CHAPITRE III
Parlement d'Alfoose. — Origine de ce conseil. — Réfutation de la Chronique de G. Rardin. — Le conseil était ambulatoire. — Limites du droit d'appel. — Les appels interjetés à la personne du comte n'étaient point jugés par le parlement mais par des commissaires nommés pour chaque cause et choisis sur les lieui où la sentence avait été rendue. — Le parlement connaissait au civil de certaines causes de grands seigneurs et de coro^^Ycligieuz , au criminel de graves atteintes portées à Tordre public. -^^]nquèteurs réformateurs institués par saint Louis pour réparer les torts conomîs par le Roi et punir les officiers royaux. ^ Alfonse établit des enquêteurs, mais ne leur laisse pas le soin de décider au sujet lies réclamations portées contre lui : ce droit réservé au parlement. -1^ Procédures des enquêteurs d'AIfonse.-^Ils répriment les excès des agents dans les provinces, et font corps avec le parlement. — Parallèle du parlement d'Alfonse avec le parlement royal. — Établissement et séance inconnue du parlement de Toulouse en 1270.
Alfonse recevait les appels des jugements rendus en première instance ou en appel par ses sénéchaux ' ; il connaissait aussi directement de certaines causes. Comme il n'aurait pas suffi à rendre la justice en personne, il con* fiait ce soin à son conseil ou parlement. Quel était ce parlement? c'est ce que nous allons examiner.
' I A sententiis latis per senescallum , tam in principalibus causis qnam in caasis appellationum ad dominum comitem appelletur. * Règlement de
Les textes publiés jusqu'ici ne peuvent éclaircir cette importante question, mais des documents inédits permettent de connaître celte institution importante et surtout de la comparer au parlement de Paris.
Aux principales fêtes de l'année, Alfonse tenait cour plénière, à l'imitation des rois de France. Il donnait de somptueux festins, armait de nouveaux chevaliers et distribuait aux officiers de sa maison et à ses invités des vêtements de prix. Aux mêmes époques , les sénéchaux menaient rendre compte de leur gestion, apporter l'argent <|u*ils avaient reçu \ et s'entretenir avec le comte ou ses ministres de l'état des provinces confiées à leur direction ; ces assemblées portaient le nom de parlement. Alfonse rassemblait alors son conseil, qui examinait la comptabilité des sénéchaux et de l'hôtel du prince et rendait la justice en dernier ressort, tout comme la cour du Roi, qui réunissait encore sous saint Louis des attributions financières et judiciaires.
Le conseil d'Alfonse s'appelait aussi parlement. On doit rejeter ce que dit un chroniqueur du quinzième siècle, nommé Guillaume Bardin, de la composition de cette cour. Cet ancien historien du parlement de Toulouse prétend <]u'en 1266 Alfonse nomma présidents de son parlement le connétable d'Auvergne et Jean de Montmorillon, prêtre et chevalier. Cette particularité d'un homme entré dans les ordres continuant de prendre le titre de chevalier est trop invraisemblable et contraire aux règles de la discipline
1 Les sénéchaux envoyaient leur clerc au parlement quand ils ne pouvaient s*y rendre, c Memoria quod Johannes clericns senescalli débet assislere ad instans parlamentum Candclose 1267. » Reg. A, fol. 77. — Alfonse écrit au sénéchal de Rouergue de lui transmettre un renseignement « per clericam vestrum, ad diem lune post quindenam Penthecoslis (1267), ad parlamentum nostrum , cum ad nos venerit , pro vestris compotis faciendis. * 1267. Reg. A, fol. 9.
ecclésiastique pour ne pas faire suspecter tout d'abord la vérité de cette assertion '. L'auteur ajoute que le comte donna à ces deux personnages le droit de choisir les conseillers. Pour qui connaît les mœurs du treizième siècle , et surtout le caractère d'Alfonse , prince jaloux de gouverner par lui-même , cet abandon du choix des membres d'une cour souveraine est inadmissible : les faits viennent d'ailleurs le démentir.
Guillaume Bardin, membre du parlement de Toulouse au quinzième siècle, a composé une chronique de ce parlement, dans laquelle il le fait remonter au onzième siècle. Bardin a été induit en erreur par le mot parlamentum, qui, avant le quatorzième siècle, était employé pour désigner toute assemblée délibérante, et prit le sens restreint de cour de justice souveraine, que nous sommes habitués à lui donner, seulement lorsque la cour du roi fut devenue permanente. Sans doute le parlement d'Alfonse peut être regardé en quelque sorte comme l'origine du parlement de Toulouse, et c'est avec raison que dom Vaissete a réclamé pour le second parlement du royaume une origine qui le rend presque contemporain de celui de Paris; mais il ne faut pas perdre de vue que le parlement d'Alfonse n'était pas spécial au Languedoc et qu'il étendait sou autorité sur tous les domaines du frère de saint Louis.
Ce parlement tenait toujours ses séances là où résidait
^ Cette chronique est imprimée intégralement dans les preuves du tome IV (l^^ édit.) de V Histoire générale de Languedoc, col. 1 et suiv. Dom Vaissete a parfaitement démontré la mauvaise foi de ce chroniqueur ( t. IV, notes), mais il a eu le tort de le citer quelquefois. Gomment discerner dans celte compilation mensongère le vrai d'avec le faux? On voit avec peine que des savants distingués, ne tenant pas compte de la démonstration convaincante de Vaissete , se plaisent encore à donner au parlement de Toulouse les origines fabuleuses attribuées par Bardin. Voyez les Mémoires de f Académie de législation de Toulouse, t. VII , p. 22 et suiv.
Alfonse : c'est-à-dire qu'il était ambulatoire. En 1261, il se réunit à Xogent-rÉrembert ' ; à la Pentecôte 1262, à LoBgpont*; en 1263* et en 1265^, à Paris, ainsi qu'en 1266% en 1267 « et en 1269 \ Il y en avait ordinairement deux par an : l'un à la Pentecôte, l'autre à la Toussaint. Le parlement de la Toussaint siégeait ordinairement à Paris, où Alfonse avait généralement sa résidence à cette époque de Tannée.
Le comte de Poitiers et de Toulouse recevait les appels des jugements des sénéchaux, mais, chose singulière, ces appels n'étaient pas déférés au parlement, et c'est là un point sur lequel le parlement d'Alfonse différait de celui du Roi, dont les principales attributions étaient, ainsi que l'attestent lesOlim, de connaître des appels des juridictions inférieures.
Avant de dire par qui étaient jugés les appels des sentences des sénéchaux, qu'on me permette de faire quelques remarques sur l'appel interjeté d'un officier judiciaire au seigneur qu'il représentait. On s'est étonné de voir appeler des sentences des sénéchaux : on a expliqué avec
1 Bibl. imp., no 10018.
^ c Qac secuotur determinata fueruot et liberata in parlamento Penthecostcs, apud Longum-Pontem. > Registre du parlement d'Alfonse. Arch. de l'Emp., J. 190, no63, fol. 26.
3 c Nos... in Pictavia et Sanlonia depotati restituimus mandato coniilis et consîUo ejusdem habito Parisiuç, que secuntiir, auditis inquestis et etiam terminatis Parisius. « Jbid., fol. 9.
^ Adno 1265. « Super hoc didicimus veritatem et retulimos consillo Parisius. * Ibid,, fol. 65. — k lu parlamento 0. Sanctorom conqnettns fait domÎDus de Borbonio. t Jbid., fol. 66.
^ Anno 1266. « Inqueste... et distinctiones earumdem facte Parisius per consilium domini comitis. »
^ Anno 1267. « Terminationes facte et dcterminate per consiL'uin Parisius. »
7 Parlement de la Chandeleur, 1268. Reg. B , fol. 49 v».
raison ces appel S y en constatantque ces magistrats n'avaient qu'iine jurisdictio mandata; mais on n'est pas fondé à prétendre que dans le droit commun, du temps de saint Louis', ces o£Bciers devaient avoir une juridiction souveraine, et que le recours au parlement ne pouvait s'exercer que pour déni de justice, pro defectu juris. Il n'entrait pas dans les idées des hommes du treizième siècle que le délégué représentât parfaitement le mandant : c'était là une maxime de droit romain qui n'avait pas survécu aux invasions barbares \ Loin de là, le principe en vigueur paraît avoir été celui-ci : qu'on avait le droit d'être jugé^par le seigneur lui-même. En voici un exemple :
L'évèque d'Agen possédait en commun avec Alfonse la haute et basse justice dans la ville d'Agen : il prétendait avoir le droit de recevoir l'appel des jugements rendus en première instance. Le sénéchal ne pouvait contester le droit de l'évèque, qui était évident, mais il invoquait de graves inconvénients dans la pratique et s'y opposait de toutes ses forces, a L'évèque, disait-il, déléguera la connaissance des appels qui lui seront portés, et l'on appellera de nouveau de ce délégué à l'évèque lui-même : Nam diclus episcopus semper delegabit causai appellalionum ad se ifUerposUarum, et sic ab ejus delegato ad ettmdsm episcopum appellabituriterato. » Il devait résulter de là que les appellations n'arriveraient jamais au comte, puisque le droit d'appel était épuisé dans les pays de droit écrit après avoir été exercé deux fois de suite ^.
J Bonjean, Procédure chez les Romains , t I^^*", p. 171.
^ c Item secandus articulus, qilod ciim dominas cornes mandaverit senescillo processum faabifum ex parle illonim de Cassanea contra illos de Marchia, in causa appellationis ad ipsam episcopum , et dixerit senescallns communiter et ad solom seneacallum vei ad d. comitem tantommodo , quod dominas cornes saper hoc jus sumn , cum ipse cumulum fori apad Agcnnum h&beat in caasis appellationum , cum ad ipsum solam vel ad suos sine adjectione
Je pourrais multiplier les exemples de cette nature, je me bornerai à ajouter qu'au treizième siècle on appelait au roi des arrêts du parlement de Paris, et Tune des conditions mises en 1303 par Philippe le Bel à l'établissement d'un parlement permanent à Toulouse fut qu'on 'n'appellerait pas des sentences prononcées par les juges qui composeraient cette cour.
