‹ Saint Louis et son tempsChapitre 10 sur 207 · Beaumanoir, ch. l.x · texte numérisé non relu

Beaumanoir, ch. l.x

son domaine, pouvait intervenir, sinon pour l'imposer, au moins pour retarder encore l'ouverture des hostilités par une trêve.

La guerre était supprimée de quatre manières : 1° par la paix; 2° par l'assurement; 3° quand il y avait entre les parties gages de bataille ; 4° quand justice était faite du crime qui pouvait y donner lieu.

La paix faite par le chef de guerre obligeait tout le monde : il fallait déclarer expressément qu'on ne l'acceptait pas pour n'y être pas compris; et cette paix se pouvait faire ou par une déclaration expresse par-devant des amis, ou par un consentement tacite, comme, par exemple, quand les deux ennemis mangeaient ou buvaient ensemble, ou quand l'un se présentait sans armes devant l'autre : cette façon de désarmer eût été regardée comme un piège, une perfidie, si l'on reprenait ensuite les armes, et l'on tombait justement sous l'inculpation de trahison.

L'assurement était, nous l'avons vu, le mode de pacification le plus solennel : la paix à la requête d'une partie sous la sauvegarde du roi.

A défaut d'assurément réclamé par le principal intéressé, chacun pouvait le demander pour soi, et se mettre ainsi hors des chances de la lutte : mais qu'il n'y rentre pas ; car s'il sort de cette absolue réserve, il fait renaître l'ancien droit contre lui, et peut, selon les cas, être accusé comme traître, et puni soit de prison, soit de mort.

Le chef de guerre, requis d'assurément, ne pouvait pas toujours se porter fort pour tous les siens. S'ils sont hors du pays, il se trouvera dans l'impuissance de les y engager. Mais s'ils reviennent, il doit prévenir la partie adverse pour qu'elle s'en garde. S'il ne le fait pas, il est réputé infracteur de l'assure-

kk CHAPITRE XIV.

monl; s'il 1(^ lait, la paiiio peut faire assijîner, pour les y contraindre, les parents revenus. La jurisprudence réiilait le mode des assignations; le bannissement éUiit prononcé contre celui qui refusait de comparaître : on le forçait de sortir d'un pays où sa présence mettait, par son refus de s'engai^'er, la paix en péril.

Les bâtards n'étr.ient pas compris dans l'assurement, et cela se conçoit. On ne s'engageait que pour sa famille, et ils n'étaient pas de la famille : on leur eût reconnu un droit de famille, en les tenant pour obligés dans les guerres privées. Mais s'ils n'avaient aucun lien légal avec leur auteur, ils tenaient à lui par le sang, lien naturel qui pouvait bien n'avoir pas moins de force; et par conséquent il y avait raison de se garder d'eux. Dans les assurements, les bâtards devaient donc être nommés, afin que les intéressés se tinssent à leur égard sur la défensive, et les missent bors d'état de nuire, en les prenant personnellement à partie devant le seigneur.

D'autres circonstances pouvaient encore se présenter. Le chef de guerre est mort, mais toute querelle peut bien n'être pas éteinte pour cela entre les familles. De qui requérir assurément? Du plus proche parent. S'il ne répond pas, on mettra des gardes chez lui, des mangeurs; et on en doublera le nombre à mesure qu'il différera de répondre. S'il refuse absolument de se présenter, il sera banni et l'on pourra s'adresser à celui qui vient après par ordre de parenté; mais cela peut entraîner des délais qui exposent les intéressés au péril : c'est pourquoi le seigneur aura le droit d'intervenir, en défendant provisoirement toute asaression.

Il se peut faire aussi qu'après lassurement une nouvelle querelle surgisse entre les familles engagées. Dans ce cas, on devra voir si cette querelle n'est pas une suite de la première, car l'assurement serait alors violé. Si elle est indépendante, les rixes qui en pourront résulter ne seront pas regardées comme une violation de l'assurement; mais si l'assureur luimême en est Fauteur, la nouvelle querelle est, de plein droit, tenue pour une suite de la première, et il y a violation d'assurément.

