CHAPITRE PREMIER
Conflits entre la joridiction laïque et la juridiction ecclésiastique. — Plaintes de révéquc de Poitiers. — De rezconunonication ; le bras séculier se fait juge de la légitimité des excommunications. — Doctrine de saint Louis k cet égard. — Interdit ecclésiastique: concile de Bordeaux. — Les légats excommunient les prêtres qui leur refusent les procurations. — Droit de régale dans les États d'Alfonse. — De Famortissement des biens ecclésiastiques. — Doctrines hérétiques. — Constitution de l'inquisition. — Abus épouvantables. — L'inquisition regardée par Alfonse comme une source de revenus. — Alfonse veille à la liberté des élections. — Piété et bienfaisance d* Alfonse envers les couvents. — Listes de ses aumônes. — Fondations pieuses. — Mœurs violentes du clergé dans le Midi. — Vivien, évéque de Rodez. — L'évêque de Rodez et Tabbé de Conques. — L'évêque de Cabors et l'abbé de Moissac. — L'évéque d'.^lbi et l'abbé de Gaillac. — L'archevêque de Narbonne et l'évéque de Toulouse. — Aventures de ce dernier. — Violences dont le clergé est l'objet. — Universités. — Collège de Saint-Bernard à Paris.
Les rapports d'Alfonse avec le clergé n'offrent pas rimportance de ceux que la royauté entretenait avec l'Eglise; cependant ils ne furent pas sans gravité. La piété éprouvée du frère de saint Louis, les sacrifices qu'il fit pour la croisade et la bienveillance méritée des papes le mirent personnellement à l'abri des sévérités ecclésiastiques, mais n'empêchèrent pas son gouvernement de se trouver quelquefois dans une situation délicate en face de la puissance
spirituelle; toutefois ce furent là des nuages passagers, on peut ajouter inévitables. On se fait de nos jour^ une fausse idée du pouvoir de FEglise au moyen âge ; on se l'exagère. Ce pouvoir était immense , mais mal défini; il s'étendait sur les choses du ciel et sur les choses de la terre, non avec une égale autorité. L'Eglise était à la fois Eglise et seigneur : elle invoquait souvent les armes spirituelles pour défendre ses droits temporels, mais non sans soulever des protestations et exciter des résistances. La politique des rois de France etd'Alfonsefutdel'empécherde tout soumettre à ses décisions; il n'y eut dans cette conduite aucun esprit d'hostilité : ce fut une réaction moins contre l'exercice d'un droit légitime que contre les excès et les abus de ce droit. Un principe admis par tous était qu'en matière personnelle les clercs ne reconnaissaient que le tribunal de l'Église ; mais à raison de la matière , la compétence ecclésiastique n'était pas fixée ; ce fut sur ce terrain que le combat s'engagea.
Pendant la première moitié du treizième siècle, la noblesse lutta énergiquement contre les prétentions de l'Église, qui voulait étendre de plus en plus sa juridiction ' : les seigneurs de Poitou se distinguèrent par la fermeté de leur résistance. En 1246, la noblesse fit mieux encore : elle nomma une commission de quatre hauts barons, à l'effet tt de pourchacier, requerre et deffendre nos drois et les leurs, en bonne foy, envers le clergié^ i>.
Alfonse rendit une ordonnance qui interdisait à tout
< Plainte de Hagues de Lusignan et d'une foule d'autres barons contre ce qu'ils appelaient les empiétements du clergé. Trésor des chartes, J. 320, no 3. — • Teulet, t. II, p. 298. Septembre 1235. La requête au Pape se terminait ainsi : t Scientes quod talia gravamina dominus Rex et nos non possemns ulterius tolerare. «
2 Trésor des chartes, J. 198 B, novembre 1246.
laïque de traîner un autre laïque devant une officialité, pour tout ce qui n'était pas du ressort des tribunaux ecclésiastiques : les infractions à cette ordonnance, dont le texte ne nous est point parvenu, mais qu'on ne saurait révoquer en doute, étaient punies par de fortes amendes '. Il établit auprès des officialités des avocats chargés de veiller à ses intérêts*. Ce n'est pas tout; on a beaucoup remarqué une ordonnance de Philippe le Bel qui déclarait les clercs incapables d'exercer des fonctions administratives ou judiciaires* : le fait n'était pas nouveau. Alfonse avait, quarante ans auparavant, défendu d'admettre les gens d'Église aux fonctions de prévôts ou de bayles, et enjoignit de destituer ceux qui avaient été pourvus d'une de ces charges; il donna pour raison que les clercs ne pouvant être traduits eo matière personnelle devant un tribunal laïque, échappaient au châtiment que leurs méfaits ou leurs malversations mériteraient ^
Une sourde hostilité régnait entre le clergé et les officiers du comte , hostilité qui parfois éclatait Une curieuse plainte portée au mois d'avril 1261 par le vicaire général de l'évêque de Poitiers contre le sénéchal de Poitou nous permet de préciser les griefs de l'Église^. Cette plainte
^ c De Maoricio Girardi, quia, contra inhibitionem, traxit in foro Ecclesie quemdam homiDcm, ix soL s Compte de la sénéchaussée de Poitou, 1259, Bibl. imp., n» 9019, fol. 15. Voy. plus haut les listes d'amendes, p. 259 et suiv.
^ c Magistro Yterio de Nabioans, cansidico, qui fovet causas d. comitis coram judicibus ccclesiasticis , c sol. « Compte de la sénéchaussée de Saintonge, 1261, Bibl. imp., n» 9019, fol. 23.
•< Recueil des Ordonnances, t. I«% p. 316, année 1287.
^ t Clericos bajulos non faciat senescallus, ne si delinquent in olBcio, sub obtentu privilcgii sui debitam animadversionem éludant. > Règlement de 1255.
& Plainte de Guillaume t de Tuscha, archipresbiter sedis Pictavensis, gerens vices reverendi patris et domini Hugonis, Dei gratia episcopi Pictavensis. > Dimanche jour des Rameaux 1260, Bibl. imp., n** 9019.
renfermait on grand nombre d'articles. Us furent examinés en conseil et ramenés à douze chefs principaux'.
' c Hij sont artÎGuli pro episcopo PicUvensi coolra seneschallom. Primas articolas quod, ballivo scienle et favcnte, barones fecerant quasdam emprisias, coofederaciones et statuta contra ecclesiasticam libertatem.
c Secundos articulas qaod inhibait publice in assista ne laïci contractas vel convenciones saas fide vel jaramento Grmarent.
t Tercias articulas quod propter minas et lerrores quos ipse et allocati sui inculiunt venientibus ad forum ecclesie , venire non audeant.
t QuaHus articulas quod idem ballivas inbibuit vel inhiberi pnblice fecit in assisiis ne aliqua persona laïca super actionibus personalibus , nisi de fide vel de matrimonio, contra adversarios suos , in foro ecclesiastico audeat agitare; et si contra fuerit, per suos complices capialur et capta sub arcta custodia (eneatur, et satisfactionem faciat super hoc domino comiti Pictavensi.
t Quintos articulas quod omnes causas suas agitantes in foro ecclesiastico extra custodiam et deffensionem posuit domini comitis Piclavensis , et quod pub'ice fecit edici quod ipsarum personarum adversarii melius quam poterunt per se vel per qaoscumqne quos ad hoc habere poterunt traductores de ipsis actoribus melios quam poterunt se deffendere ; et qood ipsis actoribus nullum super hiis remedium adhibebit.
c Sexius articulus quod ipse per allocatos suos aliquos clericos dyocesis Pictavensis agitantes causas suas et causas dominorum suorum coram jadicibas sois in foro ecclesiastico, cepit seu capi fecit; et antequam captiones et delentiones évadèrent compulit omnino diniittere causas suas.
t Septimus quod ipse aliquorum [bona] occupari fecit seu bccupavit, et occupata detinuit seu occupala detincri fecit, occasionc causarum predictarum in foro ecclesiastico agitatarum, et propter occupationes hujusmodi ipsos compulit causas suas dimittere indiscussas , et transmisit ipsos ad curiam suam seu domini comitis Pictavensis.
I Octavosquod per aliquos de suis allocatis aliqui per proprii corporis captionem compalsi sont jurare ne de cetero in balliis ipsorom contra aliqaos litteras de foro ecclesiastico deportarent.
( Nonos qood crodeliter auricolam fecit amputari. In omnibus antedictis articulis, excepto articule de amputatione auricule dicti clerici, ordinatum est qood idem ballivos dicet publiée in assisiis specialiter et sigillatim post quemlibet articulom de predictis : negamns qaod in dicto articule continetor et prohibenras auctoritate domini comitis Pictavensis ne fiât , et per quemcomqae factnm fuerit per nos vel per alium , revocamos. Et si super predictis articulis vel aliqaos de predictis apparuerint conquerentes , parati somus et erimos conquerentibns respondere et juste satisfacere. Et preterea injun-
426 UVRE aXQUIÈME. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
P Les barons, au su et avec les encouragements du bailli, ont fait des entreprises, des ligues et des règlements contre la liberté ecclésiastique, ce qui les rend passibles ipso facto, eux et leurs fauteurs, de l'excommunicatioQ ;
2"" Le sénéchal ou bailli a défendu publiquement, en pleine assise , aux laïques de confirmer par le serment ies contrats ou les conventions ;
3® Par suite de la terreur que lui et ses suppôts inspirent, personne n'ose plus venir devant la juridiction de rÉgiise ;
4"* Le baiUi a défendu ou fait défendre publiquement, dans les assises, aux laïques de citer d'autres laïques devant la cour d'Eglise en matière personnelle, sauf s'il s'agit de foi prêtée et de mariage, sous peine d'être arrêtés, tenus en étroite prison et condamnés à faire satisfaction au comte ;
S"*!! a mis hors de la garde et de la protection du comte tous ceux qui intentent des procès en cour d'Eglise, et a fait proclamer que leurs adversaires pourront leur résister comme ils le jugeront utile, soit par eux-mêmes, soit par d'autres, sans que lui bailli protège les plaignants ;
G*" Il a pris ou fait prendre par ses suppôts des clercs du diocèse de Poitiers qni revendiquaient leurs droits ou
gendum est ei ex parte domini comitis quod a talibus et consimilibas in perpetuum ex nuDC abslioeat. Neget publiée in assisiis et satisraciat conquerenti si apparuerit et nobis.
t Decimus quod dictus senescallus dixit aliqnibns secularibus justiciis , nisi compellalis istos clcriaudcs desistere a cansis suis ecclcsiasticis , ego veniim per vos et in vos graviter animadvertam.
c Undecimus quod idem senescallus retinuit aliquas Jitteras ordinarionun de monendo malefactores et exequtores eorum fecit gagiare emendam.
t Duodecimus quod maleficia allocatorum suorum et injurias personis ecclesiasticis irrogatas non facit emendari, immo dat eis anctoritatcm et potestatem et macteriam nlterius maiignandi. t Bibiiotb. imp., n» 10918, fol. 11 vo.
ceux de leurs seigneurs devant le tribunal ecclésiastique, et ne les a mis en liberté qu'après les avoir fait renoncer à leur procès ;
7^ Il a saisi ou fait saisir les bions de ceux qui plaidaient en cour d'Eglise, les a ainsi forcés d'abandonner leur cause avant le jugement, et s'en est attribué la connaissance à lui-même ou à la cour du comte;
S^'Il a forcé par l'entremise de ses suppôts, en employant la contrainte corporelle, certaines personnes à jurer de ne point porter désormais de lettres de cour d'Eglise.
9"" Il a fait cruellement couper une oreille à un clerc ;
lO"" Il a dit à des juges séculiers : Si vous ne forcez ces cleriaudes à renoncer à leurs procès en cour d'Eglise, je tomberai sur vous , et il vous en cuira ;
IP II a retenu des lettres des évéques portant mention de poursuivre des criminels, et a puni ceux qui les voulaient mettre à exécution.
12'' Il ne réprime pas les méfaits de ses suppôts contre des ecclésiastiques; loin de là, il leur donne l'occasion et le pouvoir de renouveler leurs méchancetés.
Le sénéchal reçut ordre de lire chacun de ces articles en public et de dire après la lecture de chacun d'eux : tt Nous nions le contenu de ces articles ; défendons au nom du comte de faire ce dont il se plaint, et révoquons ce qui anrait été fait à cet égard par nous ou par d'autres. » C'était déclarer les griefs bien fondés ; mais la décision du conseil gardait le silence sur certains articles , notamment, sur celui qui avait trait à l'amortissement des biens ecclésiastiques : c'est que, ainsi que nous le verrons, Alfonse n'admettait pas la légitimité de certaines réclamations, et le sénéchal reçut ordre de ne désavouer que ce qui était de sa part des entreprises indues et illégales contre les privilèges de l'Église.
