CHAPITRE PREMIER
Dans les domaines de Tapanage , les prévAts sont joges en première instance.
— Dans le Midi, les bayles perdent Texercice de la juridiction , qni passe à des juges placés à la tête d'un arrondissement appelé jugerie. — Alfonse n'a pas créé mais seulement perfectionné F institution des jogeries. — Le viguier de Toulouse est assisté d*un juge. — Juridictions municipales. — Elles n'ont pas une origine romaine. — Compétence civile et criminelle des magistrats municipaux. — Droit d'option et de prévention. — Jurys.
— Règlements et procédure. — Greffiers et notaires.
Au moyen âge , toutes les branches de l'adminislration étant réunies dans les mêmes mains, on ne s'étonnera pas de voir les fonctions judiciaires exercées par les officiers que nous avons montrés préposés, à des titres divers, au gouvernement des provinces. Cependant , dans le Languedoc, on constate, dès le règne d' Alfonse, une tentative sérieuse d'organisation judiciaire séparée.
U y avait au treizième siècle trois degrés de juridiction , chacun de ces degrés formera l'objet d'un chapitre.
^ Nous préférons adopter en exposant l'organisation judiciaire un ordre différent de celui que nous avons suivi en traitant des principes généraux de l'administration : il nous a semblé plus rationnel de commencer par les tribunaux de première instance pour remonter avec le justiciable de juridiction en juridiction jusqu'au parlement d' Alfonse. Cet ordre est celui qui s'est produit bistoriquement.
Dans le Poitou et laSaintonge, la première conaaissance des procès appartenait aux prévôts , dont ]a compétence était peu étendue; les causes criminelles importantes étaient réservées aux sénéchaux. Les prévôts connaissaient principalement des contraventions en matière de simple police; les nobles échappaient en matière personnelle à leur juridiction.
D. Vaissete nous représente les bayles comme rendant la justice ; il en pouvait être ainsi dans les fiefs des seigneurs y mais non dans les domaines directs du comte de Toulouse. Le savant Bénédictin a été induit en erreur par la grande ordonnance d'Alfonse de 1255, où il est question de la juridiction des bayles; mais au moyen âge, ainsi que nous l'avons déjà dit, le mot juridiction n'a pas toujours le sens que nous lui donnons. On appelait juridiction nonseulement le droit de prononcer des jugements, mais encore la mise à exécution des sentences judiciaires et les mesures de police; et c'est dans ce dernier sens que le mot juridiction doit être pris dans cet acte , que D. Vaissete n'a pas exactement interprété. Sous Alfonse, la juridiction telle que nous l'entendons n'appartenait plus aux bayles.
En eflet, dans les provinces méridionales, où la science
t administrative avait fait plus de progrès, les attributions
t judiciaires des bayles furent restreintes de bonne heure.
Raymond VII établit des jurisconsultes qui leur servaient
r d'assesseurs ^ Vers le milieu du treizième siècle, cette dé-
^ t Possit idem vicarius, seo bajulus, habere secum aliquem jurisperitum «d omnia dirimenda, et examinanda, seu diffinienda. i Chartes de Castelsarra- * sin en 1245. Trésor des chartes, J. 320, n® 54, et de Moissac, même
^ «nuée, J. 305, n9 40. Cet usage de faire assister les bayles par des juriscon-
^ suites était aacien , ainsi qne le prouve l'extrait suivant d'une enquête faite
^ par on bayle et son juge, t Publicavit infrascriptos testes P. Hubertus de
^ Caslario , in curia domini Raimondi comitis Tholosani , coram P. de Genre-
35Î LIVRE QUATRIÈME. — ORGANISATION JUDiaAIRE.
6aoce contre les bayles s'accrut. Alfonse leur interdit de taxer les amendes, droit qui fut réservé aux sénéchaux, et 6nit même par leur enlever la juridiction '.
