite amande que de deus mille livres tournois et les meite au plus tost que il pourra en bone menière.
u De rechief, quant aus aides que misires a fet demander aus homes de Montferrant pour moût de reisons, c'est asavoir prumièrement pour sa chçvalerie, après pour sa guerre que il out gênerai en Poilo, de rechief pour la voie d'outremer où il passa à l'autre foiz, de rechief pour sa prise d'outremer, de rechief pour le secours de la terre d'outremer ou il propose à aler personaument, Dieu donnant, est einsinc ordené : qiie comme li procurateur à la dite vile de Montferrant se soient parti sanz feire nule fein et sanz reipit ne soufrance de la court mensegneur le conte, que 11 conestables, si tost comme il sera au pais les re-
cautioDc; cxccssum etiam servientum minuatîs usque ad Dumerom competcnlcra , cum în hiis qae dévorât vel consumunt oulla nobîs proveoiat utilitas et aliis pariatur grave dampnoin. Vos vero tam super isto quam super aliii vobis injnnctts negotiîs curam et diligentiam taliter adhibeatia quod exinde debeatis roerito commendari, reflerenles vobiscum in scriptis, cam ad nos vcneritis în crastinura dicte quindene Penthecostîa , universa et singula qoe super eisdem negociis fucrînt expedita. Datum apud Fontcm Rleaudi , die lune antc fcstum beati Marci cuvangelistei anno Domini u. ce. lxk. t Reg. B, fol. 49 V".
qaiere des dites aides; et se il ne se veulent convenir à lui que il lieve les dites aides , et chacune par soy seron la coustume d'Auvergne, laquele fu enquise par lui tnesmes et par meitre Guillaume de la Roche en ce cas. Et se il veulent entendre à composicion et donner nu mille livres tournois au moins, tant pour les dites aides que pour l'amande, li conestable recouvra cest offre, retenue la volante mensegneur don plus; ou se il veulent ânerdes aides par soi et de l'amande par soi , pour chacune fin pourra aceter pour monsegneur ii mille livres tournois, en tele menière que il ait bone seurté de paier l'offre qui sera feite au termes que misires ordenera. Et se il ne veulent entendre à nule composition , ne quant ans aides ne quant à l'amande, aile avant li connestables quant ans aides, seron la coustume dou pais, si comme dit est; et quant à l'amande enguagent les pleiges que il a de la dite amande dequ'à la somme dont il sont pleige ^ «
Les habitants de Montferrand finirent par offrir, tant pour l'amende que pour la subvention, une somme de deux mille livres, qui fut acceptée.
Nous avons vu qu'Alfonse leva un Touage en 1263 dans le Quercy, l'Agenais et l'Albigeois; en 1268, il en exigea un des autres provinces méridionales. Je vais exposer les procédés suivis pour lever cette taxe, qui offre un caractère tout particulier. Le fouage était un impôt connu dans le Languedoc avant Alfonse. En 1247 , Raymond VU en avait perçu un dans ses domaines^. Ce mode d'imposition a duré jusqu'au dix-huitième siècle; mais, par suite de transformations successives, il était de-
> Cette instruction est renfermée dans une lettre du vendredi après Moël 1260. Rcg. B, fol. 57 ro.
3 Voyez les fréquentes allusions au fouage levé par Raimond VII , Reg. A et B, pa«sim, notamment Reg. A, fol. 11. Lettre au sénéchal de Rouergue.
venu tellement bizarre, qu'on avait fini par ignorer les
bases sur lesquelles il reposait dans Torigine.
Dans les derniers temps, le feu était quelque chose de fictif, une base purement conventionnelle et arbitraire, qui servait à fixer la quotité de l'impôt. Ce n'était pas une certaine étendue de terre, ce n'était pas une maison, ce n'était pas une famille. Chaque province était divisée en un certain nombre de feux , non d'après son étendue ni d'après sa population, mais en vertu de vieux errements financiers dont la trace était perdue depuis longtemps. Chaque feu devait une part égale des impôts; mais le feu n'étant qu'un être de raison, l'impôt était réparti entre les habitants suivant leur fortune personnelle.
Dans le principe, au treiziètne siècle, le feu était une habitation ou plutôt une famille; mais dès lors le fouage était un impôt mixte, à la fois réel et personnel.
Il était réel, car il avait pour base le feu; il était personnel en ce que sa quotité variait suivant la fortune du contribuable. L'établissement et la levée du fouage pré- .sentaient de nombreuses difficultés.
D'abord, n'étaient considérés comme faisant feu que les individus ayant une existence indépendante. Les gens qui ne possédaient pas de biens-fonds et les ouvriers qui n'avaient qu'un établissement temporaire n'étaient pas regardés comme imposables \
Alfonse fit rédiger un état général non-seulement de3 feux de ses domaines immédiats, mais encore de ceux de
< Voyex la réclamation des babitaBts de Bolleoe. t In computatione légitima de focis ejusdem ville fuerunt inventi plus numéro xl : etenim xl boraines foranei inhibi aliquandiu babitaverunt , nec debent dicti loci incole reputarî , cum ibidem larem non Toveant , nec immobilia possîdeant in viHa predicta seu mandamento. i Lettre d'Alfonse au sénécbal de Venaissin, da lundi après l'Octave de Pâques 1269. Reg. B, fol. 167 v».
IMPOTS EXTRAORDIMIRES. 295
ses barons \ Cet état, qui donnerait les plus précieuses notions pour une statistique de la population d'une partie de la France, ne nous est malheureusement point parvenu.
