‹ Saint Louis et Alfonse de PoitiersChapitre 69 sur 82 · JURIDIGTK^S DE SECOND DEGRÉ ET APPEL · texte numérisé non relu

JURIDIGTK^S DE SECOND DEGRÉ ET APPEL

les crimes qui compromettaient la paix publique, toutes les infractions aux trêves et asseurements, les violences commises au mépris de la sauvegarde accordée par le comte aux particuliers, les guerres privées. Du reste sur ce point il n'y avait pas de règle absolue, car certains grands feudataires obtenaient d'être jugés par le parlement d'Alfonse. Il en était de même de certains désordres qui, en raison de leur importance, étaient directement portés à la cour suprême du comte. Très-souvent aussi Alfonse renvoyait à ses sénéchaux le jugement de plaintes qui lui avaient été adressées et que les parties ou une des parties auraient désiré voir juger par le comte lui-même dans sa cour.

Les sénéchaux devaient informer immédiatement le prince des infractions d'une certaine gravité à la paix publique. Ils étaient aussi chargés de faire exécuter les arrêts du parlement.

Très -souvent aussi les juges de première instance connaissaient des violences publiques , mais qui n'étaient pas de nature à apporter un grand trouble \

Les sénéchaux devaient faire exécuter les jugements rendus parles tribunaux inférieurs : ceci demande explication. Les sentences n'étaient pas toujours écrites; c'était même l'exception. Or il arrivait quelquefois que l'une des parties donnait au jugement prononcé une interprétation que son adversaire contestait, et l'on n'avait d'autre moyen de sortir d'embarras que de recourir à un record de cour, c'est-à-dire de convoquer ceux qui avaient rendu la sentence et de leur faire expliquer leur intention. C'était au

^ Voyez uoe sentence rendue par iG. Remundi, judice in Ruthenesio «, contre un bayle et ses complices « ob delationem armonina, 1269, Reg. B, oo 143; et un jugement criminel prononcé en 1251 par le juge d'Albigeois contre des bourgeois de Gaillac qui s'étaient battus sur la place publique. Orig. Trésor des chartes, J. 328, n® 27.

sénéchal qu'il appartenait de provoquer ces records de cour pour s'éclairer et faire sortir son effet au jugement tel qu'il avait été prononcé. Quelquefois un autre officier était chargé de ce soin : c'est ce qui arriva en 1269 au châtelain de Talmond, au sujet d'un jugement de l'assise de la Roche-su r-Yon*.

La juridiction des sénéchaux s'exerçait surtout en matière d'appel. Tant que le régime féodal subsista dans sa pureté, c'est-à-dire du neuvième au treizième siècle, on ne reconnut qu'un seul degré de juridiction ; les sentences une fois prononcées étaient irrévocables. A Rome, quand un jugement paraissait injuste, la partie qui se croyait lésée appelait au tribunal supérieur, et le priait de réformer la décision du premier juge, dont elle n'attaquait pas la bonne foi, mais auquel elle se contentait d'imputer une erreur.

Pendant la période féodale, l'homme libre, qui ne pouvait se résoudre à se voir condamné, prenait son juge à partie et l'accusait d'avoir sciemment rendu un jugement inique et menti à sa conscience; il le provoquait en duel. Si le juge était vaincu , sa sentence était annulé^ et la cause portée devant le tribunal du seigneur immédiatement supérieur. C'était ce qu'on appelait fausser jugement. Mais cette voie pour obtenir le redressement des torts dont on se plaignait n'était pas à la disposition de

> Ifandement au cbAtelain de Talmond : c Veniens ad nos Radulfus de La Vergne, peliit ut quodciam judicium super bonis cujusdam nepotis sui sibi adjudicalis pro se latum, ut asserit , sibi faceremus integrari. Quocirca vobis mandamus quatious , nominatis vobis ab ipso Raduifo a quibus prolatum fuit idem judicium, et adstantibus ad assistas de Rocha sur Oyon quibus, at dicitur, prolatum fuerit dicfum judicium, nec Don vocafa coram vobis parte adversa et aliis qui fuerint evocandi , probationem prefati judicii per recordacionem judicantium audiatis. • Jeudi après la quinzaine de la Pentecôte 1269. Reg. B, foi. 4 r«.