Dom Vaissete assure que ce prince divisa la partie du Languedoc qui lui appartenait eu judicatures ou jugeries, comprenant chacune dans son ressort plusieurs baylies : à la tête de chaque jugerie était un magistrat nommé juge (judex). Quels étaient ces juges? Quelle était leur compétence? Dès 1250 nous voyons que le sénéchal taxait les amendes ; mais cet officier ne put rendre lui-même la justice dans toute l'étendue de sa sénéchaussée : il se fit remplacer par un magistrat, nommé juge, qui se transportait dans les principales localités de la sénéchaussée pour y juger les parties en présence des bayles ; ce qui n'empêcha pas le sénéchal de tenir lui-même, mais à des intervalles éloignés , des assises ou se décidaient les causes importantes *.
Ce juge devint permanent et forma le premier degré de juridiction.
Faut-il attribuer à Alfonse la création des juges? je ne le crois pas; mais il développa cette institution utile, en multipliant les juges suivant les besoins des populations. J'ai donné dans un chapitre précédent la liste des juge-
ria, ejusdem domini comitis bajulo in casiro de Casdari, assistente ei Petro Fulcidio , Judice i . Original, Trésor des chartes , J. 223, n^ 62, année 1203.
< Rail de la baylie de Rodez par Alfonse en 1251. Arch. de TEmp., J. 1012, n« 4.
t Bailliviam nostram Ruthenensem cnm pedajio tradidimns ad firmani Petro Rossigoelli. Dictas P. omnes emendas quas in dicta baillivia evenire contig^ ret a 20 solidis citra percipiet , ita tamen quod ipse aliqaas emendas judicare non poterit sine senescallo vel ejus speciali mandato. Conf. Bail de la baiiie de Cahors , 1251 , J. 1023 , n» 5 ; idem, de la baylie d'AIbi , même date , J. 1031.
2 Voyez plus haut, p. 160. Notons un jugement criminel rendu en 1263
ries '. Le viguierde Toulouse avait depuis des siècles une juridiction en matière civile et criminelle; comme c'était un officier révocable, on la lui laissa, mais on lui adjoignit un juge dont la présence fut indispensable pour rendre valables les sentences prononcées par le viguier.
Alfonse ne peut avoir tout l'honneur des perfectionnements que reçut Torganisation du premier degré de la hiérarchie judiciaire en Languedoc; il ne fit que sanctionner les mesures qui étaient réclamées par les Méridionaux et qui furent mises aussi à exécution par saint Louis dans les sénéchaussées royales de Beaucaire et de Carcassonne. Dans ces deux provinces, on institua auprès des viguiers des jnges qui eurent l'exercice de la juridiction.
En Auvergne, les bayles rendaient la justice de la même manière que les prévôts de Poitou '.
Je viens de montrer quels étaient les officiers chargés de rendre la justice en ^première instance; mais à eux seuls n'appartenait pas exclusivement le droit de connaître des causes civiles et criminelles. Ce droit fut aussi le partage des magistrats municipaux, et c'est la mesure dans laquelle ces magistrats exerçaient une juridiction qu'il convient de déterminer d'une manière précise. Commençons par les provinces du Midi.
Il n'y avait pas d'agglomération d'habitants de quelque
par I Raimondot Bosflygonus , judex VenaisinI t. Orig. Arch. de TEmp., J. 308, no 72. Il y. avait même dès 1200 un juge dans le comtat VcnaUsin.
^ A Montpellier, Giraad, Essai sur l'histoire du droit français , t. II, p. 361. — A Carcassonne, ibid,, t. II, p. 351. ~ De Grefeuille, Histoire de Montpellier, t. I***, p. 560. Dès 1203 , on trouve dans le Toulousain des juges assistant les bayles. Arcb. de TEmp., J. 223, n^ 62. — Sur l'institution de la viguerie de Béliers et sur la composition de sa cour , Ordonnances, t. III, p. 168, ordonnance de Philippe de Valois de 1338, conGrmative des privilèges de la ville de Béziers.
2 De Lalo, Institutions Judiciaires de la haute Auvergne, p. 38 et suiv.
:J54 LIVRE QUATRIÈME. — ORGANISATION JUDia.^IRE.
importance qui n'eût une municipalité; mais ces communautés (c'était ainsi qu'on les appelait) n'étaient pas toutes soumises au même régime '. C'étaient pour la plupart des bastides ou villages ouverts, fondés au douzième siècle, où l'on avait attiré des habitants par l'appit de quelques avantages, tels qu'exemptions de péages, impôts modérés, concessions de terrains, tous privilèges matériels contribuant au bien-être des individus, sauvegardant les personnes et les propriétés, mais ayant peu de rapport avec la liberté politique. Aussi les magistrats municipaux de ces bourgades, nommés consuls, ne reçurent-ils, lors de la fondation de leur bastide, que l'exercice de la police et une juridiction civile insignifiante '.