Ce cadastre primitif était modifié de temps à autre, suivant le mouvement de la population ; mais les agents du fisc avaient soin de marquer les augmentations, tandis qu'ils négligeaient d'indiquer les diminutions dans le nombre des feux. Il en résultait que les habitants étaient tenus de payer plus que leur part, puisqu'ils devaient verser une somme égale à celle du produit des feux, indiqués, bien que le nombre des feux fût réellement inférieur au chifire o£Bciel. Ils réclamaient; mais les plaintes de ce genre étaient difficilement admises. La révision des feux n'avait lieu qu'à de longs intervalles; aussi au quatorzième siècle, par suite des malheurs de la guerre de cent ans et de la diminution de la population qui en était la conséquence, on vit des villages ruinés par les impôts, puisque la communauté était responsable du recouvrement total de l'impôt qui avait été établi à une époque où la population était plus nombreuse ^.
C'était là une situation analogue à celle des cités romaines dans les derniers temps de l'empire, où la part d'impôt due par les contribuables morts ou hors d'état de payer accroissait aux autres contribuables.
Un des actes réparateurs du règne de Charles V fut de reviser les feux du Languedoc et d'établir une équitable répartition de l'impôt. Il fit plus, il supprima le fouage en mourant ' ; mais son successeur le rétablit.
* « Gam nos fecerimas compatari focos totios terre nostre comitatiu Tho* losani, quorum summani pênes habemus et vos simUiter pênes vos. •
3 Registres du Trésor des chartes da temps de Charles V, et Ordamumees du Louvre, t. V, pasiim.
* Cet acte a été pablié par M. Ghémel dans le BuUeim du comUè des travaux kUianqnes, année 1856, p. 5t30.
Chaque feu était imposé à une somme qui parait avoir varié suivant les lieux y mais qui était la même pour les feux d'une même localité. Le défaut d'uniformité dans l'imposition des feux vient de ce que chaque village débattait avec acharnement le chiffre du fouage que les commissaires du comte étaient chargés de lever; à force de disputer on obtenait souvent une légère diminution ' .
La moyenne de la somme imposée par feu était de dix sous; cependant on exigea de certains villages des sommes beaucoup plus considérables. Aucune règle fixe; j'ai trouvé que les habitants de Cadillac offrirent, au lieu de fouage, douze livres pour vingt-neuf feux, soit un peu moins de neuf sous par feu; leur offre fut acceptée ^. Ceux de la Cassaigne donnèrent dix sous quatre deniers par feu ; on demanda aux habitants de BoUene en Venaissin la somme énorme de vingt-quatre sous par chaque feu '.
Le nombre des feux d'une localité étant déterminé, ainsi que la quotité de l'impôt auquel chaque feu était soumis, le produit total du fouage était facilement connu; mais la levée était moins aisée , car il fallait répartir l'imposition entre les habitants au marc la livre, proportionnellement à la fortune de chacun. Cette opération délicate était abandonnée aux magistrats municipaux et aux notables.
Une instruction inédite, que n'a pas connue D. Vaissete, adressée par Alfonse au sénéchal d'Agenais en 1263, fournit les renseignements les plus précis et les plus nouveaux sur la manière d'asseoir et de lever le fouage. Je
1 Voy. Rcg. A, fol. 27, 35 et Reg. B, fol. 64, 15, iOi.
2 Rcg. A, fol. 155 ro.
3 Samedi après i'octave de Pâqnes, 1269. Lettre au sénéchal de Venaisiio. Reg. B, fol. 167.
traoscris ce document, qui est rédigé en français et présente une très-grande clarté :
a Li seneschal , chaucun en sa séneschaussée y et cens qae mesires li cuens i envoiera, iront en tele manière avant : •
» Premièrement, il vendront en une des villes monseigneur le conte et meesmement en celle que il colderont que plus volentiers face la volenté monseigneur le conte. Et quant il seront en la vile, li seneschaus fera venir devant lui xii des hommes de la ville, ou plus, ou moins, selonc ce que la ville sera, et leur dira de par monseigneur le conte que, puis que mesires li cuens fut sires de la terre, il les a lenuz empès et gardez, et que il ne n'a eu ne questes, ne dons, ne boutez, fors ses rentes qui li sont deue, et a toujours commandé à ses seneschaus que les gardassent et traitassent débonairement, et faissent Iraitier, et rendissent droit à chaucun loiaument. Et leur dira li sene.schal que. li rois de France, puis que il vint d'outre-mer a eu aides granz en deniers de ses villes, de leur volenté et de grâce, et la faite lever par ii foiz ou par III, par homes jurez de chaucune vile, si comme de Paris et de ses autres villes; et li roi de Navare, et li cuens d'Anjou, et la contesse de Flandre, et li dus de Borgoigne, et li cuens de Nevers aussin de leurs terres ont eu aides granz en deniers.
» Et por ce, il est avis à monseigneur le comte et à bones gens que li homme de sa terre li deivent rendre débonairement ce que il li ont promis. Si lor prie et requiert que ceste .chose accomplissent si bien et si cortoisement que il lor en sache gré.
» Et lors après, lor dira li seneschaus que il regardent et eslisent x ou xii des homes, de la ville, ou plus ou moins, selonc ce que il verront que bien sera, et qui
tn LIVRE TBOISIËMB. — FINANCES.
miauz sachent et conooissent la povreté et la richesce de chascun des hommes de la vile en moebles et non moebles. Et lor feront jurer seur sainz que il asserront bien et loiaument à leur escient seur chaucune persone, selonc ce que elle sera , june some certaine de deniers ; et feront mètre en escrit ce que chaucuns en devra por sa persone. Et puis feront une some de tout ensemble de la vile, en tele manière que il en aient un escrit et li seneschaus un autres, et cil que mesires li cuens i invoiera, un autre semblables : et la feront lever quand elle sera escrite , si que toute la somme des deniers soit bailliée au seneschal on à son commandement , selonc que elle sera bailliée aux homes de la ville en escrit.