Les recours à la justice personnelle d'Alfonse étaient à fréquents qu'ils le fatiguaient. Pour arriérer jxisqu 'à lui on omettait les différents degrés de la hiérarchie judiciaire. 11 voulut mettre un terme à un état de choses si contraire à l'administration régulière de la justice. En 1270, il fit une ordonnance ou établissement pour défendre de s'adresser à lui autrement que pour défaut de droit ou par voie d'appel légitime. Cet établissement, dont le style est empreint d'une grande emphase *, prouve la bonne réputation qu'Alfonse avait comme justicier.
Faut-il conclure de ce que je viens de dire qu'on avait
episcopi contingit appellari... Preterea io dicta littera continetur quod in dicta causa una cum dicto episcopo vel ejus mandato procedatur : qaod si fiât, nunquam in solidum deyolvetiir appellatio ad dominum comitcm, nam sempcr dictiis episcopus delcgabit y etc. i Réponses du conseil d'Alfonse i plusieurs qiiestions qui lai avaient été soumises par ie sénéchal d*Agenais. Reg. B,fol. 123 et 124.
* Reg. B, n® 5 , fol. 7 r°. « Statutum d. comitis ne aliquis adcal ipsum pro justiciaobtinenda, nisi defectu jusficie vel per appellationem. t Dimanche avant la Madeleine 1269. « LaudabiUum jussionum causas plerumque prebet excessus alienus et mire modo momenta justicie de injusticia generantur. Silet enim equitas ubi culpa non vociferatur admissa, et ferratum quiescit presidcntis ingenium, quod non fuerit aliqua querela prenotatum... Quieti nostre et honori ordinariorum predictorum consulentes , et predicta stipendia évitantes, proinde duximus statuendum, ut nallus deinceps subditorum nostrorum,obmissis ordine debito loconim ordinariis, ad nos pro justicia impetranda recurrat , nisi in defectum palentem illorum quos pro servanda justicia inibî per nos aut per alios duximus aut duierimus deputandos, aut per appellationem ad nos légitime inteijectam. »
toujours le droit de se faire juger par son seigneur en personne, et que tous les magistrats, si haut placés qu'ils fussent dans la hiérarchie judiciaire, n'étaient jamais à l'abri de voir leurs sentences frappées d'appel ' ? 11 parait qu'il n'en était ainsi que lorsque la délégation était générale. C'est ce principe que suivit Alfonse en confiant le jugement des appels des sentences des sénéchaux à des personnes souvent étrangères à l'ordre judiciaire, mais toujours en vertu d'une commission ou délégation spéciale pour chaque cause. Alfonse chargeait principalement des «cclésiastiques de ces fonctions délicates \ Cependant, en 1269, nous le voyons donner mission à un chevalier, Sabran-Chabot, de juger un procès entre Guillaume de Picquigny, chevalier, et les héritiers de Gui de Chausseroie. U est bon de dire qu'il s'agissait d'une succession féodale ^
Juger en dernier ressort s'appelait a causam terminare Jîne débita*, w
On assimilait aux appels les recours adressés à Alfonse contre les abus de pouvoir et les actes blâmables de ses sénéchaux, bien qu'il n'y eût pas eu de jugement; car il
1 Mandement à R., doyen de Poitiers, de juger Tappel porté par Simon de Verno d'une sentence du sénéchal Ëustacfae de Beaumarchais , en faveur de G. de Picquigny. — Jeudi de TAscension 1269. Reg. B, fol. 2 v^.
3 Lundi après la troisième semaine de la Pentecôte 1269. Reg. B, fol. 4 v».
3 Voici la formule de nomination d*un juge pour connaître d*un appel porté au comte : « Alfonsus, etc.. Causam appellacionis ad nos interposile a Manfredo de Rabastenx , domicello y a sententia lata per magistrum Guillelmum de Fumo , judicem senescalll Tholose , in causa appellacionis que inter dictum Manfredum, ex una parte, et Bertrandum de Rabastenx, militem, coram ipso vertebatnr, vobis committimus audiendam et fine debito terminandam (1267). » Reg. A, fol. 111. — Dans une ordonnance (je ne me rappelle plus dans quel volume de la collection au Louvre), les éditeurs n'ayant pas compris la formule « One debito » , ont corrigé ainsi c sine debito > ce qu'ils ont traduit par « sans frais « .
n'y avait pas alors deux juridictions, Tune judiciaire, l'autre administrative. Uil délit, peu importe qu'il eut été commis par un fonctionnaire, était un délit et punissable comme tel par les tribunaux '. Et bien qu'il y eût des magistrats spéciaux pour réprimer les méfaits des agents du comte, on admettait les poursuites en justice contre ces mêmes agents pour des actes contraires aux droits d'autrui.
Les appels devaient être jugés dans le pays même où la sentence avait été prononcée en première instance ou en premier appel*; mais cette règle fut mal observée, et il en résultait des déplacements et des dépenses considérables pour les plaideurs et de grands retards dans l'expédition des procès. En 1268, les Toulousains supplièrent Alfonse d'instituer un magistrat chargé de juger en Languedoc les appels portés dans cette province. Cette demande fut accordée, mais resta sans effet '.
Le conseil d'Alfonse ne connaissait donc pas des appels : sa juridiction s'exerçait dans des causes qui étaient portées directement devant lui. Ces causes doivent se diviser en deux classes : les causes entre particuliers et les causes entre le comte et des particuliers. A chacune de ces deux
< c Priori secularis ccciesie béate Marie de PoHu, Agenensis diocesis... Gausam appelacionis ad nos ÎDterposite ex parte hominum bastide Dostre de Castro Seignori , Agenensis , diocesis super quibusdam gravaminibas eisdcm illatis, ut asscnint , per scnescallum nostrum Agenensem... vobis committimus audiendam et une debilo terminandam. Datum die mercurii in vigilia S. Pétri ad vincnla, 069, « Reg. B, fol. 121 v«.
^ !• De appeliationibus quœ ad curiam domini comitis dcferuntur (iat commissio in illa terra in qna lata est sententia. * Règlement de 1255.
3 c [Pelnnt consules Tbolosani] qnod in partibus Tholosanis constitucretor aliqua bona persona , que andiret et fine debito terminaret omnes causas appellationum interpontarum ad dominum comitcm , quia , pretextn dictarum appeliationum Jura domini comitis et litigantium rctardantur. > Cette demande, qui avait été transmise à Alfonse par Sicard Alaman , fut accordée le lundi avant la Madeleine, 1268. Arch. de TEmp , Kcg. A, fol. 134.
classes était attachée une procédure spéciale. Commençons par les procès entre particuliers.
Les requêtes adressées au parlement d'Alfonse ou au comte lui-même pour obtenir justice étaient nombreuses; mais toutes n'étaient pas admises. Alfonse les renvoyait pour la plupart aux sénéchaux avec ordre de les examiner et d'y faire droit*.
On n'admettait que les causes des grands feudataires'^, des prélats' et des communes, ou celles qui se recommandaient par leur importance. Voici quelle était la procédure suivie devant le parlement.
Le plaignant adressait sa requête au comte, qui ordonnait au sénéchal du lieu de citer la partie adverse devant son parlement ^. Le parlement d'Alfonse jugeait exacte-
1 Voyez les Reg. A et B; ils sont remplis de lettres d* Alfonse à ses sénéchaux pour les charger d'examiner des requêtes qui lui avaient été adressées.
3 Mandement au sénéchal de Poitiers dVxccuter un arrêt du parlement sur la saisine des fiefs du comte de la Marche et de GeofFroî de Lusignan. Lendemain de la Saint-Pierre es liens « 1267. Rcg. A, fol. 5 t<*.
^ Voici un arrêt du parlement de la Toussaint 1266 : c Gum super peticione ven. patris^ episcopi Pictavensis, super josticia de Bautersin pallamento 0. Sanctorum proxime preterito, ordinatum fuit in hune modum : super justicia de B. non apparet, * etc. Reg. A , fol. 4.
4 i Senescallo Piclavensi pro magistro G. de Malo- Monte... mandamus vohis quatinus citctis seu adjometis coram nohis , ad terciam diem post instantem qw'ndenam Omnium Sanctorum^ quatuor quos lator presencium vobis mandaverit de jurisdictione nostra et vcstra seoescallia existentes, super querelis magistri Geraudi de Malo>Monte et generis sui , qnas vobis csponent responsuri ; ita tamen quod nulli dictorum quatuor, quos cifaveritis seu adjomaveritis contineantur in cedula presentibus interclusa. * Mardi après la Madeleine 1266. Reg. A, fol. 4. Voyez aussi une lettre d' Alfonse ordonnant au sénéchal de Poitiers d'ajourner devant le comte, au 5° jour après la quinzaine de k Toussaint 1269, Maurice de Belleville, pour répondre à ce que le comte de Périgord proposerait contre lui. Mardi avant la Xativité de la Vierge 1269. Reg. B, fol. 10 v^. — Voici un ordre de citer où le parlement est nommé : « Gitetis coram nobis , nobilem virum vicecomitem Thoarcensem ad terciam diem iostantis quindene Omnium Sanctorum ad pallamentum nostrum. t Mercredi octave des Saints Pierre et Paul 1267. Reg. A, fol. 13.
ment comme le parlement de Paris, il faisait faire des enquêtes pour s'éclairer '. Ses décisions se nommaient aussi arrêts : elles étaient mises à exécution par les sénéchaux.
