‹ Saint Louis et son tempsChapitre 19 sur 207 · Clatrageran, p · texte numérisé non relu

Clatrageran, p

2- Le bénéficier devait déclarer soit le revenu moyen, soit le revenu réel de son bénéfice; sa déclaration était contrôlée par les commissaires du saint siège, et c'est sur le tableau qu' en était dressé que la dîme était levée. (Clamageran, l. /., p. 288.)

3. Dans le Poitou, les baylies formaient des circonscriptions entre lesquelles étaient réparties les prévôtés. Alfonse simplifia cette organisation. Les confiscations qui suivirent la défaite du comte de la Marche ayant agrandi son domaine, il divisa toutes ses possessions de l'Ouest en deux grandes sénéchaussées (de Poitou et de Saintonge) et supprima la division intermédiaire des baylies. Il n'y eut donc plus que les sénéchaussées et les prévôtés (Voy. Boutaric, l. L, p. 137.)

autres à rente perpétuelle et dits lieiTés, quoique bien différents des fiefs, il y avait tout cet ensemble de droits éventuels, les amendes, les péages, les revenus des fours, des moulins, des pressoirs, des rivières, des prés et des étangs, les taxes sur les métiers, les marchés, etc., qui constituaient le domaine muable et faisaient l'objet d'une adjudication dans chaque district : c'est ce qu'on appelait pn-vôlés. L'adjudicataire, prévôt ou bayle, se remboursait des sommes qu'il s'engageait à payer, en levant luimême l'impôt avec droit de contrainte : c'est ce qui faisait de sa charge une sorte d'office public, et c'est l'origine de «a juridiction. Tous les ans les prévôtés étaient mises aux enchères; quelquefois le même homme en alYermait plusieurs, et il tirait parti de son marché, soit en sous-louant, soit en faisant gérer par des commis; d'autres fois, une même prévôté était adjugée à plusieurs, et c'était une autre source d'abus, chacun d'eux prétendant à l'exercice des droits qu'ils avaient acquis dans le même ressort*. Cela était fréquent dans les Étals d'Alfonse de Poitiers et se rencontrait aussi dans ceux de saint Louis, qui tâcha d'ailleurs de remédier aux abus, mais ne supprima la vénalité qu'à Paris, où l'administration d' Etienne Boileau fit bénir cette réforme'.

Les prévôts et les bayles payaient leur fermage au bailli ou sénéchal, de qui ils relevaient.

Le bailli ou sénéchal percevait généralement un droit sur les revenus des prévôtés; il avait le tiers des amendes et des services, mais il devait lever sans

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