» Et se ils ont mestier d'eide por lever, li seneschal lor assénera certain home , qui lor aidera toutes fois que il en sera requis.
» Et en ceste manière le fait faire li rois de France en ses villes, quant elles font aide.
» Et ainsin , quant il auront achevé en une ville et en son bailliage, si aillent en chaucune des autres villes de monseigneur le conte, et en leur bailliage, tant que tote la besoîgne soit achevée en ceste manière.
» Et es villes des barons , des chevaliers , et des prelaz, et des yglises et des religions en ceste manière mesmes aillent , avant apelez les seigneurs de chaucune des villes. Et se il voient que au tens le conte Raymon fut aie avant en autre manière et qui miauz pleust au genz du pals por tel chose lever, si alassent avant en celé manière, en tèle manière toutes voies que mesirejs li coens eust les somes de chaucune vile, selonc ce qu'il est contenu en ses escriz, qui ont esté faict por ceste chose, ou selonc ce que il verront que raisons seroit.
» Et de toutes ces choses qui seront faites rendent li sé-
neschal cerlaiû monseignear le conte au plus tôt que il porroDt par leur letres.
» Et se les bones villes monseigneur le conte vouloient donner une somme de deniers en leu de foage, qui ne fust pas moût meneur du foage, et que li commun des villes, et li baron, et li prélat, et li autre seigneur en leur villes s'y accordassent, il pleroit bien à monseigneur le conte qui fust fet es villes qui à ce s'acorderoient ; et en celles qui à ce ne s'acorderoient fust levez li foages , si com il a été promis \ »
Il résulte de ce document que la répartition du fouage était faite par douze habitants qui graduaient l'impôt suivant la fortune de chacun , fortune que les contribuables devaient déclarer sous serment, et qui comprenait les meubles et les immeubles. Ce système avait l'avantage de sauvegarder les intérêts des habitants. Alfonse avait soin de faire remarquer que ce mode était adopté par le Roi. n y a un fait important à noter et que la lettre d'Alfonse nous fait connaître, c'est que saint Louis avait, depuis sa première croisade, obtenu plusieurs fois des subsides de ses bonnes villes , subsides qui avaient été volontairement octroyés. ^
Quant aux tenanciers des seigneurs , les sénéchaux devaient demander, ainsi que nous l'avons déjà constaté , le consentement, non des tenanciers, mais de leurs seigneurs. Ce fait bizarre que l'acquiescement des seigneurs suffisait pour engager leurs hommes est mis hors de doute par une foule de textes ^. Les barons , les chevaliers , les pré-
1 Bibl. imp., n» 10918, fol. 14 v.
* I Alfonsus... Com homioes terre nostre, ac.prelati, capitula , religiosi, btrones, miJites et alii pro bominibas suis dare promiierunt nobis focagiam in tobsidinm Terre Sancte , etc. Lettre aa sénécbal. Bibl. imp., 10918. fol. 14. — Idem, à révéqae d'Agen, fol. 14. — I(Um, au vicomte de
lats, les chapitres de TAgenais, accordèrent libéralement à Alfonse l'autorisation de tailler leurs hommes. La plupart des barons du Languedoc imitèrent cet exemple, qui leur coûtait peu , puisque leurs tenanciers payaient seuls les frais de leur générosité. En outre, le clergé aidait la levée du fouage.
Un grand nombre de villes et de barons s'abonnèrent ; c'est-à-dire qu'ils donnèrent une somme fixée à l'amiable \ Alfonse avait soin de recommander à ses agents de n'accepter de transactions de ce genre qu'autant que la somme promise serait égale au produit du fouage , et surtout de savoir quelles sommes avaient été accordées à Raymond VU pour la croisade ^.
Certaines communautés d'habitants qui, en vertu de
Lomagne , fol. 14. — Des lettres semblables furent adressées aux barons qui avaient promis le fouage , notamment aux évéqnes d'Agen , de Toulouse , de Rodex , de Garpentras , de Gavaillon , de Vaison , aux comtes de Comminges et de Rodez , à Gaston de Gontaut , à Amenjeu dMlbret , à Odon de Lomagne, à Jourdain de lile, à Gui de Severac, au sire de Gaumont, et à plusieurs autres seigneurs. Ibid,, fol. 14 v». — Le fouage se levait de U même manière dans la province du Daupbiné , au commencement du quatorzième siècle. Valbonnais, Mémoires sur le Daupkinéy p. 271.
^ c Alfonsus... Gum dilecti et fidèles nostri consules et tota universitas ville nostre Amilliavi , Ruthinensis dyocesis , ex mera liberalitate et dono gratuito, subventionem gratiosam nobis fecerint usque ad sunmiam duodecies centam libraruro Turonensium , de quibus tenemus nos pro pagatis , nos subventionem hujusmodi profitemur ab eisdem gratis et liberaliter nobis factam , nec intendimus nec volumus nomîne focagii vel cujuscumque alterius servitutis, nunc vel in posterum, occasione dicte subventionis spontanée ab eisdem fade, ipsis vel suis succcssoribus prejudicium generari. Datum anno Domini M. ce. LXix., mense junii. i Reg. G, fol. 117 v°.