Je le répète, le parlement d'Alfonse ne jugeait jamais les appels. Les dénis de justice étaient assimilés aux ap* pels et soumis à la même procédure. En 1267, Guillaume de Vernou se plaignit d'un défaut de droit du sénéchal de Poitiers; sa requête nous a été conservée : elle s'adressait au comte et à son conseil.
a Guillaume de Vernou, chevalier, dit et requert monseigneur le conte et son conseil que il li face amender les griés et les torz que li baillif de Poito fet à icelui Guil-> laume. C'est asavoir tout ce que, comme le dit Guillaume, feust ajournez à l'asise de Poitiers, pour la querelle Hémeri de Bocai, chevalier, proposa li devant dit Aymeri contre li devant dit Guillaume que il avoit prisses
ses choses dedanz l'asseurement le conte et de ce li
ballis ne li vost pas fere jugement li dit Guillaume
appela à monseigneur le conte. Et quand il ot appelé li diz baillis prit toutes ses choses et mist garde en ses mésons, etc. ^. r>
Alfonse ne donna pas cet appel à juger à son conseil, mais bien à Guicbard, chanoine de Cambrai '.
Quelle était la nature des causes entre particuliers dont connaissait le parlement d'Alfonse ? quelques exemples le
> Mandement au sénëchai de Rouergue de mettre en liberté certains habitants de Pey russe f et de faire une enquête pour le prochain parlement. Samedi avant la Saint-Marc, 1269. Reg. B, fol. 1 v^.
2 Reg. A, fol. 7.
3 Ibid, c Dilecto et fidcii clcrico suo Guichardo canonico Gameracensi... causam appellationis ad nos a Guillelmo de Vernoto, milite, interpositc, a gravaminibus a senescailo Pictavense illatis vobis committimns audiendam et Gne drbito terminandam. t
JURimcnON SUPÉRIEURE. 383
feront connaître. Occupons-nous d'aborddes causes civiles.
En 1266, le vicomte de Thouars fui ajourné pour répondre à Dieu de Melio, seigneur de Saint-Brice, au parlement de la Toussaint '.
Le mardi après la Nativité de la Vierge 1269, Alfonse prescrivit au sénéchal de Poitou de citer Maurice de Belleville à comparaître devant lui le troisième jour après la quinzaine de la Toussaint pour répondre au comte de Périgord ^. Les motifs de ces deux procès ne sont pas indiqués. En 1269, Guillaume de Sainte-Maure ayant fait une transaction avec Hugues TArchevéque , seigneur de Partbenay, ce dernier refusa d'exécuter les promesses qu'il avait faites sous la foi du serment. Les deux parties furent citées au parlement de la Toussaint. Une transaction nouvelle mit fin à ce différend et reçut la confirmation d'Alfonse^.
En résumé, on trouve un très-petit nombre d'affaires civiles entre particuliers jugées par le parlement; ce fait est mis hors de doute par le rôle complet du parlement de 1270, qui renferme de très-nombreuses mentions de
< c Seoescallo Piclavensi... Mandamas vobis quatinus citetis coram nobis nobilem vimm et fidelem oostrum vicecomitem Thoarcensem , ad terciam diem instanlis quindene Omnium Sanetorum, ad paliamentum nostrum, fidcli nostro Droconi de Mello, militi, domino de Sancfo Bricio responsarum. « — Donné à Longpont, le mercredi de Toclave des Saints Pierre et Paul. Reg. A, n» 4, fol. S v«.
2 Reg. B , fol. 10 v».
^ Reg. B , fol. 9. Au sénéchal de Poitou : i Ad aures nostras prolatum est quod fidelis noster Hugo Arcbiepiscopus , dominus Partiniaci , observare et altendere contradicit convenciones , pacta seu ordinacionem facfa inter ipsum ex una parte et Guillelmum de Sancta Maura, mililem, ex altéra... Quoeirca vobis mandamus qualinus ordinacionem eandem cujus transcriptnm vobif mittimus faciatis observari, nisi ex parle dicti H. aliquid rationabile in contrarium pretendatur. Quod si prétendent, assignetis cidem H. et domino G. diem terciam post inslantem quindenam Omnium Sanctorum, ut tune coram nobis compareant audituri et recepturi in bac parte quod dictaverit ordo juris. Datum Parisius in festo B. Laurencii, 1269. *
causes de ce genre qui avaient été portées devant le parlement ; mais cette cour les renvoya presque toutes aux sénéchaux compétents, avec ordre de faire droit aux parties'.
En matière criminelle, le conseil connaissait de faits graves qui intéressaient au plus haut degré le comte ou l'ordre public.
En 1267, Alfonse ordonna au sénéchal de Poitou <l'ajourner au parlement de la Toussaint Jean et Nicolas de Pontlevoie, frères, entrepreneurs de la monnaie de Montreuil-Bonin , accusés, ainsi que nous l'avons vu, de malversations dans leur office ^. Deux marchands, Durand Audebaut et Raimond Fabre, ayant été dépouillés de leurs marchandises en Rouergue, le parlement ordonna au sénéchal de contraindre les seigneurs sur les fiefs desquels le vol avait été commis à indemniser les plaignants'.
Les habitants d'un village appelé le Petit-Jaulnai ayant frappe et maltraité gravement le prévôt de Poitiers, le parlement les condamna à une amende dont la répartition fut confiée au sénéchal de Poitou * ; mais le plus souvent le
> Reg. B, fol. 0. La confirmation est da vendredi, jour de la Sainte- Luce, 1269, sans doute pendant la tenue du parlement de la Toussaint.
^ • Senescallo Pict .. Mandamus vobis quatinus Petro, Jobanni et Nicolao de Ponte Leveio, fratribus, assignetis coram nobis diem quartam post instantem quindenam 0. Sanctomm super facto monete nostre quam fecerunt apud Monsferiolum responsuris. t Le dimanche après la Saint -Michel 1267. Reg. A,fol. 8.
3 c Arreslum factum super hoc in pallamenlo : De peticione Ramundi Fabri et DurandJ Audebaut super quod pannis suis spoliati fuerant in strata publlca prope Ruthenas , et de hoc senescallus inquisivit ; — Ordinacio, quantum ad dampna dictorum mercatorum , senescallus faciat requiri dominos sub cujos jurisdictione eiistunt ut faciant dicta dampna dictis mercatoribus restitui. « Mardi veille de Saint-Bartbélemy 1267. Reg. A, fol. 10 v».
* Reg. B, fol. 20. c Forma arresti. De petitione bominum de Clam seu in villa dicta le Petit Jaunoy, super eo quod petitur emenda ab eisdem
JURlMCnON SUPÉRIEURE. 385
parlemeot, après avoir pris connaissance des faits, donnait Tordre aux sénéchaux de rechercher les coupables et de les punir. L'évéque de Saintes s'étant plaint de violences dont son église était l'objet de la part de laïques, le parlement de la Chandeleur 1269 prescrivit au sénéchal de Saintonge de faire droit au prélat et de châtier ceux qui avaient méfait '. Une pareille décision fut prise à l'égard de Guillaume Gap-de-fer, clerc, qui avait été violemment expulsé de son église de Brenac par Robert de Lajardel, châtelain de Montignac, en Périgord, pour messire Renaud de Pons^.
Souvent même, quand le fait était très-grave, le comte envoyait quelques membres de son conseil juger sur les lieux. C'est ce qui arriva en 1259 à propos d'une guerre privée qui éclata entre l'évéque de Rodez et l'abbé de Conques ', et peu de temps après entre l'évéque d'Albi et l'ab^deGaillac^
Le parlement connaissait surtout et spécialement des procès entre le comte et les particuliers. Les causes de ce genre étaient transmises, soit directement^, soit par
rttione prepositi Pictavensis verberati apud le Gnint Jaunoy. §. Senescallus Pictavensis facial jus de taxationibos emendarum. s
1 Reg. B, fol. 33 ro. « Senescailo Xaoclonensi pro venerabili pâtre episcopo Xanctonense... in nuper preterito pallamento Gandelose vubis datum extitit in mandalis, ot super quibusdam excessibus contra cpiscopuin Xanct. in toom et ecclesie sue prejudicium, etc. s Jeudi après Pâques 1269.
^ Reg. B, fol. 84 r^. Lettre au sénéchal de Saintonge. Uercredi après le dimanche où Ton chante Jubilate , 1269.
3 Vaissete, t. III , col. 510.
* Commission au trésorier de Saint-Hilaire , Sicard Alaman et Raoul de Pigeac, pour connaître de cette infraction : ils condamnèrent un des coupables, Th. de Lescure, à 500^ d'amende. Doat., t. LXXIV, fol. 104.
^ t Hec sunt requeste quas comes Marchie facit domino suo illustrissimo PictaYcnsi ad parlamentum B. Martini Hyemalis. * Reg. B, fol. 15 v». — En 1265, au parlement de Toussaint, le sire de Bourbon se plaignit lui-même en présence d'Alfonse. J. 190, n» 63.
386 UVRE QUATRIÉIIE. — ORGANISATION JUDIGAIRE.
rintermédiaire d'enquêteurs qui étaient désignés par k comte et chargés de parcourir les provinces et de recevoir les plaintes du peuple, soit contre le comte lui-même, soit contre ses agents. Ces commissaires avaient aussi poar mission de faire des enquêtes sur les réclamations adressées au parlement. Je dirai tout de suite qu'ils décidaient eux-mêmes dans leurs tournées sur les griefs qui étaient articulés contre les officiers du comte, mais qu'ils se bornaient à recueillir les plaintes ou les revendications qui étaient portées contre Alfonse lui-même et à faire des enquêtes pour en connaître la valeur; au conseil seul appartenait de statuer sur les demandes de cette nature.
Ces enquêteurs étaient donc d'un puissant secours pour la bonne administration de la justice ; c'était une heureuse institution, toutefois l'honneur de les avoir créés ne revient pas à Alfonse, mais à saint Louis.