428 LIVRE aNQUIÈME. ^ RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
La grande arme dont se servait l'Eglise était l'excommunication; le droit public du temps ordonnait au juge séculier de faire exécuter les sentences ecclésiastiques. Alfonse se conforma volontiers à ces principes, et enjoignit à plusieurs reprises aux juges séculiers de contraindre par des voies de rigueur ceux qui avaient été excommuniés de faire satisfaction et de se réconcilier avec TEglise dans l'année qui suivrait le prononcé de l'anathème; mais il établit une sage restriction en exceptant les excommunications motivées sur le refus d'acquitter la dime ou une obligation pécuniaire ' . Dès lors le pouvoir civil se fit juge de la validité de l'excommunication et refusa de prêter l'appui du bras séculier aux anathèmes lancés pour des motifs purement temporels. Il alla plus loin ; non-seulement il n'exécuta pas les jugements qu'il regardait comme injustes, mais encore il contraignit leurs auteurs à les révoquer. On a cru que de pareils actes étaient le fait de despotes comme Philippe le Bel, mais il faut les faire remonter plus haut, à saint Louis lui-même. Nous en avons une preuve authentique, indubitable. Nous avons vu que l'évéque de Glermont s'était avisé d'altérer sa monnaie : ceux qui ne voulaient pas prendre ces deniers au cours purement fictif qu'on leur avait assigné , étaient frappés d'anathème. Alfonse dénonça cet abus à saint Louis, qui écrivit au prélat une lettre dont nous possédons le texte, transcrit dans un des registres originaux de la chancellerie d'Alfonse , où il lui intimait l'ordre de lever les excommunications qu'il avait prononcées, sous peine de voir son temporel saisi. En même temps le Roi mandait au bailli de Bourges de mettre cette menace à exécution si le prélat n'obéissait pas*. Peut-on accuser saint
> Règlement de 1255.
^ Voy. plus haut le texte de ce mandement , p. 216, note 3.
Louis d'avoir empiété sur les droits de l'Église? Non certes; mais il ne pouvait agir autrement. La sainteté même du Roi, son respect inviolable de tous les droits, lui faisaient un devoir sacré d'empêcher certains ecclésiastiques de mettre au service de leurs intérêts et même de leurs passions les armes spirituelles que l'Eglise plaçait entre leurs mains pour le salut des âmes et l'édiGcation de tous. L'abus devait amener la répression ; elle l'amena.
En vertu d'un privilège souvent renouvelé, les rois de France étaient à l'abri de l'excommunication, à moins qu'elle n'eût été prononcée par le Saint-Père lui-même : Alfonse demanda et obtint de Clément IV le privilège de n'être pas compris dans les sentences d'excommunication portées contre ses agents'. L'abbé de Moissac, dans le Midi, et Pierre Sorin, dans les provinces de l'Ouest, étaient, sous l'autorité supérieure du trésorier de Saint-Hilaire , conservateurs des privilèges apostoliques accordés à Alfonse : ces conservateurs veillaient à ce que les intérêts du comte ne fussent pas lésés par les ecclésiastiques. C'est ainsi qu'en 1270, un noble, nommé Pierre Arvem, se plaignit de ce qu'un clerc l'avait excommunié à raison d'un fief qu'il tenait du comte. Le parlement le renvoya à l'abbé de Moissac, qui fera ce qu'il conviendra'. Alfonse avait en outre d'immenses privilèges comme croisé ; il les fit
1 c SancUtatem vestram rogaadam duximus ex affectu sopplicaotes quatinos nobis iodolgere digoemiai, at si quando senescaUos, baliivos, scrvieoles aot minifterialef noatros quoscumque excommiinicari contigerit, propter hoc majoria vel roinoris excommuDicationis laqueo non ligerour. i Noël 1265. — Bibl. imp., n<> 10918, fol. 28 v^.
2 t De Petro Arvem domicello, super eo qaod Pctrus Dam, clericas, (enet ipsom excommunicatum ratione feodi quod tenet a d. comité. — Eat ad abbatem Moîssiacensem conservatorem privilegiorum d. comitis, et ostendat ei libellum , et abbas faciet qaod viderit faciendam jaxta tenorem diclorom privilegiorum. « Arrêt du parlement de Toulouse en 1270, Trésor des chartes, J. 1031, no 11.
430 LIVRE aNQUIÈME. — RAPPORTS AVEC LEâ TROIS ORDRES.
respecter et en tira grand parti , bien que ces privilèges eussent été diminués par le pape Alexandre IV ^ qui déclara en 1258 que les croisés ne seraient pas soustraits à la juridiction laïque '.
En 1269, il obtint du légat, évéque d'Albano, des lettres pour la défense de ses droits contre les atteintes de la juridiction ecclésiastique, qui vexait ses agents, et il invita Pierre Sorin, maître Gille de La Cour, Jean de La Grange , archidiacre de Blésois , et Gille de Bonneval , grangier de Tours, à prêter leur appui à ceux de ses sénéchaux et autres officiers qui le réclameraient contre ce qu'il appelait ce les fourberies et les improbités des juges d'Eglise ^ y> .
L'excommunication prononcée contre un officier du comte ne paraissait pas toujours une peine su£Bsante : le clergé lançait parfois l'interdit sur toute une province. On sait en quoi consistait l'interdit, qui privait de l'administration des sacrements les habitants du territoire dont le seigneur ou le bailli avait encouru les sévérités ecclésiastiques.
A la fin de l'an 1263, Hugue de Châteauroux, évêque de Poitiers , mit l'interdit sur la ville de Poitiers sans en avertir Alfonse^. Le motif de ces rigueurs ne nous est pas connu ; mais le prétexte, ce furent sans doute les différends
1 Bulle da 6 août 1258, reg. XXXI do Trésor des chartes, fol. 69.
3 « Magistro P. Sorinî quia nonnanqaam tam judices ordinarii, qaam
eciam delegatî , jura nostra et jurisdictîones impetuot et usurpant, ballivosque et alios officiâtes nostros vexant trahendo in caosam et mnltîpliciter molestando, nos litteram R. episcopi Albanensis, que ad vos dirigitur, pro toitione et defensione jorium nostrorum, vobis mittimus, rogantes quatinos cum per gentes nostras recursus ad vos habitus fuerit contra verstOUu et improbitates dictornm judicuni, opportune defTensionis presidio assistatis, quantum de jure poteritis et fore noveritis oportunum. • Dimanche après rOctave de saint Pierre , juillet iî69, reg. B, fol. 6 r".
3 Preuves des libertés de r Église gallicane, chap. iv, art. 5, édit. de i65i, t. ler, p. 24.
qu'avait eus le sénéchal Tbibaud de Neuvy avec TÉglise de Poitiers pendant ia vacance du siège épiscopal. Quoi qu'il en soit, saint Louis pria l'évéque de lever ia sentence. Le sénéchal traita avec l'évéque, qui stipula le payement d'une somme de trente livres pour dédommager les églises de Poitiers de ce qu'elles avaient perdu durant l'interdit. Quand Alfonse fut instruit de cette transaction, il protesta, car jamais jusqu'alors on n'avait donné de ces sortes de dédommagements, alléguant que s'il en était dà, c'était Tévéque qui les devait, pour avoir porté un interdit sans sujet et sans raison et sans avoir observé les formes nécessaires. Saint Louis écrivit le 13 janvier suivant au prélat pour le prier itérativement de lever l'interdit sans amende. Alfonse envoya celte lettre au gardien des Cordeliers de Poitiers et à un chanoine de Sainte-Radegonde, avec ordre de la remettre à l'évéque en présence de témoins. Dans une missive datée du 17 janvier 1264, il déclarait ne pas accepter l'accord aux conditions proposées, et le mois suivant il protesta de nouveau. C'est tout ce que nous savons de ce différend, qui se termina sans doute à l'avantage du comte '. Mais la paix ne fut pas de longue durée ; en 1268, l'évéque ayant à se plaindre du sénéchal, l'excommunia et jeta l'interdit sur le lieu de sa résidence. Alfonse obtint que ces deux sentences seraient révoquées au préalable, et que des commissaires nommés de part et d'autre feraient une enquête sur les griefs invoqués par le prélat^, qui fut supplié parle comte de ne plus employer désormais les censures ecclésiastiques contre son sénéchal, attendu qu'il était tout disposé à punir lui-même cet o£Bcier quand il le mériterait'.
< Voy. Tillemont, t. IV, p. 883 et 334.
* Reg. A , fol. 100 r». Mardi après la NaUyité de la Vierge 126S.
> Ibid,, fol. 94 v^. Jeudi avant la Pentecôte itCS.
En 1264^ Gui de La Tour^ évêque de Clermont, mit l'Auvergne en interdit, sousprétexte qu'on l'avaitinjustement dépouillé du château de Beauregard. Le légat Simon, cardinal du titre de Sainte-Cécile, intervint, suspendit par décision du mois de juillet de la'méme année TefTet de cette sentence jusqu'à la Nativité, et commit Etienne de Mâcon, chanoine de Beauvais, pour faire une enquête à ce sujet '. Nous ignorons la suite de cette aiTaire.
II y avait dans l'emploi immodéré de l'excommunication et de l'interdit un abus contre lequel Alfonse essaya en vain de lutter. Un concile de la province de Bordeaux fit un statut qui prononçait l'interdit sur les lieux où le pouvoir civil aurait saisi des biens d'Église. Alfonse jugea ses droits lésés par ce décret; il envoya en 1264 au Saint- Siège deux ambassadeurs, Guillaume de Doué, chevalier, et Guichard, l'un de ses clercs, et sollicita les cardinaux*.
1 Original, Trésor des chartes, J. 320, n<* 66; 6 des nones de juillet Tillemont, Vie de saint Louis, t IV, p. 396; voir aussi Trésor des chartes, J. 807, no 27.
2 € Domino Pape super statuto. — Sanctissimo patri ac domino Urbano, Dei gratia summo pontiûci, Alfonsus, filius régis Francie, cornes Pictavenais et Tbolose salutem, et, cum débita reverentia, devota pedum oscula beatorum. Nopcr ad vestre sanctitatis nnntios nostros misisse recolirous, pro quibnsdamnostris petitionibus exhibendis; quos, sicut ildem nobis retulerunt, hooorifice recepistis, et eisdem petitionibus, pro magna parte, gratum prcbuittis assensum. Unde vestre majestati ad eas qoas possumus gratiarura asaurgimos actiones, sane quia, dictis referentibus nuntiis, intelleximus vos dixisse qnod , si quid deesset in concessis a vobis gratiis libenti animo snppleretis. Speramus etiam favorem apostolicom nobis libcraiiter exibendnro, sicut tenore nobis misse littere vestre clause mellita verboram dulcedine redundantis imminebat; qnam leti recepimus et intelleximus diligenter. Hinc est qnod sanctitati vestre sopplicandum duiimus, ex alTectu quo possomos ampliori, quatinus duas petitiones nostras vobu per latorem pretentium exhibendas, pretertim super statuto edicto in provinciali Burdegalensi concilie , qnod nobis et terre nostre non mediocriter prejudiciale fore digaoscitur, et de censuris, pariter, dignemini ad exauditionis gratiam admittere. Non enim satis sulficienter videtur aliquibus nobis cautum vel promissum
If n'obtint rien ; mais plusieurs années après des circonstances se présentèrent qui engagèrent la cour de Rome à tenir peu de compte des décisions du concile de la province de Bordeaux.
Le pape Clément II/ étant mort en 1268 , les membres du sacré collège ne purent s'accorder sur le choix de son successeur : il y eut un interrègne de deux an set demi. Il parait que le clergé de France eut à souffrir des demandes d'argent qui lui furent faites par les légats : c'est ce que nous apprennent plusieurs lettres adressées par Alfonse à ses sénéchaux pour leur ordonner de saisir, à la requête de ré¥éque d'AIbano, le temporel des ecclésiastiques qui refusaient de payer les droits de procuration qu'on exigeait d'eux '. Alfonse, tout en ordonnant d'exécuter les ordres du légat, recommanda à ses agents la plus grande modération^. C'est un fait bizarre que de voir le bras séculier employé
fore per privilegiam snper hoc jam obtentum. Uode sapplicitcr petimus ut tUtutum îpsum velitis, si place! , totaliter revocare, vel saltem taliter modenre, quod nobis, aot nostris, vel terre nostre, noo posait, preteitu îpsios statati, alîquid prejudicium in posterum generari; taotum saper hoc oostri gratia facientes quod per hoc et alia grata bénéficia que nobis duieritis in-> dolgenda de devotis efQciamnr devotiorcs et promptiores ad quecumque Yestra beneplacila et mandata. Datum die lune post festum sancti Luce Evangeliste [1264]. > Cette date 1^64 est donnée par une lettre inscrite sur le registre après la requête au Pape, et qui est adressée, sur le même objet, «0 cardinal J. Cajetan. Bibl. imp., n^* 10918, fol. 26 vo.
^ Mandement aux séuécbanx de Poitou, de Saintonge, d*Agenais et de Toulouse. Dimanche de la Pentec«\te 1269. Aeg. B, fol. 3 v«.
* Mandement dn dimanche veille de la Saint-Jean. Ibidem, fol. 51 r>. — c AUbnsus...., ad instanciam reverendi in Christo patris R., Dei gracia Albanensis episcopi, Apostolice Sedis legati , vobis mandamus quatinus, ad requiticîonem ejnsdem ant coUectorum procuracionam reverendo in Christo patri S. Dei gracia tituli Sancte Gecilie presbitero cardinali, ApostoUee Sedis quondam legato, a personii ecclesiaslicis in terra nostra Pictavensi et vestra senescallia ezistentibus debitarum volencium bona prelatornm et aliarum personarum ecdesiasticarum predictas procuraciones non solvencium occupare, eitdem, si opns foerit, presidio aoxilii et adjutorio assistatis, cum ab ipsis
par l'Eglise coatre certaias de ses membres; mais, en définitive, la force était le seui moyen de vaincre les résistances qui s'appuyaient sur une extension exagérée des immunités ecclésiastiques.
