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Le connétable rend-il exactement la justice

Je n'entrerai pas dans le détail des accusations portées contre le connétable ; le résultat de l'enquête est celui-ci : tt On dit dans toute l'Auvergne que, par suite de la faiblesse du connétable , toute la terre du seigneur comte est en péril; les hommes de la terre du comte se retirent de ses domaines parce qu'ils manquent de protection et de défense, et vont se placer sous la protection d'autres chevaliers ou de monastères. »

En général, la procédure des enquêteurs en Auvergne offre un caractère de répression contre les fonctionnaires.

Les dépositions furent défavorables. A la question : Le ' connétable rend-il volontiers la justice? un témoin répondit : Il punit et fait pendre volontiers les malfaiteurs, mais il n'aime pas à donner audience aux petits et aux pauvres qui ont à se plaindre. Souvent il les chasse de sa présence en les accablant d'injures et de menaces, de sorte qu'on n'ose plus lui demander justice '. En revanche, il recevait, et ses assesseurs ainsi que ses clercs acceptaient de l'argent des plaideurs qui avaient à leur disposition cet argument invincible pour gagner un procès. 11 serait trop long d'énumérer les palefrois et les oiseaux de chasse que les chevaliers lui envoyaient pour capter sa bienveillance \

Les enquêteurs destituèrent le bailli de Brioude, qui donnait l'exemple des mauvaises mœurs en entretenant, quoique marié, une concubine '.

i Fol. 5:5 ro.

2 Fol. 53 v*> et 5* r*.

3 t Privavimus eumdem militem (G. Molière) de ballivia Brivatense, et ne de celero posait tenere balliviam in terra domini comitis , nisi de ipsiiis speciali roandato. t J. 190, n<> 65 , fol. 59 r^. — Les plaintes contre les sëné-

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L'Auvergne offrait sans doute un spectacle affligeant qu'on ne rencontrait pas dans les autres provinces soumises à Alfonse; mais il ne faut pas se dissimuler que les abus que nous venons de signaler étaient le résultat moins de vices personnels que des principes eux-mêmes qui présidaient à l'administration. La vénalité des offices était un mal, source de tous les autres maux. Les bayles cherchaient à augmenter par tous les moyens les revenus de leur baylie; le connétable pressurait les bayles, qui rançonnaient lesjusticiables. J'ai exposé dans un chapitre précédent les mesures que prit le comte Alfonse pour atténuer ces abus; mais il laissa subsister le principe du mal.

Les prévôts et les sergents étaient tenus de comparaître devant les enquêteurs : ceux qui refusaient, Alfonse ordonnait de les y contraindre par la saisie de leurs biens, et même par la prison K Souvent aussi les sénéchaux couvraient de leur protection les officiers infidèles qui avaient été l'objet des rigueurs des enquêteurs, et ne se pressaient pas de mettre à exécution les sentences prononcées contre eux; mais les enquêteurs veillaient, et, sur leur avis, le comte rappelait au devoir ses agents négligents. Ces abus se pratiquaient surtout en Auvergne ^.

chaux sont rares : on remarquera que dans les commissions données par Alfonse à ses enquêteurs, il n'esl pas question des sénéchaux. On comprend qu'ils apportassent une grande discrétion en recevant les plaintes portées contre ces magistrats, qui représentaient le comte , et avaient besoin d'être entourés d'un certain prestige.

1 Plusieurs prévôts de Poitou ayant refusé de comparaître devant les enquêteurs, Alfonse ordonna à l'archiprêtre de Romorantin, l'un des enquêteurs , de les contraindre h restituer les sommes qu'ils avaient été condamnés à rendre < per captionem rerum et corpornm , si necesse foerit > . Reg. B, fol. 18.