Alais à côté de ces communautés rurales s'élevaient de riches et puissantes cités, dont les habitants avaient acquis, au prix de luttes opiniâtres , une indépendance qu'ils savaient faire respecter. Quelques-unes avaient un long passé et remontaient à la période gallo-romaine. Plusieurs historiens ont cru pouvoir rattacher l'origine de la juridiction des consuls du treizième siècle à celle des magistrats municipaux romains. Aucun texte ne permet d'établir la perpétuité de cette juridiction, qui devint inutile par suite de l'adoption dans toute la Gaule des mais mérovingiens, où chacun était jugé par des hommes professant la même loi que lui. En outre, les magistrats municipaux romains, appelés ordinairement duumvirs, ne possédaient qu'une juridiction civile très-peu étendue, tandis que les consuls du treizième siècle connaissaient au contraire des crimes capitaux, bien qu'ils n'eussent en
1 Voyez le Saisimentum comitatus Tholose enlîTl dans les preuves des Annales de Toulouse de la Paille, et dans celles du (orne V^ des Annales de Toulouse de du Rozoy.
3 Voyez plus bas le chapitre consacré aux institutions municipales.
matière civile qu'une compétence fort restreinte. Tout porte donc à croire que la juridiction des consuls ne tire pas son origine de celle des duumvirs : on doit lui en assigner une beaucoup plus récente \ C'est au douzième siècle seulement qu'il est possible de voir fonctionner des juridictions communales.
Un grand nombre de textes prouvent à cette époque l'existence simultanée de la juridiction seigneuriale et de la juridiction municipale. A Toulouse, on* trouve des jugements rendus en matière civile par la cour des consuls et parcelle du viguier^ Cette simultanéité s'explique par ce fait qui n'a pas encore été signalé, savoir : que par suite de la révolution communale chaque citoyen eut le choix de se plaindre à ses magistrats ou au tribunal du seigneur. Les chartes de Nîmes', de Montpellier^, de Carcas-
> M. de Savigny (Histoire du droit romain au moyen âge) a prétendu que les villes des Gaules n'avaient pas de magistrats électifs, ou que si elles en avaient, ceax-ci étaient dépourvus de juridiction. M. Giraud a démontré que Forganisation municipale romaine était la môme en France et en Italie, et que ce que Ton sait de la juridiction des duumvirs latins s'applique aux duumvirs de la Gaule. Essai sur l'histoire du droit, t. I, p. 125.
^ Voyez un jugement des consuls de Toulouse en 1175. Rcg. X\I du Trésor des chartes , fol. 61, — et un jugement du viguier en 1188. Ibidem,
^ Coutumes données en 1209 par Raymond VI , confirmées en 1217 par Simon de Montfort : « Concedimus, postquam inter quaslibet personas in manu consulum litigare volentes , lis cepta et contestata fuerit, ita quod anum placitum habuerint, non liceat eis vel alicui personamm illarum a manu consulum exire , doncc causa ista in manu consulum terminata fuerit. Ante litem vcro contestatam , et anteqaam unum plftcitum in manu consulum habuerint , licebit eis personis et cuilibet earuradem ad nostram curiam acccdere et pUcitare. » Ménard, Histoire de Nismes, t. I*"", Preuves, p. 54.
* Gontumes de Montpellier rédigées en 1204 , mais consacrant un état de choses plus ancien. « Tamen causœ et lites possnnt venire in posse consulum et proborum hominum aliorum antequam clamor fiât coraro curia ; sed consuies debcnt decidere illod sine suroptibus. i Giraud, Essai sur r histoire du droit. Preuves, t. ^^ p. 55.
