‹ Saint Louis et son tempsChapitre 1 sur 207 · GOUVERNEMENT DE SAINT LOUIS — LA ROYAUTÉ. — LE CLERGÉ · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT DE SAINT LOUIS — LA ROYAUTÉ. — LE CLERGÉ

La Royauté.

L'époque de saint Louis est le temps où les institutions du moyen âge acquirent le plus d'éclat; et cependant, au milieu même de leur triomphe, on voit poindre et grandir l'esprit nouveau qui va les transformer. La féodalité domine, mais à sa tête est la royauté qui semble en faire le couronnement et s'en rendra la maîtresse ; et, à sa base, des populations d'oi^i elle tire ses ressources et ses moyens de vivre, mais qui, villes ou villages, travaillent à se constituer à part et à se soustraire à sa domination'.

1. Les sujets traités dans les chapitres qui vont suivre (pouvoir royal, clergé, noblesse, villes et campagnes; administration générale, finances, guerre et justice; sciences, lettres et beaux-arts) mériteraient de faire

2 CHAl'ITHK XUl.

La ruriiie du ^'ouvcrnemi'nl de saint Louis, c'élail donc la royauté féodale; et c'était là sa laildesse et sa force.

La royauté capélieunt' n'était pas rv (|ii'a\ait été la royauté de (iliarlcrnamie. Elle n'était pas un pouvoir étendant sa souveraineté directe sur la France entière, servie par des ducs et des comtes qui n'étaient que ses délé^'ués; mais elle n'était pas non plus ce que cette royauté carlovingienne était devenue, quand, la souveraineté s'attacliant à la terre, ces comtes, ces ducs, d'agents de l'autorité supérieure étaient devenus maîtres chez eux, et (|ue le pouvoir royal, planant sur tout, mais ne tenant plus à rien, était resté comme suspendu en l'air et avait iini par disparaître. Huges Caj)et était un de ces ducs, devenu roi. Comme duc, il avait un domaine où il était maître. Comme roi, il voyait autour de son domaine des ducs, des comtes, qui chez eux étaient maîtres comme il l'était chez lui : c'était là sa faiblesse; mais comme roi aussi, et c'était là sa fonîe, il était héritier d'un pouvoir qui comportait l'idée d'une suprématie sur tous les autres : et ce pouvoir ([ui avait repris terre, ([ui s'était fait, je ne dis pas fief, mais féodal, avait tiré du fief ce qu'il avait d'avantages, sans en subir en tout la condition. A la différence du fief, il était indivisible : le roi pouvait encore partager ses terres entre ses enfants, il ne léguait (pi'à un seul son titre de roi,

La royauté, devenue féodale, restait donc le centre de la féodalité. Les ducs, les comtes avaient pour vassaux les divers seigneurs établis dans le ressort de

l'objet chacun d'un ouvrage spécial ; et ces ouvrages ont été faits pour la plupart. Le Ircleur m'excusera, jo l'espère, de n'en avoir esquissé que les traits généraux dans celle iiisloirc, et il me saura gré d'avoir mieux aimé le renvoyer aux livres uù il en est parlé avec le plus d'autorité.