Désireux de se préparer dignement à la croisade , le saint roi ne crut pouvoir mieux faire que de réparer toutes les injustices qu'il avait pu commettre, lui, ses prédécesseurs et ses officiers. Sa conscience délicate était troublée surtout par les nombreuses confiscations par lesquelles Philippe Auguste avait enrichi le domaine royal en Normandie et dans les autres provinces conquises sur les Anglais, ainsi que par les spoliations dont une innombrable quantité de personnes avaient été victimes dans le Midi à la suite de la guerre des Albigeois, sous le prétexte plus ou moins fondé d'hérésie.
Les biens injustement acquis , saint Louis résolut de les restituer. Une autre crainte le préoccupait. Les agents do pouvoir royal avaient, de leur côté, commis, pendant la régence de la reine Blanche, bien des abus de pouvoir, bien des extorsions. Le devoir du roi était de les punir et de leur faire rendre ce qu'ils avaient pris injustement
JURIDIGTION SUPÉRIEURE. 387
Pour atteindre ce double but, il résolut d'envoyer dans les provinces des commissaires enquêteurs chargés de provoquer les plaintes du peuple et d'y faire droit ' : il ne crut pas trouver en dehors du clergé des agents capables d'exécuter ses ordres.
Muni de l'autorisation du souveram pontife, le roi obtint des chefs d'ordre des sujets qui fussent en état de remplir ses vues : les moines ainsi désignés, en exécutant les ordres du roi, remplissaient un devoir religieux.
Des commissions composées de plusieurs membres, depuis deux jusqu'à quatre , furent chargées d'inspecter un ou plusieurs diocèses ^. Ce fut à la fin de 1247 qu'ils commencèrent leurs opérations.
Les pouvoirs des enquêteurs, aux termes des lettres patentes qui leur furent données, consistaient à entendre et rédiger par écrit les plaintes que l'on pourrait porter contre le roi, pour quelque cause raisonnable, tant pour son propre fait que pour celui de ses prédécesseurs ^ et à faire des enquêtes suivant certaines formes, à entendre, écrire et enquérir simplement et de piano sur les torts et exactions, services indûment exigés et autres vexations commises par les baillis, prévôts, forestiers, sergents et leur suite, depuis le commencement du règne actuel, et d'ordonner aux coupables ou à leurs héritiers de restituer ce qu'ils seraient convaincus d'avoir pris injustement, soit par leur aveu, soit par témoins'.
1 Mathiea Paris , p. 735. Sar les enqoéteim réformateurs de saint Loais OB peut eonsnher les rares renseignemeiits donnés par Lenain de THIemont , ViedesahU Lams, t. III, 152, t. IV, 71, 9S, 97, 135, 224, 261, 262; t IV, p. 210, etc.
* Lenain de Tillemont a troawé dans des comptes de dépenses qui ne sont point parvenus jusqn*à nous des mentions de dépenses faites par les enqné^ leurs du Roi à Paris, Orléans, Amiens, Tours, Issoudun, Sens, Uoret, Beau- Biont, Sainl-Gennain , Laon , MAcon. Vie de taint Louis ^ t. III , p. 153.
3 Conciles, t. XI, p. 79.
Les évéques furent invités à les aider dans Taccomplissement de leur mission , et les baillis reçurent l'ordre de leur obéir et de fournir à leurs dépenses.
J'ai eu l'heureuse fortune de trouver épars aux Archives de l'Empire une partie des procédures des enquêteurs. C'est un spectacle admirable que de voir le soin avec lequel ils allaient au-devant des plaintes du peuple et avec quelle justice ils prononçaient, soit contre le roi, soit contre ses officiers. Un fait qu'il ne faut point perdre de vue, c'est qu'ils ne recevaient pas l'appel de sentences régulièrement rendues : ils ne connaissaient que des abus de pouvoir et des extorsions qui n'avaient pas été l'objet d'un jugement. Au retour de la croisade, saint Louis envoya de nouveaux enquêteurs réprimer les excès qui avaient pu se commettre pendant son absence. Enfin , en 1268, prêt à retourner en Orient, il prescrivit une nouvelle enquête générale. Ces enquêtes sont un des plus curieux monuments historiques qui existent : elles font pénétrer dans la société du treizième siècle ; mais je n'insiste pas sur ce sujet intéressant, que j'ai développé dans un mémoire lu à l'Académie des inscriptions \
Outre l'intérêt immense qu'offre tout ce qui concerne les enquêteurs de saint Louis , cette institution a d'autres droits à notre attention. J'ai souvent dit qu'Alfonse prit tout ce qui était bon dans l'administration royale : toutes les mesures utiles de son frère, il se les appropria. Saint Louis avait eu des enquêteurs , Alfonse eut les siens : il fit pins, il améliora cette institution, la rendit permanente et l'unit étroitement à l'administration de la justice*.
Dès 1254, le Toulousain vit des enquêteurs : c'étaient
^ Voyez Mémoires présentés par divers savants, t. XXII, 1^ partie. 3 Lenain, t. V, p. 70, 71 et 239. Toujours 'd'après des documents qui ne nous sont point parvenus.
des hommes illustres par leur naissance ou leur mérite : Jean de Maisons, chevalier; Gui Fouquet, depuis pape sous le nom de Clément IV; Pierre Bernard, frère Jean de Caseneuve et frère Philippe '. Nous avons peu de détails sur leur mission, qui avait un but politique élevé : celui d'étudier les réformes que réclamait l'administration des provinces méridionales appartenant au comte de Poitiers, et de proposer celles qui paraîtraient désirables. Ils firent dès règlements sur la justice et sur la punition des hérétiques, règlements que le comte avait le droit de rejeter ou de modifier à son gré. Ils reçurent en outre les plaintes du peuple.
En 1255, d'autres commissaires vinrent principalement pour apaiser à Toulouse le mécontentement réciproque qui existait entre le comte et les consuls de cette ville, dont les privilèges étaient méconnus et violés ^
Ce n'est qu'à partir de 1258 que l'on a des renseignements précis sur la manière dont les enquêteurs du comte Alfonse procédaient'. Ils étaient nommés par lettres patentes* : la durée de leurs fonctions était limitée d'avance;
' Vaissete, t. III, col. 502. Avant rinstilution des enquêteurs, les rcstita* fions de biens indûment détenus par le comte étaient faites directement par Tordre dn comte sur la réclamation de la partie lésée. En 1250 , Sicard (f Alaman , vice-gérant d'Alfonsc dans le comté de Toulouse , fit des restitutions , mais d'après Tordre exprès (de voluntate et asnensu expresse ) de la reine Blanche. Trésor des chartes, J. 318, n^ 45.
3 Vaissete, t. III, col. 517, et Reg. G, fol. 51 r«.
3 On conserve anx Archives de TEmpire, J. 190, n® 61, des fragments de registres contenant des résultats d* enquêtes de 1258 k 15M9; mais tout cela est fort incomplet et n'est pas rédigé sur le même plan. Le cartulaire 10918 de la Bibliothèque impériale renferme aussi des enquêtes de 1258 à 1263.
* c SenescalloTholosano. Significamus vobis quod nos ad partes nostras Thofosanas mittimus dilectum et fidelem clericum nostrum magistrum Odonem de llontonneria, latorem pi^sencium, pro forefactis nostris et bone memorie Raimundi, quondam comitit Tholose, ona cum dilecto et fideli nostro Poncio Astoaldi, emendandis, nec non pro forefactis ballivomm et tervientam
390 UVRE QUATRIEME. — ORGANISATION JUDICIAIRE, si des circonstances imprévues rendaient insuffisant le temps qui leur avait été assigné, le comte prolongeait leurs pouvoirs. Les sénéchaux étaient prévenus de leur arrivée et requis de leur prêter aide et appui '. '
Alfonse choisissait les enquêteurs, à peu d'exceptions près, dans le sein du clergé régulier, et, parmi ces derniers exclusivement, les Dominicains et les Franciscains, qui lui offraiient des hommes capables et dévoués. Il mettait en jeu, avec une grande habileté, le ressort puissant de l'obédience religieuse. A sa prière , les chefs d'ordre choisissaient parmi leurs subordonnés ceux qu'ils jugeaient le plus aptes à remplir les fonctions délicates d'enquêteurs^, et leur enjoignaient, au nom de l'obéissance monas-
nostroram similiter comgendis. Unde vobis maodainiis quod super but et aliis negociis nostris vestrum impendatis cidem coasilium et juvamen. lo hiis et in aliis negociis nostris fideliter promovendis sitis taliter cnriosus et intentos qood exinde vobis debeamus scire gratum. i 1262. — Item alia senescallo Agenensi et Gaturcensi. Trésor des chartes, J. 307, no 55, fol. 2.
1 s Signiûcamus vobis quod nos dilectos et Cdeles nostros Pondam Astoaudi et Odonem Monstoneria commisimus et injanximus ut ipsi audiast, addiscant, inquirant diligenter de forefactis judicum, bajuloruro, servieotnm et scriptorum , qui in nostris existunt seu extitcrunt obsequiis in senescallia Tholosana et Albiensi, et eadem forefacta, prout justum fuerit, faciant enieiidari. Quare vobis mandamus quatinus eisdem vestrum consilium et anziKom ad prcdicta forefacta facere emendari impendatis. Durent littere iste aaqoe ad instans festum Purificationis. Datum in crastino Resurrectionis , anno 1267. t Reg. A, fol. 39.
3 c Viro religioso ac in Ghristo sibi karlssimo fratri Imberto, magistro ordinis Fratrum Predicatorum , salutem et tinceram in Domino caritatem. Vos rogamus quatinus fratri Henrico de Ghampigniaco , priori Senooeosi, per obedienclam velitis injungere vestris patentibus litteris ut ipse posait , per se et per alios, forefacta nostra in terris nostris emendare et alia que ibiden sunt expedienda, secundum Deum, quando et qnocienscumqoe , ex parte nostra, fuerit requisitus; dantes eidem spéciale mandatum ut per obedienciam possit compellere ex parte vestra illos quos ad premissa exequetula ydoneos viderit et honestos. Datum post festum sancte Lucie, anno um. > Trésor des chartes , J. 307, n» 55, fo . 9 r<>.
tique, de iaire des enquêtes pour le comte de Poitiers'.
