‹ Saint Louis et son tempsChapitre 17 sur 207 · Voy. Ordonnances, t. I, p. 64 el · texte numérisé non relu

Voy. Ordonnances, t. I, p. 64 el

1" Mesures contre la corruption. — Ne recevoir aucun présent des justiciables, ni pour soi, ni pour les siens, à moins qu'il ne s'agisse de fruits, de pain, de vin jusqu'à la valeur de 10 s. (13 fr, ; n'en pas faire non plus à ceux dont il peut être comptable, aux membres de la cour du roi ni à leurs enfants ou à leurs femmes; à ceux qui examinaient ses comptes ou aux enquesteurs ;

2° Mesures contre les abus de pouvoir. — Défense de se marier ou de marier les siens dans la sénéchaussée ou balliage; défense de leur y procurer des bénéfices ; défense d'y prendre part aux adjudications, d'adjuger les prévôtés à des parents. Pas d'exaction, comme par exemple d'imposer des chevauchées pour les faire racheter à prix d'argent; pas de concussion, comme de défendre l'exportation du blé ou du vin : il ne le devait pas faire sans l'avis des prud'hommes; pas d'emprisonnement pour dettes, à moins qu'il ne s'agît de dettes envers le roi. Ne pas fatiguer les populations en transférant son siège de lieu en lieu ; n'enlever à personne, sans connaissance de cause^ les biens dont on aurait la saisine.

On prenait aussi des sûretés contre les excès de son entourage, car il en était responsable dans une certaine mesure. A ce degré inférieur, il y avait une classe de fonctionnaires, agents zélés de l'adminis- Iralion royale, qui trop souvent faisaient leurs propres affaires en faisant celles du roi : les sergents {servientes). On recommandait au bailli de n'avoir pas trop de sergents; de les nommer publiquement, afin que personne ne pût commettre d'abus sous leur nom; de ne nommer que des roturiers afin qu'ils fussent toujours punissables, et de surveiller mémo

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ce (iiii ('tail commis aux soins des inférieurs, par exenij)l(i les prisons.

Les sénécliaux étaient ties nobles, les baillis des nobles ou des roturiers. On vient de voir que par l'ordonnance de V2i)i\, il était défendu de donner les fonctions inférieures à des gentilshommes, afin qu'on pût toujours y être jui^'é par les baillis : ce fut une des choses qui contribuèrent le plus à créer la classe roturière des légistes et à leur ouvrir l'accès des bailliages. Pour être bailli, il fallait savoir le droit : or la meilleure préparation pour le savoir, c'était de l'avoir pratiqué en remplissant, au degré inférieur, les fonctions de prévôt.

Les défenses faites aux baillis s'appliquaient en général aux prévôts, sauf la défense de mariage ou d'achat de biens dans la province, parce que les prévôts n'avaient pas une intluenee qui pût paraître redoutable à cet égard, et que, d'ailleurs, ils étaient toujours sous la main du bailli.

Le bailli lui-même était sous la surveillance de la population entière du bailliage. A sa sortie de charge il devait rester dans sa province pendant quarante jours, afin que chacun put exercer contre lui ses revendications légitimes.

L'utilité de cette mesure ressortira davantage quand nous aurons examiné plus en détail les pouvoirs des prévôts et des baillis, en prenant, l'une après l'autre, chacune des branches de l'administration.

ADMINISTRATION GÉNKRALE. — FINANCES. 71

Finances. — Revenus du domaine.

Les revenus du roi se composaient de ce qu'il relirait comme seigneur de son domaine et comme roi du royaume.

Les revenus qu'il retirait de son domaine comme seigneur étaient les plus considérables et constituaient à proprement parler ses recettes ordinaires. J'en ai dit quelque chose en parlant de la condition des campagnes et des villes, et je puis me contenter de rappeler ici : le cens qui frappait toutes les terres*; la taille^ tout ce qui n'était point, terres ou personnes, couvert du privilège de la noblesse ; les aides payées par les nobles comme par les roturiers, droit généralement proportionnel au relief du tènement*.