^ c Gonnestabulo Alvemie... Sicut per religiosos viros... inqoisitores in terra nostra Al vernie datum sit nobis intelligi qiiod condempnationes in scrip*

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Je dois signaler un fait qui semble contredire ce que nous avons dit des fonctions des enquêteurs. En 1266, les enquêteurs reçurent des promesses sous caution de payer une amende au comte pour des délits commis par des particuliers. Ils ne jugent pas, ils ne prononcent pas d'amendes; ils se bornent à faire reconnaître qu'une amende, dont le taux n'est pas fixé, a été encourue, et le coupable s'engage à l'acquitter et donne des garanties. Voici l'explication que je propose : remarquons qu'il ne s'agit que de nobles qui ont commis des actions violentes. Ainsi Hugue d'Allègre a défié le bayle du comte; Dalmas de Vinsac a défendu à ses hommes de répondre à la citation du bayle de Brioude ; Bompar d'Auzon a fait un barrage dans l'Allier et a refusé de le détruire \ Evidemment ces délits étaient de la compétence du connétable d'Au-

tis a dictis ioquisitoribus... con(ra qnosdam ballivos et servientes nuodum sint plene execufioni demandate , vobis mandamiis quod predictas condcmpoatioDes sine dilacione execufioni demandare coretis. Die jovis post festum B. Nicholai hiemalis 1269. * Reg. B , Toi. 56 v».

1 I Hec snnt emendc nobis inquisiloribas in Aivernia scilicet fratribus Johanni de Meriaco, Odoni de Parisius, ordinis Fratrum Minorunif et magistro Eustachio de Mesiaco clerico gagiate , anno Domini ii° cc<» lxvi".

c Die martis post Oculi mei apud Ausonium gagiant nobis emendam domini oomitis Pictaviensis , Bomparius de Ausonio domicellus , propterea hoc qnod non fuit nec sulBcianter misit ad fundendum et destruendum exclosam faclam de novo in aqua domini comitis d'Alyer, et tamen fuit requisitus per mandatum bajuli de Ausonio et dédit fidejussores

K Item die sabbati sequenti apud Erlancum gagiavit nobis emendam domi|ii comitis Hugo d'Alegre domicellus, propterhoc quod deifiaverat Johannem de Pores, bajulum domini comitis, apud Ausonium.

K Item eo die Martis post Letare Jérusalem gagiavit nobis emendam domini comitis apud Langiacum , Dalmatius de Vinçac, domicellus, propter hoc quod ipse in sua presentia et in presentia bajuli domini comitis Brivatensis, sedeote pro tribunali et in plena assisia inhîbuit bominibus suis ne venirent ad citattonem dicti bajuli et quod non responderent coram ipso bajulo, prout recognoscitom foit coram nobis , et dédit fidejussores pro dicta emenda Petram Jordanom, Hugonem de Vellon, domicellos. t Reg. A, fol. 117 r».

vergne et du parlement. Pour justifier TioterveDlioD des enquêteurs, il faut croire que le connétable était alors empêché, ou que les nobles auvergnats étaient tellement redoutables que la justice ordinaire était impuissante à réprimer leurs excès. Ce qui semble justifier cette dernière opinion , c'est qu'au dix-septième siècle on fut obligé pour les punir d'envoyer, sous le nom de grands jours d'Auvergne, des commissions extraordinaires du parlement '. Quoi qu'il en soit, c'est seulement en Auvergne que nous voyons les enquêteurs sortir des attributions que nous leur avons généralement reconnues.

En somme on ne peut donc comparer le parlement d'Alfonse et l'assimiler au parlement de saint Louis, ainsi que l'a fait Dom Vaissete, qui n'avait pas à sa disposition des documents suffisants pour lui permettre d'apprécier cette institution. C'était moins, à proprement parler, une cour de justice qu'une sorte de conseil d'Etat; tel qu'il était, il était entièrement contraire aux principes de la féodalité, puisqu'il tendait à substituer l'action d'un corps judiciaire à celle du seigneur lui-même. Il est wai de dire que le conseil n'avait pas une existence officielle ; que le comte était censé décider et le plus souvent décidait luimême les questions qui étaient soumises à son parlement. C'est là un point de ressemblance avec le parlement de Paris , qui pendant toute la durée du treizième siècle fut entièrement dans la dépendance du Roi.