3 Lettre du dimanche après la Saint -Michel 1267 , au sénéchal de Rouergue, pour lui enjoindre dV nquérir si les hommes de Bertrand de Balaguier ont promis le fouage, s*ils Font payé à Raymond VII, ou s*ils lui ont fait une subvention ou grâce de deniers ou autrement. Il traitera avec eux à quelque titre que ce soit, en ayant soin de faire connaître au comte les sommes qu'ils offriront. Reg. A, fol. 11 v".
lears anciens privilèges, étaient exemptes d'impôts , firent des dons gratuits : Alfonse reconnut dans des lettres patentes que ces concessions étaient purement volontaires et ne tireraient pas à conséquence ^ L'octroi de ces lettres était de la part des contribuables une condition de Taide qu'ils accordaient * ; mais ce qu'il y a de piquant, c'est qu'Alfonse, dont l'âme était timorée, et qui avait souvent à se reprocher les moyens rigoureux employés par ses
* Voici les formules de ces lettres : • Gam dilecti et fidèles nostri consules et communitas tali , locis talis dyocesis , ex mera liberalitale et donc gratuite subvenlionein grossam nobis fccerent usque ad summam talem , de quo teoemur nos pro pacatis« dos subventiopem hujusmodi profitemur ab eisdcm gratis et liberaliter nobis factam , nec intendimus , nec voliimus nomine focagii nuDc vel in postcrom occasione dicte subvencionis spontanée ab eis facte, ipsis vel suis successoribus prcjudicium generari. «
3 Voici la lettre d'octroi de la ville de Millaod : « lllustri etcxcellentissimo suo et perannabiH plurimum honorando domino A. filio régis Francie Dei grala comili Picthavie et Tholose, siii consnies et eonsiliarii ville Amiliavi salutem et prosperos ad vota successus. Gum nos vestre juste postnialionis grato concurrentes assensu , gratum et voluntarium usqoe ad duodecies c libras Turonensinm donum fecerim in subsidium futuri vestri itincris Terre Sancte, et nobis de die in diem crescat animus complacendi, si quid in dicto subsidio , quod non credimus , posset esse quod mentem et vestram bonam conscientiam obscuraret , illud delere et anullare volentes et mentem, conscientiam et maculam , si qua est, tergere et lavare , illud vobis dimittimus et animo gratuite condonamus. Verumtamen , quia per vestros, tempore promissioois , nobis promissum extititet conventuro quod, impletis promissis, littere patentes nobis a vestra munificentia donarcntur super nostris libertalibus immntilatis servandis et de non prejudiciando nobis et nostris successoribus in futnrum , vestre solite benignitatis constanciam precibus quibus et quantis possumus faumiliter imploramus, qnanto carius possumus deprecantes quatinus litteras taies patentes nobis conccderc digneroini, ut dicte nostre libertates firme deinceps et inlibate persistant, et nobis ex nostra liberalitate nullum prcjudicium valcat generari, et anima vestra a peccato sit libcra et immunis. Quas patentes litteras, si vobis placuerit , nobis per latorem prescnlium dignemini delegare. Datum apud Aroiliavum die mercorii postfestum Pentecostes, anno Domioi u° cC* ns9 nono ; et nos dicti consules ad majorem islius facti ûrmitatem habcndam sigiilum pendens consulatns nostri prescntibus duximus appo- Denduro. t Orig., J. 329, n» iO.
agents pour amener les villes à composition , ne leur délivrait ces lettres qu'à condition qu'elles-mêmes commenceraient par lui donner quittance des vexations auxquelles elles pouvaient avoir été soumises à ce propos. Sa chancellerie fabriqua un formulaire qui fut envoyé à chaque ville et qui, copié et scellé, était retourné au comte, placé dans ses archives et pour plus de sûreté transcrit dans un registre*.
Des particuliers jouissaient aussi d'exemptions individuelles. C'est ainsi qu'en 1269 Alfonse défendit au sénéchal de Venaissin d'exiger le fouage de P. Renaud et de son frère , qui avaient reçu du comte Raymond une charte portant exemption de tout service pour eux et leurs des* cendants, et la jouissance des privilèges des chevaliers ^
' Memoria quod dominus cornes Pictavie et Tholose fecit tradl consulibus Moolis Albani formam infrascriptain , quam ipsi debent dare domino comiti sigillatam sigîUo suo ; que forma talis est :
Universis présentes litteras inspecturis , consoles et universitas Montis Albani salutem. Optantes illnstrem viram, karissimum dominnm nostram Alfousum , filium régis Francie , comitem Pictavie et Tholose , quibas commode possumas munificentia et bonore nobis reddere favorabilem et benîgnam , non coacti , sed spontanea voluntate , gratis et liberaliter, eidem sobventionem fecimus pecuniariam et donumgratuitum, nsque ad taiem sommam; et si , occasione dicte subventionis seu focagii a nobis praedicto comité petit! dampna aliqua passi sumus, vei expensas fecimus, nos ipsum dominnm comitem et soccessores suos super dictis dampnis vei ezpensis quittamns penitns et expresse.
Similis littera fiât a consulibus Moissiaci et a qualibet villa Agenensi et Gaturcensi que sol vit foaginm, que voluerit babere litteras domini comitis, et ponantur transcripta litterarum in quodam qoatemo et remaneat pênes scnescallum et alia pênes dominnm comitem.
Similis littera petatur ab aliis villis Agenensibus et Gatorcensibus per senescallum Agenensem et Gaturcensem , et mandetur ei per litteras.
Similis littera petatur ab bominibus villarom Tbolosanamm et Albiensinm per senescallum et per Gaillelmum et Salomonem, et mandetor eis per lifteras ; et remittaot domino comiti litteras quas saper boc babueront et remaneant transcripta. Bibl. imp., n<> i09iS , fol. 36 r<> et v^.
2 Arcb. de TEmp., J. 190, no 61.
Les roturiers étaient seuls susceptibles d'être imposés ; les chevaliers et les autres nobles étaient exempts du fouage et de toute autre contribution en argent. En 1268, un damoiseau , nommé Bertrand Garbonnel y ayant été porté par les collecteurs du fouage à Gaillac sur le rôle de la taille, réclama auprès d'Alfonse, prétendant que jamais aucun noble n'avait été soumis au fouage ni à aucune autre taiUe ; ce qui fut reconnu exact \ Les clercs jouissaient d'une semblable immunité^. Les nouvelles bastides fondées par Alfonse furent aussi exemptées des aides extraordinaires '.