A l'interdit des évéques, le légat opposa l'excommanication. Il déclara excommuniés tous les prêtres qui ne payeraient pas les procurations qu'il exigeait d'eux, et enjoignit aux agents du comte de braver un interdit illégal.
Alfonse eut le soin de recommander à ses agents de garder par devers eux l'expédition authentique de la lettre du légat a ad cautelam futurorum n . La précaution était sage ^ Il voulut se mettre personnellement à l'abri de toute inquiétude; à sa demande, le légat écrivit à maître Pierre Sorin, archidiacre de Saintes, de faire jouir Alfonse de tous ses privilèges décroisé, et de punir des censures ecclésiastiques les clercs qui attenteraient aux immunités dont il était pourvu^.
Au moyen âge, le Roi et certains grands feudataires jouis-
coUectoribus vcl corum altero super hoc fueritis reqaisiti, illo tam adhibito moderamine ne de excessu seu injusticia possitis merito reprehendi aut de negligencia ÎDcrcpari. « Autre. Mercredi avant la Madeleine, fol. 6 v®.
^ Lettre du lundi de la Pentecôte. Reg. B, fol. .3 v».
3 Lettre du légat , datée de Rouen le 2 des calendes de joillet ( 30 juin) 1269. Reg. B, fol. 5 v». Voici cette lettre importante :
c Rodulfas, miseracione divina episcopus Albanensis, Apostolice Sedts
legatus, magistro Petro Sorini , canonico ecclesie Xanctonensis Quietem
crucesignatonim regni Francie filius recordacionis dominus Glementpapa IV, qui sollicitudini vestre negocium crucis in regno predicio commisit , afTectans omnes crucesignatos et crucesignandos post crucem assumptam , pro Terre sancte subsidio, iUo privilégie illaque immunitate gaudere voluil , quodque in generali crucesignatorum indulgencia continentur, et alias indalsit eisdem at, per litteras Sedis Apostolice, vel legatorum ejus impetratas, quamm non esset auctoritate processum vel eciam impetrandas , nisi dicte Sedis littere impetrande , plenaoi et expressam fecerint de induite hujusniodi mencionem extra dyoceses in qnibus ipsi et bona ipsornm consistunt , in causam trahi vel ad jadiciam evocart non possint , dummodo parati sint, coram suis ordinariîs, de
saient du droit de régale sur les églises de leurs domaines, c'est-à-dire qu'ils percevaient les fruits des évécbés et des abbayes peudant la vacance du siège épiscopal ou de la dignité abbatiale , et ne rendaient l'administration du temporel aux nouveaux élus qu'après que leur élection avait été confirmée et qu'ils avaient été consacrés. Mais en cette matière il n'y avait pas de règle uniforme : certains évécbés étaient exempts de la régale. Il s'agit de savoir quelle fut la situation d'Alfonse en cette matière. Dans le Midi , je n'ai rencontré aucun texte qui permette de croire qu'il ait exercé la régale. En 1238, le pape Grégoire IX avait défendu, sous peine d'excommunication, aux o£Bciersdu Roi de s'emparer, sous prétexte de régale, des biens des églises de la province de Narbonne, affirmant que pareille entreprise n'avait jamais eu lieu de la part des comtes de Toulouse \ Ce qui est certain, c'est qu'en 1267 le viguier de Toulouse ayant mis la main sur le temporel de l'évéque de Toulouse , dont la mort avait été faussement annoncée, le prélat se plaignit à Alfonse, qui s'em-
9c conqoerentibos respondcre. Cum igilur, dum crucesignati et cruccsignaodî , com bonis suis sint , ex ipsi^s indulgencie beneficio , sub beati Pelri protccfliene sosccpti, ita ut, donec de ipsornm obitu certissime cogooscatur, ea intégra omnia maneant et qoieta, prout bec omnia in litteris apostolicis ipse apud nos sunt, non est dubium contineri, discretioni tue, qua fungimur auctoritate, mandamus quatinus nobili viro Alfonso Pictavensi et Tbolose Gomiti, qui, ut asserit, signo unifiée crucis assumpto, proponit in dicte terre subsidium probabiliter proficisci presidio dofensionis assistentes non permittatis eum [contra] biijusmodi indolti et proteclionis tenores ab aliquibus indebite molestari, molestatores per ccnsuram eciam compescendo , attencius provisurus ne de biis que cause cognicionem exigunt et que personam et bona non contingunt ipsius te aiiquatenus infromiltas : nos enim, si secus presumpseris tam présentes litteras quara et processum quem pro te , illarum auctoritate baberi contigerit, omnino carere viribus et nuliius fore decemimus firmitatis. — Datum Rotbomagi, ii kal. julii 1259. » 1 Êpttre 549 do Clément IV.
436 LIVRE CINQUIÈUE. -- RAPPCMITS AVEC LES TROIS ORDRES, pressa de lui faire rendre ses biens ' ; ce qui n'empécba pas l'évéque d'excommunier le viguier. Mais ce n'est pas là un fait probant : la saisie avait été faite à tort, parce que l'évéque était encore vivant; nous ne savons pas si Alfonse eût maintenu la saisie au cas où le siège eût été réellement vacant. Je suis porté à croire que le droit de régale n'était pas légalement établi en Languedoc au treizième siècle; en effet, le Parlement ayant, en 1255, déclaré l'évéché du Puy soumis à ce droit, saint Louis cassa la sentence de sa cour, attendu que la régale s'exerçait seulement depuis peu d'années. Historiquement donc, et en droit, le chapitre de Pamiers était fondé à réclamer sous Louis XIV contre la régale. On sait que les prétentions du chapitre, soutenues par la cour de Rome, amenèrent la célèbre déclaration du clergé de 1682*.
Je n'ai pas trouvé qu'Alfonse ait exercé la régale en Saintonge ; quant au Poitou, il y a doute. Un acte qui nous a été conservé par Dom Fonteneau a été considéré comme une renonciation d'Alfonse à la régale ; mais c'est là une fausse interprétation. Dans cet acte, Alfonse ordonne à son sénéchal de donner mainlevée des biens de l'évéché au nouvel élu, Hugues de Chàteauroux '.
Parmi les griefs que l'évéque de Poitiers articula en 1261 contre le sénéchal, il en est un ainsi conçu : a 11 a donné l'ordre aux barons, en pleine assise, de saisir les biens acquis dans leurs domaines par les ecclésiastiques depuis trente ans, faute de quoi le comte les saisirait lui-
< Vaissete, t. III, p. 510. c Gaillelmo de Xantolio, vîcario de Tholose, S. de Siicleiis , thesaorarius R. Hilarii : Gonsiliom d. comitis judicavit quod sit expe* diens et ratiooabile quod absolutiooem petatis , et , si non possitis obtinere , juretis. > Reg. A, fol. 54. Vendredi après la Saint-lfartin d'hiver 1S67.
2 Gallia Christiana, t. ^^ p. 234.
^ Voy. l'analyse de M. Redet, dans la table de la collection Fonteneau, de l'acte renfermé dans cette collection, t. III, p. 369.
même, et ils perdraient tous droits sur ses biens. ^ On ne donna aucune suite a cette réclamation; il s'agissait en effet des amortissements, qui étaient de la part d'Alfonse Tobjet de la plus rigoureuse vigilance. On appelait amortissement un droit que payaient les églises pour être autorisées à conserver les immeubles qu'elles avaient acquis par don ou par achat. €e droit était exigible au profit du seigneur direct dans le fief duquel Timmeuble était situé, et par le seigneur suzerain. Alfonse ordonna à plusieurs reprises à ses sénéchaux de saisir tous les nouveaux acquêts faits depuis trente ans '. Les églises composaient et rentraient en possession de leurs acquisitions en payant une somme arbitraire ^ qui s'élevait quelquefois au double de la valeur de l'acquêt ^ Le droit d'amortissement était exigé des établissements religieux de différente nature : abbayes bénédictines, cisterciennes, Dominicains, Mineurs^, chapitres, et même des hôpitaux \ Dans le Midi, où la capacité d'acquérir de l'Eglise était encore plus pro-
i ( llandamus quatinos a vobis omnium excussa negligentia acquisila io fendis et retrofeodis nostris maxime a xxx annis citra a capitnio ecclesie Xanctoneosis saisiatis et saisita retinealis, quousque aliud a nobis reciperetis in mandatis, aut si vobis aliqiiid prolulcrit quod merito dcbeat acceptari. > Lettre au sénéchal de Saintonge, dimanche octave de 1% Nativité de la Vierge 1369. Reg. B, fol. 39 v^.
2 L*abbé de Tile de Ré donna deux cents livres d'amortissement. J. 190, n<* 9S. — 1^ prieur de Grandmont donna cent livres, mai 1268. Orig. J. 190, n« 100; Gonf. Reg. B, fol. 8 v".
3 Eo 1269, le chapitre d'Herment amortit pour cinquante livres vingfr-dnq livres d'argent. Compte d'Anvergne, Bibl. imp., n» 9019, fol. 31.
4 Confirmation de la vente d'une maison faite par Pierre Embrnn aax Mineurs de Toulouse, mars 1261. JJ. 26 B, fol. 6 r».
'* Mandement au sénéchal de Poitou de remettre provisoirement l'Hôtel- Dieu de t Lavauceau « en possession des biens que lui avait légués Jean Rigand, écuyer, et que le sénéchal avait saisis, bien que le maître de l'HAtel- Dieu prétendit avoir le droit d'acquérir en vertu d'un privilège du roi Richard. Mercredi veille de Saint-Pierre et de Saiut-Paal 1267. Reg. A, fol. 2 v<>.
noncée que dans le Nord, dès le treizième siècle, outre le droit d'amortissement, elle devait fournir pour chaque acquisition un homme vivant et mourant, chargé de remplir les devoirs féodaux, et à la mort duquel les droits de relief étaient payés par l'Eglise*.
Quelquefois, quand il s'agissait d'une donation pieuse, l'amortissement était accordé gratuitement*; certains monastères soutenaient que leurs privilèges les autorisaient à acquérir librement; mais Alfonse n'accepta pas ces prétentions quand elles reposaient sur une interprétation large d'un texte, et faisait toujours procéder au préalable à une enquête sur la valeur des biensacquis ', sauf àlesconGrmer ensuite à titre de grâce *, Ces précautions étaient nécessaires, car les richesses territoriales du clergé prenaient un développement excessif. Les Templiers seuls du Poitou avaient, disait-on, acquis depuis l'avènement d'Alfonse des biens d'une valeur de 2000 livres de rente ^. Les Tem-
* Laferrière, Mémoires de F Académie de législation de Toulouse, t. IV, p. 120.
2 Gonûrmation des acquêts du monastère de Prouillan , ordre de Saint- AugustiOf pour le repos des âmes de ses prédécesseurs. Juin 1269. Reg. A, fol. 11 ro.
3 L'abbaye de Belleperche et plusieurs autres abbayes da Midi prétendaient avoir ce privilège ; voici ce que contient à cet égard le rouleau du parlement de Toulouse de 1270 : c Quantum ad primum articulum abbatis et convenlus Belle Pertice , quod possint acquirere in fendis et retrofeudis domini comitis. — Quoniam probabiliter dubitatur de viribus concessionum et privilegionim quorum copiam nobis exbibuenint abbas Belle Pertice et alii, eipedit quod ipsi spécifient acquisita, exprimant tempora quibus facte fnenint acqnisitiones hnjusmodi, et usus et consuetudines. Et dominus comes deliberabit tempore oportuno. — Ëadem fiât responsio omnibus abbatibus se privilégia babere a bone memorie Raimundo , quondam comité Tholosano , super consimilibus donationibus et concessionibus. > J. 1033, n<> 11.
4 La décision précédente était équitable , car, en 1254, AUbnsc avait accordé des lettres d'amortissement , pour Tamour de Dieu et de Notre-Dame, à cette même abbaye de Belleperche. Reg. G, fol. 5 v<* et 10 v».
^ « Mobis extitit intimatum quod iidem Templarii, temporibus nostris
pliers disputèrent longuement sur la valeur réelle de leurs acquêts. Alfonse ordonna de les leur rendre, à condition de donner caution de payer 1500 livres d'amortissement pour 200 livres de rente '. Il finit par ne plus exiger que 1250 livres, qui lui furent payées à la suite d'une transaction passée entre le sénéchal et Jean de Lezay, précepteur de la maison de la Rochelle^. Ce fut un grand progrès que l'ordonnance de Philippe le Hardi qui fixa un tarif pour les amortissements, et mit fin à ces marchandages scandaleux auxquels donnait lieu le droit de nouveaux acquêts'.
Si la juridiction ecclésiastique et la juridiction laïque étaient souvent en lutte, il y avait un terrain sur lequel elles se trouvaient d'accord : je veux parler de l'hérésie. Après les récents travaux sur l'hérésie ou plutôt sur les hérésies qui se manifestèrent dans le midi de la France au treizième siècle, il n'y a plus à espérer de faire de grandes
acqaisienuit în dicto comitata Pictavensi usque ad valorem duarum millium librarum annui redditus. « Lettre au sénéchal de Poitou , octave de la Nativité de ia Vierge 1269. Reg. B, fol. 11 v^.
> Jeudi avant la Nativité de la Vierge 1269. Reg. B, fol. i r».
2 Samedi fête de la Saint-André 1269. Orig., J. 192, n» 55. — Voyez aufai les lettres d'amortissement pour les terres du Temple dans le comte de Poitou. J. 190, n« 73.