La jurisprudence de Beaumanoir nous donne ici la coutume non-seulement du Beauvoisis, mais de la France en matière de guerre privée : c'est le droit qui avait prévalu au temps de saint Louis, et l'on peut voir comment le saint roi, qui avait absolument supprimé les guerres chez lui, avait contribué à les entraver chez les autres.

Le progrès fut rapide. Bientôt les jurisconsultes affirmeront que saint Louis a supprimé purement et simplement les guerres privées partout. En conséquence Philippe le Bel les interdira, et, sur la plainte des barons réclamant chacun pour soi, se contentera d'accorder une enquête : comme si le texte même des ordonnances de saint Louis ne contredisait pas toute enquête! Les guerres rétablies en droit par Louis X' seront un peu après définitivement supprimées par Jean; et sous Charles V l'idée de droit en était tellement perdue, que le roi y verra un crime de haute trahison.

Si les légistes avaient su étendre leur action jus-

1. Sur les réclamations des barons, il promet de faire enquête et de rétablir le droit tel qu'il aura été trouvé existant autrefois. (Ordonn. de Vincennes du 17 mai 1315, art. 1"; Ordonn., t. I, p. 569 ; Ducange, Dissert, xxix, à la suite du t. VII du Glossaire, p. 130, édit. 1850; voyez Félix Faure, t. II, p. 216-228.)

46 r.HAPITUK XIV.

([lU'siir Cl' (loiii.iiiu! qui semblait propre à la noblesse, le droit de ^nicrre, à plus forte raison lavaient-ils l'ail dans le ressort de son autorité judiciaire où ils se trouvaient jdus naturellement sur leur terrain. Nous le verrons (piand nous traiterons plus spécialement de la justice du roi.

Les roturiers et les fiefs.

Des trois mots qui représentent pour nous l'ancien régime dans sa composition : clergé^ noblesse^ tiers état, le premier était exact dès l'origine, le second Test à peine, appliqué à la féodalité, le troisième est faux au temps de saint Louis : car il supposerait qu'au-dessous du clergé et des seigneurs il y avait un troisième corps ayant son organisation propre et sa place dans le droit public. Or cela ne commença à être vrai que quand ceux qui n'étaient ni clercs, ni seigneurs, eurent quelque part, je ne dis pas au gouvernement du pays, mais à la chose publique dans les États généraux. Sous saint Louis, ce n'était encore que les membres, et je dirai plutôt les éléments épars d'un corps en voie de formation. Le ca= ractère propre de ce qui n'était ni du clergé, ni de la classe des seigneurs, était de se trouver dans la dépendance des autres.

Il faut, pour appoi'ter quelque clarté à l'examen des conditions diverses comprises dans cet état, re-

48 CHAPITRK XV.

venir ati\ drlinitions que nous avons tirées j»lus liaut des iai)|)orls de Ihomuie avec la terre.

Le sei^^nenr investi d'un grand fief avait pu faire plusieurs parts de son domaine. 11 avait pu, gardant pour lui la meilleure, distribuer le reste entre ses liommes aux mêmes conditions qu'il avait reçu luimême le tout, service militaire, assistance judiciaire : ce sont, je l'ai dit, les arrière- vassaux. Il avait pu en outre, sur cette part réservée qui est son domaine propre, donner quelque portion à titre de redevances ou de services à d'autres hommes de condition libre : — ce seront ses tenanciers, — et retenir le reste pour le faire exploiter à son profit par des liommes attachés à la terre : ceux-là sont les serfs.