La levée du fouage présentait des difficultés et des lenteurs qui mécontentaient Alfonse : voici ce qu'il écrivait en 1263 au sénéchal d'Agenais :
tt Com nos aions entendu par voz letres que cil d'Agiens nos veulent donner u et v^ livres tumois en leu de foage, et cil du Port Sainte Marie v"" autresi, en lieu de foage, nos vos fesonz asavoir que il nos pleist bien ; mes que ce faciez par le conseil l'esvesque d'Agiens et de mestre Huede de la Moutonnière et d'autres prodes-homes.
r> Et sachiez que com nos vos aions pluseurs foies envoie nos letres et certaine forme de lever le foage , nos nos merveilons moût de ce que vos n'avez pas fet ce que nos vos avons mandé plnseurz foiz par nos letres , et selonc la
^ c Xunquam eititit nobiles talliari pro focagio vel alîa quacumque causa. « Rcg. B, fol. 41 v<».
3 c De petitione SCephani Gonelli, clerici, super eo quod Bernardas Porterii extorsit ab eodem focagium, cum clerici de patria commorantes io Castro de Peona in Agenesi focagium oon solvenint : uode petit quod denarii sic recepti restituantur eidem : eat ad senescalium. t Arrêt du parlement de Toulouse de 1270 , J. 1031, n» 11.
3 Lettre au sénéchal d'Agenais. iMandamus quatinus ab bominibus de bastida nova de Monte Flanquino , nec de altis novis bastidis focagium non levetis ad presens , née etiam ezigalis donec a nobis aliud receperitis iu mandmtis. t J. 307, n» 55, fol. 11 v».
forme devant dite. Et sachiez que nos le portons grief; car il nos semble que ce soit par grant négligence que la chose est tant porlonguiée. Et por ce nos vos mandons et commandons estroilement que vos faciez que cil foagessoit levez, si com il fut promis, ou se ce non, nos ne nos tendrons pas bien apaié de vos.
» Et se li baron et les villes contredlent que vos aiez les nons de chaucune persone et combien elle donra, soffrez vos du savoir les nons, et combien chaucune persone donrra quand à ores, et aiez par devers vos les somes en escrit conbien chaucune vile et chaucune parroche donrra du dit foage ; et li prodome des villes les aient autresi en escrit, et Guillaume et Salemon ^ les aient ausin en escrit.
n Et soit li diz foage levez par les prodes homes des villes et des parroches, et vos soit bailliez ou à vostre commandement. Et ne lessiez pa» que vos ne recevez par la main des prodes homes des villes la somme que il reconnoistront, et par bon tesmoig et par escrit : et du rémanant qui faudra après ce auront conseil.
» Et se il avoit descort par aventure entre les homes d'aucune des villes et des parroches de lever le foage , si com ils ont promis, vos, selonc le conseil deTévesque d'Agien et de mestre Huede de la Moutonnière et de mestre Estiene de Bédier, et d'autres prodes homes, facez que soit levé ou par souz , ou par livre , ou en autre meillor manière , selonc ce que il sera plus profitablement et plus loiaument levé*. »
Le mode de lever au sou la livre, c'est-à-dire propor-
1 Guillaume et Salomon étaient des clercs du comte chargés de lever le fouage.
2 Lettre du comte an sénéehal d'Agenais en 1263. Bibl. imp., iOSKS, fol. 20 V».
(ioonellemeot à la fortune de chacun , qui était le seul équitable 9 fut Fobjet de nombreuses recommandations d'Alfonse à ses sénéchaux. Les riches bourgeois s'y opposaient de toutes leurs forces, mais le populaire réclamait énergiquement et s'adressait au comte, qui lui donnait raison '. Ceux qui participaient aux tailles municipales ordinaires devaient payer le fouage ^.
Les habitants des villes préféraient transiger avec Alfonse : ils accordaient même volontiers des sommes plus fortes que celles qu'aurait produites le fouage'; voici pour quelle raison. Ce qu'ils voulaient avant tout, c'était empêcher le comte de pénétrer dans certains détails, de connaître exactement le nombre des feux de chaque ville et les ressources de chaque habitant , de peur qu'il n'en profitât pour accroître ses exigences *. C'est dans ce but que les collecteurs municipaux du fouage refusèrent en un grand nombre de localités de livrer aux sénéchaux les rôles des impositions. En 1269, toutes les communautés du Venaissin composèrent.
En résumé, Alfonse leva en 1241 un impôt pour subvenir aux frais de sa chevalerie. En 1249, il se fit donner un subside pour la croisade par les habitants des domaines de l'apanage. En 1263, il leva un fouage pour le même
1 Lettre an sénéchal de Toulouse au sujet des habitants de Verdun , vendredi après la Saint-Martin d*été 1268. Rp<f. A, fol. 133 r«.
3 Lettre au sénéchal de Venaissin relativement aux habitants de Garpentras qui se plaignaient. Mardi avant la Saint -Thomas 1269. Reg. B, fol. 183 r».
^ Lettre au sénéchal d*Agenais. c Nobis datum est intelligi a pluribus fide dignis quod homines de terra nosfra plus nobis darent in summa qualibet Yilla ex dono quam haberemus levando.t
* Ce qui, malgré les protestations et les déclarations formelles d' Alfonse , consliluait un précédent qu'on leur rappelait en temps et lieu. Alfonse recommandait à ses sénéchaux de s'informer des dons que les villes du Languedoc avaient pn faire à Raymond Vil.