3 Voici quelques renseignements sur les amortissements sous Alfonse : L*Ile-Dicu, 1267. Reg. A, fol. 36, nP 6.
Prieur de Montferrand, 1265. J. 273, n» 4.
Salnte-Radcgonde de Poitiers, 1252. J. 192, n» 56.
Hôpital de Notre-Dame d'Aubrac, rôle du Parlement de 1270. J. 1033, ii«>ll.
Abbaye de Grandselve, octobre 1256. Reg. G, fol. 5 v".
La Valette, 1269. Reg. A, fol. 7 v*».
Notre-Dame de Gourdon, 1267. Reg. A, fol. 10 v^.
Abbayes de Saint-Léonard, 1267. J. 190, n<> 53 ; — Sainte-Grok de Poitiers , J. 192, no 9; ^ Obasîme, 1270. Reg. G, fol. 316.
découvertes'. Les doctrines religieuses qui s'écartaient de la foi catholique sont su£Bsamment connues; peut-être a-t-on attribué à l'Eglise albigeoise des doctrines arrêtées qu'elle n'avait pas. Toutefois il est aujourd'hui hors de doute que les hérétiques du Languedoc n'avaient pas unité de croyance.
Les conciles, les synodes, les bulles des papes offrent sur les différentes hérésies des renseignements très-précieux qu'on n'a pas assez soigneusement relevés, et qui sont non moins instructifs que ceux que l'on a recueillis dans les interrogatoires que les hérétiques subirent devant l'inquisition. Ce qui frappe au premier abord, c'est une incroyable diversité de doctrines , dont les unes rentrent dans le christianisme, tandis que certaines autres s'en éloignent tellement, qu'elles forment une religion entièrement différente. Un registre de l'inquisition <]e Carcassonne nous a conservé une curieuse liste des principales erreurs qui avaient cours dans le Midi sous saint Louis ^.
l"* Le sacrement de l'autel n'existe pas : ce n'est qu'un peu de pain ;
2'' Un prêtre en état de péché mortel ne peut consacrer le corps de Jésus-Christ ;
3"" L'âme humaine n'est que du sang;
A^ La fornication n'est pas un péché ;
S"" Tous les hommes seront sauvés ;
G'* Nulle âme n'entrera dans le paradis avant le jugement dernier ;
7** Prêter de l'argent à intérêt n'est pas un péché ;
S"" Les excommunications ne sont pas à redouter : elles n*ont aucune valeur.
^ Schmidt, Histoire de la doctrine de la secte des Cathares ou Albigeois, 1849; 2 vol. in-S».
3 Vaissete, édit. Du Mége, t. VI, Preuves, p. 404.
RAPPORTS AVEC LE CLERGÉ. 44t
9*" Il est aussi bon de se confesser à un laïque qu'à un prêtre ;
10° La loi des Juifs est meilleure que celle des chrétiens ;
IP Dieu n'a rien créé sur la terre , mais la Nature,
IS"" Le Fils de Dieu ne s'est pas incarné réellement dans la Vierge, mais seulement en apparence;
IS"" La communion, la confession et la pénitence sont des inventions de l'Église pour soutirer de l'argent aux laïques;
14'' Un prêtre en état de péché mortel ne saurait ni lier ni absoudre;
IS"" Nul prélat ne peut accorder d'indulgences;
16" Toute personne née en légitime mariage peut être sauvée sans baptême.
C'est à se perdre dans ce dédale d'opinions, qu'Innocent IV comparait à un monstre à plusieurs têtes sortant d'un tronc commun \ Cependant l'Eglise reconnaissait deux grandes catégories d'hérésie : les Cathares ou Albigeois, qui croyaient au dualisme et se rattachaient à la secte des manichéens, et les Vaudois, qui altéraient moins gravement la doctrine catholique^. Chacune de ces sectes avait sa hiérarchie, ses prêtres, ses cérémonies, ses mystères; on vit même des prédicateurs cathares disputer publiquement contre des vaudois. Mais le plus souvent chacun prenait ce qui lui convenait dans ces différentes opinions, et se faisait une croyance personnelle quelque-
^ Je sais obligé en traduisant de modiGer un peu Tiniage employée par Innocent, qui dit en parlant des Cathares, des Putarins, des Albigeois et antres sectes: t Faciès qnidem habentes diversas, sed candas ad Invicem alligatas. > Bulle dn 12 juillet 1254, Arch. de l'Emp., Bullaire, L, 248^ ii«259.
2 Sur cette distinction capitale, voyei Vaissete, t. V, p. 80 et 81.
fois peu raisonnée , lémoîn cette femme, manichéenne sans le savoir, qui tenait ce propos : « Le diable fit l'homme d'argile et dit à Dieu : Mets-y une âme. Et Dieu dit au diable : Si tu le fais d'argile, il sera plus fort que toi et moi ; fais-le du limon de la mer. Et le diable fit l'homme du limon de la mer, et Dieu dit : C'est bien, il ne sera ni trop fort ni trop faible; et il y mil l'âme. » — Quelqu'un qui entendit cette singulière théorie demanda à celte femme si elle croyait ce qu'elle venait de dire : a Sans doute, répondit-elle, de plus savants que vous et moi l'ont cru '. 5)
Certains Vaudois, prenant le titre de parfaits, s'engageaient à ne manger ni chair, ni œufs, ni fromage ; ils promettaient de ne se nourrir que d'huile et de poisson, de ne pas mentir, de ne pas jurer, de ne pas se reproduire *.
La punition des hérétiques appartenait à la sainte inquisition, qui était exclusivement entre les mains de l'Eglise. En principe , c'étaient les évéques qui avaient dans leurs attributions de veiller dans leur diocèse au maintien de la foi ; mais les grands progrès que firent au commencement du treizième siècle dans le Midi les doctrines hétérodoxes engagèrent le Saint-Siège à donner aux évéques des auxiliaires qui furent pris dans les ordres religieux nouvellement institués par saint François d'Assise et par saint Dominique. Je n'ai pas à faire l'histoire de l'inquisition. Je me bornerai à montrer ce qu'elle fut sous Alfonse, et quelle part ce prince prit à la répression de l'hérésie. Une ordonnance de saint Louis, ou plutôt de la reine Blanche, de Tan 1229, avait fixé la participation du pouvoir séculier à la punition des hérétiques et édicté des
^ Archives de l'inquisition de Carcassonne, déposition, en 1244, de R. Gentolb. Vaissete, t. VI, Preuves, p. 448.
3 Vaissete, idem. Preuves, p. 449 et 450, et t. V, p. 80, 8S.
peines contre tous ceux que le soupçon d'hérésie atteignait à des degrés divers. En 1233, Raymond Vil introduisit l'inquisition dans ses domaines'. Cependant l'Eglise, voyant le danger diminuer, se relâcha de ses rigueurs. Le 21 avril 1245, Innocent IV, étant à Lyon, invita les inquisiteurs à modérer les peines contre ceux que leur endurcissement ne rendrait pas dignes du dernier supplice'^. Le même pape confia exclusivement aux Dominicains l'exercice de l'inquisition dans les Etats d'Alfonse^. Les évêques de Toulouse, d'Agen, d'AIbi et de Çarpentras, réunis en juin 1252 auprès du comte, àRiom, confirmèrent à ces religieux le droit déjuger les hérétiques dans leur diocèse*. Il fut décidé dans celle assemblée que les hérétiques condamnés à la pénitence ne pourraient se racheter moyennant finances'^. L'année suivante, les évéques du Midi signalèrent l'abus qui s'était répandu de laisser la famille des hérétiques racheter les biens confisqués sur leurs parents®.
Enfin, Urbain IV dressa pour les inquisiteurs dans les Etats d'Alfonse un véritable code qui mérite de fixer l'attention, parce qu'il détermine les modes de procéder de l'inquisition au milieu du treizième siècle, et permet d'apprécier les adoucissements apportés ^. Le Pape inter-
1 20 avril 1233. Trésor ien chartes, J. 306, n» 66.
2 Trésor des chartes, J. 431, n« 21. — Tculet, t. H, p. 566.
3 Bulle en date du 5 des ides de mai, année 9*-' du pontificat. Trésor des chartes, J. 431, 0^26.
4 Vaissete, t. II, p. 491.
^ Lettre du sire de Severac à Alfonse.
0 Acte du 7 juin 1253.
7 t Urhanos, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis fratribos ordinis Predicatornm, inquiiitoribus heretice pravitatis in comitatibus Pictavie et Tbolose, et quiboscnmque locis sive terris domioio dilecti Glii Alfonsi Pictavensia et Tholosani comitis, médiate vel immédiate subjectis, ubique întra vel extra regnom Francie constitutis, civitate Avenlonensi dumlaxat excepta ^
dit aux DominicaiDS de procéder sans les évéques ou ieurs délégués. Les hérétiques qui avoueront leur faute et demanderont pardon, recevront l'absolution; quant à ceux qui nieront et demeureront opiniâtres dans leur péché , voici
deputatis auctoriUte apostolica, et io postcnini depotaDdis, salutem et mpostolicam benedictionein.
> Pre cunctis nostre mentis desiderabîlibns catholice incrementum fidcî aflectantes , nimio utique dolore replemur, coin audimus aliquos vel seotimas ad îllius depressionera qualicomque malignitate satagere, vel dampnabilibiis ipsam depravando reprehensionibus aut detractionibus ei derogabilibos dcrogandOf seu vomentis eandem mendacibus pervertendo, ad quoram iniqua consternenda molimioa eo animosius aspiramus, quo in animarum stragcm peniitiosius eos agnoscimus conspirare. Saoe licet ubilibet Sedis Apostoltce diligentia contra talium dolosam astutiam, ne difTasius hujusmodi terpat noorbus, remedium libenter adhibeat oportunum, in comitatibos tamen Pictavie et Tholose, et qaibuscumque locis, sive terris, dominio dilecti filii A. Pictavensis et Tbolosani comitis médiate vel immédiate subjectîs, ubiqur, intra vel extra regnum Francie constitutis, cupientes anxie, at ejosdem fidcî negotium jugi proFcctu elisis omnino quibuslibet erroribus, fortins convalescat, vigilare ad hoc, per nos et alios, eo studemus attenlius, quo dictam comitem fervi*ntissimum utique ipsius fidei celatorem promptiorem sentimus ad id negotium efGcaciter promovendum.