Le parlement d'Alfonse n'avait donc rien de commun avec une cour féodale : il tenait ordinairement ses séances hors des domaines du comte, à Paris, à Longpont, à Corbeil, etc.

Régulièrement, les feudataires et les autres sujets d'Al-

* Voyez le curieux journal des Grands jours d'Auvergne de Massillon : les originaux des arrêts sont aux Archives de l'Empire.

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foDse auraient pu refuser de cooiparaitre hors des limites de la province qu'ils habitaient. C'est ce que firent les barons du Poitou y qui ne consentirent à plaider devant le parlement en dehors du Poitou, qu'à condition qu'Alfonse leur donnerait des lettres où il déclarerait que cette complaisance de leur part ne pourrait leur porter aucun préjudice'.

Au reste, les différentes provinces soumises à Alfonse désiraient avoir chacune une cour suprême, où les jugements seraient portés et jugés en dernier ressort. En 12G9 les habitants de Toulouse demandèrent la création d'une cour semblable dans le Toulousain ''. En 1270, les barons d'Agenais prièrent le comte d'ordonner la tenue de quatre cours chaque année, qui se réuniraient de plein droit, sans convocation , pour juger les appels des tribunaux inférieurs de la province *.

La première de ces demandes fut accordée; la seconde

1 • Cupîentcs indemnitati fideliam nostrorum provîdere, notum raciinus ([Qod cum barones, milites et alii nobiles, celerique qui in nostro comilatu Pictavense sub nostro existant dominio, interdum adjornati ad nos vénérant in Franciam tempore rctroacto, non volumus quod propler adveutum hujusmodi sibi vel sois posteris aliquod in futuram prejudiciuna generetur, nec ad hoc occasione predicta futuris temporibus teneantur. t Mars 1269, V. s. Orig. Trésor des chartes , J. 190, n» 55.

3 « Petunt consules Tholosani quod in partibus Tholosanis constitueretur aliqua bona persona que andiret et fine debito terminaret omnes causas appeUationum interpositarum ad dominum comitem, quia pretextu dictarum appellationnm , jura domini comitis et litigantium retardantur. i Cette demande, qui avait été transmise par Sicard Alaman, fut accordée le lundi avant la Madeleine, 1269. Reg. B, foi. 134.

3 I Super petîcione baronum de Agenesio, super quatuor curiis generalibns habendis in Agenesio certis temporibus, sine mandato cujuscumqoe, et appellationibos interponendis per curiam deetdendis; — videtur consilio d. comitis quod caria ista non competat eis de consuetudine nec de jure. * Arrêt du parlement en 1270. Trésor des chartes, J. 1031, n<> 11.

n'obtint qu'un refus, motivé sur ce qu'elle n'était fondée ni sur la coutume ni sur le droit.

Les barons d'Agenais demandaient trop. Il est vrai qu'Alfonse, au mois de mai 1270, à la veille de s'embarquer à Aigues-Mortes , leur avait accordé des privilèges d'une importance singulière. Ces privilèges sont contenus dans deux chartes , Tune détaillée , l'autre fort brève , qui est le résumé de la première» Le comte, au moment de quitter ses Etats, peut-être pour toujours, comprit qu'il fallait assurer la tranquillité publique en son absence, en se relâchant de ce qu'il considérait comme son droit, et en faisant des concessions. U reconnut que dans les procès on suivrait non le droit romain, mais la coutume du pays. Les nobles seront jugés par une cour composée de gentilshommes et présidée par le sénéchal; les jugements seront rendus à la pluralité des voix. Les roturiers, tenanciers des seigneurs, ne seront cités devant les juges du comte que pour chose jugée ou avouée dans la cour du comte, ou pour dette due au comte, ou pour crimes commis dans les domaines immédiats du comte, ou pour injures envers le comte, ses agents et ses serviteurs], ou encore par suite de la négligence du seigneur justicier à punir les coupables, enfin par voie d'appel. Les appels seront jugés par le sénéchal dans une cour composée de nobles. Si la coutume se tait, on suivra le droit écrit. La comtesse Jeanne approuva et ratifia ces concessions ^