300 UVRE TROISIÈME. — FINAItfCES.
motif en Agenais, en Qnercy et en Albigeois, et en 1267 , 1268 et 1269 dans le reste du Languedoc. A la même époque 9 il doubla les cens en Poitou et en Saintonge, et frappa l'Au'crergne d'une contribution sous le titre d'aide pour la croisade.
Ces divers impôts (uniquement ceux qu'on leva en vue de la croisade) furent assis et recueillis par les habitants eux-mêmes , d'après la forme établie ou du moins confirmée vers 1256 par saint Louis dans ses bonnes villes^, forme tout à l'avantage du tiers état. En cette circonstance, l'influence de saint Louis francbit une fois de plus encore les limites du domaine royal ; et ce qui n'était dans le principe qu'un règlement d'administration destiné an domaine du Roi devint une loi générale. Il faut signaler aussi une autre imitation de saint Louis par AIfonse.~ Le Roi leva de nombreux impôts extraordinaires pour la croisade a de ses villes , de leur volonté et de grâce » ; c'est-à-dire qu'il fit voter des subsides par le tiers état. Il aima mieux se les faire octroyer que de les imposer de son autorité privée, ainsi que la rigueur du droit féodal le lui permettait.
Ce fait est très -important , car il détruit une opinion reçue, savoir, que saint Louis n'établit pas d'impôts extraordinaires. Cette opinion, conlredite du reste par des comptes récemment publiés et par plusieurs arrêts du parlement, repose sur une mauvaise interprétation d'un passage de Joinville qui, après avoir raconté la guerre de 1242 contre le comte de la Marche, s'exprime ainsi : « Ne pour dons, ne pour despens que l'en feist en cel host, ne autres de ça mer ne de delà, le Roy ne requist ne ne pris!
^ Recueil des ordonnances, t. I^**, p. 291. Cette ordonnance est sans date, mais on peut la rapporter à Fan 1256, date d'une ordonnance sur Tadministration communale.
oDqnes aides des siens barons, n'a ses chevaliers, n'a ses hommes, ne à ses bones villes, dont en se plainst. yy Joinville ne dit pas que saint Louis ne leva pas d'impôts, mais bien que le peuple ne se plaignit pas. Et pourquoi le peuple n'éleva-t-il pas de plaintes, c'est Alfonse qui nous l'apprend, en nous montrant que le tiers fut consulté et accorda volontairement des subsides en plusieurs occasions.
Alfonse tint la même conduite. Il sollicita les votes des communes , n'exerçant son droit que lorsque toute espérance d'entente était perdue. Toutefois, il ne consulta pas le tiers état dans des assemblées provinciales, mais individaellemenl. Des commissaires se transportaient dans chaque localité.
Les tailles extraordinaires ne pouvaient être imposées que sur les tenanciers immédiats du comte; mais Alfonse demanda à ses barons le droit de les lever sur leurs hommes. Il réunit ceux du Poitou et de la Saintonge à Poitiers à cet effet. Les barons du Languedoc paraissent avoir été consultés individuellement Le consentement du seigneur suffisait pour engager ses hommes. Saint Louis fit la même chose ', et certains seigneurs en profitèrent pour opérer un gain illicite. Us s'engagèrent envers leurs tenanciers à refuser l'aide au Roi, à condition qu'ils leur donneraient à eux seigneurs une somme à titre de gratification'. Certains
1 Les habitants cTAIbi accordèrent ao Roi an don gratuit de 100 marcs steiiing en 1269. Vaissete, t. III , Preuves , col. 5SS. — Le Roi donna des lettres de non-préjudice à la ville de Narbonne , qui lui avait octroyé 1000 livres tournois. Ihid., col. 5S9. — c Gum dominas rex pelivisset amiliom sibi (îcri a villa Staropensi , sicnt et ab aliis villis pro milicia domini Philippi , filii soi , et pro facto negocii transmarini. . . Gum burgenses d. régi coDcessissent pro dicto subsidio, certam pecunie quantitatem. « Olim, t. l**!*, p. 805. Gonf. p. 824, etc.
^ 0*est ce que fit le vicomte de Laatrec. H fit défense aux syndics du
seigneurs vassaux d'Aifonse tinrent une conduite encore plus honteuse : ils levèrent sur leurs hommes une aide pourlacroisade, et restèrent chez eux. Mais le pape Alexandre IV instruit de cette fraude leur ordonna de participer en personne à la croisade ou de verser entre les mains d'Aifonse les sommes qu'ils avaient reçues pour cet objet.
J'ai cherché à réunir quelques renseignements sur le produit des différents impôts extraordinaires levés par Alfonse : les indications que j'ai trouvées sont insuffisantes pour obtenir un résultat complet, mais elles permettront de fixer des chiffres approximatifs qui ne seront pas, je crois, trop éloignés de la réalité.
Les habitants de l'Auvergne payèrent en 1249 une somme de 7500 livres tournois.
En 1263, 1264 et 1265, le fouage du Quercy et de l'Agenais produisit, d'après un document officiel, 26088 livres', et celui de l'Albigeois 5807 livres 9 sous^ Un autre document officiel évalue ce dernier fouage à 5820 livres 16 sous; différence insignifiante'.
Laulrecois de rien accorder au Roi pour le passage d* outre-mer. Vaisscte, t. III, Pr. col. 588. — Les habitants déclarèrent qu*il s* était fait donner 500 sous Melgoriens, moyennant quoi ils ne payeraient rien au Roi. Ibid.
1 Arch. de FEmp. i Gompotus abreviatus Candelose 1265. De focagio Agenensi et Caturcensi xxvi"* iiii^viii 1. xiiii s. nii d. Turon. i J. 192, n<* 19.