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tout le monde. Le noble qui était condamné par ses pairs pouvait bien provoquer en duel un de ses juges, car il était son égal; mais le bourgeois et le paysan étaient privés de ce recours à la force , la justice leur étant rendue parleur seigneur ou ses agents, qu'ils ne pouvaient accu* ser de mensonge.

11 en fut autrement au treizième siècle, alors les mœurs s'adoucirent. Saint Louis défendit le combat judiciaire : on continua de fausser jugement comme par le passé; mais le juge, au lieil d'être obligé de se battre, fut cité devant un tribunal supérieur. C'est ainsi que naquit l'appel dans les pays de droit coutumier. On en trouve des traces dès le règne de Philippe Auguste, mais ce fut surtout sous saint Louis qu'il fut généralisé et facilité par l'établissement d'une hiérarchie de tribunaux au sommet de laquelle était la cour du roi. Les baillis reçurent l'appel des prévôts royaux et des juges seigneuriaux. Cependant les appels conservèrent dans leur forme quelque vestige du faussement de droit; le juge dopt on appelait dut comparaître en personne devant le tribunal d'appel pour donner les motifs de son jugement, et quand il succombait, il était condamné à l'amende. Comme un grand nombre de jugements étaient rendus par des jurys, tous les jurés étaient tenus de tenir se disculper ; il en résultait de gfaves inconvénients. Les appels en droit coutumier étaient donc entravés par des formalités gênantes et par conséquent peu fréquents au treizième siècle.

Dans le Midi, la civilisation romaine avait jeté de trop profondes racines pour que les invasions germaniques eussent le pouvoir de faire oublier dans ces contrées les principes salutaires du droit romain. Les barbares apportèrent leurs lois, mais ils ne les imposèrent pas aux vain-

eus*, qui conservèrent les leurs '. Le droit romain fut même perpétué dans le Languedoc par l'abrégé du code Théodosien que fit rédiger Alaric II, roi des Wisigotbs, pour Tusage de ses sujets gallo-romains'. Toutefois si la législation romaine persista au milieu des bouleversements qui agitèrent la Gaule méridionale, il n'en fut pas de même de l'ordre judiciaire établi par eux. Les vainqueurs constituèrent dans toute la France les mais où cbacun était jugé suivant sa loi, mais où l'appel n'était pas admis. L'avènement du régime féodal mit fin aux assises tenues au nom du Roi. Enfin le renouvellement des études juridiques en Italie et à Montpellier^, au douzième siècle, fit revivre le droit romain, et l'appel fut remis en vigueur*^.

Dès 1247 les sénécbaux royaux du Midi recevaient l'appel des sentences des viguiers et autres juges infé-

1 Voyez les plaids rapportés dans les Preuves du tome II de V Histoire générale de Languedoc, et dans les Preuves du torae I''' de V Histoire de Nismes de Ménard. ^

2 Cela durait encore au neuvième siècle. Voyez la notice de plaids de 898 et même de 933 , dans Ménard, Histoire de Nismes, Preuves , t. V"^^ p. 17, et Vaissele, t. le*", p. 69.

3 Savigny, Histoire du droit romain, t. II, p. 30. (Traduction Gncnoux, édition de 1830.)

^ Sur les appels à Montpellier, voyez un curieux règlement de Tan 1221. Teulet, Trésor des chartes, t. 1*^, p. 519.

^ c A sententia lata infra legitimum tempus appellari potest ackdominum, vel ad eum quem dominus ad hoc constituent, et ipse dominus, vel iHe qui ad hoc erit constitutus diligenter débet inquirere , si in posse suo ait aliquis jurisconsultus, qui nulli partium dederit consilium, vel interfuerit judicio , et cum illo jurisperito débet audire et determinare causam. « Coutumes de Montpellier et de Carcassonne , fin du douzième siècle, art. 43, Giraod , Essai sur l'histoire du droit français, t. II , p. 59. — En 1189 , Philippe Auguste accorda que les sentences rendues par Tabbé de Figeac seraient directement portées par voie d'appel à la cour du Roi. — Sur Tappel dans le Midi, voy. Mémoires de V Académie de législation de Toulouse, t. VIII, p. 135.

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rieurs \ Alfonse régularisa les appels et les réglementa. Il statua qu'on appellerait au viguier de Toulouse des sentences des consuls de Toulouse, et au sénéchal des jugements rendus par les juges inférieurs. Quand je dis que le sénéchal recevait les appels, cela ne veut pas dire qu'il les jugeât lui-même : il n'en avait pas le droit. La connaissance de ces appels appartenait à un juge nommé juge des appeaux (judex appellationumy. Un fait bien digne de remarque^ c'est que dès leur origine les sénéchaux du Midi furent en partie dépouillés de l'exercice de la justice; cette observation ne s'applique pas à ceux de Poitou et de Saintonge ni aux baillis royaux du Nord.