I Le texte développé se trouve dans le reg. G , fol. 67 r», le texte abrégé,

au folio 68 r". Voici ce dernier : « Alfonsus, etc Cum, ad instanciam ac

petitionem baronum, militum ac nobilium dyocesis Agenensis, super examinatione et decisione causarum, queslionum et negociorum ipsos homijiesque et subditos eorumdem tangentium, sit, per nostras Utteras, ordinatom, et in ordinatione ipsa contentum, inter cetera, qnod babitatores locorom et terrarum dictarum nobilium dumtaxat jnsticiam habentium eorumque subditi non trabentur in jus vel in judicium conun nottro ballivo, vel coram

En 1270) AlfoDse envoya plusieurs membres de son conseil tenir un parlement à Poitiers au mois d'août. Les sénéchaux de Poifou et de Saintonge firent proclamer dans leurs assises que ceux qui avaient une affaire quelconque à la cour du comte ne vinssent pas en France, mais se rendissent à Poitiers, où ils trouveraient, le lundi après l'Assomption, des juges pour leur rendre justice '.

jadice nostro ¥el genescalli nostri, nisi pro rejudicaU aut coofessato in curia nostn , seu pro censu vel canone nobis debilo nec solato, aut pro crimine in terra que nostro domino immédiate sobjecta est perpetrato , vel pro injuriis et dampnis illatis ac datis nobis aut hiis qui nostro existant servicio ant nostroram de nostra familia existentiam , vel de familia servitonim aut offrcialium nostrorum, nec non in casu negligentle et ratione resorti ac per appellationem , prout hec in confeclis nostris litteris continentar, noturo facimus quod nostre intentionis volnntas non extitit , nec existit , ut in casibus et causis resorli , appellationum et negligencie excessuorn , neqne plenaria cause cognitionem desiderantibus, coram judicibus nostris vel senescalli nostri delegatis ad universitates caosamm in dyocesi Agenensi, vel coram bajulis nostris inferioribus , supradicti barones, milites ac nobiles, ac subdili ipsorom trahentur nec respondere nllatenns teneantur. Si vero circa ista bajali et alii inferiores cnlpabiles reperti foerint, per senescallum nostrum rationabiliter puniantur. In cujus rei teslimonium presentibus litteris sigillum nostrom apponi fecimus, salvo in aliis jure nostro et salvo in omnibus jure quolibet alieno. Nos etiam Jobanna Tbolose ac Pictavie comitissa premissa grata et rata babentes , ac pro nobis, heredibus et successoribus nostris spontanea voluntale approbantes , volumus et laudamus per appositionem sigilli nostri una cum sigillo karissimi domini nostri comitis supradicti viri nostri, approbamos, volumus et laudamus. Datum apud Armasanicas anno Domini M. ce. Lxx. mense maii. t

t « Cum aliquos de nostro consilio proponamus destinare apud Pictavim , Ha quod personaliler sint ibidem die lune proxima post Ascensionem béate Ifarie , at causas et négocia que occurrerint audiant et décidant , vobis roandamns quatinus dicto loco et die nullatenus adesse obmittatis , pnblicantes io assisiis vestris, et publicari facietis et in castellaniis, ubi viderilis expedire, ne quis de vestra senescallia, occasione cujuscumque cause seu negocii ad nos in Franciam veniat, cum illic mittere debeamus qui conquerentibus josticiam exbibebunt. t Mardi avant la Purification 1269-70. Ke^, B, fol. 21 v*. Cette missive fut envoyée aux sénécbaux de Saintonge et de Poitou.

Je n'ai trouvé aucun détail sur cette séance du conseil à Poitiers; mais, en revanche, j'ai eu le bonheur de découvrir le rouleau original d'un parlement tenu la même année à Toulouse, probablement après le départ d'Alfonse.