LA ROYAUTI']. — LE CI^ERGE. 3

leurs diicliés^ de leurs comtés^ et pour arrièi'e- vassaux les vassaux^ de ces seigneurs ; mais ils avaient pour suzerain le roi. Cette hiérarchie, principe d'ordre et de bonne organisation pour la féodalité, pouvait bien aussi lui être un péril. Que le chef de qui elle relève devienne assez puissant pour imposer sa volonté, elle est perdue. La féodalité dura en Allemagne parce que les grands vassaux gardèrent toute leur importance devant l'Empereur qui tenait d'eux, par l'élection, tous ses pouvoirs. Elle dura aussi en Angleterre oiile roi était bien fort, sans doute, par le prestige et le pouvoir réel que la conquête avait ajoutés à son titre de suzerain, mais oi^i les barons, contraints de rester unis pour lui résister, trouvèrent dans cette union une force plus grande. En France elle parut triompher quand les descendants de Charlemagne, supplaniés dans la possession du sol parles grands vassaux, virent, avec leur pouvoir, leur titre même passer à l'un de ces grands seigneurs, Hugues Capet. Ce fut précisément le principe de sa ruine. Par celte révolution, la royauté ayant, comme je Tai dit, repris sa part au sol et gardant l'hérédité, se trouvait en mesure de reconquérir son ascendant; et cela devait arriver le jour où la race capétienne compterait des princes ayant la volonté de faire sortir du droit de suzeraineté toutes les conséquences qu'il implique. Or ces rois se rencontrèrent au treizième siècle : ce sont, a deux générations d'intervalle, Philippe Auguste, sain i Louis et Phili[)pe le Bel. Chacun d'eux sut imprimer à cette œuvre la marque de son caractère personnel, mais c'est la même œuvre qu'ils accomplissent, ei quand ils diffèrent le plus dans les moyens d'exécution, c'est, qu'ils le sachent ou non, à la même fm qu'ils conspirent.

k CHAPITRE XIII

lMiilij)|)(' Aiifiuste le premier avait tiré diin assoupissement plus ou moins calculé^ j)lus ou moins volontaire, l'idée de la suzeraineté du roi sur tout le ro\aumt'. Il fit sentir partout, dans une pensée de conciliation et d'ordie jtuhlie, l'action de la royauté : intervenant dans les ra[)ports des seigneurs soit entre eux, soit avec le clergé, étendant sa protection aux églises et aux abbayes, aux villes et aux villages, et n'accordant pas seulement des libertés aux villages, encourageant raffranchissement des serfs.

Out'ls movens avait-il pour exercer son autorité? deux que lui tournissail la féodalité elle-même. C'est avec les instruments de la féodalité qu'il agissait sur elle. Le roi, au fond, était un seigneur comme un autre : il avait, comme tout autre, sa maison et son domaine pour subsister, et ses officiers, grands ou petits, pour administrer sa maison et son domaine. Il avait, pour exercer ses droits de seigneur, le concours de ses boni mes de fief : c'est avec ses vassaux qu'il faisait la guerre, c'est avec leur aide qu'il rendait la justice dans ses plaids. Pour tout cela il n'y avait entre le roi et les seigneurs qu'une différence de proportion. Son armée pouvait comprendre toute la cbevalerie et toutes les milices de la France : on le vit à Bouvines. Sa cour pouvait réunir les plus grands feudataires du royaume : elle devint un jour cette cour des pairs où fut assigné, en raison de ses possessions de France, et par laquelle fut condamné Jean sans Terre, roi d'Angleterre. Par suite des accroissements du domaine royal, tout avait pris plus d'importance autour du prince et les agents de son pouvoir étaient ou plus nombreux ou plus puissants.

C'est au règne de Pbilippe Auguste qu'il faut se reporter pour avoir les traits essentiels et comme le

cadre de l'administration telle qu'on la trouve sous saint Louis.

Les officiers de la maison du roi étaient., au commencement du règne de Philippe Auguste, au nombre de cinq :

Le sénéchal [dapifer), chargé originairement du service de la table, mais devenu comme un maître du palais, avec une juridiction générale sur tout le domaine du roi;

Le bouteiller {buticularias, on ne quitte pas la table) : il avait l'intendance des vins avec juridiction sur les cabaretiers ; comme il réglait principalement les comptes de la dépense du roi, il devint plus tard président de la chambre des comptes :

Le chamhrier (came rarius), qui avait le service de la chambre et la garde du trésor royal ;

Le connétable, comte de Técurie [cornes slabiili);

Le chancelier, qui gardait le sceau du roi et en marquait les lettres et chartes écrites au nom du prince. Les quatre premiers étaient des chevaliers; le chancelier, qui devait avoir quelque instruction littéraire, fut le plus souvent un ecclésiastique.

L'office du sénéchal était devenu héréditaire, et l'importance de ses fonctions en pouvait faire, sous quelque roi faible, un autre maire du palais. Philippe Auguste commença par transférer la plus grande partie de ses attributions à quatre baillis^ sorte de inissi dominici qu'il établit en plusieurs points du royaume avec la charge d'y tenir des assises; et quand Thibaut, comte de Blois, qui avait le titre de sénéchal, mourut, en I 191, il ne le remplaça point : en sorte que les cinq grands officiers furent réduits à quatre.