On choisissait des moines éclairés et scrupuleux : la lourdeur du fardeau qu'on leur imposait les alarmait souvent, et ce n'était pas sans une certaine terreur qu'ils acceptaient des fonctions qui faisaient d'eux les dispensateurs de la justice.
Il y avait des enquêteurs spéciaux pour la Saintonge et le Poitou*; d'autres pour l'Auvergne; d'autres pour le Toulousain, le Rouergue et le Querci; d'autres enfin pour le comtat Venaissin. Tous les enquêteurs étaient pris dans le clergé, sauf Pons d'Astoaud, chevalier, ancien chancelier de Raymond VII, qui avec Eudes de la Montonnière, membre du clergé séculier, était chargé de faire des enquêtes dans les provinces méridionales. II est probable qu'Alfonse ne voulait pas confier l'inspection d'un pays aussi éprouvé par les dissensions religieuses que le Languedoc à des moines qui exerçaient les redoutables fonc-
i-t Viro religioso... fratri Henrico de Ghampigniaco, priori Fratrum Predicaforum SeDonensiain salutem... Dilecfionem vestram rogamus quatinus duos fratres in Pictavie et Xantonie partibus , et aliis terris nostris , si opus fuerit, propter forefacta nostra emendanda, quanto cicius potcritiSf transmitlatis, et quid super hoc feceritis et de nominibus ipsorum fratrum oos per latorem presencium certiGcetis. Sîgnificctis eciam nobis utrum possint esse Pictavi ad proximam quindenam Pasche : nos enim si ibidem intersint , quemdam clericom ibidem mitteremus contra eos. • Reg. B, fol. 12. Même date que la lettre précédente. — Lettre d*Alfonse au prieur provincial des Prêcheurs de France de lui envoyer Jacques de Gien pour faire des enquêtes , et an autre frère à son choix, 1269, jour de Saint-Pierre aux liens. Ibidem, fol. 8 r®. — Réponse du provincial. Ibidem.
' Mandement à Farchiprêtre de Romorantin pour lui enjoindre de faire des enquêtes avec deux pères prêcheurs en Poitou, an parlement le jour de l'Ascension : c Significantet nobis infra festum Assumptionis predicte qoot equi pro dictit fratribut vobis fuerint necessarii, ut eos vobis tempestîve mittere valeamus. Mittimns eciam vobis articulos qnos Parisius dimisistis, adjectis responsionibus ad singulos atticnlos, prout visum fuerit nostro consilio expedire, snb contrasigilli nostri karactere interclusos. i Jeudi Dite de Saint-Pierre aux liens. Reg. B, fol. 8 r*>.
392 LIVRE QUATRIÈME. — ORGANISATIOAJ JUDIQAIRE.
lions d'inquisilears de la foi. Le comte mettait des chevaux et une somme d'argent modique à la disposition des enquêteurs '.
Quelles étaient les fonctions des enquêteurs? Les lettres patentes qui les instituaient nous les font connaître : ils avaient mission d'amender ]es forfaits « forefacta » du comte et de Raymond, de bonne mémoire^, et de corriger les excès des baillis et des sergents ^. Il ne faudrait pas se tenir à la lettre de leur commission et croire qu'ils eussent le droit de décider des réclamations qui leur étaient adressées contre le comte. Alfonse n'était pas homme à laisser autrui juge des restitutions que sa conscience pouvait l'engager à opérer. Les enquêteurs furent uniquement chargés de recevoir les réclamations de ce genre, d'en vérifier le fondement au moyen d'enquêtes, et de rapporter le résultat de leurs recherches au parlement et au comte lui-même, qui se réservait de décider en dernier ressort.
Cependant dans le principe les enquêteurs décidaient eux-mêmes des plaintes, dont l'objet était peu important, qui leur étaient portées contre le comte. C'est ce que prouve le registre tenu en 1258 et en 1259 par les enquêteurs de Poitou et de Saintonge. Ce registre commence ainsi :
1 Mandement k l'archiprêtre de Romorantin : ■ Vobis mittimas très equos pro Fratribus qui vobiscum in Pictaviam et Xanctoniam sunt itori , et decem libras Turonensium pro eipensis veslris in itinere faciendo. i Jour de F Assomption 1269. Reg. B, fol. 9vo.
s c Nos ad partes Tholosanas miUimus dilectom... pro forefactis nostre et bone memorie Raimundi comitis Tholose, una cum dilecto... emendandis, nec non pro forefactis ballivorom et servientum nostromm similiter corrigendis. i Trésor des chartes, J. 307, n9 55, fol. 2.
^ c Ponciam Astoaadi et Odooem de Montoneria commisimas et injonzimus ut ipsi audiant, addiscant et inquirant diligenter de forefactis judieam, bajolomm , servientum et scriptorum , qui in nostris existunt seu eztitenittt obsequiis. i 1267. Reg. A, fol. 39.
tt L'an 1258, nous frères Henri des Champs, Jean du Chàtel, et Thomas, maître des écoles de l'église de Poitiers, enquêteurs institués en Poitou et en Saintonge par le seigneur comte de Poitiers, nous avons décidé ce qui est inscrit dans ce cahier, après avoir fait avec soin des enquêtes au moyen de témoins jurés et avec lé conseil d'hommes de loi et de personnes dignes de confiance, comme mieux nous l'avons pu , soit en rendant des jugements, soit en transigeant, ainsi qu'il a paru plus avantageux pour les deux parties. 11 est bon de savoir que tous ceux à qui nous avons rendu un héritage ou une somme d'argent, ou toute autre chose, ont quitté le seigneur comte de tous les arrérages , avec la paix du cœur, ainsi que nous le croyons ; sauf et réservé le droit du seigneur comte sur tout ce que nous avons rendu, si ce droit peut être constaté. Nous avons aussi fait des enquêtes au nom du seigneur comte auprès de ses sergents, après leur avoir fait prêter serment. » Suit une longue liste de restitutions faites dans différentes prévôtés '.
Ils rendirent au sire Charles de Rochefort et à ses hommes du lieu appelé le Fief le pacage dans les plaines et les bois communs du comte, attendu qu'une enquête avait
^ Bibl. imp., n^ 10918, fol. 1. « Anno Domini u.cc.lviii, nos Fratres Henricus de Carnpis et Johannrs de Oastcllo et Jobannes, magister scolarum ecclesic Pictaviensis , inquisitores in Pictavia et Xanctonia a domino coaiite Pictaviensi constituti , determinavimus ea qoe secuntar in quatemo if to contenta , com diligenti inquisicione pcr testes juratos et habito consilio peritorum et fide diguoruni, prout melius potuimas, sive reddendo jadicimn, nue componendo, prout utilitati otriusque partis vidimus expedire; et sciendom quod omnes illi qoibas rcddidimus hereditatem, sive pecuniam aut aliquid aliod quittaverunt arreragia et Icvata domino comiti ciim pace cordis, sîcut credirout , salvo tamen et retento jure domini comitis in omnibus redditis^ si diqnando valeat inveniri. Inquisivimot eciam pro domino comité a servientibus ejus juralis. Acium osque ad principium anni lx circa Pascba. i
établi une ancieniie possession de la part des plaignants ' . Les restitutions de droits d'usage furent nombreuses^. Ils supprimèrent une foule de redevances illégales. A Sanzai , ils abolirent une mauvaise coutume introduite seulement depuis trois années, qui consistait à faire payer une obole pour chaque peau qu'on vendait ayant appartenu à une brebis morte de mort naturelle '.
Une des plus lourdes servitudes du régime féedal consistait dans le droit de garenne que possédaient certains seigneurs, droit qui avait pour effet non - seulement de donner à celui qui en était revêtu le privilège exclusif de chasser dans certains bois, mais encore la faculté de se livrer au plaisir de la chasse sur les terres de ses tenanciers ou de ses voisins^. Les enquêteurs du Poitou rendirent en 1259 une ordonnance utile à Tagriculture, en supprimant toutes les garennes établies depuis l'avènement
^ c Nos reddidimus domino Karolo de Rocha-Forti et homtnibas suis de rilla sive loco qui dicitur Peodus pasquerinm, pro animalibus suis, in pkais siie communibus ncmoribus domini comitis, quia inventum est per inquettam quod, elc. s Ibid., fol. 1.
^ c Nos diligenti inquisitione prius facta, reddidimus domino Gaufrido de Syiars, militi, et Gaufredo Valleto et bominibus ejus , paccagium aninialibM eorum in foresta comitiSf secundnin quod solebant babere. i Ibid,, fol. 1 r*. — • Item reddidimus Johanni Sivant explectamentum in nemore de Gormerier, sicut solebat babere. i Ibid,, fol. 1 r*». — t Item bominibos de licite Maurilii, qui dicuntur vigerii, restitoimiis possessionem explectandi in cbavenia, sicut ab antique consueverunt usque ad tempus Tb. de Noviaco, ses. Pict., etc. 1 Ibid., fol. t t*>,
3 t Item revocavimus quandam malam consuetudinem introductam apvd Sanceium a tribus annis citra , videlicet quod levabatnr unus obolus pro iresdita pelle ovis mortue propria morte, et boc invenirous per multos testes jurâtes, s Ibtd., fol. i r^,
4 Sur les garennes ouvertes : voyez Boutbors , Couiumes locales du baUiiage d'Amiens, t I«% notes. — Consultes aussi une curieuse charte du sire de Mauléon en 1199, constatant les tristes résultats d'une garenne dans Plie de Ré. Bibl. de f École des chartes, 4< série, t. IV, p. 369.
d'AIfonse, et en défendant d'étendre celles qui avaient une existence ancienne'.