356 UVRE QUATRIÈl^lE. — ORGANISATION JUDICIAIRE.
sonne ' j consacrent cette faculté des bourgeois. A Toulouse, nul texte législatif ne fixa ce droit d'option, mais il est constaté du temps d'Alfonse par une déclaration du viguier'. Il parait que cette bonne volonté do viguier ne dura pas et que la juridiction des consuls fut de nouveau /ntravée. Us abusaient du reste et outre-passaient leurs droits. Us forçaient les parties à se soumettre à des arbitres qu'elles n'avaient pas désignés et dont les décisions avaient force de jugement ^
Le droit de choisir entre le tribunal des consuls et celui des seigneurs est l'origine de la juridiction municipale en matière civile, du moins dans le Midi. Ce fut une conquête de la démocratie, conquête que les seigneurs furent contraints d'inscrire dans les chartes communales ; mais , pour que la juridiction municipale pût s'exercer, il fallait que l'une des parties fût un bourgeois. La règle actor sequitur forum rei recevait aussi son application. Quand un procès s'élevait entre un bourgeois et un étranger, ce dernier pouvait décliner la compétence des consuls. Quelquefois cependant le forum contractus était admis.
Ces règles salutaires étaient souvent violées par les magistrats municipaux, et je dois à ce propos signaler dans le Languedoc un contraste frappant entre l'administration d'Alfonse et l'administration municipale. La première était juste et équitable, pleine de sollicitude pour le peuple; la seconde à vues étroites et exclusives, envahissante et tracassière. Voici des exemples significatifs.
Les consuls de Toulouse firent un règlement qui inter-
1 Même texte qu*à Montpellier. Arch. de i'Emp., J. 329.
2 Le viguier finit par déclarer c quod in volunlate conquerentium sit conquerl vicario ycl consulibus Tholosanis i . Catel, Comtes de Tholose ,p. 382.
3Catel, p. 388, et Trésor des chartes, J. 318, d9 85, lettre d'Alfonse aux Toulousains, en 125^^.
disait aux avocats de plaider pour un étranger contre un bourgeois. Si quelque seigneur avait contracté une dette envers un habitant de Toulouse et s*il ne remplissait pas ses obligations, les consuls faisaient saisir les biens des tenanciers de ce seigneur. Ils allaient plus loin : ils faisaient ravager ses domaines. Un Toulousain avait-il à se plaindre d'un bayle du comte? Ils le citaient à leur cour; et si le bayle ne comparaissait pas, ses justiciables payaient pour lui , et se voyaient enlever leurs meubles et leurs récoltes '.
Alfonse mit un terme à ces abus, et fit plusieurs règlements pour la bonne administration de la justice. En 1255, il défendit aux bayles de faire des saisies dans les domaines des barons , sans un mandement exprès du sénéchal, ni de citer les justiciables hors du ressort judiciaire dans lequel serait situé leur domicile^. Une autre ordonnance fixa le nombre des sergents ou huissiers (nuntii) : il devait y en avoir trois ou quatre au plus par baylie, dont le sénéchal avait la liste. Je trouve dans un règlement une disposition bien honorable pour Alfonse : il ordonna de faire les citations gratuitement pour les pauvres et de leur donner des avocats ^ Voilà donc l'assistance judi-
1 Lettre d' Alfonse aoi Toulousains. Trésor des chartes, en 1254.* J. 318, n® 85. t Vobis dîstricte precipimus ne vicarios , bajulos vel officiales nostros pro facto quolibet ad suum officium pertinente citetis vel coram vobis respondere cogatis, nec pro delicto qnocumqne terras baronum nostrorum auctoritate vestra invadere et vastare , sine licentia nostra presuinatis. Interdîcta fecisse dicimini ne advocati Tolose in curia vicarii ferant alicui patrocinium nec patrocinetur eitranco contra civem... eadem indilate relaxari jubenaus. » Conf. Catel , Comtes de Thoiote, p. 388.
2 Vaissete, l"* édit., t. III, Preuves, p. 414.
3 t Gitaciones et pignorationes gratis facicnt pro pauperibus hominibus Tholose non habentibus unde solvant eis ad cognicionem curie... Item quod caria det advocatum non habenti. « Règlement sur la cour du viguier. Ibid., p. 418.
ciaire, dont nous tirons vanité comme d'une institution d'hier, établie au milieu du treizième siècle!