Ce rouleau , qui a plus Oe vingt mètres de long, contient l'indication des différentes causes portées devant le conseil, avec la décision du parlement pour chacune d'elles. L'analyser serait trop long et même superflu : je me contenterai d'en extraire les notions nouvelles sur la procédure et la compétence de cette cour dont l'illustre historien du Languedoc n'a pas eu connaissance. Quant aux faits curieux ou intéressants qui s'y trouvent relatés, j'en ai fait usage dans les différentes parties de ce travail, car ils donnent de précieuses lumières sur l'administration et surtout sur la situation des communes et du tiers état^

En lisant ce rouleau on remarque tout d'abord que le conseil rend peu de jugements sur le fond : les dix-neuf vingtièmes des causes sont renvoyées au sénéchal compétent. Les articles sur lesquels intervient une décision définitive sont tous des requêtes extrajudiciaires adressées au comte. En général, le conseil ne juge que les affaires qui n'exigent pas une instruction préalable ^.

^ J. 1131, no 11. La nature de ce précieux document a été méconnue; dans les inventaires des Arcliives rédigés, au commencement de ce siècle, par un ancien Bénédictin, dom Joubert, il est considéré comme incomplet et de peu d'importance. Au dos se lit , d'une écriture du temps , la mention suivante , qui fait connaître ce dont il s'agit : c Arresta facta Tholose anno Domini m. ce. lxx. « Il fait partie du Supplément du Trésor des chartes.

2 Les abbés de Tordre de Gîtcaux demandent que la tranquillité du pays surtout au delà de la Garonne soit assurée. Réponse : t Gomes antequam transfrettet providebil ad bonorem Dei et securitatem patrie , paci et tranquillilati terre. i Voici différentes formules de décision du conseil tirées du rouleau J. Ii3i, n» 11.

— t \on est eorum petitio admitlenda nec oportet quod propter hoc laborent. «

Examinons la nature des affaires soumises au conseil.

On trouve :

V Des plaintes entre particuliers; mais c'est là un cas très-rare ;

2* De& demandes de restitution de biens ' ;

3"" Des demandes de redressement de torts y soit de la part de communes, soit de monastères, soit de particuliers * ;

4* Des demandes extrajudiciaires, telles que concessions de privilèges, de chartes de communes, etc.

On ne rencontre ni appels ni plaintes contre des fonctionnaires.

Les causes entre particuliers étaient, ainsi que je Tai dit, renvoyées aux sénéchaux : il en était de même des demandes en restitution de biens ou de privilèges*. Pour cette dernière sorte de causes , le conseil prescrivait au

— I Adeant senescallum. i Cette réponse est faite à la plus grande partie des requêtes.

— t Ezcesfos ballivi compescat senescallas. i

— I Super eo quod gentes régis Anglie et episcopi Caturcensis invadunt cotidie terram soam, et gentes suas et homines suos, — înjungatur senescallo Agenensi quod non impediat ipsum militem quominus possit terram snam defendere. «

> ( De petitione abbatis de Obasima super eo quod d. R. cornes Tholose debebat abbati 1,500 marchas argenti dé quibus restât solvere 100 marche, quas supplicat quod reddatur. — Constat domino comiti dictum debitum fuisse plenarie persolutum abbati Cisterciensi. •

' t De peticione priorisse monialium de Bratazaco... super eo quod exîgîtor passagium ad portum Garonne ab illis qui veniunt causa visitandi et elemosinam faciendi. Unde petit ut libère possint transîre sine aliquo passagio. — Ista petitio non est admittenda. •

3 I De petitione hominum de Sausses , super eo quod dominus Bernardus de Andusîa de die in die, juris ordine pretermisso, spoliet bonis suis et ad

mandalum senescalli non vult ei restituere bona predicta Senescallus

vocato dicto Bemardo et aliis qui fuerint evocandi, audiat dictes homines et laciat quod debebit. «

418 UVRE QUATRIÈIiE. — ORGANISATION JUDIGAIRE.

sénéchal de rendre son jugement après avoir pris l'avis de bonnes personnes, quelquefois des inquisiteurs, quand il s'agissait de faits ayant un rapport quelconque avec l'hérésie , et toujours après avoir fait défendre les droits du comte par un procureur spécial , car les procureurs permanents du prince n'étaient pas encore institués '.