Le seigneur percevait encore d'autres droits soit sur ses vassaux nobles, soit sur les roturiers.

Parmi les redevances féodales, citons le droit de rachat ou de mutation quand le fief passait en d'autres mains^; le droit de garde sur les enfants mineurs ;

1. Quelquefois, indépendamment du cens, il y avait un second droit analogue, appelé surcens, tantôt au profit du seigneur pour rachat de quelque service, tantôt au profit d'un étranger pour intérêt de quelque capital avancé. (Delisle, Éludes sur Vagriculture normande, p. 62.)

2. Delisle, l, l., p. 93. Voyez, sur cette matière des impôts le livre fort détaillé de M. Ciamagéran, Hist. de Vimpôt en France, 1" partie, 1 vol. in-8, Paris, 1867.

3. Voy. l'ordonn. de 1235. Quand il y a mutation de fief et que le fils n'a pas de quoi payer le relief, le seigneur doit jouir du revenu pendant un an si 'ce sont des terres labourables; si c'est une vigne, il a la moitié des fruits; si elle n'est pas cultivée et qu'il la cultive, il a tous les fruits (art. 1). S'il s'agit de viviers, ils sont prisés par deux chevaliers qui en

le droit d'amortissement (jiiaïul lo fiel" était acquis par un roturier, qui ne pouvait plus remplir les devoirs de chevalier, ce qui diminuait (abrégcail) le fief et donnait lieu à une indemnité ou redevance pécuniaire : les droits de quint et de requint, le quint, c'est-à-dire le cinquième du prix de la vente de la terre féodale, et le re(iuinl, le cinquième de la redevance, qui s'y ajoutait dans certains pays : le droit de quint n'était plus qu'un droit de douzième, si riiéritaiîe était « de vilenage* ». Mais c'est surtout le roturier qui était frappé. L'impôt l'atteignait dans sa personne, dans son avoir, dans son travail, dans tous les actes de sa vie civile et même religieuse. Dans sa personne, par le service militaire et par les corvées ; — dans son avoir, par les dons gratuits, les prêts forcés et le crédit, sorte d'achat avec payement à long terme ; par les droits de gîte, de visite et de prise (droit de séjourner gratis et de prendre en partant ce qu'on jugeait nécessaire pour la suite

évaluent les revenus pour cinq ans, et le cinquième est au seigneur (art. 2); s'il s'agit de bois, on en évalue le produit pour sept ans, et le septième est au seigneur (art. 3). Le seigneur ne prendra rien sur les aides et tailles dues au vassal (art. 4). Le seigneur a le relief des arrière-fiefs ouverts pendant l'année, et à la fin de l'année, il aura 4 (livres?) parisis par chaque arrière-fief (art. 5). Si quelque veuve jouit du fief qui est à relever à titre de douaire, l'héritier en fera raison au seigneur (art. 6). Après un an, le seigneur relèvera l'hommage de l'héritier, pourvu que celui ci lui donne l'assurance que dans les 80 jours il le payera de ce qui lui est dû de son relief sur les viviers, les garennes, etc. (art. 7). Tant que les viviers, les garennes et les bois seront entre les mains du seigneur, il sera tenu de les garder de bonne foi (art. 8] . [Ord., t. I, p. 55.) — Voy. encore une ordonnance plus spéciale touchant le bail (tutelle) et le rachat (droit de mutalion féodale) dans les coutumes de l'Anjou et du Maine (1246, ibid., p. 58).