> Providimus igitur ibidem ad presens personas aliquas circumspectas pro tanto negotio depntari quarum honesta conversatio exemplum tribuat puritatis et doctrinam fundant erudita labra salutarcm , ut sacro ipsorum minîsterio comitatus et loca seu terre prefata immunia prorsus ab bujusmodi contagiis preserventur. Ut autem inquisitionis ofGcium contra bereticos in prefatis comitatibos et locis seu terris possit efQcacius adimpleri, discrétion! westre prr apostolica scripta mandamus in remissionem vobis peccaroinum injongentes, quatious in caritate Dei, hominum timoré postposito, virtutem Sptrilus induentes ex alto, predictum ofQcium in prefatis comitatibos, et locis, seu terris, civitate Avinionensi dumtaxat excepta, simul, vel separatim aot singulariter, prout negotii utilitas suadebit, ad extirpandam de ipsis partibus hereticam pravitatem, sub spe mercedis eteme, sic efBcaciter prosequi et exequi studeatis, ut per sollicitudinis vestre prudentiam de comitatibus et locis, seu terris ipsis, radis iniqiiitatis heretice soecidatur, et vinea Domini exterminata vulpeculis que perversis morsibus demoliontor eandem froctos * afferat catbolice puritatis. Si quos autem de pravitate predicta culpabiles inveneritis, vel infectos, seu etiam infamantes, contra ipsos, nisi examinai! velint absolute mandatas Ecclesie obedirc, necnon et contra receptatores,
comment on agira à leur égard. On fera une enquête : deux personnes religieuses et discrètes seront commises pour entendre les témoins, dont les dépositions seront reçues, autant que faire se pourra, par un notaire public, et à
(lefensores et fautores eorum jaxia saDciones canonicas, atictoritate aposlolica, hominom meta divino timori posiposila, procedatU, non obstantibus aliqnibus litteris ad quoscnmqae alios de comitatibus, locis et terris ipsis esceptis locorum diocesanis et inquisitoribas pravitatis ejasdem in ctvitate predicta a Sede dcpatatis eodem saper hujasmodi negotio ab ipsa sede directisi quarum deinceps ad inquisitiones hujaiinodi facieodas nolumus auctoritate proccdi, qoin immo ne procedatar per illas districtius inhibemoi; nec presentis commiasionis speciatiter etsdem diocesanis super hoc facte veslros processus in eorunodem diocesanornm civitatibas et diocesibns volumus impediri, nec per hoc quod fidei negotium generaliter in ipsis comilatibiis et locis, seu lerris Tobis commisimus commissiones a prefata sede diocesanis eisdem factas , si fersan illamm seu etiam ordinaria velint anctoritate procedere , intendimns retocare. Vemm tamen, sive anctoritate ordinaria, sive ex delegatione predicte sedis iidem dioccsani in hujusmodi processerunt , neqiiaquam volnmus vel per concnrsum processnum vet alias qnomodolibct vestros impediri processus, quin diocesanorum ipsorum processibus non obstantibus in eodem negotio procedere libère valeatis. Si vero aliqoi ex predictis heretica labe penitns abjorata redire voluerint ad ecclesiasticam unilatem, eis juxta formam Kcclesie absolutionis bencflcium impendatis, et injungatis eisdem quod injnngi talihns consnevit, proviso sollerter ne simulata conversione redeant fraudulenter et vos, immo potins seipsos, fallentes sub agni specie gérant lupum. t Qnod si aliqni fuerint judicandi heretici vel incarcerationis pena perpétue alicui pro hujosmodi crimine fuertt infligenda per vos, ad id, de diocesanorum vel vicariorum soorum, si diocesanis ipsis absentibus présentes fuerint, consilio procedator nt in tante animadversionis judicio non postponenda pontificom auctoritas intercédât. Verum quia in tam gravi crimine cum multa oportet ctnteU procedere , ut in reos sine ulb proferatur errore dore ac digne severitas oltionis, volomns et roandamus ut vos vel iUi quos ad hoc duxeritis depntandos in examinatione talium quos recipi super crimine predicto ipsomque oontingentibns oportuerit, adhibeatis duas reiigiosas et discretas personas in quarum presentia per pnblicam, si comode poterit haberi, personam aut per duos viros idoneos fideliter eoromdem depositiones testiom conscribantor. Quod si testibua qnot a vobis redpi vel alio, vice vestra , super eodem crimine ezaminari contigerit ex publicatione nominum eorumdem videatis pericuium immînere , ipsorum nomina non publiée sed secrète coram aliquibus personis provîdis et honestis, religiosis et aliis ad hoc vocatis, de quorum consilio
son défaut par deux personnes, à ce idoines. S'il y a des inconvénients à révéler les noms dès déposants, on les cèlera; mais on les fera connaître aux personnes prudentes, honnêtes et religieuses, qu'on devra consulter
ad sententiam vel condempnationeni procedi volumus , exprimantor. Et sic, non obstaDte qiiod illis contra quos hujusmodl testes deposuerint eoram nomioa non fuerint publicata, ad cognitionem judicis instniendam adhibeatur plena Gdes testiiim depositionibus eornmdem. Ut ergo vobis commissi ofBcii debitum utilios et liberius exequamini, committendi eitationes ^estium, exanninationés, cum de hojusinodi crimineacipsiuscircumstantiis duxeritis inquirendum, et denuntiationes sententiarum quas in quolibet bac de causa tuleritis, accereiscendi quoque, prout expedierit, peritos quoslibet ut vobis inferendis bnjusmodi sententiis prebeant consilium oportunum ac vobis assistant ; convocandi etiam clenim et populum civitatnm, caslrorum alionimque loconim, prout dicta negotio fidei videritis expedire , insuper in dicto negotio de piano et absqoe judiciorum et advocatorum ac contra illos quos in predictis comilatibas et iocis seu terris in hcrcscos criminc commisisse constitcrit, licct ad alias partes se transferendos duxerint, procedendi nec non faciendi vobis libros seu quatcrnos et alia scripta in quibus inquisitiones facte et processus per quoscumque auctoritate Sedis Apostolice vcl legatorum ejus habiti contra hereticos continentur a qnibusiibet assignari , et observari omnia statuta provide edîla tam in conciliis legatorum dicte sedis quam etiam in forma pacis olim inite inter Romanam Ecclesiam et carissimum in Christo filium regem Francîe illustrem, ex una parte, et quondam R. comitem Tholosanum, ex altéra, que negotium fidei teropore dinoscuntur, sicut promotioni negotii et augmentationi fidei fuerit oportunum , privaudi pretcrca , de diocesanorum , vel eis ab8entibu8,vicariorum,suorumconsilio, hereticos, eosdem credentes, receplatores, fautores et defensores, eorumque filios et nepotes personalibus dignitatibus, ac beneficiis ecclesiasticis, et officiis publicis ac honoribus quibuscumque, necnon et largiendi viginti vel quadragiota dierum indulgentiam , quotiens oportunum videritis, omnibus vere penitentibus et confessis qui ad vestram convocationem propter hoc faciendum accesserint plena sit vobis et singulis vestrum presentium tenorc facultas. Vobis autem pro bujosmodi negotid laborantibus itlam peccatorum veniam indulgemus que succorrentibus Terre Sancte in generali concilie est concessa. Sociis vero fratrîbus vesiri ordinis et notariis vestris , qui una vobiscum in prosecutione hujusnodJ negotii laborabunt et omnibus qui personalitcr vobis astiterint in eodem negoti» et qui ad impugnandum hereticos fautores receptatores et defensores eonim vobis ex animo prestiterint consilium, auxilium vel favorem, de omnipotentls Dei misericordia et beatorum Pétri et Pauli apostolorum ejus auctoritate
avant de prononcer la sentence. Notez ce point important : une sorte de jury qui assiste les inquisiteurs. On accordera aux déposititions secrètes la même foi qu'aux dépositions publiques.
confis! , très annos de injunctis sibi peniteotiis relaïamiis. Et si qui ex hiis in prosecafione hujusniodi negotii forte decesserint, eh peccatorum omnimn de quibos corde eontriti ac oro confessi fuerint plenam veniam indulgemos. Compooendi preterea monitiooe premissa per censuram eccicsiasticam appellatione postposita predicatores, questuarios a predicationis orGcio quod ad ipsos nullateous pertinet quonim interest lantam caritativa lubsidia simpliciter pe- 1ère ac indulgentiam si quam forte habent exponere libcram vobis et siogulis vestruin concedimus auctoritate presentium facultatem. Ceterum, si forte quod non credimusi aliquî cajuscumque conditionis huic negotio vobis commisso se opponere seu illud prcsumpserit aliquatenus impedire, nt non posait procedi libère in eodem, immo nisî requisitî illud foverint et juxta offîcium et possc snum singuli juverint studiose, contra eos tanquam contra hereticorum fautores et defenaores secundum sanctiones canonicas freti eadem auctoritate intrépide procedatis. Denique, ut circa premissa plcne vobis et singulis vestruin cohertionis expedita et inviolabilû assit aoctoritas, volumus ut ea omnia viriliter excquamini, invocato, si opus fuerit auxilio brachii lecularis, contradictoret per censuram eccicsiasticam, appellalione postposita compescendo, non obstantibus aliquibus privilegiis, indulgentiis quibuscumque personis cujusvis conditionis, dignitatis vel gradua religionis vcl ordinis, et prcsertim Cislerciensium, Predicatorum , Ifinorumseu Heremitarum sive communitatibus vel nniversitatibus civitatum et locorum specialiter vel generaliter snb quacumque verborum expressione vel forma a memorata Sede concessis, vel in posterom concedendis, etiam si dicatur in illis quod eis per aliquas litteras tolum de verbo ad verbum tenorem non continentes privilegiorum vel indulgentiarum ipsarum nequeat derogari, et illis maxime privilegiis et indulgentiis quibus ab îpsa Sede concessum est aliquibus seu concedetur deinceps quod excommunicari vel ipsorum terre supponi non possint ecclesiastico interdicto, ant quod predictomm vel aliornm quorumlibet ordinnm Iratres ad executiones negotiorum aut ad citationes quorumlibet sive denuntiationis sententiarum, excommnnicationis, suspensionis vel interdicti, auctoritate litteramm apostolicarum minime cogi possint, nisi de ipsorum ordinibus et privilegiis vel indulgentiis eis super hoc a Sede Apostolica concessis eadem habcatur in eisdem litteris mentio specialis, cum ex hnjnsmodi vel aliis privilegiis et indulgentiis nullnm vobis in tante pietatis negotio velimus obstaculum interponi et constitutione de dnabns dietii édita in concilio generali. Datum apud Urbem veterem, iiii nonas angnsti, pontificatos nostri anno tertio, t Orig. scellé. J. 431, nP 35. (Trois exemplaires.)
Pour arréler les progrès de Thérésie , les inquisiteurs auront le droit de priver des bénéfices ecclésiastiques et des emplois civils les hérétiques, leurs fauteurs, leurs fils et petits -fils; mais ils consulteront au préalable Tordinaire, c'est-à-dire Tévéque diocésain, ou son vicaire. Indulgence de vingt ou trente jours à ceux qui, confès et pénitents, se rendront à la convocation de Tinquisition; les privilèges et immunités de croisés seront applicables aux inquisiteurs eux-mêmes et à ceux qui leur porteront aide.
Les enquêtes administratives ordonnées par saint Louis en Languedoc firent connaître les tristes résultats pour les familles des condamnations prononcées contre les hérétiques, condamnations qui atteignaient des innocents en s'étendant aux parents du coupable. Les mêmes résultats furent aussi constatés dans les Etats d'Alfonse : les enquêteurs se trouvaient à chaque instant dans une situation difficile; d'un côté , l'enquête que le Roi leur avait prescrite comme règle de conduite, de l'autre, des lois sévères dont l'exécution semblait indispensable au maintien de l'autorité de l'Église, notamment l'ordonnance de 1229. Saint Louis, après avoir mûrement réfléchi, rendit, en 1260, une nouvelle ordonnance qui tempérait la rigueur de celle de 1229. Il enjoignit aux enquêteurs de rendre les biens confisqués pour hérésie, sauf aux hérétiques dûment condamnés, ou qui avaient pris la fuite par crainte de l'inquisition, ou donné asile à des hérétiques convaincus; mais la femme ne dut pas être privée de ses biens pour le fait de son mari ; on attribua même aux héritiers les biens de l'hérétique qui embrasserait la vie religieuse '.
< Recueil des ordonnances, t 1> p. 62, avec nne fausse date. Vo|es Vaisselc, 1^* édit., t. III, Preuves, col. 49V.
L'Eglise instruisait les procès et prononçait les sentences, mais l'exécution était remise au bras séculier^ c'est-à-dire au pouvoir laïque^ qui se payait de ses peines en confisquant les biens des condamnés. Reconnaissons tout d'abord que plus on s'éloigne de la guerre des Albigeois , moins les sévérités de l'inquisition sont multipliées. Le supplice du feu ne laisse pas que d'être appliqué, mais assez rarement. Une peine plus fréquente est celle de la détention, l'emmurement : les prisons de l'inquisition s'appelaient murs et étaient distinctes des lieux ordinaires de détention destinés à recevoir les prévenus avant leur jugement, car l'emprisonnement, sauf quelques exceptions, n'était pas encore admis parmi les peines afflictives.
Je dois ici parler sans ménagement et révéler des faits odieux. Les biens des hérétiques condamnés au feu étaient confisqués au profit tantôt d'un simple seigneur ou d'un évéque', tantôt, et c'était l'ordinaire, au profit du comte de Toulouse, qui se montrait jaloux d'exercer ce droit lucratif ^ Ces confiscations s'appelaient incours, incurstis. Le viguier de Toulouse était spécialement
1 L*évéque d*Alby percevait les incours, Recueil des Ordonnances, t. \V1, p. 9; — il en était de môme da sire de Mirepoix, Olim, t. I , p. 317. — Le 3 des nones de juin, l'évêque de Rodex se fit adjuger par le sénéchal les incours à Monestier et à Montirat. Trésor des Chartes, J. 325, vf* 62. — Dans tous les contrats de vente passés en son nom , Alfonsc se réservait les confiscations pour hérésie. Reg. G, fol. 25.
2 Raymond VII, qui était tiède à saisir les bieos des hérétiques « y fut contraint sous peine des censures ecclésiastiques. Voyes une lettre de G., archidiacre-mage de Garcassonne, et de frère Wilhelm Amal, de Tordre de Saint-Dominique, délégués par S., archidiacre de Vienne et légat du Pape, sur le fait de l'hérésie, pour ordonner au comte de saisir les biens de fi. Othon, de G. Bernard et de Gérard • de Aniorto >, frères, condamnés pour hérésie. Lundi avant les Gendres 1236 (v« style). Arch. de l'Emp., CaHnl. de Raymond VU, JJ. XIX, fol. 93.
450 LIVRE ai^QUIÈMK. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
chargé de veiller à ce que les condamnations pour crime d'hérésie fussenl exécutées dans le Toulousain ^ Dans les autres sénéchaussées, ce soin regardait les sénéchaux ; en outre, il y avait auprès d'Alfonse un surintendant général des incours, qui centralisait les différentes condamnations, en tenait registre, percevait le produit des confiscations, vendait les meubles des condamnés ', administrait en un mot cette importante branche de revenus; il s'appelait Jacques du Bois '. Voici une instruction qui lui fut adressée en 1263, où étaient tracées les règles qu'il devait suivre.
a Mémoire soit à Jaque du Bois que toutes les foizque il vendra conter à la Cort des hérésies, que cil Jaques ait avant conté qu'il viegne à chaucun seneschal ou pais, de ce qui est en sa séneschauciée, et que nules ventes ne face que li séneschaus du leu, ou ses commandemenz, n'i soit, et que chaucuns séneschaus ait auteles parties^ comme cil Jaques aura en escrit de ce qui est en sa séneschauciée; et que il soient certain que les rentes de
1 Lettres par lesquelles Alfonse charge le viguier de Toulouse , Oudard de Pomponoe, de saisir les bieus meubles et immeubles des hérétiques dans le diocèse de Toulouse. Mercredi, octave de la Saint^lfartin d*hiver 1254. Reg. 0, Toi. 2 r». — Voyex aussi (J. 307, n» 55, fol. 3 v^) un ordre d* Alfonse au viguier de Toulouse de faire transférer du Venaissin à Toulouse Pierre Bermond, condamné comme hérétique, c pro habendo de eodem Petro de singulis bonis suis plenins vcritatem (1262).