1. Baillis de Vermandois, de Sens, de Màcon et de Saint-Pierre-le-Moulier. — Voy. Ordon., t. I, p. 19 (1190.)

r, r.iiAPiTHH XIII.

(i'rlaioiit <lt' Nrritalilfs iiiiiiistrcs, non solid.iii'cs sans doute, et (|ui n»; n'-nnissaicnl j)as dans lenr ressort toutes les brandies de l'administration. Mais leur caractère officiel et leur importance se trouvent constatés par ce lait, (pie leurs noms étaient au bas de tous les actes solennels de l'autorité royale {aslantibus N. biiticuL; y>. canrrar., etc.), non pas qu'ils fussent toujours présents : on trouve nommé, comme assistant, tel di^mitaire qui certainement était en pays étranger; mais la mention de leur nom n'en était pas moins requise par la solennité de l'acte ; à tel point que si l'un de ces offices, celui de bouteiller par exemple, était vacant, on avait soin de le marquer : hutinilario null(>\

Indépendamment des quatre grands oflieiers, qui accompagnaient h roi. et des baillis qu'il avait établis en plusieurs lieux dans les provinces, il y avait, dans le ressf)rt de chaque bailliage, des préposés ou prévôts, pnepositi^ qui, représentants de l'autorité royale, en réunissaient toutes les attributions, guerre, justice et finances. C'étaient eux qui rassemblaient les hommes du roi pour le service militaire, qui levaient l'impôt, qui jugeaient dans la plupart des causes : office donné à l'origine pour un temps indéfini, qui pouvait s'acheter, mais non se transmettre ])ar snceession, et rappelait assez celui des comtes de Cliarlemagne, avec cette dilTérence que les prévôts n'étant pas héréditaires n'offraient pas le péril de refaire comme une nouvelle féodalité au sein de l'autre^ en usurpant la souveraineté dont ils étaient les délégués'.

1. N. (le Wailly, Élémenlx de pah'ographie. t. I, p. 218 et suiv.; L. Delisle, Catalnyup des actes dr Philippe Anfiusle, inlrod. § x, p. Lxxix. 3. Je no fais (|irincli(iuer ici ces oflices pour donner une vue d'ensem-

Le roi gouvernait donc soit avec ses vassaux, soit avec des officiers en tout semblables à ceux qu'employaient ses vassaux; et ces grands officiers que nous trouvons sous Philippe Auguste, ces baillis qu'il institua, ces prévôts qu'il maintint, nous représentent, comme je le disais, dans leur hiérarchie et dans leurs attributions complexes, le tableau en raccourci de l'administration royale sous saint Louis. Mais le roi n'était pas seulement seigneur comme les autres ; il était aussi seigneur des autres, et, à ce titre, il avait qualité pour intervenir en certaines circonstances, dans l'exercice de leurs droits de seigneur et d'y suppléer au besoin.

Ce droit du suzerain sur le vassal n'était pas contesté par les hauts barons : car ils s'en prévalaient sur leurs propres vassaux. Philippe Auguste en usa avec résolution et vigueur, et l'exemple de Jean sans Terre montra jusqu'oij il savait le porter. Saint Louis était incapable de rien usurper sur personne, et il le fit bien voir quand, pour rétablir la paix entre la France et l'Angleterre sur des bases durables, il revint, par des concessions entièrement volontaires, sur le grand acte de confiscation accompli par son aïeul au détriment du père de Henri III. La loi suprême pour lui, c'était celle du devoir. Mais parmi ses devoirs comme roi, était celui de garder et de faire observer l'ordre et la paix. C'est à ce titre qu'il avait maintenu, avec l'aide de sa mère Blanche, son autorité entière contre les révoltes de ses barons : c'est à ce titre aussi qu'après la soumission des barons il

Lie sur les agents de l'autorité royale. J'y reviendrai un peu plus l)as, pour dire les devoirs qui s'y rattachaient sous saint Louis et mieux définir ce qu'ils étaient ou devaient être, avant d'entrer dans le détail de l'administration à laquelle ils étaient employés.

voulut Wùvo iv^Micr le di'oil cl la justice dans tonte la Fiance.