Ils reconnurent que les nobles de la châtellénie de Montreuil pouvaient vendre leurs bois sans payer au comte ^ sous le nom de vente, un de ces droits onéreux qui existaient en Normandie sous le nom de tiers et danger, et sous celui de grueriedans d'autres provinces ^. A Poitiers, ils interdirent, d'après l'ordre formel du comte, aux prévôts de lever aucun impôt sur les folles femmes ou filles publiques, pour les défendre et les protéger. Les baux des prévôtés ne feront plus à l'avenir mention de cette redevance *.
A Saint-Jean d'Angély, ils remirent Guillaume-Robert deTonnay en possession de la chambellanie de Tonnay, à condition de remplir les devoirs attachés à cet o£Bce féodal : voici en quoi consistait le service du chambellan. Il devait joncher de paille ou de jonc la cour du seigneur, préparer le bain pour les nouveaux chevaliers, tenir en état la cotte de mailles du seigneur et la couverture maillée de son cheval. En récompense de quoi il touchait, quand le comte était dans la châtellénie, deux pains, un broc de vin, un plat de viande ou de poisson, et prenait après le repas les chandelles de la table seigneuriale. Il
^ « Item nos de contilio bonoram et peritorum amovimus omnes garcnius de novo ftcfas a tempore domini comitis, tam omniam animalium qoam aviam. Amovimus etiam dilataciones et înfortiatioDes veterum garcnnarum. s Ihid,, fol. 2 ro.
^ c Reddidimtis nobilibns de castellania Mosteroliî quod possint vcndere nemora sua non obstantîbns tendis nemomm domini comitis, quia invenimus per inquestam quod hoc poterant facere et fecerunt tempoitbus comitis llarchie et aliorum dominorum llosterolii. t Ibid,, fol. 4 t^.
> t Nos de speciali verho et mandate d. comitis , ordioavimos quod prepositus Pictavensis nnllam redempcionem de cetero accipiat a stultis muUeribos, seu meretriobus, sicot consuetum erat ab antique, ut eas deffenderet et gamret t
recevait en outre les vêtements de dessus de ceux qui prêtaient hommage au comte, ainsi que les vêtements que portaient les nouveaux chevaliers avant d'entrer dans le bain préparé par le chambellan ^ C'étaient là de ces vieilles coutumes féodales qui tendaient de plus en plus à disparaître et dont il est curieux de conserverie souvenir.
Le registre renferme la mention d'une foule de restitutions de domaines, cens, rentes, et autres droits qui étaient entre les mains du comte ^, et de la suppression de plusieurs abus.
Bien que les enquêteurs eussent le pouvoir de statuer sur les demandes qui leur étaient soumises, quelques-unes de ces requêtes étaient renvoyées au comte pour qu'il décidât lui-même. C'est ainsi qu'on peut expliquer les restitutions inscrites sous la rubrique : Hec reddidit ' dominus cornes ^.
1 s Apud Sanctum Johannem Angeliaccnscm, die marlis io vigilia Laurencii, reddidimus Guillclmo Robcrti de Talneio cambcllaDÎam de Talncio cl de casicllania de Talocio, dum tamen facial deverium debilum... et servicia cambcllanie consueta, scilicet straminare vcl sternere juoco auJam domini comitis, prcparare balnea uovis militibus, rolarc loricam domioi comi" tis et coopcrturam equi ipsius loricatam et alia ad diclam cambellaniam per^ tineucia; propter que servicia débet percipere et habere qualibet die qot dictus cornes presens est in dicta castellania duos panes, unum brodiom tiw et unum ferculum carnium vel piscium et candelas residuas de proprU messa domini comitis : ilem superficialem vestem facientis homagium domino comiti : item vestes quas habcnt indutas novi milites qui intrant balnea preparata a dicto cambellano. s Fol. 8 r**.
^ fl Item nos reddidimus Sébile, uxori Auberti de Poilevoisin et heredibos dicte uzoris quandam terram in feodo de Bernegoe. « Ibidem, M. S v«. — c Item nos reddidimus Reginaido de Faya, militi, sex denariot amrai redditus. 1 Ibid, — c Item... domino Reginaido Guiennu, militi, piscaciooeni ii Vendeia.i/6iW., fol. 3 r®. — c Item non cogantur rustici vel alii circa Maleriam ad eundum in forcstam cum venatoribns domini comitis, nisi voloeriot, quia boc invenimus hoc de novo introductum per vcnatorea . i Fol. 3 v^.
^ Fol. 4. c Domino Philippo de Bello-Monte, militi, reddidit dominos < explectamentum in foresta Ifolerie, etc. i
JURIIHGTION SUPÉRIEURE. 897
A la suite des restitutions d'héritages ou de droits est un chapitre renfermant Tindication des revendications qui ne forent pas trouvées admissibles : De heredUaiibus de quibus cames liberaiur *. Un chapitre spécial est consacré aux restitutions de biens meubles et de sommes d'argent.
Parent, maréchal, reçut trois sous pour avoir soigné trois palefrois de la comtesse ; La Rotaude, feulrière, huit sous à titre d'indemnité, sa maison ayant été écrasée par la chute de l'hôtel du comte à Saint -Maixent; Michel Godard, quinze sous pour trois cents carreaux à arbalète qui ne lui avaient pas été payés. Un paragraphe est consacré aux demandes de meubles ou de sommes d'argent que les enquêteurs repoussèrent^.
Certaines requêtes furent accordées , sauf l'approbation d'Alfonse, retenta domini comiiis voUmtate et laudatiane^.
Je suis porté à croire que cette tournée des enquêteurs en Poitou et en Saintonge pendant la fin de l'année 1258, l'année suivante et le commencement de Tannée 1260, fut la première de ce genre : ce qui semble le prouver, c'est la nature des plaintes qui leur furent adressées, et dont plusieurs s'appliquent à des faits remontant aux premières années du règne d'Alfonse.
En 1261, de nouveaux enquêteurs parcoururent le Poitou et la Saintonge : ils n'étaient plus que deux, Jean du Châtel, prieur des Dominicains de Poitiers, et maître Raoul de Gonesse, chanoine de Chartres^. Ils firent des
1 ft Heredes defuncU Cballeteau nichil habebunt de hereditate dicti Andrée oec de vcndemia levait quam petehant, quia invenîmus'per ioquestam quod dictus Andréas fuit in guerra contra rcgem et comitcm et occisus. t Ifndeni, fol. ♦ r».
2 Ihid., fol. 5 f .
3 ft De homagiis domini Mingoti sibi redditis non tamen sibi liberatis, nisi domini comitis voluntate, etc. * Fol. 6 r^.
4 c Anno Domini m.cc.lxi, nos Frater Johannes de Gas'.ello, prior Fratrum
398 UVRE QUATRIÈME. — («tGANISATION JUDICIAIRE.
«nquétes et rendirent des jugements; ils transigèrent aussi au nom du comte sur certaines réclamations qui paraissaient fondées , mais dont les auteurs n'avaient pu suffisamment prouver leur dire ; car il ne faut pas perdre de vue ce fait que les enquêteurs ne devaient pas montrer la sévérité des juges : il leur était ordonné de décider conformément à l'équité , sans exiger la rigueur du droit.
Le registre qui fournit ces renseignements ne renferme qu'un résumé. A plusieurs articles qui ne contiennent qu'une mention très-sommaire de l'objet de la plainte ou ûe la restitution , est jointe une indication de ce genre : In primo, in secundo^ in tercio quatemo. Les cahiers auxquels il est ainsi renvoyé sont en partie conservés aux Archives de l'Empire : ils nous permettront de poursuivre l'étude de la procédure des enquêteurs pendant les années suivantes, et nous les montreront remplissant leur mission dans les différentes provinces soumises à Alfonse \
En 1261 les enquêteurs rendent encore des jugements, mais certaines questions sont réservées à la décision d'Alfonse ^y que l'on voit en effet prononcer en dernier ressort dans son parlement'.
iPredicatorum PictaYÎensiain ^ et magister Radulfus de Gonnesta , canonicns i^noieMls^ inquîsitores in Pictavia et Xanctonia a domino comité Pictavensi misai, determinavimus ea que aequanlor. In ballivia Pictaviensi : apud Pict*- TJm — versus Fontigniacum — versus Sancturo Maxendum — apud Sftoceinm
— apud Niortum — apud Gherveus — item apud Niortum et taroen est de castellania Frontigniaci — item apud Sanceium — item apud Pictavim. i Fol. 6 vo à 7 v<>. — «In ballivia Xanctonensi — apud Frontigniacum — apud Banaon — apud Sanctum Johannem Angeliacensem — apnd Xanctones
— apud Gampaniam ^ apud Sales — apud Ruppeliam — apud Laviam. • Ibid., foi. 8 ro à 9 ro, et J. 190, n» 61, fol. S5 et suiv.
1 Trésor des chartes, J. 190, n» 61, fol. 6.
2 c Ista sunt facienda per comitem. i N® 10918 , fol. 11 r®.
3 I Actum apud AJogentum Heremberti , anno m.gc.lxi , in qnindena 0. Sanctoruro. s Fol. 9 et 10. — c Item ordinatum est coram domino «MBÎte et volnntate ipsios interveniente. i Ibid,, fol. 10 t^.
A partir de 1263 s'opère un changement important : les enquêteurs se bornent à recevoir les plaintes, à faire des' enquêtes, à punir les agents qu'ils trouvent coupables ; mais le jugement de toutes les demandes en restitution formulées contre le comte est exclusivement réservé au Conseil ou Parlement La même année , Frère Raoul de Gien , Geoffroi de Parthenay et maître Jean de Sens font des restitutions par l'ordre du comte et de son conseil, qui avait tenu ses séances à Paris et avait jugé les enquêtes '.