En résumé, on peut dire qu'en matière civile le premier degré de juridiction appartenait presque exclusivement aux juges dans le Midi, aux bayles en Auvergne, et aux prévôts en Poitou et en Saintonge. Quelques villes importantes avaient bien une juridiction municipale en matière civile ; mais c'étaient là des exceptions peu nombreuses. Les consuls de la grande majorité des communautés du Languedoc n'avaient qu'une simple juridiction de police. Dans le Poitou et la Saintonge, les maires et échevins de quelques grandes communes, telles que la Rochelle^ Niort, Poitiers \ possédaient une juridiction qui s'exerçait surtout en matière volontaire, c'est-à-dire que l'on passait les contrats en présence des magistrats municipaux , qui apposaient le sceau de la commune ^
Alfonse respecta ces juridictions tant qu'elles se renfermèrent dans de justes limites.
Autant la compétence des tribunaux municipaux était restreinte en matière civile, autant elle était étendue en matière criminelle. Au milieu du quatorzième siècle , la plupart des communautés du Languedoc avaient la plénitude de cette dernière juridiction. Sous la première race de nos rois, chacun était jugé par ses concitoyens, réunis sous la présidence du comte et portant dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires le nom de rachimbourgs. Sous les Carlovingiens , aux rachimbourgs furent substitués les scabins ou échevins, juges permanents, choisis par les envoyés de l'Empereur.
' Voyez les privilèges de Poitiers eu 1222. Teulet, t. h^^ p. 553.
2 Sur la mulliplicilé des actes passés devant les magistrats municipanx des provinces de TOuest, consultez Marcheguy, Chartes de FontevraoH, codccpnant TAunis et la Rophelle. Bibl. de f École des Chartes, 4« série, t. !«', p. 132 et 321.
Cependant y on voit dans un grand nombre de procès importants des rachimbourgs siéger à côté des scabins. Les mais, composés de scabins et de rachimbourgs professant la loi des parties, ont subsisté en Languedoc jusqu'au milieu du dixième siècle '• Sous le régime féodal on en revint au système mérovingien, qui n'avait jamais entièrement disparu. Seulement, le jury ne fut plus comme autrefois formé de personnes professant la même loi que les parties, mais des pairs, c'est-à-dire d'hommes ayant la même condition sociale que ceux qui comparaissaient en justice. C'est ainsi qu'on peut expliquer comment au treizième siècle , dans la grande majorité des villes et même des bourgs, les bourgeois ou prud'hommes formaient un jury sous la présidence du seigneur ou de son délégué. Telle était la situation dans les anciens domaines de Raymond VII : le jury était établi en matière criminelle dès le douzième siècle à Saint-Antonin ', à Millaud ^ ; et au treizième siècle à Toulouse^, à Montauban ^, à Moissac^ et à. Castelsarrazin ^
< Voyez un plaid « coram Ardemaldo Tholoss episcopo i , anno 818. (Gallia ChrisHana, t. X, instram., p. 2). — t Judices tam solicos quam gotbo8, » Plaid de 898. (Ménard, Histoire de Mismes, t. !«', pr., p. 17.) — On lit même dans un jugement de l'an 933 : c Judices qui jussi sunt causas dîrirocre et legibns diffinire gothos , romanos et salicos. i Plaid tenu à Narbonne (Vaissete, (. Il /p. 69). Passé celte époque, les rachimbourgs sont remplacés par les t boni homines, providi homines i . Voyez un jugement de Tannée 992, tenu à Narbonne devant Tabbé de Saint-Paul. (Coll. Doat., t. LVII, fol. 41).
2 Arch. de l'Ëmp., J. 308, n» 88. —Traduction en langue vulgaire; doeomenls inédits. Mélanges , t. II , p. 13.
9 Ibid., p. 3S1. (Charte publiée par M. de Gaujal.)
* Charte de Raymond VI en 1188. c Faciam justiciam quam consules Tolose judicaverifit vel alii probi homines Tolose, si consules ibi non fuerint. « Catel, Comtes de Tholose, p. 216. — Voyez J. 320, n« 5*.
^ Trésor des chartes, J. 304, n<> 95, transaction entre les habitants de Montauban et Raymond VII , en 1245.
« Ibid.,l. 320, no 5.