Examinons les rapports g«'*néraux de saint Louis avec le clergé, la noblesse et ce qui n'était ni le clergé ni la noblesse, je veux dire les habitants des villes et des campagnes, cette troisième classe qu'on appellera plus lard le tiers État ; et nous verrons ensuite par (juelles améliorations apportées à toutes les parties de Tadministration publique, finances, guerre, justice, il étendit sa bienfaisante influence sur tout le royaume.

Le Clergt;. — liiens ecclésiastiiiues.

L'Église formait une société séparée par le caractère de ses membres et par son organisation, mais une société comprenant tout le monde par sa juridiction spirituelle et rattachée d'ailleurs au monde féodal par les conditions mômes de son existence. Tout en effet rentrait forcément dans le cadre de la féodalité au moyen âge. Il fallait posséder ou être possédé, et le franc-aleu même s'était presque partout transformé en bénéfice. L'Lglise possédait : la piété des grands qui lui faisait une part de leurs biens, et aussi le besoin de protection qui portait les plus faibles à se recommander d'elle, avaient concouru à accroître son domaine. Elle avait donc des fiefs; elle avait à ce titre des droits sur ses vassaux ou sur ses serfs, des devoirs envers le suzerain ; et c'est ce double caractère de l'évoque et du feudataire, cette associaton de la dignité et du fief dans la même personne, qui avait,

par l'effet d'une confusion rer^rettable, fait naître la prétention d'asservir l'Église elle-même à l'État, le prélat au seigneur suzerain, le pape à l'empereur : prétention qui avait d'autre part provoqué les revendications de Grégoire VII sur les souverainetés tempo relies dans la querelle des Investitures. Les rois de France avaient su se tenir plus à l'écart dans ce différend, et accepter la transaction qui prévalut. Soutenus dès le commencement par l'Église, les Capétiens ne pouvaient pas se montrer trop exigeants à son égard • Ils s'étaient réduits à leurs droits féodaux et à ceux qu'ils tenaient de la coutume : droit de présentation pour les bénéfices qui relevaient de leurs domaines ; droit de régale, c'est-à-dire jouissance des revenus du bénéfice pendant la vacance, jusqu'à la confirmation et à la consécration du nouvel élu, tant pour les évôcbés que pour les abbayes de fondation royale ou placées sous la protection du roi ; droit d'amortissement sur les biens acquis par l'Église à titre gratuit ou onéreux.

Saint Louis en particulier usa avec les plus grands

ménao;ements de ces droits ^ Il conférait des bénéfi-

ces, et présentait aux charges ecclésiastiques dans

es cas où il était appelé à le faire par son droit de

seigneur^, mais, en exerçant sa prérogative, il y ap-

1. Voy. le savant ouvrage de M. Boutaric : Saint Louis et Alfonse de Poitiers (p. 435, 437), ouvrage qui traite plus d'Alfonse de Poitiers que de saint Louis, mais qui renferme sur l'administration au treizième siècle en général les détails les plus circonstanciés, puisés aux sources originales. Voy. aussi un autre livre du même auteur : la France sous Philippe le Bel, livre qui prend nécessairement son principe dans la France sous saint Louis; et un ouvrage plus spécial de M. Félix Faure, Histoire de saint louis. On y trouve sur l'administration de saint Louis un chapitre fort étendu auquel j'aurai plus d'une occasion de renvoyer.

2. Il y a aux Archives un assez grand nombre de lettres adressées par les chapitres au roi pour lui demander la permission de nommer leur évêque. Voy. par exem]ile pour le siège de Séez (février 12.58, Lavettes du trésor des Chartes, t. III, n''4398). C'était si bien l'usage, que saint Louis,

10 CIIAPITRK XIII.

j)url;iil im smipiilc oxlrôine'. Il Taisait roeliorclior par le cliaiicelicT de Paris et autres gens sûrs, notamment par (les frères prêcheurs et mineurs dont le désintéressement lui était coniiii, les hommes les plus capahles de les remplir; et jamais il ne lui arriva de conférer un hénéfitc! (pii ne lut vacant; jamais, lorsqu'on était déjà pourvu, il n'en donna un nouveau sans exiger qu'on renonçât à l'autre*.

