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Boutaric, la France sous Philippe le Bel, p

ADMINISTRATION GÉNÉRALP:. — FINANCES. 67

taiL d'appui à labus qu'on pouvait faire des autres ; et, pour le bailli ou sénéchal en particulier, ces excès étaient;, en raison de son autorité, plus grands encore que pour le prévôt \ Le bailli avait tout à la fois son action personnelle qui s'étendait à tous et la surveillance des prévôts ou des juges dans leurs fonctions spéciales. Aussi était-il souhaitable que, dans un champ si peu limité, le magistrat trouvât un frein en lui-même. Le jurisconsulte Beaumanoir, qui avait été bailli, ne lui demande pas moins de dix vertus : la sapience, l'amour de Dieu; qu'il soit doux et débonnaire; souffrant (endurant) et écoutant, laissant les parties s'expliquer à leur aise ; hardi et vigoureux, sans nulle paresse ; qu'il fasse largesse sagement et modérément, sans folle dépense; qu'il obéisse au commandement de son seigneur, sans perdre son àme; qu'il ait de la science pour distinguer le bien du mal, le droit du tort, les gens pacifiques des querelleurs, les loyaux des tricheurs; l'esprit prompt et actif, et la loyauté qui est la fleur des vertus : « car s'il a sagesse et loyauté, ajoute Beaumanoir, il a toutes les vertus en même temps^ »

Nous avons vu que le bailli jugeait lui-même ou présidait une cour composée des hommes de fief. Là où il jugeait, il lui était recommandé de s'entourer des plus sages conseillers; là où il présidait seulement, il pouvait encore diriger les juges par son expérience. Quant aux assises, il devait les tenir régu-

1. Sur les prévôts et les baillis, voy. Ce que M. Boutaric en a dit à propos des États d'Alfonse de Poitiers dans son ouvrage Saint Louis et Alfonse de Poitiers, p. V29 et suiv., lô'i et suiv. Voy. aussi Beugnot, préface à son édition de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, p. vii et suiv.

2. Beaumuiûir, Coutumes de Beauvoisis, cli. l, t^g 1-12. t. I, p. 17-28 (Ed. Beugnot).

lièrement et ne pas les conlremander lorsqu'elles éUiient indiquées; pouisuivre d'offiee les méfaits et, si les assises venaient trop lard, réunir trois ou quatre ju^eurs pour en faire justice. Quelquefois il pouvait se faire suppléer, mais il devait alors s'attacher à bien choisir ce suppléant; publier sa nomination soit aux assises, soit par lettres, afin que nul n'en ignore; ne pas prendre des hommes qu'on ne pourait punir en cas de mauvaise gestion, ni des gens qui ne seraient pas capables d'être baillis'. Mais à défaut des vertus qu'on lui demandait, on prenait des précautions contre les excès dont il pouvait se rendre coupable. Des mesures de ce genre étaient déjà usitées à l'égard des sénéchaux dans le Languedoc, où étaient restés les principes du droit romain. Plusieurs règles étaient empruntées de ce droit : temps limité pour la gestion; défense de se marier dans la sénéchaussée et à la sortie de charge; ordre de rester pendant un certain nombre de jours dans la province pour rendre compte. Ces règles se retrouvent dans l'ordonnance de Beaucaire, rendue par saint Louis au retour de la croisade. Elles ont été généralisées pour les baillis et les sénéchaux dans les ordonnances de 1254 et de 125G, résumées en une par Joinville dans le texte emprunté à la chronique française dont il fait usage (ch. c\l)-.

Comme première garantie, on demande au bailli le serment; car on a foi en la puissance du serment. Il doit jurer de faire droit à chacun sans acception de personne, jurer de ne pas diminuer les droits du roi. iMais de ])lus on prévoit les écarts oi^i la passion peut l'entraîner :

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