1. o Quant héritages est vendus, dit Beaumanoir, s'il est de fief, li sires a le quint denier de la vente, c'est à savoir : de cent sous vingt sous, de dix livres quarante sous et du plus plus, et du moins moins. Et quant la vente est faite d'héritage qui est tenus en vilenage, li sires a le dousime denier de la vente, c'est à entendre de douze livres vingt sous et de vingt-quatre livres quarante sous, et du plus plus, et du moins moins »( Beaumanoir, xxvn, 7).

du voyage) et par mille exactions de noms divers. 11 était frappé dans le produit de son travail agricole, industriel ou commercial par les droits prélevés sur la moisson, indépendamment de la dîme {champart, part des produits du champ) ; sur les céréales (minage ou tant par mesure de blé); sur le bétail, tant par tête de bœuf ou bien encore la plus belle des brebis après que l'éleveur en avait choisi une (mouionnage); sur les charrues, la vendange, la coupe des bois [gruerieY', par les droits sur les métiers, sur les transports des marchandises et sur les marchés (tonlieux, péages, foires); — dans les actes de sa vie civile et religieuse, par les taxes prélevées pour le baptême, le mariage, l'extrême-onction, la sépulture: taxes qui à Porigine, en ce qui touche les sacrements, étaient des offrandes volontaires, et qui parfois, comme les dîmes, étaient dévolues, par usurpation ou autrement, aux seigneurs. Le mariage et la mort donnaient lieu d'ailleurs à des droits particuliers sur le vassal comme sur le vilain. Pour ce qui est du mariage, l'héritière d'un fief, aussi bien que le serf, ne pouvait se marier sans l'autorisation du seigneur ; autorisation dont le défaut pouvait entraîner la confiscation et l'amende. Dans le servage, la permission du seigneur était toujours requise et toujours donnée h. prix d'argent : droit exprimé grossièrement quelquefois, il faut le dire, dans la langue grossière du temps, mais qui ne reçut de signification malhonnête que de l'imagination libertine des temps qui ont suivi. On peut en appeler à témoin l'Église dans son silence. L'Église, qui a défendu les droits sacrés du mariage contre l'impudicité des princes, ne se-

1. Clamageran, Hist. de l'impôt en France, 1"= partie, p. 198.

rail pas restée muette devant le scandaleux abus de pouvoir des seigneurs dans l'acte le plus solennel de la vie du chrétien'.

Quant à la mort, elle donnait ouverture au droit de rachat dont nous avons parlé à propos des iiet's, et à d'autres bien plus considérables à l'éf^^ard de la classe inférieure : droit de mainmorte, qui faisait passer au seigneur la succession entière du serf mort sans enfant maie; droits d'aubaine, de bâtardise, qui lui donnaient dans le même cas les mêmes droits sur l'héritage de l'étranger et du bâtard; droits de mutation, appelés lods ou ventes s'il s'agissait de terres censives : ils étaient perçus en cas d'aliénation comme en cas de succession.

Là ne se bornaient pas les droits du seigneur sur son domaine. Il ne se contentait pas de prendre sa part dans les profits de la culture et du commerce des autres; il n'intervenait pas seulement dans la vente de leurs produits, il imposait l'achat des siens : je veux parler des monopoles et des banalités qui étaient une des plaies les plus douloureuses de ce régime. Le seigneur interdisait de vendre du vin pendant un certain temps à partir de la vendange(6rt»rm) et de la sorte, il était seul à vendre celui qu'il avait récolté. Il enjoignait de parler le raisin à son pressoir, le blé à son moulin, le pain à son four à un prix qu'il avait fixé lui-mènu\ Il prélevait un droit jusque sur le blé qu'on ne lui donnait point à moudre, mais qui, étant produit dans les limites de sa seigneurie, était comme tributaire de son moulin.