Le conseil, et souvent le comte lui-même, donnait une solution immédiate sur les causes de la quatrième classe, e'est-à-dire sur les demandes de privilèges : toutefois, cette solution n'était pas toujours définitive, c'est-à-dire que le fond de la requête était admis, mais que les moyens d'exécution étaient renvoyés à un des agents spéciaux d'Alfonse. Exemple : le village de Saint-Pierre près de Montauban demanda une charte de privilège ; cette requête fut adoptée en principe, mais il fallait déterminer les articles dont la charte se composerait, et surtout (point important) fixer la somme que donneraient les impétrants. Renvoi à Gilles Camelin, chargé de la haute direction des finances ^.

Les décisions du conseil les plus catégoriques sont celles qui contiennent un refus; mais, on doit le reconnaître, les refus sont rares et paraissent justifiés.

Telle fut la première séance du parlement de Toulouse.

Alfonse avait certes bien mérité de ses sujets : il n'avait voulu partir pour la croisade qu'après avoir mis sa conscience en repos, noble imitation de saint Louis; il assura une exacte justice même pendant son absence,

' « De peticione Pétri Arvem, domicelii , super eo quod dominus Raimoiidos qaondam cornes Tholose spoliavit ipsum allodio roansi de Flaoronnet. Unde petit sibi restitoi possessionem dicti loci. — Eat ad senescallum, et coostituto legitimo defensore pro domino comité et vocatis qui fuerint votandi, senescallus faciat bonum jus. « J. 1031, n^ 11.

2 Ibidem.

et ordonna que son parlement continuerait de siége^^

Le parlement eut une session à Paris à la Toussaint 1270; on ne peut le confondre avec le parlement de Paris, puisque nous avons une ordonnance faite dans cette assemblée par les commissaires chargés par Alfonse de le représenter, et scellée du sceau de la régence. La mort du comte vint mettre fin à la tenue de cette cour suprême, qui n'était connue que par quelques mentions sommaires, et que nous sommes heureux d'avoir pu faire revivre à l'aide de documents inédits '.

Avant de terminer ce chapitre consacré à l'organisation judiciaire des États du comte Alfonse, je dois examiner une question qui n'est pas sans importance , celle de l'action du parlement de Paris dans ces mêmes provinces. Le parlement royal était le premier tribunal de France : sa juridiction s'étendait sur tout le royaume. Par conséquent les sujets d' Alfonse pouvaient appeler au Roi des jugements rendus par le comte ou par ses délégués. Cependant on ne trouve pas dans les Olim un seul appel de ce genre , mais bien plusieurs arrêts concernant les intérêts d' Alfonse. Du reste , saint Louis évitait autant que possible de faire intervenir son parlement dans les affaires de son frère , il tentait d'abord les voies amiables.

La plas ancieaae mentioa qu'on ait du parlemeot d' Alfonse se trouve dans les preuves de Y Histoire de la maison de Chdtilion, de Du Ghesne, p. 4; elle est de 1266. La seconde mention, d'après Du Chesne, et relative an mdme fait, est dans V Histoire de saint Louis, par FiUau de la Chaise, 2 vol. in-4*», qui n'est qu'un abrégé de Y Histoire de Lenain de Tillemont. Dom Vaitsete a lût plusieurs citations nouvelles relatives à ce parlement : la plus importante se rapporte à un procès entre Alfonse et le comte de Rouergae concernant les mines d'argent d'Orsals (t. Ill, p. 497). L'illustre Bénédictin n'a pas eu à sa disposition les documents nécessaires pour éclaircir cette importante question dn parlement d' Alfonse : il n'a connu ni le registre J. 190, ni le cartulaire 10918, ni le rouleau J. 1031, no 11.