2 Voyez Trésor des Chartes, J. 306, n<* S5, l'inventaire des biens saisis dans la maison de P. Bermond à Tlsle et d'autres hérétiques : on en vendit pour 1,413 livres tournois. 18 des calendes de juin (15 mai 1261). Voyez aussi d'autres inventaires analogues, Supplément da Trésor des chartes, i. 1040, n*^ 22, et J. 1041, n» 7.
> c De heresibus per Jacobum de Bosco, in dioc. Tholosano, Albiensi et Ruthiocnsi, a festo S. Johannis 1263 nsque ad idem festum 1264, 216 1. 9 s. 8 d. thol.: item c. lib. tur. ; item xviic sextarios omnium bladomm; item xxiir. modios vini. > Comptes de 1264. Trésor des Chartes, i. 192, no 19.
blé, et de vin et de deniers qu'il conte soient bien et loiaument conté, et que autel conte, comme Jaques aura, que li seneschal ou leur clerc aportent y et que il en con* lent. Et voulons que chaucun sénescbal ait de moebles et de rentes cbaucnn an autel escrit comme Jacques aura , et que li séneschaus dou leu, ou son commandement, soit à toutes les ventes faire; et de ce seront faites letres à chaucon sénescbal et à Jaque, et un tel escrit envoie et un autel en sera retenuz à la Court; et li frère inquisiteur jet Gile en auront un autel, si que il en puissent porter leur tesmoing par escrit. »
Il y avait donc toute une comptabilité pour les produits des confiscations sur les bérétiques'. Alfonse fit quelquefois des largesses avec les biens ainsi acquis ', notamment à maître Gille, clerc de l'inquisition, qui reçut en récompense de ses bons services une rente annuelle de cent sous à prendre sur les revenus d'une terre confisquée sur un chevalier*.
Croira-t-on qu'il s'est trouvé des hommes assez pervers pour se montrer encore plus sévères que l'inquisition et pour faire périr sur le bûcher ceux que les juges compétents avaient seulement. condamnés à une prison perpélodla? Et cela pour augmenter les revenus du comte Alfense en obtenant par un supplice illégal une confiscation que la sentence régulière ne comportait pas? Ces bits révoltants, qu'on voudrait ne pas croire, sont mal-
' BtbI. imp., no 1091 S, fol. 12 i«. Sur le rdic de du Bois qui recherchait a«6e«niii les hérélîques, voyex un arrêt du parlement de Toulouse de 1270 relalîr à la requête du chevalier Aimeri de Villèle. Trésor des Chartes, J. 1031, n» 11.
3 non à Guillaome t de Ghogesio ».de Thcritage d'Amaury c de Montî bus 9, cooGsqué pour cause d'hérésie. Mai 1^6 1. Reg. G, fol. 6 v».
' Mercredi avant la Saint-Jean 1263. Reg. G, fol. 7 v >.
heureusement attestés par des documents officiels, authentiques, conservés depuis le treizième siècle au Trésor des chartes, et qui dé6ent toute critique, tout examen. Un Dominicain, Renaud de Chartres, nouvellement investi des fonctions d'inquisiteur à Toulouse, constata, non sans un profond trouble, l'horrible abus que nous venons de signaler et sur lequel ses prédécesseurs avaient fermé les yeux. II crut sa conscience engagée à révéler au comte de Poitiers cet oubli de toutes les lois de Thumanité et de la justice; il lui soumit ses scrupules dans une lettre dont j'ai l'original sous les yeux. Je traduis :
tt A homme illustre et cher en Notre-Seigneur Jésus- Christ, Alfonse, fils du roi de France, comte de Poitiers et de Toulouse, frère Renaud de Chartres, de l'ordre des Frères Prêcheurs, salut, et que la vertu du Saint-Esprit lui inspire tant qu'il vivra une volonté infatigable de combattre la peste de l'hérésie. Que Votre Sublimité sache que frère Jean de Saint -Père et moi avons trouvé que lorsque les inquisiteurs qui ont procédé immédiatement avant nous dans le comté de Toulouse condamnaient seulement à la peine perpétuelle les hérétiques relaps, le juge séculier, au mépris de cette sentence, les livrait aux flammes; les inquisiteurs se taisaient et ne s'y opposaient pas. Nos consciences se sont demandé si nous pouvions garder le silence sur de pareils faits sans péril pour nos âmes ou sans irrégularité, et même si notre devoir ne nous imposait pas d'empêcher, au moyen de la censure ecclésiastique, le juge séculier de livrer à la mort des hommes au mépris de notre sentence. Ger« taines personnes prétendent que si l'on ne suit ht voie de nos prédécesseurs,. notre labeur sera vain, et que cette terre ne pourra être purgée de l'ignominie hérétique qui fermente et bouillonne de nouveau avec une force
qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Les zélateurs de la foi diront peut-être que nous détruisons l'inqui-^ sition en agissant avec plus de douceur que les inquisi-*' teurs dont nous venons de parler. Après nous être diligemment entretenus de nos doutes avec maître Etienne de Bagneux et maître Etienne de Béziers, vos clercs fidèles, et avec plusieurs hommes de bon conseil, nous nous sommes arrêtés à la résolution suivante : Le souverain Pontife sera consulté, et nos doutes lui seront transmis en votre nom, dans le plus bref délai, par vénérable père monseigneur l'évéqued'Agen, avant que ce prélat quitte la cour de Rome, ce qu'il doit faire, croyons-nous, vers Pâques. En attendant, nous ferons des enquêtes et recevrons des témoignages. Ceux qui seront reconnus relaps seront détenus sous bonne et sûre garde jusqu'à ce que nous ayons reçu une réponse certaine du Siège apostolique. Veuillez nous faire savoir votre bon plaisir et voire volonté sur ce sujet et sur ce que nous vous avons écrit naguère. Que le Seigneur vous donne la grâce dans le présent, la gloire dans l'avenir.
Donné à Toulouse, le mercredi après la Conversion de saint Paul '. »
1 c llluftri viro et dilcclo in Domino Jhesu Christo, A. filio régis Francie, comili PicUvensi et Tholose, frater Reginaldus de Carnoto, ordinis Predicatoram, ftalatem et contra pestem hereticam in virtute tancii Spiritus animom habere quamdiu vizerit indefessnm. Noverit vestra sublimilas qtiod cum frater Johannet de Sancto Petro et ego invenerimus in dyoccsi Tholosana qnod inquisitores qui ante nos ibidem prozimo processcnmtf quando pronunciabant aliqnos esse relapsos in heresim abjuratam, licet taies perpetuo carceri per sentenciam manciparent, judex secularis, non obstante dicta sentenda, dictoa relapsos tradebat flammis igninm pngniendos, ipsis inquisitoribns boe dissimalantibas nec se opponentibus ipsi judici secalari. Circa hoc, qaedam dobitacio consdencias nostras tangit atrom in casu tali dissimulare sic possamus / sine animamm nostraroro vcl aliquo irregolaritatis pcricalo, tel pocius ex debito teneamor ipsum arcere judicem secularem censura
454 LIVRE aNQUlÉME. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
La rapacité des officiers d'Alfonse De fut pas toujours aussi cruelle; mais, pour être moins affreuse, elle n'en était pas moins cynique. C'est quelque chose d'intéressant que ce conflit entre l'inquisilion et le pouvoir laïque au sujet de la punition des hérétiques; certes, le beau rôle n'est pas du côté des agents du comte. Voici un extrait d'une lettre adressée vers 1253 à Alfonse par le sénéchal de Rouergue, Jean d'Arsis, qui se plaignait vivement de l'cvéque de Rodez. On y trouve sur l'inquisition un paragraphe important :
u Quant à ce qui touche la terre de l'évéché de Rodez, Je vous veux faire savoir la vérité, et d'abord sur le fait des hérétiques. Monseigneur l'évéque a fait procéder et procède encore à l'inquisition dans son diocèse, notamment à Najac, et par sentence m'a livré comme hérétique Hugues Paraire, que j'ai brûlé incontinent, après avoir saisi
•ecclesiastiea , ne talibus mortis penani inférât, contra proeesiam nostnim taliter veniendo. Verum sunt aliqui qui dicunt quod nisi secundum viam illorum inqoisitorum procedalur, cassos erit labor noster nec purgari potcrit aliter terra berelica feditate , que scaturit et ebullit de novo plus quam soleat 41 lungis tcmporibus retroactis. Dicent eciam forte zelatores fidei quod nos destruxerimus negocium inqoisiciones agendo remissios quam egertnt inqoisitores alii memorati. Habito igitur super dnbitacîone bujusmodi dili- ^enli tractafu cum magistro Stepbano de Balneolis et magistro Stcphano Biterrensi clericis vestris et fidelibus et aliis bonis viris in boc ad presens «ommone resedit consilium ut super boc summus Pontifcz quam cicius consolatur, et mittatur ex parte vestra ista consultallo ipsi domino apostolioo per vencrabilem pàtrem dominum episcopum Agenensem anfequam ipse recédât a curia , porrigenda. Gredimus enim quod recedere debeat circa Pascba. Intérim aotem inqoiremus et probaciooes recipiemns , ita quod eos qoos relapsos invenerirous detinebuntur sub securi et diligenli costodia donec soper boc certa responsio a Sede Apostolîca habeator. Super biis aatem et aliis que nuperrime vobis scripsimus nobis rescribere dignemini vestre beneplacilum voluntatis. . Det vobis Dominus graciam in presenti , gioriam ià future. Datum Tbolose die mercorii post Conversionem Sancti Paoli. t Orig. Supplément du Trésor des Cbartes, J. 1024, n^ 7. — Cette pièce n*est point datée, mais on peut la rapporter vers Tannée 1255.
ses biens, s'élevant, tant en meubles qu'en immeubles, d'après ses papiers et ses registres, à la somme de mille livres tournois. Après celte condamnation, monseigneur Tévéque, à la suite d'enquêtes, cita à Rodez à son tribunal six habitants de Najac, Guillaume de Muret, Richard Barrau, Hugues Méalle, Bernard Raimond et B. Gasc. Comme le bruit public désignait ces six hommes comme hérétiques, je me transportai à Rodez pour assister au jugement et veiller à ce que vous ne fussiez victime d'aucune fraude.: Alors monseigneur l'évéque me dit que tous ces hommes étaient hérétiques et qu'il vous ferait gagner cent mille sous sur leurs biens : cependant le prélat et ses assesseurs me prièrent de laisser, une fois la sentence rendue, une partie de ces biens à ces hommes ou à leurs enfants, ce que je refusai. Le lendemain, l'évéque, suivant, à ce que je crois, de mauvais conseils, condamna ces six hommes à la pénitence, en fraude de vos droits, ce qui ne m'a pas empêché de saisir et de faire inventorier tous leurs biens en leur laissant une provision pour eux et leurs enfants.... Et comme l'évéque ne cesse de poursuivre les hérétiques, il serait bon, pour empêcher les fraudes à votre préjudice, que quelqu'un assistât pour vous aux procédures de l'inquisition '. »
^ t .... Saper facto vero terre episcopatus Ruthencnsis vos volo cerlificare et primo super faclo bereticorum , nam dominas cpiscopus fecît et adhuc facit fieri inquisitionem in soo episcopatu, et principaliter in Castro de Najaco, et per sententîaro reddidlt mihi Hugonem Paraire,pro heretico , quem iocontioenli comboii, accipiendo bona saa que înter mobile et immobile, sccondum qaod in scriptis et cartulariis suis scriptom invenitar, lam in debitis qaam aliis valent m. libras Taronenslum. Item post dictam senlentiam, (acta iuquisitiene , vocavit dominas episcopas apiid Ruthenas coram se sez bomincs de Uajaco iofrascriptos, Gaillelmum de M arelo, Rîcbardam Barravam, Hugonem Mealle, Bemardam Raimondi et B. Gasconem; et cum dîceretor publiée quod dicti sex bomincs erant beretici, ego veni apud Rutbenas pro scntentiis andiendis ne aliqua fraus contra vos posset adbiberi ; et dictas dominos epi-
, Le comte de Toulouse, qui tirait, de gros revenus de l'inquisition, devait fournir aux dépenses des inquisiteurs, et ces dépenses lui parurent trop grandes. J'ai sous les yeux une lettre dans laquelle il écrit à son con6dent Jacques du Bois que les inquisiteurs dépensaient beaucoup a Toulouse : il lui ordonne de les engager à transporter le siège de leur juridiction dans quelque ville voisine où ils coûteront moins'. Ce qu'il y a de piquant, c'est qu'à la suite de cette missive on trouve dans le registre de
scopus lune dixit mihi quod omoes crant herctici et ipsc vos facerct lucrari ccDlum milia solidorum de bonis eorumdem. Tamen tam ipse diclus domious episcopus quam assessorcs sui rogavernnt mé quod facerem eis aliquod paclam de bonis sex predictorum ut, lata sententia, redderem eis aliqoa&i partem bonorum suonim, vel saltem liberis eommdeRi , quod facerc recnsavi; et diclus dominus episcopus in craslino, habito, ut credo, pravo consilio, prediclis sex hominibus injanxit penitentias in fraudem vestram, qnas vobb
diligenter in scriptis transmilto sine diminatione aliqua et augmente,
tamen nichiloroinus ego omnia bona eorum banniri feci et recognoscere, excepto quod ipsis et familie sue provideo in expensis, et sunt bona eorum sex, secundum quod credo et cstimo, valeiilia u. libras Turonenses, inter mobile et immobile. Et cum dictus dominus episcopus non cesset inquircre, esset bonum et consiliuro , si vobis placeret , ne in bonis hereticorum possit vobis aliqua fraus adhiberi, quod aliquis pro vobis in inquisitione inquisitori adjungcretur. » — Original, Trésor des chartes, J. 8Î6, n® 40. ÇpnL Huillard-Brcholles, Histona diplomcUica Frederici secundi. Introduction,
p. DCXI.