J'ai signalé plus haut, avec Beaumanoir, la double condition des serfs au treizième siècle : les uns tenant encore, sauf leur qualité d'hommes et leurs droits de famille, à Tesclavage, appartenant d'ailleurs au maître, corps et biens; les autres gardant dans une certaine mesure la disposition de leurs biens et de leur personne, n'étant tenus qu'à des redevances ou à des services envers le seigneur, mais ne pouvant ni transmettre leurs biens à leurs enfants, ni se marier hors de la seigneurie ou en dehors de leur condition. En laissant aux serfs le libre usage de leurs biens, la vie durant, le maître ne leur abandonnait (ju'un usufruit, et son droit de propriété reparaissait à leur mort ; c'est ce qu'on appelait la mainmorte : droit qui devint odieux, mais qui, à l'origine, avait été comme une transition de l'esclavage à la liberté. De même, en laissant aux serfs la faculté de se marier, les maîtres avaient prétendu retenir leurs enfants dans la condition oii ils étaient euxmêmes ; or leufant appartenait à la mère et suivait

la condition de la mère ; de là l'interdiction du mariaoe avec des femmes de condition franche ou en dehors de la propriété du seigneur^, ce qu'on appelait formariage. L'influence de l'Église avait contribué beaucoup à réduire la première de ces deux conditions, qui portait encore si fortement l'empreinte de l'esclavage d'oii le servage était sorti. L'influence du droit féodal contribuait au contraire à perpétuer la seconde : l'intérêt du fief commandait au seigneur d'y retenir les serfs avec ce qu'ils y possédaient. Néanmoins ces interdictions pouvaient se lever ou être rachetées. Les enfants obtinrent, moyennant un droit, de conserver l'héritage de leur père; et le serf acheta de même la faculté de se marier hors de la seigneurie ou de sa condition'. Ici encore l'Eglise donna l'exemple, et hâta le progrès d'une transformation qui, après avoir fait passer l'homme de l'esclavage au servage, l'éleva du servage à la liberté.

Ce progrès fut sensible sous le règne de saint Louis. En Normandie môme, dès avant le siècle précédent, il n'y avait plus de serfs ^ Alfonse de Poitiers, frère de saint Louis, donna par testament la liberté à tous les serfs du Languedoc, moyennant un cens annuel. Un peu après, Philippe le Bel abolit la servitude sur toute terre de cette province appartenant à la couronne, et l'on connaît l'ordonnance de son fils Louis X, qui donna la liberté à tous les serfs du do-

1. La coutume s'était établie de partager les enfants entre les maîtres de l'homme et de la femme. S'il n'y on avait qu'un, il appartenait au maître de la femme. Quand le mariage s'était fait sans autorisation, le maître de la femme recevait souvent du maître du mari une autre femme en échange. (Voy, Dareste, Hist. des classes agricoles, p. 59.)

2. Delîsle, l. l., p. 18. Cette sorte d'affranchissement se multiplia beaucoup au treizième siècle. Les Etablissements de saint Louis reconnaissaient aux mainmortables le droit d'acquérir la franchise par une prescription de vingt ans (1. Il, ch. xxxi).

SAINT LODIS. 11 — 4

50 r.HAPITRK XV.

maille royal, en des termes (lignes de l'inaugurer dans toute l'étendue du pa\s des Francs ;3 juillet 1315)'.

La classe libre était donc déjà très-nombreuse en France des le temps de saint Louis : ce sont des hommes libres que l'on trouve désignés sous les noms de ruslici , villani, hospites-^ gens dont le principal caractère est d'avoir la pleine et entière disposition de leur personne et de leurs biens. Mais tout libres qu'ils étaient, ils ne laissaient pas que d'être soumis à des redevances, à des services, à des servitudes de toutes sortes.

'Divers modes de teimrcs, tailles et corvées.

Les terres, en elïel, étaient tenues par eux à divers titres : la fie/ferme, jouissance à perpétuité, moyennant un cens fixe; Vempliytéose, bail à long terme et à terme renouvelable, quelquefois à vie; la métairie, oh le maître était associé aux profits du cultivateur; on trouve plus rarement le bail à temps et à loyer; et les charges étaient ou générales, en raison de la condition commune des gens de poésie, ou particulières, en raison des conditions diverses auxquelles la terre était possédée'.

Page 1