La même année, Gui d'Etampes, Eudes de Paris et maître E. de Mésy firent des enquêtes en Auvergne : ils ne jugeaient pas ^ L'année suivante, dans la même province, les mêmes, continuant leur tournée, firent des enquêtes qui furent jugées à Paris par le Conseil ' : il en fat de même en 1265^. En 1266, nous trouvons Jean de Héry, Eudes de Paris, Mineurs, et maître Eustache de Hésy, clerc*.
Comme je l'ai dit, Pons d'Astoaud et Eudes de la Moutonnière inspectèrent le Languedoc , où on constata leur présence en 1266, 1267, 1268 et 1269 ^
< t Anno Domlni miUesiino sexagesimo tercio, not Frater de Gyemo, Frater Gaufridut de Pertiniace et magitter Johannes de Senonis, inquisi tores in PictaYia et Xantonia deputati , restituimos mandato domini comitis et consi- Ho ejuadem habito Parisiot ea que secuntor, anditis et etiam terminatis Parisiot. * Trésor des chartes, J. 190, n» 61, fol. 9 r».
' c Hec sont restîtutiones (acte in Ahemia, anno 1263... Anno predicto nos firater Goido de Stampis et frater Odo de Partsius , de ordine Fratrum Ilinoram, et magister Enstachius de Mesiaco, etc. « J. 190, no 61, fol. 46 r^. Cet article ne renferme que des restitutions.
» Fol. 58 ro,
^ « ... Fecimos inquestas in terra Alvemle quas fecimns Parisius per consilium d. comitis terminari, quarum inquestarum terminationem secundom consiliom quod Parisius habuimus , hic inferius duzimus apponenduro. i Fol. 61 r«.
* Reg. A, fol. 117ro.
^ Lettres patentes à P. d'Astoaod et à Eudes, mercredi après Piques lt69. Reg. B,fol. 6S.
En 1268, G. de Trenières, Thomas de Lata Ro$a et Adam de Melun remplissent les fonctioos d'enquêteurs en Veuaissin '; en 1269, Eudes de Paris, Thomas de Lata Rosa et Jean de Puiseux, clerc, enquérirent dans l'Auvergne, le Rouergue et le Comtat'. La même année, Tarchiprétre de Romorantin et deux Prêcheurs, Jacques de Gien et son compagnon', parcourent le Poitou et la Saintonge.
On trouve les détails les plus précis et les plus curieux sur la manière dont procédaient le Conseil et les enquêteurs , dans le registre des enquêteurs dans les sénéchaussées de Toulouse et de Cahors pour les années 1266 et 1267. Ce registre est divisé en trois parties : Restitutions, Absolutions, Compositions.
Les enquêteurs apportaient au parlement les demandes qu'ils avaient reçues et les enquêtes qu'ils avaient faites. Le conseil donnait son avis sur chacune de ces demandes, mais la décision appartenait au comte lui-même. Un exemple fera comprendre cette procédure.
L'abbé de Gaillac réclama le quart des marabotins d'or que les juifs de Gaillac étaient tenus de payer chaque année au comte. Il est bon de savoir que l'abbé de Gaillac était seigneur indivis de Gaillac pour un quart. Voici la réponse du Parlement :
1 J. 190, no 61, fol. 41.
2 Reg. A, fol. 154roetB, fol. 51.
3 A Tarchiprélre de Romorantin : « Mandamus vobis quod ex parte nosira significetis dilectis et fidelibus nostris religioiis viris Fratri Jacobo de Giemo et ejus socio, de ordinc Predicatorum , quod nos rogamus ipsos et reqnirimus ut in octabis instantis fesli bcate Marie Magdalene ad vos intertint apud Romorentinum prompti et parati ex tune iter arripere vobiscum ad partes Pictavenses et Xanclonenscs, pro inquestis ballivornm nostrorum et aliorom servientum nostrorum et aliis negociis nostris ibidem faciendis et expediendis, et forefactis nostris et bajulorum et aliorum servientum nostrorum. « Vendredi après la Saint-Jean, 1269. Reg. B, Toi. 5 v^".
tt n ne parait pas au conseil que cette demande soit valable, à moins que l'abbé ne prouve que le seigneur comte perçoit ces marabotins à raison de la haute justice ou de tout autre droit commun aux seigneurs de la ville. »
Voici maintenant la décision d'Alfonse :
tf Le seigneur comte veut que le sénéchal mette les dits marabotins sous séquestre tant qu'il plaira au comte, et messire Pons et maître Eudes (les enquêteurs) chercheront à savoir depuis quelle époque on lève ces marabotins \ y>
Souvent Alfonse ne faisait qu'approuver les propositions de son conseil ; celle approbation élait exprimée par ces mots : Placet domino comitL Quelquefois il modifiait les conclusions de sa cour, mais jamais à son avantage. Il indiquait aussi des moyens d'exéculion.
L'abbé de Candeil réclama deux cents marcs d'argent qui lui avaient été légués par Raymond VII. Les enquêteurs avaient fait un traité par lequel le comte devait payer cette somme en plusieurs termes. La ratification de ce traité fut soumise au conseil, qui fut d'avis de tout payera la fois. Alfonse ordonna de donner cent livres tournois chaque année jusqu'à parfait payement^. Quelquefois le
* « Super peticione quam facit abbas Galliaci de quarta parte marabotinoram, quos doroinns cornes recipit a judcis in villa Galliaci : Non videtiir coDsilio qood sua petitio procédât , nisi abbas doceal quod dominus cornes percipiat marabotînos racione jurisdictionis a judeis vcl aliorum jurium cornmimium inter dominos dicte ville. — Dominus cornes vult quod seuescallus poDat ipsos marabotînos in sufiTerencia qoandiu placuerit. Et sciant dominus Poocios et magister Odo a quo tempore levati fuerint dicti roarabotini. «
^ • Super petitione abbatis et conventus Gandelii de ce marcbis argent! quas petunt ratione, etc. — Tractatum est de composicione ut debitum de ce marcbis petitum solvatur per certes termines , prout continetur in traclatu composicionis , quam composicionem poterit recipere d. cornes, si voluerit, cum abbas et conventus consenciaut. Equum tamen videtur consilio qood solveretur eis debitum statim ex quo clarum est cum pauperes sint.
402 LIVRE QUATRIÈME. — ORGAMSATIOX JLDiaAIRE.
conseil trouvait les enquêtes insuffisantes et prescrivait de les refaire avec plus de soin '.
Après les séances du parlement, les enquêteurs se rendaient dans les provinces pour mettre à exécution les arrêts qu'il avait rendus^. Ils proclamaient les restitutions avec solennité et se faisaient remettre quittance par les intéressés^. Ils donnaient aussi une forme authentique et définitive aux transactions qui avaient été approuvées par le parlement \
Ainsi que nous l'avons dit à propos des enquêteurs de saint Louis, les plaintes ont un caractère spécial dans le Midi par suite des confiscations pour cause d'hérésie. Les agents d'Alfonse poursuivaient avec une impitoyable dureté le recouvrement des dettes dues aux hérétiques condamnés dont les biens avaient été confisqués au profit du prince. Les églises furent quelquefois les victimes de ces rigueurs. Le prieur de Gorde avait emprunté à un taux usuraire ; le créancier fut condamné comme hérétique : ses biens furent adjugés au comte, et dans le nombre la
— Placet domino comiti quod assigncutur eis quolibet aono centum libre Turon. » Fol. 65 v«.
1 J. 190,0» 61, fol. 14,25, etc.
*i Voyez le procès-verbal d'une restitution faite par Pons d*Astoaud et Eudes de la Moutonnière aux consuls de Saint- Julien, diocèse de Touloase. Samedi après Toctave de la Saint-André 1266. Reg. A, fol. 135.-- Vojex aussi une quittance originale. Trésor des chartes, J. 303, n<* 20.
3 On lit dans une lettre adressée par Alfonse à rarchidiacre de Romorantin, enquêteur en Poitou : « Memorialia que fratres inquisitores nostro consilio ostenderunt, una cum responsionibus per notlmm consîiium ibi footis vobis mittimus. Vobis mandamus quatinus memorialia ipsa ezecutiooi demandari faciatis. i Trésor des chartes, J. 317, n? 7.
4 Voyez des quittances données pour des objets restitués par ordre da conseil, Vaissete, III, col. 581. Les quittances scellées du sceau de l'impétrant étaient retournées au conseil , qui constatait si elles étaient conformes à la formule qu'il avait approuvée, et étaient ensuite déposées dans les archives du comte.
JURIDICTIOX SUPERIEURE. Uê%
créance sur le moine. Sommé par les officiers du comte de remplir ses engagements et de payer sa dette, le prieur crie à l'usure et demande une réduction de l'intérêt cob- ^enu, qui s'élevait à plus de cent pour cent '.
Voici pour plus de précision le tableau des plaintes adressées en 1266 dans le comtat Venaissin et qui furent jugées par le parlement. Elles sont au nombre de quarante-neuf et se décomposent ainsi qu'il suit :
Vingt-sept réclamations de biens injustement compris dans des confiscations pour crime d'hérésie.
Cinq réclamations de droits féodaux (droits de justice).
Deux demandes d'indemnité de la part de bayles que la guerre avait empêchés de percevoir des droits de péage sur le Rhône qu'ils avaient affermés.
Une demande de serment faite par une église aux meuniers du comte.
Deux demandes de restitutions de biens ruraux. (Le motif de la confiscation n'est pas indiqué.)
Six réclamations faites par des communes contre l'établissement illégal d'impôts.
Six autres plaintes de communes demandant qu'on leur rendit leurs privilèges dont on les avait dépouillées ^
1 t Dicil Fulco prior de Gorda contra curiam quod cum Gîbertm pre4ecessor suus indigeret pecunia, recepit a Petro Bremandi XLn^, tali c««Ji« cione quod eidem P. solveret octoginta et iiii^*!* somatas annoue in aogusto proximo. Dicit qnod quia non potnit solvere in aaguato sequenti dictm G. dictom bladum promîsit solvere pro qualibeC tonata xx toi., etc. « J. 190« no 61, fol. 39 v*>.