2 c De focagio Albiensi, v>" viii^ x\ lib. xvi s. Tur. » J. 192, n» 19. Les frais de perception étaient considérables y puisque cette somme fut réduite k 4727 livres 19 sous par suite des frais de recouvrement et des grâces, c pro expcnsis et graciis ejusdem focagii » . Les grâces étaient sans doute des remises.
3 c Gompotus focagii de Albigensio levatns et levandus per Petrum de Landrevilla, militem, senescallum Tholosanum et Albiensem, anno Domini M. ce. LXV.
De ballivia de Rabastenx, 1040 1. 8 s. t. De ballivia de Insula, 568 1. 16 s.
De ballivia de Castro Novo , 412 1. 8 s. De ballivia Galliaci, 1188 1.
Les "(rilles qui financèrent, c'est-à-dire offrirent des dons gratuits au lieu de fouage, payèrent des sommes considérables : Toulouse 6000 livres'; la Rochelle 6000 livres; Riom 4000 livres; Montferrand 2000 livres; Millaud 1200 livres % Agen 2000 livres; le Port-Sainte-Marie 1500 livres.
Certaines communautés du Venaissin composèrent pour la somme énorme de 4844 livres tournois '.
Au terme de TAscension 1266, le total du fonage levé
De ballivia de Caosaco , 528 1. 8 s.
De balUvia de Gordua, 1275 1. 4 s.
De ballivia d*Aigo , 437 1. 12 s.
De i>allivia de Peona , 214 1. 8 s.
De ballivia de Podio Gebi, 40 1. 8 s.
lie ballivia de Mîraodol, 115 1. 4 s.
Summa 5,820 1. 16 s. t., de quîbus est solutum apud Templum 1050 1. t. Restant 4770 1. 16 s. t. ad solvendum.
Restât ad coinputandum de expensis et de graciis de quibas compotabitur et solvetur residuam in proximis compotis Gandelose. t Orig., Ribl. imp. 9010, fol. 25.
t Gompotus abreviatus. J. 102, n<> 19. — c Unlversis présentes li Itéras inspectons consoles et communitas orbis et suborbii Tholose salutem. Optantes illoslrem viram karissimum dominum nostrum quibas commode possimus munificentia et bonore nobis reddere favorabilem et benignum , non coacti sed spontanea voluntale , gratis et liberaliter, eidem subventionem fecimus peconiariam et donum usque ad summam sex milium librarum Ttironensium, qoam promittimns reddere et solvere senescallo Tholose sea alii si qnem idem dominos cornes ad receptionero bujus pecimie duxerit depulaodom, bis terminis videlicet y duo milia librarum infra octabas instantes Pasche , et duo milia librarum infra octabas Nativitatis Johaonis Baptiste immédiate sequentes et duo milia librarum infra octabas Omnium Sanctorum proximo subseqoen* tes ; et ad hoc firmiter ostendenda et adimplenda, nos et bona nostra mobilia et iomobilia, et se moventia ubicumque existentia expresse etspecialiter obligavimns. Actom anno Domini m.cc.lxvi. i Bibl. imp., n^ 10918, fol. 36; voyez aussi Reg. A, fol. 58 r».
s Compte officiel. Bibl. imp., n» 9019, fol. 38.
3 Sur la composition de villes du Venaissin, voyes les documents transcrite Reg. B, fol. 177 ro.
dans les seules sénéchaussées d'Agenais, de Quercy et d'Albigeois s'élevait à la somme de 30816 livres 3 sous 8 deniers; il est vrai que c'était un compte définitif.
A la Chandeleur 1267 Je fouage du Toulousain avait déjà produit 9444 livres 15 sous et quatre cents marcs d'estelins : les finances des villes du Poitou s'élevaient, à la Toussaint de la même année, à 1811 livres, celles ^e la Saintonge à 10410 livres. Le fouage du Rouergue montait déjà, à la même époque, à 4900 livres. A la Toussaint les Jinances du Poitou produisirent une somme de 2050 livres 10 sous; celles d'Auvergne 1190 livres. Le Quercy fit de nouveaux payements : au terme de la Toussaint figure une somme de 600 livres pour la finance du Quercy. Le fouage du Rouergue atteignit 22000 livres '. Alfonse évaluait de huit à dix mille livres l'impôt payé par le Comtat- Venaissin. Cet impôt avait déjà produit au mois de juillet 1269, 4844 livres ^
< Arch. de FEmp., J. 192, n» 19.
3 Bibl. irop., Compte original, n» 9019, fol. 38.
c Hec sunt composiciones gratis facte per G. de Valle-GrignoM , militem, senescalhim Venessini, cum villis et locis super facto subveocionis facte domino coroiti pro subsidio Terre Sancte usque in hune diem , scih'cel anno Domini 1269, 5 idus julii.
De terra baroman teu feudatariorum.
De Vaqoeracio , pro 60 focîs, 45 1. ; fuit eis remissum 60 sol. De Aun'olo, pro 93 focis, 70 1. ; fuit eis remissum 4 I. 8 s. De Sarriano, pro 233 focis, 380 1. 100 s.; fuerunt eis remissi 28 s. De Interranquis, pro 88 focis, 65 I.; rem. 108 s. De Belle Monte, pro 45 focis, 39 1.; nichil fuit eis remissum. De Rubione, pro 71 focîs, 52 lib. ; rem. 4 I. 16 s. De Villa Dei , de Sancto Romano, de Mala Garda et de Brantulo, homînum Hospitalis S. Johannis Jerosol. pro 80 focis, 60 I.; rem. 4 I. De Podio Almeraci, pro 118 focis, 93 I. 8 s. ; nichil rem. De Montilliis, pro 479 focis, 380 1. et 64 s. ; nichil rem. De Gavis Ifontibns , pro 57 focis, 44 1. ; rem. 32 s.