Pour ce qui est des biens, tout en usantdes droits de régale et d'amortissement, il aida à dégager le droit d'acquérir, reconnu à l'Église, des entraves qu'on y avait mises et à rétablir la propriété ecclésiastique contre les usurpations qu'elle avait subies.

Ainsi, pourcecjui est du droit d'acquérirdes biens, PÉglise, en l'exerçant comme les autres, acquérait néanmoins en de tout autres conditions que les autres; car elle acquérait sans presque jamais ^endre et sans que la mort amenât de mutations dans ses propriétés. Il en résultait que, quand un bien était acquis par elle, le seigneur perdait pour l'avenir ce qui lui eût été payé comme droit de mutation à chaque vente, comme relief, ou rachat par l'héritier, en

dans la lettre qui confère la régence à sa mère, lors de <!on dépnrtpour la croisade (juin 1248), lui donne les pouvoirs de conférer les bénéfices vacants, de recevoir les serments de fidélité des évoques et des abbés, de donner mainlevée des régales, de permettre aux chapitres et aux monastères de faire leurs élections. [Ordann., t I, p. 60.)

1. Sur la conduite d'Alfonse en pareille matière, voy. Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. 457. Quant au cumul, tout le monde ne partageait pas les scrupules de saint Louis et l'on trouvait de bonnes raisons pour le justifier en certains cas : c'est ainsi que dans une Vie de saint iTkembodon. abbé de Sithieu et évêque de Thérouenne, attribuée à Jean d'Ypres. abbé de Saint-Berlin , on le félicite d'avoir su par là joindre la vie de Marthe à celle de Marie, garder Lia et Racb.el : « Sic ulrobique ad pulchr.T Rachelis ample>us nnhelabat, ut de fecundilate Lise multiplicem procreare sobolem non deiisteret. ■> {Hist. litt., t. XVIIJ, p. 111.) Avouons pourtant que c'est de la polygamie, et que la polygamie est un cas peu chrétien.

3. Gcofl"roi de Beaulieu, cb. xx, dans les JHsIor. de Fr., t. XX, p. 12.

LA ROYAUTlt — LE CLERGÉ. 11

cas de succession Les barons faisaient donc obstacle, autant qu'ils le pouvaient, à ces acquisitions de l'Eglise, ils exigeaient que, quand elle acquérait un bien, elle le revendît dans « l'an et jour, » avant qu'elle en eCit acquis la propriété définitive. Le roi reconnut le droit des seigneurs pour les fiefs : le seigneur pouvait dans « l'an et jour » exiger que l'Église se dessaisît du fief; mais s'il ne le faisait pas, il était censé renoncer à son droit et l'Eglise était saisie'. Elle devait seulement payer au seigneur un tiers de la valeur du bien, pour tout droit de mutation à venir, et de plus, comme le roi était suzerain et, à ce titre, intéressé, un droit d'amortissement au trésor royal. Moyennant ce double payement, le bien acquis tombait dans la classe des biens de main morte. On voit que ce n'était point sans qu'il en restât tine bonne part aux mains des tiers. Mais il n'y avait pas seulement deux personnes à désintéresser. Entre le seigneur immédiat et le roi suzerain, il y avait le plus souvent des seigneurs intermédiaires, à autant de degrés qu'on en comptait dans le vasselage. Chacun se prétendait lésé dans l'acquisition que faisait l'Église et réclamait sa part d'indemnité : en telle sorte que, pour les satisfaire, l'Église avait souvent plus à payer que ne valait le bien. Il fallut qu'après saint Louis, Philippe III et Philippe le Bel réglassent cette matière : Philippe III, en ordonnant que le payement fait à trois seigneurs libérerait l'Église de toute autre réclamation ; Philippe IV, en déterminant le montant des droits dus à la couronne^

Saint Louis avait donné des garanties aux acquisi-

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