3 J. 190, n^" 61 , ToL 37 et tntv. Voici la Tormnle des plaintes 4ms Je Venaissin : i Anno iS66, coram religiosis viris G. de Treneriis , et TbooM ée Lata Rosa, de ordine Fratrnm Alinorana, et venerabili tiro magistra AL de Mellento , ioqnisitoribus venerabilibos , ex parte illustrisaiiiiî viri deaûni Al- Tonsi... deputatis, conuparentibus Restado, Furnerio et Guillelmo Girondi, sindicis militaiD et proborum hominum civilatis Givallicensis, suo et pivdioUnnn nomine, quod d. R. ultimo defundos coacessit eis, dooaeionis tîtafe,
sa.
Les enquêtes et les restitutions du comtat Venaissin ont cela de remarquable qu'elles contiennent la requête dans sa forme originale, la mention de la délibération du parlement et de l'approbation du comte, enfin la teneur de l'acte de restitution. Les restitutions opérées en vertu d'arrêts du parlement sont faites a secundum formam traditam » . Les plaintes portées en 1266 ne furent examinées qu'en 12(18 : les décisions rendues à leur sujet furent portées la même année à la connaissance des parties *.
Les tournées des enquêteurs n'avaient rien de fixe ni de régulier, les registres que nous avons sont d'ailleurs incomplets; cependant ils paraissent avoir été envoyés à peu près tous les deux ans dans chaque province.
Certaines réclamations étaient direclement portées soit au comte, soit au parlement lui-même : les grands feudataires suivaient l'une de ces deux voies ^ Le parlement ordonnait des enquêtes qui étaient faites soit par les enquêteurs ordinaires, soit par d'autres fonctionnaires ^
Le parlement d'Alfonse avait donc une double compétence : il connaissait de certains procès entre particuliers,
quod ipsi possint pcrciperc intègre partem medictatis salnerie GavalHcensis... Consideracione prehabita de bonorum virorum consilio et asaistencium d. comitis peritonim nos... juxta traditam nobis formarn ipsos reslitoi decreirimus a d. comité. Anno 1268, mense octobris. i Ibidem, fol. 40 v®.
« J. 190, no 63 . fol. 37.
^ f Hcc sunt requeste quas cornes Marcbie facit domino suc illnstrisaimo comiti Pict. ad parlamentum beati Martini Hyemalis. — Requirit quod înqniratur de boc quod homines de Bcllaguarda (tenanciers directs d'AIToofle] usurpant et excolunt proprias terras et nemora contra voluntatera suam, etc. > Reg. B, fol. 15 v^ (an 1260). — i Anno 1265, in parlamenfo 0. Sanctoram conquestus fuit dominns de Borbonio coram domino comité Pictavie. b Trésor des chartes, J. 190, n» 63.
3 I De premissis ( requêtes du comte de la Marche ) in quibos débet fieri inquisitio inquiratur, vocal is qui fnerint evocandi. • Lettre au sénéchal de Poiliers, 1269. Rcg. B, fol. 15 v».
jamais sur appel ; mais c'était là une exception. Sa principale occupation était de juger les causes entre le comte et des particuliers, causes dont la connaissance était expressément interdite aux sénéchaux'. On voit donc que '^ ce parlement différait de celui du Roi, qui avait pour mission de recevoir les appels des justices inférieures et surtout des juridictions seigneuriales. Cependant le parlemenLd!Al£(mse était évidemment une imitation de la cour du Roi; toutefois le comte de Poitiers combina deux institutions qui étaient restées distinctes dans les domaines de la couronne, la cour de justice et les enquêteurs. Il n'attira pas à sa cour le jugement des appels; loin de là, il les faisait juger sur les lieux mêmes où la sentence frappée d'appel avait été rendue. Ce système était plus favorable à la bonne administration de la justice que celui que les rois de France adoptèrent de faire du parlement de Paris le centre où tout venait aboutir; mais, en agissant ainsi, ils suivirent plutôt leur intérêt politique que celui des plaideurs. Il ne faut pas oublier du reste que le parlement de Paris n'admettait pas tous les appels et qu'il en renvoyait le plus grand nombre devant des commissaires choisis sur les lieux et délégués spécialement pour chaque cause.
Nous avons montré jusqu'ici les enquêteurs jugeant d'abord, puis faisant des enquêtes sur les réclamations des particuliers contre le comte ; ils avaient une autre mission, celle de punir les méfaits des prévôts et des sergents. Les registres des enquêteurs d'Alfonse ne nous ont pas conservé les procédures contre les fonctionnaires cou-
^ Le sénéchal de Rouergue refusa de jager une réclamation du comte de Rodez contre Alfonse , au sujet des mines d'Orzals. « Addidistis etiam quod sine speciali mandate noslro non auderetis procedere in bac parte. > Lettre d*AifoDse au sénéchal de Rouergue. J. 3t>7, n<* 55, fol. 1.
pables, sauf quelques e.\ceptioas. Uue enquête qu'ils firent en 1263 contre le connétable et autres officiers de la terre d'Auvergne montre à quels excès pouvaient se livrer loin de toute surveillance des agents qui abusaient de Taulorité dont ils étaient investis pour commettre toutes sortes d'iniquités \
Les plaintes du peuple révélèrent différents faits qui jettent une vive lumière sur les vices de l'administration telle qu'elle était alors constituée. C'est l'ombre du brillant tableau que nous avons tracé. Voici quelques exemples.
Etienne, clerc du châtelain de Nonnette, avait acheté une maison qu'il ne voulut pas payer, bien que le prix eût été fixé à sept livres et demie de monnaie viennoise : on l'y contraignit^. Un bayle de Nonnetle s'était avisé de vendanger la vigne d'un de ses administrés et s'en était appliqué la récolte, sans motif valable : ce délit fut estimé six sous.
Les héritiers étaient responsables des méfaits de leurs auteurs : c'était là de bonne justice. Tel fut le cas des hoirs de du Pont, qui promirent de rendre à Etienne Lei-ond dix sols que du Pont lui avait extorqués '.
Le connélable d'Auvergne fut convaincu d'avoir tenu une conduite très-répréhensible à tous les points de vue. Il se faisait héberger dans les maisons religieuses ; il prélevait chaque année sur la ferme des baylies, au détriment des
> Trésor des chartes, J. 190, n» 61 , fol. 46 et saiv.
' Ibid.^ fol. 47 r^. Eastache da Breuil, bailli de Nonnette, avait injusteneot pris Tâne d*iuie orpheline ; son gendre fut condamné à donner 12 sons.
> Ibid., fol. 43. Les sergents se montraient snrtont prompts à opérer des saisies : les enquêteurs les forçaient de restituer les objets qu'ils avaient sai-> sis illégalement, une robe, un làndier, un manteau, une jument, des poo-» lets, un porc, un coovre-pied, une hache, etc.
bayles, vingt oa trente livres touraois, sous prétexte des avances de fonds qn'il était obligé de faire quand il rendait ses comptes, par suite du retard que certains bayles apportaient dans le payement du prix de leur ferme. 11 affermait des baylies à des hommes de la domesticité de Tévéque de Glermont, dont il tolérait les envahissements. 11 était lui-même suspect aux gens sages, parce qu'il était le familier de l'évéque. Il affermait les baylies à des hommes ignorants, indignes et pauvres, hors d'état, quand ils étaient sortis de charge, de réparer les torts qu'ils avaient faits; ce qui scandalisait le peuple et détruisait la terre du comte.
Voici une accusation plus grave et qui a rapport à un usage que l'on savait avoir existé à la fin de la seconde race, puisqu'il donna naissance à un grand hoxnhve de fiefs, mais que l'on ne croyait pas avoir persisté jusqu'au treizième siècle. Je veux parler de la recommandation ou de la commande, comme on disait. Par la faute du connétable, beaucoup de commandes anciennes et nouvelles s'étaient perdues. Il en résultait pour le comte une perte annuelle de plus de mille livres, a C'est pour ce motif, aflSrment les enquêteurs, que Bertrand de la Tour, seigneur de la Tour, nous a requis de dispenser ses hommes du payement des commandes qu'ils devaient au comte de toute ancienneté. Nous n'avons pas voulu obtempérer à cette demande, qui se fondait sur ce que lesdits hommes manquaient de protection et de défense; ce qui ne pouvait être imputé qu'au connétable. »
Il avait laissé amoindrir les commandes de Nonnettc, dont le produit était réduit de cent quarante setiers d'avoine à quarante-cinq setiers, et de deux cent quarantecinq livres de cire à trente livres. — Il avait reçu cent livres de cire du seigneur Géraud de Roquefort pour le
dispenser pendant nn an du payement de ses dettes et le mettre à l'abri des poursuites de ses créanciers. — Le doyen de Mauriac , qui était en procès avec le prieur d'Orcet , lui avait fait don d'un faucon : sa femme avait accepté de nombreux présents.
Ces faits attirèrent l'attention du comte : les enquêteurs eurent ordre de procéder à une information approfondie sur la conduite du connétable'. Ils arrivèrent à Riom le lundi après l'Exaltation de la sainte Croix. Ils déclarèrent dans leur procès-verbal que la voix publique , les religieux , les nobles, accusaient les officiers du comte ^ Bien qu'ils eussent fait publier dans les églises qu'ils étaient prêts à recevoir les plaintes qu'on leur adresserait contre eux, personne n'osa se présenter, à cause de la crainte que leur inspiraient le connétable et ses suppôts : ils firent une enquête d'office.
On adressa aux témoins une série de questions :
1. Le connétable a-t-il conservé les droits, les fiefs du comte et les autres choses qui lui appartiennent?
2. A-t-il fait prêter aux bayles et aux sergents entrant en fonction le serment ordonné par le comte?
3. Cboisit-il de fidèles et discrètes personnes pour le remplacer dans l'exercice de la justice?