Elahllssemmfs (le saint Louis, I, cxxv
2. Ordnnu., t. I. p. 303 et 322; Félix Fauie. l. W, p. 283-285.
lions (le IKiilisc. 11 lui vint aussi en airle eontre les usurpations dont elle était l'objet.
l.a (lÎMie avait été altrilméc à IKirliseau einquèuie et au si\i('uie sièelc, |>ai' uin' a|>|)licali()n laite au eler^'édela loi (jue Moïse avait établie en laveur des Lévites, lors(|iren leur refusant leur porlionde territoire dans la tciiv j)romise pour les consacrer au service du cidlc, il leur avait, par compensation, assuré une |);nl dans les fruits du travail des autres tribus. Mais les seij^neurs, en plus d'un lieu, s'étaient emparés des dîmes, comme des divers bénéfices; quelcpiefois même l'Kglise, à l'exemple des petits propriétaires daleu, les avait cédées volontairement pour acheter à ce prix leur protection : c'est ce que l'on appelait dhncs inféodées. Il y avait donc tout à la fois dans cesinféodations contrainte et contrat volontaire. C'était le IVuil de l'usurpation ou le prix de services rendus : aussi l'K^lise, au temps où elle se trouvait le plus en mesure de rétablir son droit par ellemême, avait- elle transiûié. Les dîmes inféodées antérieurement au concile de Latran de 1179 furent reconnues ; on n'abolit que celles qui étaient d'une époque postérieure. Mais la ditïiculté n'était pas là ; elle était dans les prétentions des seigneurs intermédiaires. Si un seigneur restituait une dîme, le suzerain |»rétend;iit la reprendre pour lui-même. Ainsi toute restitution était précaire; et tel qui en eût volontiers fait largesse à l'Église, en était détourné par la pensée (jue sa renonciation n'eût profité qu'à un autre seigneur. Après la conquête du Languedoc, le légat prit occasion de la victoire pour y affranchir les églises de cette servitude. Au traité de Paris (1221)), qui transféra une partie des domaines du comte de Toulouse au roi, il fut stipulé que les dîmes
inféodées seraient abolies dans les provinces cédées. Le roi voulut étendre, autant que possible, le bénéfice de cette mesure aux autres églises de France. Il déclara qu'il renouçait à ses droits comme suzerain dans tout le royaume et il permit aux autres d'en faire autant, sans recourir à l'autorité royale'. Il les y invitait par son exemple, et il ne pouvait faire davantage sans empiéter sur les droits d'autrui, limite que sa conscience lui commandait de respecter avant tout.
Il savait d'ailleurs maintenir son droit au besoin en même temps que celui des autres. Joinville raconte que, dans un parlement, saint Louis s'était vu assailli par les réclamations des prélats et qu'il lui avait raconté en riant comment il avait su leur tenir tête :
« L'archevêque de Reims avoit dit au roi : « Sire, que « me ferez-vous pour la garde de Saint-Remi de Reiras que « vous m'enlevez? Car par les choses saintes (reliques) de « céans* je ne voudrois pas avoir [sur la conscience] un péché « tel que vous l'avez, pour tout le royaume de France. — a Par les choses saintes qui sont céans, fit le roi, vous en « feriez autant pourGompiègne, à cause de la convoitise qui « est en vous. Or y a-t-il là un parjure? — L'évêque de « Chartres me requit, fit le roi, que je lui tisse rendre ce que « je retenoisdusien. Et je lui dis que je ne leferois pas juste ques à tant que mon dû fût payé. Et je lui dis qu'il m'a- « voit fait hommage ses mains dans les miennes, et qu'il ne a se conduisoit ni bien, ni loyalement envers moi quand il « me vouloit déshériter. — L'évêque de Ghâlons me dit, fit
h Ordonn., t. I, p. 102. Voy. F. Faure, Hist. de saint Louis, t. II, p. 285-288. L'archevêque de Rouen avait des moulins et y prélevait une dîme qui occasionnait de fréquentes émeutes. Saint Louis les racheta au prix de domaines considérables et les donna à la ville. [Regeslrum visitationum archiepiscopi Rotomayensis (1248-1269), éd. Bonnin 1852, in-V, p. 73, note).