420 UVRE QUATRIÈME. — ORGAXISATIOM JUDIGAIRE.

En 1267 y le sénéchal d'Agenais entra en armes sur le territoire anglais de Guienne et y exerça des ravages. Le roi d'Angleterre se plaignit à saint Louis , son suzerain , d'avoir été illégalement troublé dans la possession d'un fief qu'il tenait de la couronne de France , et demanda réparation. Saint Louis n'évoqua pas ce grief devant sa cour, mais il chargea le sénéchal de Garcassonne et l'évéque d'Agen, et à défaut de l'évéque, le prévôt de l'église cathédrale de Toulouse , d'assoupir ce différend à l'amiable, avec ordre de ne citer les parties devant lui , c'est-à-dire au parlement , qu'autant que tout accommodement serait reconnu impossible '.

Pour faire voir combien saint Louis montra de modération dans cette occasion, où il s'agissait pourtant de la violation de la paix publique , crime qu'il punissait ordinairement avec rigueur', il suffit de citer le fait suivant qui se passa dans le Querci. Les évéques de Gahors avaient profité de la guerre des Albigeois pour secouer l'autorité des comtes de Toulouse et devenir les vassaux immédiats du Roi. Saint Louis ayant ordonné la levée d'un subside destiné à subvenir aux dépenses de la croisade qu'il projetait, un des collecteurs périt dans une émeute à laquelle donna lieu à Gahors la perception de cet impôt. L'évéque fut négligent ou simplement lent à punir les coupables : le

' Reg. A, foL 78. « Lodovicas dilectn et Gdelî sao senes-

callo GarcassoDe Intellexîmag gravem discordiam esse motam inter

seoescallum A. comitis Pict. et senescallam H. rcgis Anglie, qood

Dobis displicet; ande vobis mandamus qaod, ad dictas partes personalilcr accedeotes, si potestis, dictam discordiam amicabiliter sopiatis. Saper ioterpresuris vero hioc inde factis que pcr vos sopiri non potemnt, dilîgenter inqoiratis.... et inquestam saper hoc factam claosam nobis afTeratis vel mittatis ad crastinom oclabaram instantis Penthecostes, adjomantes partes predidas coram nobis ad dictam diem. i

2 11 avait (ait sur le port d'armes ane ordonnance qui est perdae. Olm, /, p. 620.

JURIDIGTIOV SUPÉRIEURE. 421

parlement le priva de sa juridiction y qu'il ne recouvra que quelques années après '.

Quelques années auparavant, le même prélat, faisant une tournée épiscopale, fut attaqué et maltraité par des nobles. Deux archidiacres qui l'accompagnaient furent même retenus prisonniers. C'était là une grave atteinte portée à la dignité du Roi, sous la protection duquel était le prélat : un cas royal s'il en fût. Saint Louis se contenta de faire rédiger une enquête et de l'envoyer à son frère , avec ordre de punir les coupables ^.

Quoi qu'il en soit, il est certain que le parlement de Paris était en principe au-dessus du parlement d'Alfonse, et les sujets de ce prince avaient le droit de porter leurs griefs par voie d'appel devant la cour du Roi ; mais de pareils recours durent être rares, car les Poitevins et les Toulousains trouvaient sans- s'adresser au Roi de France une hiérarchie de tribunaux capable de lasser le plaideur le plus obstiné.

1 Olim, t I, p. 835 et 836, année 1268.

^ I Elx parte episcopi CaturcensU nobis eztitit conquerendo monstratum quod, cum idem episcopos ad villam de Moyssiaco venirct ibidem visitaturus et predicatorus verbum Dei , quidam monacbi abbacie ejusdem ville et Armandus de Montelanart et SicarJug, fratreg abbatis de Moyssiaco, ex parte abbatis, ut dicitur cum armis et multi alii armati similiter eidem episcopo et iamilie sue multas injurias et dampna non modica et eciam cuidam servienti régis contra justiciam intulerunt. > J. 307, n^ 55 , fol. 5. — Saint Louis infita son frère à faire dégrader Armand de Montdenard de l'ordre de cbevalerie , si toutefois la coutume du pays le permettait : t dictum Armandnm abjorari armis suis •. Bibl. imp., n9 10918.

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