7 Ibid,, J. 305, no 40.
360 LIVRE QUATRIÈME. -- ORGANISATION JUDiQAIRE.
II y avait entre les jurés du treizième siècle et ceux de DOS jours une différence capitale : c'est que les preoiiers appliquaient la loi et prononçaient les sentences, tandis que ceux de nos jours doivent se borner à apprécier les questions de fait \
Dans nombre de localités les consuls se substituèrent aux bourgeois en qualité de jurés, et ce fut pour eux un moyen de s'ériger en juges criminels. En 1188, les bour* geois de Toulouse n'étaient appelés à prendre part aux jugements qu'au défaut des consuls, qui servaient d'assesseurs aux viguiers^ Les magistrats de cette puissante cité usurpèrent la juridiction criminelle pendant la guerre des Albigeois; mais ils n'en jouirent pas longtemps. Alfonse la leur contesta : il finit pourtant par leur permettre de l'exercer par prévention avec levigùier; c'est-à-dire qu'ils eurent le droit de juger les crimes qui leur étaient dénoncés, ou dont les auteurs avaient été arrêtés par les sergents de la commune '. Mais, je le répète, très-peu de communes avaient une juridiction municipale criminelle,
^ Voyez les curieux règlements sur le jury d*Alby en 1268. Dans celte ville , quand un crime avait été commis , en faisait une enquête à laquelle plusieurs consuls étaient tenus d'assister. Les consuls qui avaient été témoins de Tinformalion choisissaient des prud'hommes, dont le nombre, y compris les consuls, ne devait pas dépasser vingt-cinq. Le tribunal ainsi composé jugeait l'accusé et appliquait la peine. — Conférez Libertés et coutumes de Limoux , par M. Buzairies, t. l^i*, p. 49, ch. xiii.
2 Calel, Comtes de Tkotose, p. 216.
3 f Si tamen prius querimonia super his vcnîret ad eos, vel si per servientrs ipsorum (consulum), in presenti delicto deprehensi fueriot, qaamvis tamen vicarius noster Tholose, de consimilibus criminibos perpetratis in civitatc Tholose et lods superius iiominatis similiter judicium et cognitioaen habcat pro nobis , si primo ad eum venerit querimonia vel si per servientes ejusdcm vicarii capercntur. « Cet élat de choses, constaté par Philippe le Bel, fut changé , et les consuls reçurent la plénitude de la juridiction , à litre d*ofIiciers royaux. Recueil des ordonnances, t. Il , p. 109.
quoique toutes jouissent du bienfait du jury ; et cette dernière garantie semble avoir été suffisante à leurs yeux. Ce ne fut qu'à la fin du treizième siècle ^ après la réunion de tout le Languedoc a la couronne y que la royauté donna aux consuls méridionaux l'exercice de la juridiction criminelle, à condition de juger en présence d'un officier royal ; bientôt la présence de cet officier, qui n'avait pas voix délibérative, devint une simple formalité. Ce fut ainsi qu'il y eut des tribunaux criminels exclusivement composés de magistrats municipaux*.
U paraît que les lumières du jury n'étaient pas à la hauteur de sa tache, ou du moins elles avaient quelquefois besoin d'être dirigées ; c'est ce qu'on pourrait conclure d'une ordonnance de l'an 1270 qui prescrivit l'établissement de juges criminels dans les jugeries. Peut-être aussi cette prescription concerne-t-elle des juges chargés de connaître des crimes et des délits dans les localités où le jury n'était pas en vigueur ^
Le tableau des juridictions de premier degré serait incomplet si je passais sous silence les règlements que fit Alfonse pour assurer la bonne administration de la justice, surtout de la part des juges de première instance.
En 1255, des commissaires envoyés en Languedoc ordonnèrent aux bayles de n'intenter aucune poursuite criminelle sans le conseil de prud'hommes, c'est-à-dire du jury , et de procéder aux enquêtes avec leur secours. Si le crime était prouvé, ils devaient se conformer à ce qui était
I Voyex les lettres de Philippe le Hardi en favenr des consnis de Toulouse. Recueil des ordonnance* , t. H, p. 109.