Les juges des sénéchaux eurent donc dès cette époque le droit exclusif de juger les appels , et cessèrent d'être . des suppléants pour devenir des magistrats'. Sous Alfonse ,. le juge d'appel de Rouergue touchait quatre-vingts livres de gages par an; celui d'Agenais et de Querci, cent; celui de Toulouse, quatre-vingts *.

1 c Caasœ litigantium sub eis (vicariis), fréquenter per appellationem ad Bostram aadientiam ( senescaliorum ) deferuntur. * Lettre du sénéchal de £eau€aire. Vaissete,t III, Preuves, année 1247.

2 K Item,quod a sententiis domini vicarii appclletur ad senescallum, et quod judex, qui continue est cum senescallo Tboiose cognoscat de illis appellationibus auctoritate senescalli. — Item quod a sententiis latis a singulis judicibus qui spéciales habent judicaturas, appelletur ad seuescallum, -in cujus se- Descailia sunt constituti , et de illis appellatiooibus cognoscat judex auctoritate senescalli. « Règlement de i255. Bibl. imp., Doat., t. LXXIV, fol. 381, et Vaissete, Preuves, année 1254.

^ Compte de la sénéchaussée de Rouergue : c Salaria judicum : magistrcK Petro Raymundi Folcaudi, judici senescalli, per annum iiii"^ Tur. > Bibl. imp., latin, n<* 0019. — c.Magistro Vincentio , judici in causis appellationum , pro primo tercio de c lib. Tur. per annum xxxiii lib. vi s. vin d. i Compte de k sénéchaussée de Gahors pour le terme de la Toussaint 1269. Ibidem. — « Magistro de Vauro, judici senescalli, xxvi lib. xiii s. un d. Tur. Recepta Tholoss, anno 1256. Ibidem, — On constate donc dès lors l'existence de deux juges différents, lieutenants et représentants des sénéchaux, Tun jugeant les procès de première instance, l'autre connaissant des appels.

Les sénéchaux tenaient en personne des assises ambulatoires dans leur sénéchaussée plusieurs fois par an. Ils y rendaient la justice assistés des juges locaux, de jurisconsultes, de nobles et d'ecclésiastiques. Dans le Poitou et la Saintonge, ils présidaient les assises féodales où les jugements étaient rendus par les chevaliers, et publiaient les ordonnances du comte. Il leur était interdit de tenir leurs assises dans les 6efs des seigneurs et dans les domaines des abbayes. Ces tournées avaient moins pour but de rendre la justice que de surveiller les agents inférieurs et surtout la noblesse. Les particuliers venaient aux assises exposer leurs plaintes contre les bayles et les prévôts. Le sénéchal prononçait sommairement et séance tenante sur ces plaintes.

Si l'on compare les attributions judiciaires des sénéchaux du comte Alfonse et celles des sénéchaux royaux, on n'aperçoit aucune différence. Les sénéchaux royaux de Beaucaire et de Carcassonne ne pouvaient, pas plus que ceux de Toulouse, de Rouergue et de Querci, connaître en personne des appels portés à leur tribunal; ils avaient aussi des juges d'appeaux. Us tenaient pareillement des assises ambulatoires. Quant aux sénéchaux de Poitou et de Saintonge, leurs attributions étaient exactement les mêmes que celles des baillis royaux du Nord : ils rendaient la justice eux-mêmes. On ne saurait trop faire ressortir ce fait, qui prouve que la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la science administrative, était bien plus avancée dans le Midi que dans le Nord. En maintenant et en consacrant ces différences entre les différentes provinces de ses États, Alfonse montra une fois de plus qu'il ne tenait pas à établir une administration uniforme, besoin qui ne se fit pas sentir au moyen âge, et dont la réalisation aurait offert des difficultés insurmontables. Saint Louis agit

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de même; il laissa à chaque province ses usages particuliers, ses anciennes coutumes, son organisation administrative; il se garda surtout de changer les anciens noms de fonctionnaires pour en substituer de nouveaux ; mais il combattit sans relâche les abus, quels que fussent leur nom et leur ancienneté.

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