1 c Alfonsus .... dilecto et fideli clcrico suo Jacobo de Bosco, salutem et dilectionem. Ex vestrarum série litterarum quas nuper recepimus intellezimus Fratres inquisitores beretice pravitatis apud Tholosam in negociis inquisitionis procedere, ibidemque pro eodem négocie facere samptus magnos. Unde, si vidèrent expcdire , apud Vaurum, vel alibi , pro facto inquisitionis possint se transferre , si hoc bono modo eisdem duxeritis tuggeren* dum, et tune possent sumptus fîeri minus graves. De Castro autem de Vauro, seu de alio competenti, pro incarcerendis personis quas capi contigerit, si
casirum Tholose non suffecerit providebimus competenter Datum apud
Gomaium super M amam , dominica in octaba Epiphanie Domini , nmo Dominî MCCLXvni. 1 — Reg. A, fol. 153. — Les deux inquisiteurs en fonction s'appelaient Pons de Pojeto et Etienne de Vastino, tous deux de Tordre de Saint* Dominique.
chancellerie la minute d'une lettre qu'Alfonse adressa aux inquisiteurs, où il expose que, désireux de donner aux opérations de Tinqiiisition toute l'extension qu'elles méritent, il met à leur disposition un vaste château '.
Bien que l'hérésie fût principalement répandue dans le Midi, elle eut pourtant quelque écho dans d'autres provinces. C'est ainsi qu'un compte de dépenses nous fait connaître que trois hérétiques étaient renfermés en 1261 dans le château de Saintes ^
En résumé, la part qu'Alfonse ou ses agents prirent à l'inquisition est loin d'être louable : c'est une ombre sur le brillant tableau de son administration. Certes, l'inquisition était bien assez sévère sans que le pouvoir civil vint ajouter de fra\iduleuses et illégales rigueurs; mais de tout temps le désir de s'enrichir a fait fouler aux pieds les lois de la justice.
Alfonse veillait avec sollicitude à ce que les élections des évéques fussent faites canoniquemenL En 1269, il donna des instructions au sénéchal de Saintonge à propos de l'élection d'un évéque à Saintes. La précédente élection avait été troublée, et il était à craindre que le scandale ne se renouvelât de la part de certains clercs qui, se sentant appuyés par des laïques, étaient disposés à porter atteinte à la liberté des votes. Le comte ordonna au sénéchal de se faire représenter par quelque personnage ayant assez d'autorité pour réprimer tout tumulte, et requit l'aide d'un chevalier en renom du pays, Foulque de Matha'.
1 Reg. A, fol. 153.
s « Tribus kereticis in Castro Xanclonensi, cuilibet vi. den. per diem, pro vi** et XV diebos, xiii. L x. s. t — Ribl. imp., no 9019, foL 23.
' t Senescallo Xanctonensi.... Aifonsus .... Cum, sicat ad noslram pervcoit notioiam in ecclesîa Xanctonensi nuper pastoris solacio destituta satis de prope inomineat electio facienda, cuni ad très septimanas nuper prelerili festi Pen- Ibecostîs dies electionis sit, ut dicilur, assignala, et ab eis que in electione
458 LIVRE aNQUIÈME. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
Un prince de la piété d'Alfonse dev^t attacher un grand prix à ces affiliations par lesquelles les ordres religieux et les monastères admettaient des laïques méritants à participer aux privilèges spirituels dont jouissaient les membres de leur communauté. Les églises accordaient cette grâce à leurs bienfaiteurs, et nul à ce titre n'en était plus digne qu'Alfonse, dont les abondantes aumônes s'étendaient avec une inépuisable libéralité sur les moines de la France entière; aussi fut-il comblé. Le chapitre général de l'ordre de Gluny décida que l'on réciterait chaque jour une prière dans tputes les maisons de l'ordre pour le comte, son épouse et ses parents'. Celui de Citeaux ordonna la célébration de son anniversaire dans tous les couvents cisterciens*. Le prieur général des Erinites de Saint- Jean-Baptiste promit de faire dire chaque jour trois messes pour le comte et la comtesse de Toulouse*. Le chapitre de l'ordre du Mont-Carmel, tenu à Toulouse en 1266, confirma la concession précédemment faite d'une messe quotidienne à l'intention d'Alfonse, et, en outre, lui accorda la participation aux suffrages , c'est-à-dire aux grâces spirituelles des membres de l'ordre, et la célébra-
Ibidem Daperrîme celebraU contigeniDC, timeatur ne denuo in ecclesîa eadcm oriri cootiogat discordiam sea tcandalum , prescrtim ab eîs qoi , suo docU spirila, laicorum suffragio Ditantur, et vota eligencium libéra esse debeaat non coacta; vobis mandamas qaatÎDos alîqoem ad id jdoneum loco vestri, qai sollicite, diligenter et matare provideat ne, tempore electionb predlcte, tumultum seu violcnciam contingat fierî in electione predicta per potcntiam laïcalem, eaio, si qua ficrct, proat condccet, rcpellendo, scituri nos scripsisse dilecto et fideli nostro Fulconi de Mastacio, militi, at ei quem substitoendum duxerltis, quantum expediens fnerit et honestuai assistât presidio oportuno. Datum in crastino Pentbecostis , anno 1269. > — Reg. B, fol. 34 yo.
t Lettre de Tabbé Ives, Bibl. imp., n» 1091S, fol. 13 v«, année 1265.
3 lettre de B., abbé de Gileaux, Ibidem, fol. 13 r«, année 1257.
3 Lettre sans date, Trésor des chartes, J. 307, n» 49.
lion d'un service pour le repos de son âme dans tous les couvents du Carmel '.
li serait trop long et fastidieux d'énumérer toutes les aiaisons religieuses qui accordèrent leurs prières à Alfonse; il suHfira de citer un petit nombre de chartes de concession qui offrent quelque curiosité. L'abbé de Saint- Savin en Poitou, eu fondant l'anniversaire du comte, exprime la plus vive reconnaissance pour celui qu'il appelle son seigneur, son père et son patron : il le remercie d'avoir eu pitié de leur petitesse et de leur pauvreté, et d'avoir plusieurs fois refréné la rage insolente des sergents, d'avoir été pour les moines un mur inexpugnable et un bouclier infaillible contre les morsures et les embûches de leurs oppresseurs, ce qui leur permet de manger leur pain, sinon en sainteté, du moins en sécurité ^ Le monastère de Sauve-Majeure, diocèse de Bordeaux, s'engagea à faire pour le comte les mêmes prières que pour un de ses abbés'. L'abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers promit pour le salut de l'âme d'Alfonse de nourrir chaque année, le jour de la Gène, cent pauvres, de leur donner du pain, du vin, des fèves et du poisson, et de leur laver les pieds \
Alfonse était, pour me servir d'une ancienne exprès-
< Lettre de Nicolas» prieor général du Mont-Garmel. Bibl. imp. , ■o 10918, fol. 13 vo.
* c lllnstrissimo domino, patri pariter et patrono, domino Alfonso No-
bilitatî vestre discreta providenlia parvitati ac panpertati nostre compatiens, rabiem servientium contra nos planes rcfrenavit truculentam , et nobis maras ineipugnabilis clipeusque infallibilis contra morsus et insidias oppri<^ mentiora extitit , adeo qaod si non in sanctitate tamen in seeoritate , pane vesci libère poterimos. > — Lettre de l'abbé de Saint-Savin , janvier 1267, V. style. Original, Trésor des chartes, i. 190, n» 97.
^ IV des noues d'août 1254. Original, Trésor des chartes, i. 192, n^ 42.
* Jeudi jour de ta Cène 1259, v. style. Original, Trésor des chartes, i. 310, HP 87. Charte émanée de l'abbé du monastère.
460 LIVRE CINQUIÈME. -* RAPPORTS Al^G LES TROIS ORDRES.
sion, large aumônier envers TÉglise; il employait chaque année des sommes considérables pour distribuer aux monastères, aux hôpitaux et aux léproseries. Ces largesses étaient de deux sortes; les unes, perpétuelles, faites en vertu d'une charte solennelle, étaient inscrites sur les comptes au chapitre des fiefs et aumônes, parmi les dépenses des sénéchaussées, et constituaient pour Alfonse une charge à laquelle il ne pouvait se soustraire, charge dont il avait hérité en partie de ses prédécesseurs et qu'il transmettait à ses successeurs; les autres étaient purement gracieuses, temporaires, révocables à volonlé, mais en fait, elles se reproduisaient tous les ans avec régularité.. Elles étaient distribuées par les soins des enquêteurs : on les appelait aumônes sans lettres. Nous croyons utile de donner la liste des établissements religieux ou hospitaliers qui recevaient chaque année des marques de la libéralité du comte. Cette liste aura l'avantage de faire connaître un grand nombre de couvents d'ordres mendiants, d'hôpitaux et de maladreries sur lesquels on a peu de renseignements, ou même dont l'existence à cette époque était incertaine.
AUMÔNES EK DEHORS DE l'aPAXAGE ET DU COMTÉ DE TOULOUSE '•
Saint-Anloine de Paris, 10 I.; — le Lys Notre-Dame, près de Melun, 10 I.; — abbaye de Pontoise, 10 1.; — Saint-Bernard de Paris, 10 1. ; — Bonshommes de Vincennes, 25 s.; — le Parc Notre-Dame, 10 1.; — léproserie de Poissy, 140 s.; — hôpital de Saint-Gervais de Paris, 20 s. ; — hôpital de Sainte-Catherine de Paris, 20 s. ; — frères de Vauverl, ordre de la Chartreuse, 30 s.; — Frères
1 c Elemosine facte pcr fratrem Pdrum et Ansoldnin die jovis post (sic) 1265, J. 191 , vfi 134, rouleau orig. — Voyez aussi pour la même année J. 191, no 133; pour 1264, J. 320, n» 65, et pour 1266, J. 191, n« 131.
de la Trinité de PonUla-Reine, 10 s.; — Frères Prêcheurs, de Paris, 30 I. ; — Frères Mineurs de Paris, 30 1. ; Frères de la Trinité de Paris, 100 s.; — abbaye de Port-Royal, 100 s.; — Frères du Val-des-Eeoliers'de Paris, 100 s.; — Béguines de Paris, 50 s.; — Soeurs de la Saussaye, 308.; — banlieue de Paris, 20 s.; — Frères Mineurs de Meaux, 50 s.; — Frères Sachets de Paris, 30 s. ; — Frères du Carmel de Paris , 30 s. ; — nonnes fondées par la sœur du seigneur comte (abbaye de Longchamp, 10 1.; — Hôtel-Dieu de Paris, 20 1.; -^ Bons- Enfants de Paris, 50 s.; — léproserie de Fontenay, près de Vincennes, 30 s. ; — abbaye de Haute-Bruyère, 100 s. ; — abbaye de la Roche, 30 s.; — abbaye de Saint-Cyr, 50 s. ;
— Frères du Val -des- Ecoliers de Longjumeau, 50 s.;
— écoliers de Saint-Thomas du Louvre, à Paris, 30 s.;
— Filles-Dieu de Paris, 50 s.; — léproserie du Roule, à Paris, 20 s.; — écoliers de Saint-Honoré, à Paris, 30 s.;
— Saint-Lazare de Paris, 50 s. ; — Hôtel-Dieu de Charenton ,10 s.; — léproserie de Chalevenne ' , 10 s. ; — abbaye de Nemours, 50 s.; — abbaye de Foutel, 50 s.; — abbaye de Gyf, 50 s.; — abbaye de Villiers, 100 s.; — Frères de la Trinité de Fontainebleau, 50 s.; — abbaye de Voisines, 50 s.; — Frères Mineurs de Tours, 100 s.; — Frères Prêcheurs de Tours, 100 s.; — Frères Mineurs de Mantes, 50 s.; — Frères Mineurs de Pontoise, 50 s.; — abbaye du Val-Profond, 50 s.; — Frères Mineurs de Chartres, 10 1.; — Frères Prêcheurs de Chartres, 10 1.; — ^ Frères Mineurs d'Orléans , 100 s. ; — Frères Prêcheurs d'Orléans, 100 s. ; — Frères Sachets d'Orléans, 30 s.; — Frères Mineurs d'Étampes, 10 1. ; — ermites demeurant à la porte de Montmartre, 20 s.; — Frères de Saint-Guil-
'Enlttia Ctffo/i t'Vjiiia, prèsdeJiucil. .