3 c Si possiot inveniri judices in jure ydonei , qui possent et debeant cognoscere de criminibus, et eciam judicare de eisdem, creentur in judicatnris, cum 6eri poterit ullo mode ; et idem fiât de notariis. » Règlement du conseil de régence de Tan 1Î70. Rewt de droU français et étranger, juillet-août 1860,p. 343, iio7.
prescrit par la coutume du pays; s'il était douteux yPaccusé pouvait être admis, mais seulement avec le consentement du sénéchal, à composer, c'est-à-dire à payer une somme d'argent, moyennant quoi il était délivré de toute poursuite'. Il était interdit aux agents du comte d'obtenir ces compositions à force de menaces'. La grande ordonnance de 1255 défendit d'accepter de composition sans l'avis do comte lui-même. La même ordonnance interdit de convertir les peines corporelles en amendes ^ Il n'était pas permis à l'accusateur d'abandonner la poursuite en s'accordant avec l'accusé', sans le congé de la justice^.
Une autre ordonnance de la même année relative à la cour du viguier de Toulouse donne de précieux détails sur la juridiction volontaire des tribunaux ^ : on sait que généralement les contrats, après avoir été passés devant un notaire, devaient être revêtus d'un sceau de juridiction. A partir du quatorzième siècle, chaque tribunal eut deux sceaux, l'un le scel aux contrats, pour la juridiction gracieuse, et l'autre, pour la juridiction contentieuse, appelé scel aux causes. Mais au milieu du treizième siècle, les cours n'avaient qu'un seul sceau qui servait à ces deux fins.
Alfonse fixa la forme du sceau de la viguerie de Tou-
^ t De Soudaoo de Subterranea quia imponebatur sibi homicidiam : pacificavit, pro toto, l lib. i Arch. de TEmp., J. 192, n9 33.
^ Vaissete, t. IH, preuves, col. 502 et suiv.
3 Ibid,, preuves, col. 512 et suiv. c Prêter consensum d. comitis non facile procedatur ad viam composicionîs cum curia faciende, quia tanc imminet periculum et domino comiti et condemnandis. Si ûat compositio , fiai cum testimonio jurisperitoruro. Item ut moderatecondempnationesûant t , etc.
* Le consentement était indispensable. Voici ce qu'on lit dans un compte de recettes du Poitou pour 1243 : t Valerianns, Johannes de llora, miles ,
et Hugo , vu I. X s, quia coocordavcrant sine Ucentia justicie. « Arch.
derËmp.,KK, 376, fol. 45.
^ Vaissete, t. III, col. 518. Cette ordonnance fut faite par Guillaume Rolland, Etienne de Bagnaux et Philippe d'Eau-Bonne.
JURIDICTIONS DE PREMDSR DBGRÉ. 868
louse. La face représentait les armes du comte et le contre-sceau la croix de Toulouse'. Les nonces ou huissiers durent jurer de ne pas boire dans les tavernes, de ne pas jouer aux dés, de ne pas prendre part aux repas de noces sans être invités , etc.
Les consuls de Toulouse avaient un beau privilège : quand, la coutume était incertaine , il leur appartenait de la fixer ^. On conserve encore un recueil de leurs décisions, qui servit à la fin du treizième siècle à la rédaction officielle des coutumes de Toulouse'.
L'ordonnance de 1270 réglementa les greffes. Il y eut dans chaque châtellenie deux notaires ou greffiers permanents chargés de rédiger les jugements et d'en conserver les minutes^. Le salaire de ces greffiers fut fixé à douze deniers tournois pour chaque minute : le prix des expéditions devait être déterminé par le juge. Il en était de même pour l'écriture des enquêtes. Le salaire des notaires, pour les contrats passés en leur présence, fut aussi laissé à l'appréciation du juge.
^ ( Vicarius habebit sigilliiin pro curia, et erit forma 'sigiUi principalis: SiGROii D. coMins, etinfra circulam habebit supersigillum in quo erit signum crocis D. Raymandi (la croix de Toulouse, vidée, cléchée et pommetée) quondam comitis Tholosœ. S^bscriptio sigilii erit : t Sigillum curir vicarii ToLOSB» , nulle nomine eipresso. Vaissete, t. III, col. 518. Nous ne connaissons aucune empreinte de ce sceau. Nous avons vu une bulle du comte Alfonse pour le comtat Venaissin , appendue à un jugement criminel rendu par le juge de cette sénécbaussée.