2. Il s'agit des reliques de la Passion qui étaient déposées dans la Sainte-Chapelle.
Ik CUAi'ITHK XIll.
u le roi : Sin-, (|ue me fcrez-vous uu siijil du st-i^'iieur de « Joinville (|ui enlève à ce pauvre luoiue lal^bayc de Sainl- .< Urbain? — Sire évèque, lit le roi, vous avez établi enlro ic vous qu'on ne doit entendre en cour laujuc aucun excomic munie ; et j'ai vu par une lettre scellée de trente-deux t< sceaux que vous êtes excommunié. C'est pounjuoi je ne « vous écoulerai pas jusques à tant que vous soyez absous. » Et je vous montre ces choses, continue l'auteur, parce i(u'il se délivra tout seul par son bon sens de ce qu'il avoit à faire. » (Cli. i xxxvi.)
Le dernier Irait se raj)|)urte à une querelle deJoinville avee l'évi^iue de (^liàlons dont il est parlé au roininencenient du nièuie cliapllre. Les moines de Sainl-lrbain avaient élu deu\ abbés : révê(|ue de (Millions les eiiassa et en noniiiia un autre; mais Joinville, (|ui avait en ^arde celle abbave, s'opposa à celle nominalion et lit i>révaloir l'un des deux élus du inonaslère. l'abbé Geoiïroi (jui en avait appelé de lévéque à Uoine. Cet abbé ne lui fut pas reconnaissant :
« Il lit entendre, dit Joinville, à notre saint roi qu'il étoit en sa garde. Je requis au roi, qu'il fît savoir la vérité sur ce point, si la garde étoit sienne ou mienne. « Sire, Ht l'abbé, te vous ne ferez pas cela, s'il plaît à Dieu; mais retenez-nous « en ordonnant qu'il soit plaidé entre nous et le seii^neur de « Joinville; car nous aimons mieux avoir notre abbaye en « votre garde qu'en la garde de celui qui est à Ihéritage. » Alors le roi me dit : « Disent-ils vrai, que la garde de l'ab- « baye est mienne? — Certes, Sire, lis-je, elle ne l'est pas, u mais elle est mienne. «Alors le roi dit : « U peut bien être w que l'héritage soit vôtre, mais que vous n'ayez aucun droit « à la garde de cette abbaye. Mais il faudra si vous le vou- « lez [dit-il à l'abbé], et selon ce que vous dites et selon ce « que dit le sénéchal, qu'elle demeure ou à moi ou à lui. Je « ne laisserai pas, pour ce que vous en dites, d'en faire sa- « voir la vérité ; car si je le mcttois dans l'obligation de plai- « der, je lui ferois tort à lui (|ui est mon homme, eu mettant
« son droit en plaidoirie, duquel droit il m'offre de faire sa- « voir la vérité clairement. » Il fit savoir la vérité ; ajoute le sénéchal, et la vérité sue, il me délivra la garde de l'abbaye et m'en bailla ses lettres. » (Ibid.)
Tout en maintenant les prérogatives du pouvoir royal avec le droit des autres, le roi savait d'ailleurs se montrer généreux lorsqu'il ne s'agissait que de son bien. Quaad on voit les nombreuses donations qu'il fit à l'Église, les couvents et les hôpitaux quMl fonda, les biens ou revenus qu'il affecta aux établissements déjà existants, on ne peut mettre en doute que la libéralité la plus large ne présidât en ce point à ses rapports avec le clergé. Nous reviendrons plus loin sur ces diverses fondations.
Juridiction ecclésiastique.
L'Église ne se rattachait pas seulement au monde par la propriété, elle y tenait par la juridiction : nonseulement par cette juridiction spirituelle qui est l'exercice naturel de son autorité, mais par cette autre juridiction que lui avaient conférée sur la société même le droit impérial, la coutume du moyen âge et le rang qu'elle avait pris dans la féodalité. Ce sont en effet les empereurs chrétiens qui avaient introduit dans les Codes, sur le fondement d'ailleurs de l'Évangile', cette juridiction arbitrale des évêques comme une juridiction tout équitable. Ce sont les rois des deux premières races qui avaient reconnu