^t LIVRE CINQUIÈME. -^ RAPPORTS AVEC LES TROIS ORDRES.
laame de Montrouge, 20 s.; — Frères de Sainte-Croix de Paris y 20 s.; — aMiaye royale de Fontevrault, 10 1.;
— bospice des religîeases d'Orléans, 100 s.; — abbaye (le Carminé, 50 s.; — Hôtel -Dieo de Corbeil, 20 s. ; — léproserie de Corbeil , 30 s. ; — Frères Prêcheurs de Sens, 100 s.; — Frères Mineurs de Sens, 100 s.; — Hôtel-Dieu de Longpont, 30 s.; — léproserie des Fossés, 20 s.; — hôpital Saint-André de Chartres, 20 s.; — Aveugles de Paris, 60 s.; — Frères de la Trinité, près de l'Echelle (juxta Scalam), 30 s.; — Frères Mineurs de Senlis, 50 s.; — lépreux de Beaulieu, près de Chartres, 20 s. ; — Frères Mineurs de Bourges, 10 s.;
', — fabrique de l'église Notre-Dame de Longpont, 100 s.;
— Frères de la Trinité d'Etampes, 20 s.; — œuvre de Téglise Notre-Dame d'Achères , 20 s. ; — lépreux de Sainville, 20 s.; — abbaye du Pont Notre-Dame, 50 s.; — Frères Mineurs de Beau vais, 50 s.; — Frères Prêcheurs de Beauvais, 50 s.; — sœurs et frères de Sainville, 50 s.; — Frères Prêcheurs d'Auxerre, 50 s.; — Frères Mineurs d'Auxerre, 50 s.; — Frères Mineurs d'Amiens, 50 s.; — Frères Prêcheurs d'Amiens, 50 s.; — léproserie de Montihéry, 30 s.; — Hôtel-Dieu de Montihcry, 20 s.; — abbaye d'Yerres, 100 s.; — abbaye du Jard, 30 s. ; — abbaye de la Cour Notre-Dame, 100 s, ; — frères de la Mère de Dieu, 10 1.; — abbaye de Saint-Loup d^Orléans, 40 s.; — le fils de dame Tiphaine^ moine de Saint-Maur, 30 s.; — Hôtel-Dieu d'Orléans, pour les malades, 30 s. ; — chaussée de Longpont, 60 s. ; — sœurs de Montargis, 60 s. ; — Frères Prêcheurs de Compiègne, 100 s.; — Frères Mineurs de Compiègne, 100 s.; — Hôtel-Dieu de Compiègne, 100 s.; — Hôtel-Dieu de Pontoise, 100 s.; — Frères Mineurs de Noyon, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Vemon, 100 s.; — la nièce de feu Pierre
le Trésorier, religieuse à Paris, 30 s.; — Frères de la Trinité, de Pontarnié, 20 s.; — Frères Mineurs de Saint- Quentin, 60 s.; — la nièce de frère Jean, religieuse à Port-Royal, 30 s. ; — une autre nièce de frère Jean, 30 s. ; Frères de la Trinité de Milry , 30 s. ; — une nièce de maître Etienne le Héraut, religieuse à Port-Royal, 50 s., — autre nièce dudit Etienne, religieuse à la Cour Notre-Dame, 50 s.; — léproserie de Longjumeau, 30 s.; Hôtel-Dieu de Longjumeau, 30 s.; — une parente de frère P., sous-prieur de Saint-Bernard, 30 s.; — Filles- Dieu de Charires, 20 s.; — Maison -Dieu du Rencontre, près la porte Saint-Denis, 20 s.; — la recluse de Saint- Innocent, à Paris, 10 s.; — abbaye de Saint- Victor, de Paris, 100 s. ; — œuvre de Notre-Dame de Paris, 100 s. ;
— Frères de la Trinité de Clermont, 30 s.; — abbaye de Sainte-Geneviève de Paris, 110 s.; — léproserie de Clermont, 10 s.; — léproserie de Chartres, 20 s.; — hôpital de Lieusaint, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Châtres, 20 s. ; — le neveu d'Arnould le Clerc, 30 s. ; — chaussée d'Essonne, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Marly (de Malliaco), 20 s.; — Hôtel-Dieu de Saint-Marcel, près Paris, 20 s.;
— la sœur de frère Philippe, religieuse à Villiers, 40 s.
— Total, 459 livres, 15 sous tournois.
Chapitre provincial des Frères Mineurs de France, 30 I.; — d'Aquitaine, 10 1.; — de Touraine, 10 I.; — de Bourgogne, 10 Kj — de Provence, 10 1. — Total,
Chapitre provincial des Frères Prêcheurs de France, 30 I.; — de Provence, 10 1.; — de Gascogne, 10 1. — Total, 50 livres.
Somme, 579 livres', 15 sous.
^ Le teste porte par erreur 569 livret.
AUMONES DAMS UAPAMAGE.
POITOO ■ .
Frères Prêcheurs et Mineurs de Poitiers, chacun 20 I.;
— lépreux, Hôtels-Dieu de Saint-Pierre, .de Sainte-Radegonde, de Saint-Hilaire, de Notre-Dame-la-Grande, chacun 100 s. ; — Hôtel-Dieu fondé par Pierre de la Charité, 60 s. ;
— Frères Mineurs de Saint-Maixent, 100 s.; — pour la construction de leur église, 10 1.; — Hôtel-Dieu de Saint- Maixent, 60 s. ; — Frères Mineurs de Châtellerault, 100 s. ;
— Mineurs de Niort, 10 I.; — Hôtel-Dieu de Niort, 100 s.; — maladrerie de Niort, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Lusignan, 100 s.; — Hôtel-Dieu de Charzais, 60 s.; — maladrerie de Montreuil, 40 s.; — maladrerie de Fontenay, 40 s.; — Hôtel-Dieu de Fontenay, 40 s.; — deux maladreries de Saint-Maixent, 4 1. ; — abbaye de Valence, 100 s.; — abbayes de la Trinité et de Sainte-Croix de Poitiers, chacune 100 s.; — abbaye de la Merci-Dieu, 40 s.; — Frères Sachets de Poitiers, 100 s.; — abbaye du Pin, 10 1.; — Hôtel-Dieu de Montmorillon, 100 s.;
— abbaye de Fontaine-le-Comte , 60 s.; — abbaye de Bonneval , 60 s. ; — religieuses de Villesalem , 50 s. ; — Mineurs de Parthenay, 100 s.; — Mineurs de Mirebeau, 60 s.; — fabrique de Saint-Léger, 60 s. j — religieuses de Podia, 100 s.; — Sainte -Radegonde, pour les vitraux, 100 s.
SAINTONGE *
Saintes, Mineurs, 12 1.; — Hôtel-Dieu, 10 1.; — maladrerie, 100 s.; — Saint- Jean d'Angély, Mineurs, 121.;
1 En 1269, Rc3. B, foL 10 r».
2 ibidem.
— Hôtel-Dieu, 6 1.; — la Rochelle , Mineurs, 10 1.; — Hôtel-Dieu, 101.; — Sachets, 10 L; — Cognac, Mineurs, 100 s.; — Portei, Hôtel-Dieu , 60 s. ; — Raigni, hôpital, 100 s.; — Taillebourg, Frères de la Trinité, 100s.; — la Gascognière, religieuses, 100s.; — Benon, maladrerie, 60 s. ; — Pons , Frères Mineurs, 10 s. ; — Mineurs, 10 1. ; — Argenton, Saint-Vivien, 60 s. ; — Fondouce, abbaye, 10 1. ;
— Breain, Hôtel-Dieu, 10 1.
A6£NÂ1S ET QUEBCl'.
Prêcheurs et Mineurs d'Agen, chaque, 20 1. ; — léproserie et Hôtel-Dieu d'Agen, chaque, 100 s.; — Frères Mineurs de Montauban , 20 1. ; — Frères Prêcheurs de Montauban, 20 1.; — léproserie de Montauban, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Montauban, 100 s. ; — Frères Prêcheurs de Condom , 20 1. ; — léproserie de Condom , 60 s. ; — Hôtel-Dieu de Condom, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Lauserte, 60 s.; — léproserie de Lauserte, 60 s.; — léproserie de Moissac, 40 s. ; — Hôtel-Dieu de Moissac, 60 s. ; — Frères du Carmel d'Agen, 100 s.; — Frères Mineurs du Mas, 100 s.; — Frères Mineurs de Marmande, 10 1. ; — Frères Mineurs de Nérac, 60 s. ; — Frères Mineurs de Condom , 10 1. ; — Sœurs Mineures de Condom, 60 s. ; — hôpital de Mont-Levrat, 20 s. ; — hôpital de Sauveterre, 20 s. ; — hôpital de Montcuq , 40 s. ; — léproserie de Montcuq , 40 s.
simicHAiissÉE de Toulouse*.
Frères MineursdeToulouse, 201.; — pour la construction de leur église, 10 1 . ; — Frères Prêcheurs de Toulouse, 20 1. ;
11269. Reg. B,fol. S4 v^ ^Bidem.
— pour la coDstructiondeleur église, 101.; — FrèresSacheto de Toulouse, 60 s. ; — pour la construction de leur église, 10 1.; — Frères de la Trinité de Toulouse, 60 s.; — Frères du Carmel de Toulouse, 100 s.; — pour la construction de leur église, 10 1. ; — Sœurs Mineures de Toulouse, 100 s.; — Frères de Saint-Augustin de Toulouse, 60 s. ; — Hôtel-Dieu de Toulouse , 100 s. ; — léproserie de Toulouse, 60 s. ; — léproserie de Castel-Sarrasin, 40 s. ;
— Hôtel-Dieu de Castel-Sarrasin , 60 s.; — léproserie de Verdun, 40 s.; — Hôtel-Dieu de Verdun, 40 s.; — léproserie de Lavaur, 40 s. ; — Hôtel-Dieu de Lavaur, 60 s.; — léproserie de Laurac, 20 s. ; — Hôtel-Dieu de Laurac, 20 s. ;
— léproserie de Fanjaux, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Fanjaux,20s. ; — léproserie de Castelnaudary, 20 s. ; — Hôtel- Dieu de Castelnaudary, 30 s.; — léproserie d'Avignonnet, 20 s. ; — Hôtel-Dieu d'Avignonnet, 20 s. ; — léproserie de Calmont, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Calmont, 20 s.; — léproserie de Portet, 20 s. ; — léproserie de Saint-Félix, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Saint-Félix, 20 s.; — léproserie de Buset, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Buset, 30 s.; — léproserie de Villemur, 20 s.; — léproserie de Blagnac, 20 s.;
— léproserie de Bonac, 20 s.; — léproserie de Cintegabelle, 20 s.; — léproserie de Monl-Astruc, 20 s.; — léproserie de Rions, en Gascogne, 20 s.; — léproserie de Montesquieu, 20 s. ; — léproserie de Fousseret, 20 s. ; — léproserie de Carbonne , 20 s. ; — léproserie de Sainte- Foi, 20 s.; — léproserie de Saint-Sulpice , 20 s.; — léproserie de Vallègue, 20 s.; — Hôtel-Dieu de Vallègue, 20 s. ; — Sœurs de Montdieu en Gascogne , 30 s. ; — religieuses de Beignières en Lauraguais, 10 s. ; — religieuses de Genestei, près de Castelnaudary, 20 s. ; — religieuses de Lespinasse , près de Toulouse , 20 s. ; — léproserie de Saint-Martin, en Lauraguais, 20 s.; — Maison-Dieu de
Saint -Martin 9 20 s.; — léproserie de Cepet^ 20 s.; — léproserie de Pollac, 20 s.; — léproserie de Bonlieu, 20 s. ; — léproserie de Roquecézière , 20 s. ; — léproserie de Puy-Laurensy 30 s. ; — Hôtel-Dieu de Puy-Laurens, 30 s. ;
— léproserie de Castanet, 20 s.; — léproserie de Castanet, 20 s.; — Sœurs Jacobines de Prouille, qui sont cent quarante, 101; — Frères de Tordre de Sainte-Marie, mère de Jésus-Christ, 50 s.
ALBIGEOIS
Frères Mineurs d'Alby, 100 s. t. ; — léproserie de Gaillac, 60 s. ; — Hôtel-Dieu de Gaillac, 100 s. ; — léproserie de Cordes, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Cordes, 100 s.; ~ Frères Prêcheurs de Castres , 100 s. ; — léproserie de Rabasteins, 60 s.; — Hôtel-Dieu de Rabasteins, 100 s.;
— léproserie d'Isle, 40 s.; — léproserie de Cahusac, 20 s. ; — léproserie de Castelnau , 20 s. ; -7 léproserie de Puyceley, 20 s.; — léproserie de Penne, 20 s.; — religieuses de Gaillac, 40 s.
ROUBRGUB '.
Frères Mineurs de Milhaud , 10 1. ; — Hôtel-Dieu de Milhaud, 100 s.; — léproserie de Milhaud, 60 s.; — Frères Mineurs de Rodez, 100 s.; — léproserie de Rodez, 40 s.; — Hôtel-Dieu de Rodez, 60 s.; — Hôtel -Dieu de Peyrusse , 40 s. ; — léproserie de Peyrusse ,40 s. ; — Hôtel - Dieu de Villefranche , 40 s. ; — léproserie de Villefranche, 40 s.; — église de Villefranche, 100 s.; — Hôtel-Dieu de Villeneuve, 40 s.; — léproserie de Villeneuve , 40 s, ; — Hôtel-Dieu de Najac , 60 s. ; — Frères
t 1269. Reg. B, fol. 84 v».
468 LIVRE CI\-QIIÈ.\IE. — RAPPORTS AVEC LES TROIS ORMES. Prêcheurs de Figeac, 100 s. ; — Frères Mineurs de Figeac, 100 S. ; — Frères Mineurs de Saint- Antonin , 100 s.