3 Arch. de l'Emp., J. 896, lettre des consuls de Toulouse, et ce droit fut reconnu. « Si consnetudo allegetur infer civitatenscs, stetur dicto consuluro vel majori parti ipsurum. i Règlement de 1255.
^ Reg. XXI du Trésor des chartes. Voyez un jugement des consuls en matière de succession, 1247. Giraud, Hist, du droit, t. II, p. 110.
* c Ordinamns quod in qualibet castellania ubi lencntur assisie duo notarii pnblici ordinentur, ex parte d. comitis, vel de jam crealis assumantur qui ibi maneant et processus habites coram judicibus in scriptis redigant in papiro , et papimm ibidem dimittant et asservent. Quod faciant cartas de rébus Tcnditis quamm vende et laudes spectant ad d. comitem, t etc.
364 LIVRR QUATRIÈME. — ORGAIVISATIOISJ JODiaAlRE.
Défense aux consuls d'instituer des greffiers, à moins qu'ils ne prouvent leur droit; même décision à l'égard des seigneurs , même de ceux qui avaient la haute justice. Les greffiers devaient subir un examen , justifier de connaissances suffisantes et de bonnes vie et mœurs; ils étaient institués devant le parlement du comte'. Mentionnons aussi les notaires chargés de recevoir les contrats, fonctions qui étaient quelquefois remplies par les greffiers. Dès la fin du douzième siècle le notariat était savamment organisé dans le Midi', et Alfonse n'eut qu'à confirmer les règles qu'il trouva établies à ce sujet
L'emprisonnement préventif était rare : souvent, même dans les cas graves, on accordait aux personnes la liberté sous caution '. Cependant, en matière civile, l'emprisonnement pour dettes était de règle dans le Midi *.
Les jugements sur enquête devenaient de plus en plus communs^, mais il fallait que les parties acceptassent cette forme de procédure. 11 s'éleva en 1269 un procès en la
* c If cm quod fiai ÎDqaesU contra ootarios, et si inventi fuerint infâmes, sen etiam infidèles ab officio arceantur. Aliqui novi de cetero non creentur nisi necessitate urgente vel evidenti utilitate. « Règlement de 1270.
2 Voyez Pons , Actes inédits de la juridiction civile des consuls de Toulouse au treizième siècle , Mémoires de l'Académie de législation de Toulouse, t. XII, p. 81 et suiv.
3 27 juillet 1267 (mardi après la Madeleine) , mandement au sénéchal de Poitou de mettre en liberté sous caution Ythicr de Maignac , Bernard de la firoce, G. c de Droë », arrêtés sous prévention de rapt d'une demoiselle. Reg. A, fol. 3. — Jeudi de l'Ascension 1269. Ordre de mettre en liberté, sous caution, G. de Vemou, prisonnier, à moins que son cas n'exclue k caution. Idem,^ fol. 3, r».
4 Voyez Acad. de légisL, t. IX, p. 400. —Coutumes de Montpellier 1221 , Teulet, Trésor des chartes, t. I«', p. 519.
^ Voyez une enquête entre A. et le vicomte de Cbâtellerault au sujet de droits d'usage que le vicomte réclamait dans la forêt deMolières. Bibl. imp., n» 9019, fol. 47. ^ Autre entre les mêmes au sujet du chiteau de Stint- Rémy. Ibid,, fol. 40.
JURIDICTIONS DE SEœND DEGRÉ ET APPEL. 365
cour d'AlfoDse entre le vicomte de Rochechouart et la vicomtesse de Limoges, au sujet de mutuelles attaques et d'entreprises réciproques. Le vicomte déclara se soumettre à une enquête, mais à condition que la vicomtesse de Limoges en ferait autant'.
Les juges devaient se contenter de leur salaire; ils ne pouvaient rien exiger des parties, sauf lorsque, par suite des commissions dont ils avaient été chargés, ils avaient fait des dépenses plus fortes que celles qu'on avait prévues, ou bien dans certains cas permis. 11 leur était aussi défendu de rien accepter des plaideurs : les épices n'étaient pas encore inventées!