Une autre sorte de monopole pour lui, c'étaient les juifs, monopole de l'argent et de l'usure. Les juifs

1. Voy. sur ces droits divers, et notamment sur ce dernier point, M. L. Delisle, /. I., p. 68 et suiv.

appartenaient aux grands fiefs où ils résidaient. Des traités, des contrats entre le roi et les seigneurs leur en Garantissaient mutuellement la possession. On se promettait de ne pas se les prendre ou de se les rendre les uns aux autres'. Or comme le prêt à intérêt était défendu aux chrétiens, ce sont eux qui en avaient le monopole. Ils l'exerçaient, malgré les prohibitions répétées des ordonnances, au profit des seigneurs, et voici comment : de temps à autre le seigneur levait une taille sur ses juifs, ou bien encore réglait leurs comptes avec leurs débiteurs, en retenant pour luimême une partie de ce qui leur était dû : heureux encore les juifs, lorsqu'on ne les chassait pas en confisquant leurs biens. Mais ceci était proprement l'affaire du roi'. Nous verrons au chapitre de la justice comment en usa saint Louis.

Parmi les droits de la souveraineté qui s'étaient attachés à la terre et demeuraient, dans une certaine mesure, aux seigneurs (tous en effet ne les avaient pas retenus), étaient les droits généraux de l'administration publique : droit de voirie, droit de sceau, droit même sur les poids et mesures (une taxe était

1. Voy. l'ordonnance de Louis VIII (Paris, 1223) art. 3. Ord., t. I, p. 47; et des contrats passés avec le comte de Champagne (avril 1229), avec le comte de Soissons, etc. (avril 1230, Layettes du trésor des Chartes, t. H, n"' 1996 et 2049 : les archives en ont tout un carton, J 427); et l'ordonnance de Melun (décembre 1230) : « Slatuimus quod nos et barones nostri judeis nulla débita de cetero faciemus haberi, nec aliquis in toto regno nostro poterit retinere judeum alterius domini, et ubicumque aliquis inveniet judeum suum, ipsum licite poterit capere tanquam proprium servum quantumcumque moram fecerit judeus sub alterius dominio vel alio regno. » {Ibid.,n° 2083. L'original est scellé de vingt sceaux.)

2. Les villes réclamaient quelquefois aussi le droit de chasser les juifs, expulsion qui procurait, comme on l'a vu, tant d'avantages. Alfonse de Poitiers, avant de partir pour la croisade (juillet 1249), l'accorde gracieusement, pour tout le comté de Poitou et de Saintonge, aux maires et aux communes de la Rochelle, de Poitiers, de Saint-Jean-d'Angély, de Niort, aux citoyens de Saintes et à ses hommes de Saint-Maixent. {Layettes du trésor des Chartes, t. III, n» 3783.)

payrc ])ai' ccu.v qui en usaienl), droit de l)attre monnaie, droits de justice et de guerre : droits qui, indépendamment de ce qu'ils leur donnaieut de puissance, pouvaient ajouter à leurs revenus : la monnaie par lies profits souvent iniques sur le poids et le titre des espèces; la justice par la confiscation et les amendes; la guerre par le rachat des services qui leur étaient dus. .

Ces droits, que le seigneur avait chez lui, appartenaient au roi dans son domaine et lui créaient des ressources d'autant plus considérables que le domaine royal s'était agrandi. Mais de plus les rois avaient gardé certaines attributions de la puissance royale telle qu'elle existait sous les Carlovingiens : et ces droits, qui avaient surtout tendance à s'accroître, devaient ajouter beaucoup aux revenus du Trésor.

Le roi levait la taille même sur les terres seigneuriales, indépendamment de la taille des seigneurs'. Il retirait certains droits même de leurs transactions avec les villes et les villages de leur domaine. Les chartes de commune ou les immunités que les villes avaient obtenues d'eux, elles en demandaient la confirmation au roi comme souverain, et cette confirmation ne laissait pas que de lui assurer certains avantages. L'Eglise aussi lui en procurait d'autres du môme genre. Les évèchés, les abbayes, quand elles relevaient des seigneurs, recherchaient volontiers la protection du roi; or cette protection, en s'étendant, lui devenait une source de profits considérables : car le protecteur, on l'a vu, jouissait des revenus du siège quand il devenait vacant et tant

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