Je le répète, ces chiffres sont incomplets, car je n'ai pu trouver de comptes postérieurs à l'année 1268, et le fouage continua d'être levé pendant toute l'année suivante. A l'As-
De Arboribus , pro 36 focis , 37 1. ; rem. 36 s.
De Garda Pariol, pro 37 focis, 28 1. ; rem. 3S s.
De Sancto Romano , pro 87 focts , 70 1.
De Darboofl, pro 18 focis, 14 1. 8 s. ; nichil rem.
De Bousoo, pro 10 focis, 8 1. ; nichil rem.
De Balmis Gabreriis, pro 11 focis, 60 1.; nichil rem.
De Sancto Pontalio, pro 78 facis, 60 1.; rem. 48 s.
De Gamereto, de Trevelliano, de Sitigano, pro 83 focis, 65 1. 8 s.; oichil rem.
De Carubero, pro S65 focis, 200 I.; rem. 12 I.
De Bedoino, pro 366 focis, 80 L ; rem. 12 1. 16 s. ad preces B. domini Baocii.
De Garpentorate , pro 672 fods, 500 1.; qoe composicio facta est cum domino comité.
Somma finacionum de terris baronum , 1797 1. 4 s. Tur. sine Garpentru.
Smnma Garpentracensis , 2297 1.4 s.
De terra propria domini eomitit.
De Bolena, pro 380 focis, 450 1.; fuemnt remisse 6 1., et predicti de Abolena fecerant composicionem de 410 1. com d. comité ; et senescallos habuit gratis postmodum xl. libras magis.
De Podio Leno , pro 100 focis , 120 1. ; rem. nichil.
De Momacio, pro 318 focis, 380 1. 32 s.
De Insala, pro 600 fods, 500 I. K
Et in numéro focorom superins contemptorom foci militum et moHamm personarum minime continentur.
Composiciones facle per inquisitores tempore qno erant in terra Venestini , ut dictas G. de Praneto et alii officiales carie dicebant, pro terra propria d. eomitis; et per scripta ab eis nohis misais constat qoales ville inferios scripte gratis eis obtuleront.
De Opeda, pro 168 fods, 380 1.; rem. 21 1. 12 t.
De Gabreriis, pro 86 fods , 100 1. ; rem. 64 s.
* D« InniU pro 600 foeif, 500 L a probis hominibiu; qM composicio foet» fait %à iUui qaaatitatoin ^U dicti homioec InsoUoi protendebont m haboro Ubertatot ot frtoqiiatiu àê tliq«o Boo protteodo in caut preftoodi , ostondonlos indo qBoddam iostramoataB • ooinito yioadim Bomondo, ot topor hoc petebont «adiri do jaro; ot qoio doniao fOMoodlo oblatio- ■«■ predictuD gratii focornnt.. dietot toiioseiUot rotloot ot raliaait nlta ia hoe d. coBÎtio «•lulalo, oi diofw MnoMolloi tinobot do joro in boo oos ooa poMo «wipolH.
312 LIVRE TRCUSIÂME. — FINANCES.
cension d'une année qu'il ne m'est pas possible de préciser, les finances du Toulousain s'élevaient à 20500 livres, l'Auvergne devait 3190 livres, et le comte pour ce terme seul allait recevoir au moins 13000 livres de subsides extraordinaires '. Toutefois , les chiffres que j'ai transcrits don* neront une idée de l'importance des ressources que les princes du moyen âge avaient à leur disposition. Dans un autre chapitre, j'essayerai d'évaluer en monnaie moderne les différents revenus d'Alfoose.
De Piliis , pro 80 focit, 80 I. 100 t. ; rem. 11 1.
De PaJIude, pro 103 focis, 100 I.; rem. 23 1. 12 s.
De SommaDa , pro 142 Tocis , 100 1. ; rem. 20 1. 8 s.
De Ponte Sortie , pro 150 focis, 120 1. ; rem. 57 1. 12 s.
Somma fiuacionum de dominio domini comitis , 1276 1.
Somma totalis, 4073 I. 16 s.
Somma omoiom fioacionom totios rololi , 4844 1. 12 d., usqoe ad diem lune po9t festom Sancti Pétri ad viocola.
* t Somma omoiom fioancîarom Tbolosaoi lam velerum qoam novarom xx°* v^ lib., m s. VI d., de qoibosad Asceosiooem Domini proximo preleritam vn" ix^ iiii« xv I. xix s. m d.
Somma oroniom financiarom Albtgesii tam veterom qoam novarom vui<^ XXV 1., de qoibos ad Asceosionem preteritam circa vni« I.
Somma totaJis Tbolosani et Albigesii solvenda ad Ascensionem preteritam circa vin"> lib.
Somma omniom financiarom Agenesii , tam veterom qoam novarom , vn™ v<^ xxxvui lib. xiu s. iiii d., de qoibos ad dictom terminom n"> ni^ XVI 1. xiu s. iiii d.
Somma omniom financiarom Gatarceniiom ii™ vii<: I. lxx s., de qoibos ad dictom terminom iii« 1.
Sonmia totalis Agenesii et Catordnii dicto termioo, n"* ¥i« xvi I. xin s. im d.
Sonmia omniom financiarom Rothenesii, ii™ ii^ xii 1. x s., de qoibos dicto termino vni^ lui" ix 1. xvi s. viii d.
Débita Arvemie, uV^ ix" ix 1. x s. t., de qoibos dicto termine m. v« I. VI s. VI d.
Somma omniom financiarom qoe debent deferri ad dominom coroitem de dicto termino, circa xiu™ I. i